La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2015 | FRANCE | N°13-87316

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 2015, 13-87316


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Richard X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 22 octobre 2013, qui a prononcé sur l'adaptation d'une peine prononcée à l'étranger en vue de la poursuite de son exécution en France ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mai 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, MM. Moignard, Castel, Raybaud, Mmes Caron, Drai, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, M.

Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Le Baut ;
Greffi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Richard X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 22 octobre 2013, qui a prononcé sur l'adaptation d'une peine prononcée à l'étranger en vue de la poursuite de son exécution en France ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mai 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, MM. Moignard, Castel, Raybaud, Mmes Caron, Drai, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Le Baut ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT, Maître BORÉ, avocat du demandeur, ayant eu la parole en dernier ;
Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère et des articles 3, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Convention franco-marocaine sur l'assistance aux personnes détenues et sur le transfèrement des condamnés du 10 août 1981, 111-3, 112-1, 112-2, 3°, 421-2-1, 421-5 dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 septembre 2000 et dans celle issue de la loi du 9 mars 2004, 421-6 créé par la loi du 23 janvier 2006, du code pénal, 728-4, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif a rejeté la demande de M. X... tendant au renvoi de l'affaire à une audience ultérieure et à ce qu'il soit ordonné qu'il soit joint au dossier l'original ou une expédition du jugement étranger de condamnation, accompagné le cas échéant d'une traduction officielle et, en conséquence, a rejeté la requête en adaptation d'une peine étrangère en France de M. X... et fait droit à la requête en adaptation d'une peine étrangère en France du ministère public et, en conséquence, a substitué à la peine perpétuelle du 18 septembre 2003 rendue par la cour d'appel de Rabat la peine de trente ans de réclusion criminelle prévue pour l'infraction de direction ou organisation d'un groupement terroriste ayant pour objet la préparation d'une ou plusieurs destructions par substances explosives ou incendiaires, prévue et réprimée par l'article 421-2-1 et 421-6 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi 2006-64 du 23 janvier 2006 applicable au 25 janvier 2006, en précisant qu'il conviendra de déduire de la peine ainsi substituée la durée de la détention déjà effectuée par M. X... sur le territoire marocain et sur le territoire français depuis son transfèrement ;
" aux motifs que la cour observe que l'avocat de M. X... a précisé qu'il avait lui-même fourni la traduction de la décision marocaine à la demande des autorités françaises, qu'il détient par ailleurs la copie d'une autre traduction de cette décision figurant dans un dossier d'instruction concernant son client actuellement en cours, dont il verse aux débats des extraits ; qu'elle relève que ni le requérant ni son conseil n'ont, à aucun moment de la procédure et devant le tribunal critiqué la traduction figurant au dossier ; que la cour constate qu'il ressort de l'examen de la procédure et notamment d'un courrier du 18 mai 2011 du garde des sceaux, adressé au délégué général de l'administration pénitentiaire et à la réinsertion du royaume du Maroc, sollicitant le transfert de M. X..., que les autorités françaises disposaient de l'arrêt de la cour d'appel de Rabat en version originale ainsi que de sa traduction en français et rappelle que selon l'article 728-3, al. 2, du code de procédure pénale sur le transfert des détenus « le procureur de la République requiert l'incarcération d'un détenu faisant l'objet d'un transfert au vu des pièces constatant l'accord des états sur le transfèrement et de l'original ou d'une expédition du jugement étranger de condamnation accompagné d'une traduction officielle » ; qu'elle constate ainsi que le ministère de la justice et le ministère public disposaient des pièces requises par le texte susvisé, exigées lors de la présentation de l'intéressé devant le procureur de la République et seulement à ce stade ; qu'elle constate encore que figure au dossier une traduction de la décision de la cour de Rabat dans laquelle sont notamment exposés les faits reprochés à M. X..., la qualification de ses agissements et les infractions retenues à son encontre ainsi que le dispositif de la décision et la condamnation prononcée, éléments figurant dans les documents versés aux débats par la défense ; qu'elle considère, dès lors, disposer des éléments lui permettant d'examiner la requête de M. X..., les mérites de son appel et de statuer dans le cadre de l'article 728-4 du code de procédure pénale ;
" et aux motifs que la cour rappelle que selon l'article 112-2-3° du code pénal, sont applicables immédiatement, les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines ; qu'elle rappelle également que l'article 728-4 du code de procédure pénale dispose notamment que « la peine prononcée à l'étranger est par l'effet de la Convention ou de l'accord « internationaux », directement et immédiatement exécutoire sur le territoire national, pour la partie qui reste à subir dans l'état étranger ; que toutefois, lorsque la peine prononcée est, par sa nature ou sa durée plus rigoureuse que la peine prévue par la loi française pour les mêmes faits, le tribunal correctionnel du lieu de détention, saisi par le procureur de la République ou le condamné, lui substitue la peine qui correspond le plus en droit français ou réduit cette peine au maximum légalement applicable ; qu'il détermine, en conséquence, suivant les cas, la nature et, dans la limite de la partie qui restait à subir dans l'Etat étranger, la durée de la peine à exécuter » ; qu'elle constate ainsi que le tribunal, saisi d'une requête en adaptation de peine dans les conditions prévues par cet article, même s'il s'agit comme en l'espèce d'une peine de réclusion criminelle, n'a pas à statuer sur la déclaration de la culpabilité et sur la peine, mais doit exclusivement substituer « la peine qui correspond le plus au droit français ou réduire cette peine au maximum légal applicable » ; que la cour constate encore que l'article 728-4 du code de procédure pénale concerne des personnes condamnées définitivement par des juridictions étrangères, les décisions rendues ayant autorité de la chose jugée et que le principe de non-rétroactivité de la loi pénale de fond ne s'applique pas à ces dispositions qui se rapportent exclusivement au régime d'exécution et d'application des peines, la cour observant au demeurant que le texte critiqué a été pris dans l'intérêt des personnes condamnées, dont la durée de la peine peut être ainsi considérablement réduite, l'application de la sanction plus rigoureuse au sens de ce texte, pour permettre de réduire la peine prononcée à celle qui correspond le plus en droit français ou au maximum légal applicable, devant se faire en comparant non pas la législation française existant au moment des faits mais celle en vigueur lors du transfèrement, moment précisément où l'Etat de condamnation a donné son accord pour que le condamné exécute le reliquat de sa peine sur un territoire autre que le sien ; qu'elle constate, enfin, que la violation du principe d'égalité invoqué se heurte à celui de la territorialité de la loi pénale et qu'il ne lui appartient pas, en tout état de cause, d'apprécier le choix de la date de transfèrement pris en accord entre l'Etat français et l'Etat où la condamnation a été prononcée ; qu'elle observe, s'agissant des documents versés aux débats par la défense, qu'il ressort de l'examen de la pièce numéro 4 visées dans les conclusions, que M. X... « formait le maillon fondamental des cellules terroristes qui rassemblait les éléments de Tanger, de Fès, de Casablanca, que le plan terroriste de lui-même et de ses adeptes était de frapper les sites sensibles et de troubler la sécurité intérieure de l'Etat sous le contrôle de M. X... » ; qu'il apparaît également de la lecture de la pièce numéro 5 listée dans les conclusions, s'agissant du disposition de la décision que la cour de Rabat a statué ainsi : « par ces motifs, la chambre criminelle de la cour d'appel de Rabat juge publiquement et définitivement : concernant l'action publique : Premièrement : Rejette toutes les requêtes et les exceptions de nullité soulevées par la défense ; Deuxièmement : concernant les accusés 1 - Reproche à l'accusé X... Antoine Pierre :- La constitution d'une bande criminelle en vue de préparer et commettre des actes terroristes, le vol, la fabrication et la possession d'armes et d'explosifs et la participation dans cela,- Fournir de l'argent, le conserver et le gérer dans l'intention de l'utiliser pour commettre des actes terroristes, et inciter autrui à commettre des actes terroristes,- La possession et le transport des explosifs et des armes,- La constitution des groupes armés et introduction et fabrication d'une matière qui expose la santé de l'homme et l'environnement au danger,- Le crime d'atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat dans le but d'envahir des forts, des centres et des dépôts appartenant à l'Etat,- L'organisation des rassemblements publics sans déclaration préalable et la pratique d'une activité dans une association non autorisée,- La cour le condamne à la prison à perpétuité et elle l'innocente des autres motifs qui lui ont été imputés » ; qu'elle relève qu'il ressort dès lors que M. X... avait un rôle de dirigeant au sein de l'organisation critiquée ainsi que l'ont relevé les premiers juges ; qu'en conséquences, se référant au jugement déféré pour l'exposé de la procédure et des faits pour lesquels M. X... a été condamné ainsi qu'aux documents versés aux débats par la défense, la cour considère que c'est par des motifs pertinents qu'elle adopte expressément que les premiers juges ont rejeté la requête en adaptation de peine étrangère présentée par M. X..., ont fait droit à celle déposée aux même fins par le parquet et ont substitué à la peine perpétuelle prononcée le 18 septembre 2003 par la chambre criminelle de la cour d'appel de Rabat la peine de trente ans de réclusion criminelle prévue pour l'infraction de direction ou organisation d'un groupement terroriste ayant pour objet la préparation d'une ou plusieurs destructions par substances explosives ou incendiaires prévue et réprimée par l'article 421-2-1 et 421-6 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi 2006-64 du 23 janvier 2006 applicable au 25 janvier 2006, la peine substituée correspondant bien aux infractions sanctionnant les faits pour lesquels M. X... a été condamné au Maroc ; qu'elle confirmera dès lors le jugement déféré précisant qu'il conviendra de déduire de la peine ainsi substituée, la durée de la détention déjà effectuée par le susnommé sur le territoire marocain et sur le territoire français depuis son transfèrement ; qu'elle rejettera en conséquence les conclusions déposées, aucun des textes visés dans les conclusions et ci-dessus rappelés n'ayant été méconnus ;
" enfin, aux motifs expressément adoptés, que l'article 728-4 du code de procédure pénale dispose que la peine prononcée à l'étranger est, par l'effet de la convention ou de l'accord international, directement et immédiatement exécutoire sur le territoire national pour la partie qui restait à subir dans l'Etat étranger ; que toutefois, lorsque la peine prononcée est, par sa nature ou sa durée, plus rigoureuse que la peine prévue par la loi française pour les mêmes faits, le tribunal correctionnel du lieu de détention, saisi par le procureur de la République ou le condamné, lui substitue la peine qui correspond le plus en droit français ou réduit cette peine au maximum légalement applicable ; qu'il détermine en conséquence, suivant les cas, la nature et, dans la limite de la partie qui restait à subir dans l'Etat étranger, la durée de la peine à exécuter ; que la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 sur l'assistance aux personnes détenues et le transfèrement des personnes condamnées prévoit, en son article 8 que l'Etat d'exécution substitue, s'il y a lieu, à la sanction infligée par l'Etat de condamnation, la peine ou la mesure prévue par sa propre loi pour une infraction analogue ; qu'il en informe l'Etat de condamnation, autant que faire se peut, avant l'acceptation de la demande d'acheminement ; que cette peine ou mesure correspond, autant que possible, quant à sa nature, à celle infligée par la décision à exécuter ; qu'elle ne peut aggraver par sa nature ou par sa durée la sanction prononcée dans l'Etat de condamnation ni excéder le maximum prévu par la loi de l'Etat d'exécution ; qu'aucun des textes applicables ne précise si le tribunal doit substituer une peine en fonction du texte en vigueur au moment des faits commis par le requérant ou au moment de son transfèrement en France ; que cependant, le tribunal considère qu'il convient d'appliquer la loi française en vigueur au moment du transfèrement, dans la mesure où il n'est pas question ici de prononcer une peine, M. X... ayant été jugé par une juridiction marocaine en application de la loi marocaine ; que le tribunal ne le juge pas de nouveau, et n'a donc aucune raison de se demander quelle était la teneur du texte français à la date à laquelle M. X... a commis les faits ; qu'en revanche, il convient d'examiner la loi française à la date à laquelle les Etats français et marocain ont accepté que M. X... exécute sa peine en France, puisqu'il est évident que la décision du Maroc d'accepter ce transfèrement a été prise en considération notamment de la peine qui allait être purgée en réalité par M. X..., ainsi qu'il résulte d'un courrier du ministère de la justice français adressé aux autorités marocaines le 18 mai 2011 dans lequel les autorités françaises exposent la peine applicable en France ; que, par ailleurs, le tribunal considère qu'il résulte des motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Rabat que M. X... a eu un rôle de dirigeant d'un groupement terroriste, puisqu'il est notamment expliqué dans la décision qu'il a été intronisé en tant qu'émir du groupe, qu'il avait le pouvoir de recruter d'autres membres, qu'il avait des liens pour obtenir divers financements de son activité, qu'il était en rapport avec d'autres cellules terroristes et qu'il avait le pouvoir de désigner les cibles de projets terroristes ; qu'en conséquence, le tribunal substitue à la peine perpétuelle marocaine la peine de trente ans de réclusion criminelle prévue par les articles 421-2-1 et 421-6 du code pénal relatifs à l'infraction de direction ou organisation d'un groupement terroriste ayant pour objet la préparation d'une ou plusieurs destructions par substances explosives ou incendiaires ;
" 1°) alors que la juridiction saisie d'une requête en adaptation de la peine prononcée à l'étranger doit statuer au vu, notamment, de l'original ou d'une expédition du jugement étranger de condamnation, accompagné, le cas échéant, d'une traduction officielle qui doivent nécessairement être exacts et complets, de façon à pouvoir apprécier la peine correspondant à une infraction analogue à celle retenue par le juge étranger, qui devra être exécutée en France ; qu'en retenant néanmoins qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner la production d'une expédition de l'intégralité de la décision de la cour de Rabat du 18 septembre 2003 accompagnée le cas échéant d'une traduction de la décision en son entier avant de statuer sur la requête en adaptation de la peine prononcée contre M. X... en raison de ce que ces pièces n'étaient requises que lors de la présentation de l'intéressé devant le procureur de la République et seulement à ce stade, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que la juridiction saisie d'une requête en adaptation de la peine prononcée à l'étranger doit statuer au vu, notamment, de l'original ou d'une expédition du jugement étranger de condamnation, accompagné, le cas échéant, d'une traduction officielle qui doivent nécessairement être exacts et complets, de façon à pouvoir apprécier la peine correspondant à une infraction analogue à celle retenue par le juge étranger, qui devra être exécutée en France ; qu'en retenant qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner la production d'une expédition de l'intégralité de la décision de la cour de Rabat du 18 septembre 2003 accompagnée le cas échéant d'une traduction de la décision en son entier avant de statuer sur la requête en adaptation de la peine prononcée contre M. X... en raison de ce qu'une traduction de la décision dans laquelle figurait les faits qui lui étaient reprochés, leur qualification et les infractions retenues à son encontre ainsi que le dispositif de la décision et la condamnation prononcée, quand il résultait des pièces du dossier (pièces n° 4 et 5 produites par la défense) et de ses propres constatations que seuls des extraits avaient ainsi été produits par la défense, qui faisaient notamment abstraction des motifs et dispositifs concernant les trente-trois autres accusés jugés en même temps et ne mettaient pas en évidence l'application rétroactive de sa loi pénale par le juge marocain, de sorte que la production de l'intégralité de la décision étrangère et de sa traduction officielle devait être ordonnée, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi présentée par M. X..., l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement qu'elle disposait de toutes les informations lui permettant de statuer sur l'adaptation, en vue de son exécution en France, de la peine prononcée à l'étranger, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère et des articles 3, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Convention franco-marocaine sur l'assistance aux personnes détenues et sur le transfèrement des condamnés du 10 août 1981, 111-3, 112-1, 112-2, 3°, 421-2-1, 421-5 dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 septembre 2000 et dans celle issue de la loi du 9 mars 2004, 421-6 créé par la loi du 23 janvier 2006, du code pénal, 509, 515, 728-3, 728-4, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif a rejeté la requête en adaptation d'une peine étrangère en France de M. X... et fait droit à la requête en adaptation d'une peine étrangère en France du ministère public et, en conséquence, a substitué à la peine perpétuelle du 18 septembre 2003 rendue par la cour d'appel de Rabat la peine de trente ans de réclusion criminelle prévue pour l'infraction de direction ou organisation d'un groupement terroriste ayant pour objet la préparation d'une ou plusieurs destructions par substances explosives ou incendiaires, prévue et réprimée par l'article 421-2-1 et 421-6 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi 2006-64 du 23 janvier 2006 applicable au 25 janvier 2006, en précisant qu'il conviendra de déduire de la peine ainsi substituée la durée de la détention déjà effectuée par M. X... sur le territoire marocain et sur le territoire français depuis son transfèrement ;
" aux motifs que la cour rappelle que selon l'article 112-2-3° du code pénal, sont applicables immédiatement, les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines ; qu'elle rappelle également que l'article 728-4 du code de procédure pénale dispose notamment que « la peine prononcée à l'étranger est par l'effet de la Convention ou de l'accord « internationaux », directement et immédiatement exécutoire sur le territoire national, pour la partie qui reste à subir dans l'état étranger. Toutefois, lorsque la peine prononcée est, par sa nature ou sa durée plus rigoureuse que la peine prévue par la loi française pour les mêmes faits, le tribunal correctionnel du lieu de détention, saisi par le procureur de la République ou le condamné, lui substitue la peine qui correspond le plus en droit français ou réduit cette peine au maximum légalement applicable. Il détermine en conséquence, suivant les cas, la nature et, dans la limite de la partie qui restait à subir dans l'Etat étranger, la durée de la peine à exécuter » ; qu'elle constate ainsi que le tribunal, saisi d'une requête en adaptation de peine dans les conditions prévues par cet article, même s'il s'agit comme en l'espèce d'une peine de réclusion criminelle, n'a pas à statuer sur la déclaration de la culpabilité et sur la peine, mais doit exclusivement substituer « la peine qui correspond le plus au droit français ou réduire cette peine au maximum légal applicable » ; que la cour constate encore que l'article 728-4 du code de procédure pénale concerne des personnes condamnées définitivement par des juridictions étrangères, les décisions rendues ayant autorité de la chose jugée et que le principe de non-rétroactivité de la loi pénale de fond ne s'applique pas à ces dispositions qui se rapportent exclusivement au régime d'exécution et d'application des peines, la cour observant au demeurant que le texte critiqué a été pris dans l'intérêt des personnes condamnées, dont la durée de la peine peut être ainsi considérablement réduite, l'application de la sanction plus rigoureuse au sens de ce texte, pour permettre de réduire la peine prononcée à celle qui correspond le plus en droit français ou au maximum légal applicable, devant se faire en comparant non pas la législation française existant au moment des faits mais celle en vigueur lors du transfèrement, moment précisément où l'Etat de condamnation a donné son accord pour que le condamné exécute le reliquat de sa peine sur un territoire autre que le sien ; qu'elle constate, enfin, que la violation du principe d'égalité invoqué se heurte à celui de la territorialité de la loi pénale et qu'il ne lui appartient pas, en tout état de cause, d'apprécier le choix de la date de transfèrement pris en accord entre l'Etat français et l'Etat où la condamnation a été prononcée ; qu'elle observe, s'agissant des documents versés aux débats par la défense, qu'il ressort de l'examen de la pièce numéro 4 visées dans les conclusions, que M. X... « formait le maillon fondamental des cellules terroristes qui rassemblait les éléments de Tanger, de Fès, de Casablanca, que le plan terroriste de lui-même et de ses adeptes était de frapper les sites sensibles et de troubler la sécurité intérieure de l'Etat sous le contrôle de M. X... » ; qu'il apparaît également de la lecture de la pièce numéro 5 listée dans les conclusions, s'agissant du disposition de la décision que la cour de Rabat a statué ainsi : « par ces motifs, la chambre criminelle de la cour d'appel de Rabat juge publiquement et définitivement : Concernant l'action publique : Premièrement : Rejette toutes les requêtes et les exceptions de nullité soulevées par la défense ; Deuxièmement : concernant les accusés 1- Reproche à l'accusé X... Antoine Pierre :- La constitution d'une bande criminelle en vue de préparer et commettre des actes terroristes, le vol, la fabrication et la possession d'armes et d'explosifs et la participation dans cela,- Fournir de l'argent, le conserver et le gérer dans l'intention de l'utiliser pour commettre des actes terroristes, et inciter autrui à commettre des actes terroristes,- La possession et le transport des explosifs et des armes,- La constitution des groupes armés et introduction et fabrication d'une matière qui expose la santé de l'homme et l'environnement au danger,- Le crime d'atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat dans le but d'envahir des forts, des centres et des dépôts appartenant à l'Etat,- L'organisation des rassemblements publics sans déclaration préalable et la pratique d'une activité dans une association non autorisée,- La cour le condamne à la prison à perpétuité et elle l'innocente des autres motifs qui lui ont été imputés » ; qu'elle relève qu'il ressort dès lors que M. X... avait un rôle de dirigeant au sein de l'organisation critiquée ainsi que l'ont relevé les premiers juges ; qu'en conséquences, se référant au jugement déféré pour l'exposé de la procédure et des faits pour lesquels M. X... a été condamné ainsi qu'aux documents versés aux débats par la défense, la cour considère que c'est par des motifs pertinents qu'elle adopte expressément que les premiers juges ont rejeté la requête en adaptation de peine étrangère présentée par M. X..., ont fait droit à celle déposée aux même fins par le parquet et ont substitué à la peine perpétuelle prononcée le 18 septembre 2003 par la chambre criminelle de la cour d'appel de Rabat la peine de trente ans de réclusion criminelle prévue pour l'infraction de direction ou organisation d'un groupement terroriste ayant pour objet la préparation d'une ou plusieurs destructions par substances explosives ou incendiaires prévue et réprimée par l'article 421-2-1 et 421-6 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi 2006-64 du 23 janvier 2006 applicable au 25 janvier 2006, la peine substituée correspondant bien aux infractions sanctionnant les faits pour lesquels M. X... a été condamné au Maroc ; qu'elle confirmera, dès lors, le jugement déféré précisant qu'il conviendra de déduire de la peine ainsi substituée, la durée de la détention déjà effectuée par le susnommé sur le territoire marocain et sur le territoire français depuis son transfèrement ; qu'elle rejettera en conséquence les conclusions déposées, aucun des textes visés dans les conclusions et ci-dessus rappelés n'ayant été méconnus ;
" et aux motifs expressément adoptés que l'article 728-4 du code de procédure pénale dispose que la peine prononcée à l'étranger est, par l'effet de la convention ou de l'accord international, directement et immédiatement exécutoire sur le territoire national pour la partie qui restait à subir dans l'Etat étranger ; que toutefois, lorsque la peine prononcée est, par sa nature ou sa durée, plus rigoureuse que la peine prévue par la loi française pour les mêmes faits, le tribunal correctionnel du lieu de détention, saisi par le procureur de la République ou le condamné, lui substitue la peine qui correspond le plus en droit français ou réduit cette peine au maximum légalement applicable ; qu'il détermine en conséquence, suivant les cas, la nature et, dans la limite de la partie qui restait à subir dans l'Etat étranger, la durée de la peine à exécuter ; que la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 sur l'assistance aux personnes détenues et le transfèrement des personnes condamnées prévoit, en son article 8 que l'Etat d'exécution substitue, s'il y a lieu, à la sanction infligée par l'Etat de condamnation, la peine ou la mesure prévue par sa propre loi pour une infraction analogue ; qu'il en informe l'Etat de condamnation, autant que faire se peut, avant l'acceptation de la demande d'acheminement ; que cette peine ou mesure correspond, autant que possible, quant à sa nature, à celle infligée par la décision à exécuter ; qu'elle ne peut aggraver par sa nature ou par sa durée la sanction prononcée dans l'Etat de condamnation ni excéder le maximum prévu par la loi de l'Etat d'exécution ; qu'aucun des textes applicables ne précise si le tribunal doit substituer une peine en fonction du texte en vigueur au moment des faits commis par le requérant ou au moment de son transfèrement en France ; que cependant, le tribunal considère qu'il convient d'appliquer la loi française en vigueur au moment du transfèrement, dans la mesure où il n'est pas question ici de prononcer une peine, M. X... ayant été jugé par une juridiction marocaine en application de la loi marocaine ; que le tribunal ne le juge pas de nouveau, et n'a donc aucune raison de se demander quelle était la teneur du texte français à la date à laquelle M. X... a commis les faits ; qu'en revanche, il convient d'examiner la loi française à la date à laquelle les Etats français et marocain ont accepté que M. X... exécute sa peine en France, puisqu'il est évident que la décision du Maroc d'accepter ce transfèrement a été prise en considération notamment de la peine qui allait être purgée en réalité par M. X..., ainsi qu'il résulte d'un courrier du ministère de la justice français adressé aux autorités marocaines le 18 mai 2011 dans lequel les autorités françaises exposent la peine applicable en France ; que, par ailleurs, le tribunal considère qu'il résulte des motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Rabat que M. X... a eu un rôle de dirigeant d'un groupement terroriste, puisqu'il est notamment expliqué dans la décision qu'il a été intronisé en tant qu'émir du groupe, qu'il avait le pouvoir de recruter d'autres membres, qu'il avait des liens pour obtenir divers financements de son activité, qu'il était en rapport avec d'autres cellules terroristes et qu'il avait le pouvoir de désigner les cibles de projets terroristes ; qu'en conséquence, le tribunal substitue à la peine perpétuelle marocaine la peine de trente ans de réclusion criminelle prévue par les articles 421-2-1 et 421-6 du code pénal relatifs à l'infraction de direction ou organisation d'un groupement terroriste ayant pour objet la préparation d'une ou plusieurs destructions par substances explosives ou incendiaires ;
" 1°) alors lorsque la peine prononcée à l'étranger est par sa nature ou sa durée plus rigoureuse que la peine prévue par la loi française pour les mêmes faits, le tribunal correctionnel réduit cette peine au maximum légalement applicable ; qu'en conséquence, il doit rechercher le maximum de la peine qui aurait été prononcée par les tribunaux français, peine qui ne peut être supérieure au maximum encouru à l'époque des faits ; qu'en jugeant néanmoins que ce maximum était de trente ans, quand le maximum encouru était de dix ans à l'époque des faits, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés ;
" 2°) alors qu'en toute hypothèse les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines, lorsqu'elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ; qu'en conséquence, lorsqu'une personne est transférée vers la France pour y exécuter la partie de la peine qui lui restait à subir dans l'Etat étranger de condamnation et qu'il y a lieu de réduire la durée de la peine étrangère plus sévère au maximum prévu par la loi française pour une infraction analogue, il convient d'appliquer les dispositions du droit français relatives à l'exécution de la peine sanctionnant cette infraction à l'époque de la commission des faits si celles-ci sont moins sévères ; qu'en retenant que l'adaptation de la peine de réclusion à perpétuité infligée à M. X... par l'arrêt de la cour d'appel de Rabat rendu le 18 septembre 2003 devait être réalisée en tenant compte des dispositions de la loi française applicables à la date du transfèrement, c'est-à-dire des articles 421-2-1 et 421-6 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 applicable au 25 janvier 2006, pour en déduire qu'il devrait lui être appliqué une peine de réclusion criminelle de trente ans, dont il conviendrait de déduire la partie de la peine déjà exécutée, quand seules pouvaient être prises en compte les dispositions des articles 421-2-1 et 421-5 du code pénal dans leur version applicable à l'époque de la commission des faits, nécessairement antérieure au 18 septembre 2003, sanctionnant de dix ans d'emprisonnement les faits de participation à des actes de terrorisme, la cour d'appel a violé le principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères et les textes susvisés ;
" 3°) alors qu'il est de l'office du juge d'interpréter le traité international et la loi applicables à la cause soumise à son examen et celui-ci ne saurait être tenu de suivre l'avis d'une autorité non juridictionnelle ; qu'en retenant qu'il convenait d'appliquer la loi française au moment du transfèrement, pour la raison que sa date était fixée d'un commun accord par les Etats marocain et français et qu'il était évident que la décision du Maroc d'accepter ce transfèrement avait été prise en considération notamment de la peine qui allait être purgée en réalité par M. X..., ainsi qu'il résultait du courrier du ministère de la Justice français adressé aux autorités marocaines le 18 mai 2011 dans lequel les autorités françaises exposaient la peine applicable en France, quand il lui appartenait d'interpréter elle-même les dispositions de l'article 8 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 et l'article 728-4 du code de procédure pénale afin de déterminer si la peine au regard de laquelle la sanction marocaine devait être comparée était celle prévue par la loi française pour une sanction analogue à la date de la commission des faits ou à celle du transfèrement, la cour d'appel a méconnu son office, en violation des textes susvisés ;
" 4°) alors qu'en toute hypothèse lorsqu'une personne est transférée vers la France pour y exécuter la partie de la peine qui lui restait à subir dans l'Etat étranger de condamnation, sa peine doit être adaptée en tenant compte de ce qu'elle a été prononcée à l'étranger à l'issue d'une procédure au cours de laquelle un déni de justice flagrant a été commis ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la requête de M. X... demandant l'adaptation de sa peine prononcée au Maroc, que la peine prévue par la loi française à la date du transfèrement, soit par l'article 421-6 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 23 janvier 2006 applicable au 25 janvier 2006, pour les faits visés par la décision marocaine du 18 septembre 2003, devait être appliquée, sans rechercher si cette décision avait été rendue à l'issue d'une procédure constitutive d'un déni de justice flagrant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt, en date du 18 septembre 2003, la cour d'appel de Rabat a condamné M. X..., ressortissant français, à la réclusion criminelle à perpétuité, pour des faits qualifiés, par le droit marocain, de constitution d'une bande criminelle en vue de préparer et commettre des actes terroristes comprenant, notamment, la fabrication d'armes et d'explosifs, faits commis au Maroc, courant 2003 ; que, l'intéressé ayant été transféré en France le 15 mai 2012, le tribunal correctionnel a, par jugement, en date du 31 mai 2013, substitué à cette peine celle de trente ans de réclusion criminelle prévue par les articles 421-2-1 et 421-6 du code pénal, ce dernier issu de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006, pour le crime de direction ou organisation d'une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme ayant pour objet une ou plusieurs destructions par substances explosives ou incendiaires ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, en précisant que devrait être déduite de la peine substituée la détention déjà subie au Maroc et, depuis le transfèrement, en France, l'arrêt énonce, notamment, que l'intéressé a été déclaré coupable des faits précités par une décision marocaine ayant autorité de chose jugée, s'imposant à la juridiction française saisie d'une requête en adaptation de la peine prononcée à l'étranger, et qu'il n'importe que la loi du 23 janvier 2006 soit entrée en vigueur postérieurement à la date de commission des faits pour lesquels il a été condamné ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, d'une part, la juridiction française n'a d'autre pouvoir, en application de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 et de l'article 728-4, alinéa 2, du code de procédure pénale, que de substituer à la peine prononcée par la juridiction étrangère celle correspondant le plus en droit français, ou de réduire cette peine au maximum légalement applicable ;
Que, d'autre part, il se déduit de l'article 728-4 précité que l'adaptation de la peine prononcée, à l'étranger, à l'encontre du condamné transféré se fait au regard de la loi française en vigueur à la date de son transfèrement ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-87316
Date de la décision : 24/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Exécution - Peine privative de liberté - Condamnation prononcée à l'étranger - Transfèrement du condamné sur le territoire national - Peine restant à exécuter - Loi applicable - Détermination

Il se déduit de l'article 728-4 du code de procédure pénale que cette adaptation se fait au regard de la loi française en vigueur à la date du transfèrement du condamné en France


Références :

Sur le numéro 1 : article 728-4 du code de procédure pénale

Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire
Sur le numéro 2 : article 728-4 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 octobre 2013

Sur le n° 2 : Sur l'application de la loi française à la poursuite de l'exécution d'une peine, prononcée à l'étranger, sur le territoire français, à rapprocher : Crim., 21 juin 2006, pourvoi n° 06-80107, Bull. crim. 2006, n° 195 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jui. 2015, pourvoi n°13-87316, Bull. crim. 2015, n° 833, Crim., n° 1269
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle 2015, n° 833, Crim., n° 1269

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Le Baut
Rapporteur ?: M. Laurent
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.87316
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award