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24/06/2015 | FRANCE | N°13-28460

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-28460


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Jean Y... le 9 septembre 1974 en qualité d'opérateur de conditionnement ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises à compter du mois de septembre 2005, il a été déclaré inapte à son poste le 10 décembre 2009 et licencié le 12 janvier 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre tant de la rupture que de l'exécution de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Attendu que les règles protectrices a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Jean Y... le 9 septembre 1974 en qualité d'opérateur de conditionnement ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises à compter du mois de septembre 2005, il a été déclaré inapte à son poste le 10 décembre 2009 et licencié le 12 janvier 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre tant de la rupture que de l'exécution de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que cette application n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre la maladie professionnelle et l'inaptitude ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en application des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, l'arrêt retient, par motifs propres, qu'au jour du licenciement auquel il convient de se situer, l'intéressé a présenté le 1er décembre 2009 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle qui lui a été refusée par courrier du 22 avril 2010, que la reconnaissance d'une maladie professionnelle, non plus pour lésion au poignet mais au coude, est finalement intervenue le 21 juillet 2011 à la suite d'une nouvelle demande formée le 2 décembre 2010, que l'employeur ne pouvait pas savoir que le salarié présenterait cette nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle basée sur une affection différente et que celle-ci aboutirait, que le licenciement a donc régulièrement été prononcé pour inaptitude non professionnelle puisque, le 12 janvier 2010, le salarié ne s'était vu reconnaître aucune maladie d'origine professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi par référence aux seules décisions de la caisse primaire d'assurance maladie, en refusant d'apprécier elle-même si l'inaptitude du salarié avait ou non une origine professionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 6321-1 du code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ;
Attendu que rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que celui-ci n'a pas été confronté à une difficulté d'adaptation à son poste de travail, qu'aucun élément ne permet de dire que des formations étaient nécessaires pour son maintien à ce poste, et que la société Jean Y... dispose d'un plan de formation soumis aux délégués du personnel et au comité d'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fait que le salarié n'ait bénéficié d'aucune formation professionnelle continue pendant toute la durée de son emploi dans l'entreprise établit un manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Jean Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur El Nineb de son action tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de son inaptitude et juger que son licenciement était intervenu en méconnaissance des dispositions protectrices applicables ;
AUX MOTIFS propre QUE "la lettre de licenciement de Monsieur X..., datée du 12 janvier 2010, expose au salarié qu'il a été déclaré définitivement inapte à tout travail en atelier de production à l'issue de la seconde visite médicale du 10 décembre 2009 ; que l'employeur précise ensuite que "les recherches de reclassement possible uniquement sur un travail sédentaire, sans aucune contrainte physique, ou sur tout poste aménageable, voire adaptable, ou sur tout poste de ce type disponible au travers les propositions de mobilité sont restées vaines tant au niveau de notre établissement qu'à celui de tous les différents sites du groupe Jean Y... et du groupe Aoste. De ce fait, votre reclassement s'avère impossible" ;
QUE les premiers juges ont justement écarté la demande de Monsieur X... tendant à juger que son inaptitude avait une origine professionnelle ; qu'en effet, au jour du licenciement auquel il convient de se situer, Monsieur X... avait présenté depuis le 1er décembre 2009 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle qui lui a été refusée par courrier du 22 avril 2010 ; que la reconnaissance d'une maladie professionnelle non plus pour lésion au poignet mais au coude, est finalement intervenue le 21 juillet 2011, suite à une nouvelle demande formée par l'intéressé le 2 décembre 2010 ; que le licenciement a donc régulièrement été prononcé pour inaptitude non professionnelle puisque, le 12 janvier 2010, le salarié ne s'était vu reconnaître aucune maladie d'origine professionnelle" (arrêt p.3 alinéas 3 et 4) ;
1°) ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que l'application de l'article L.1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude ; qu'en déboutant Monsieur X... de son action aux termes de motifs inopérants, exclusivement déduits de l'absence de reconnaissance, par la Caisse primaire d'assurance maladie, au jour du licenciement, du caractère professionnel de la pathologie du salarié, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si son inaptitude, telle que constatée par le médecin du travail avait, ou non, une origine professionnelle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-10 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE les règles protectrices bénéficiant aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a relevé d'une part, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait été en arrêt de maladie à compter du 19 octobre 2009, et qu'en conséquence de cet arrêt de travail, ayant abouti à la constatation de son inaptitude à son poste de travail à l'issue d'une double visite des 26 novembre et 10 décembre 2009 préconisant "un travail sédentaire sans mouvement répétitif des membres supérieurs", il avait déposé le 1er décembre 2009, soit antérieurement à son licenciement intervenu le 12 janvier 2010, une reconnaissance de maladie professionnelle ; qu'elle a constaté d'autre part que le 21 juillet 2011, Monsieur X... avait été reconnu atteint d'une maladie professionnelle sous forme d'une "affection du coude" ; qu'en déboutant ce salarié de sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice de la législation protectrice sans rechercher si, au jour du licenciement, son inaptitude à son poste de travail n'avait pas au moins partiellement pour origine cette maladie professionnelle causée, selon la décision de prise en charge, par son travail habituel qui imposait "l'hyper sollicitation du coude droit avec mouvement de flexion extension de l'avant bras sur le bras de manière répétée", la Cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-10 du Code du travail ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE le médecin du travail a déclaré Monsieur El Fedil X... inapte et confirmé sa position par une seconde visite médicale ; que le licenciement pour inaptitude a été prononcé par courrier du 12 janvier 2010 ; que Monsieur El Fedil X... a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 1er décembre 2009 ; que cette demande a fait l'objet d'un refus, notifié le 22 avril 2010 par la Caisse primaire d'assurance maladie ; qu'il faut se placer à la date du licenciement pour apprécier si l'employeur avait connaissance du caractère professionnel de l'inaptitude ; qu'à l'époque des faits, la Société Jean Y... ne pouvait pas savoir que Monsieur X... présenterait une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle basée sur une affection différente le 2 décembre 2010, soit près d'une année après notification du licenciement, et que celle-ci aboutirait ; qu'en conséquence, le conseil considère que le licenciement pour inaptitude non professionnel est valide" (jugement p.4 in fine, p.5 alinéas 1 à 3) ;
3°) ALORS QUE les règles protectrices bénéficiant aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que cette connaissance est réputée acquise dès lors que l'employeur était informé de la volonté du salarié de faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part que le 1er décembre 2009, soit postérieurement à la première visite de reprise qui l'avait déclaré inapte à son poste de travail et apte à "un poste ¿sans mouvement répétitif des membres supérieurs", Monsieur X... avait déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle dont l'instruction était en cours au moment du licenciement, intervenu le 12 janvier 2010, d'autre part, qu'à la suite du rejet de cette première demande, en date du 26 avril 2010 et du dépôt d'une demande nouvelle, il avait finalement été reconnu atteint, par décision du 21 juillet 2011, d'une lésion du coude d'origine professionnelle ; qu'en lui refusant le bénéfice de la législation protectrice aux termes de motifs inopérants pris de ce que "¿ la Société Jean Y... ne pouvait pas savoir que Monsieur X... présenterait une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle basée sur une affection différente le 2 décembre 2010, soit près d'une année après notification du licenciement, et que celle-ci aboutirait¿" sans rechercher si, à la date du licenciement, l'employeur avait eu connaissance de la volonté de ce salarié de faire reconnaître le caractère professionnel de la maladie à l'origine de son inaptitude, volonté manifestée le 1er décembre 2009 par le dépôt d'une demande à cette fin, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-10 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir juger que son licenciement pour inaptitude trouvait son origine dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et, en conséquence, condamné la Société Jean Y... au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE "sur l'obligation de sécurité, que si l'article L.4121-2 alinéa 4 du Code du travail demande à l'employeur d'adapter le travail "en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé", il est néanmoins constant qu'en sa qualité d'opérateur de conditionnement, Monsieur X... était tenu, en station debout, d'ouvrir des cartons ; que si son poignet, ses mains et ses doigts ont été sollicités, le syndrome du canal carpien dont il est atteint n'a pas été reconnu comme ayant une origine professionnelle ; que si l'affection du coude (compression du nerf cubital) a été reconnue comme maladie professionnelle, ce simple constat ne suffit pas à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la sollicitation du coude pendant de nombreuses années étant inhérente à la fonction exercée par le salarié et à sa longévité dans la société ; que les organisations représentatives du personnel et la médecine du travail n'ont aucunement alerté l'employeur sur les risques encourus par le salarié ; que cette demande doit également être rejetée" (arrêt p.3 in fine, p.4 alinéa 1er) ;
ALORS QU'en application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés et la charge, pour l'employeur, de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ; qu'aux termes de l'article L.4121-2 30 alinéa 4 du même code, l'employeur à l'obligation "d'adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé¿" ; que par ailleurs, lorsqu'un salarié, victime d'une maladie professionnelle, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, il appartient à l'employeur de démontrer que la survenance de cette maladie est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle ayant la nature d'un "syndrome de la gouttière épitrochléo-olécrânienne (compression du nerf cubital)" que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a déclarée imputable à "l'hyper sollicitation du coude droit avec mouvements de flexion-extension de l'avant bras sur le bras de manière répétée lors de la manipulation des cartons et de la mise en place des saucisses, le tout sous contrainte temps pendant 35 ans" au service de la Société Jean Y... ; qu'en écartant toute responsabilité de cet employeur sur la double considération que " la sollicitation du coude pendant de nombreuses années était inhérente à la fonction exercée par le salarié et à sa longévité dans la société (et) que les organisations représentatives du personnel et la médecine du travail (n'avaient) aucunement alerté l'employeur sur les risques encourus par le salarié", dont ne résulte pas la démonstration, par la Société Jean Y..., que la survenance de cette pathologie professionnelle était étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation ;
AUX MOTIFS propres QUE "¿ si Monsieur X... n'a pas suivi de formation pendant ses 36 années d'emploi au sein de la Société Jean Y..., il ne peut pas en déduire de manière théorique que s'il avait été formé, il aurait été en mesure d'être reclassé en occupant un poste sédentaire ; en effet, puisqu'il n'a jamais émis la moindre demande de reclassement, les formations susceptibles de lui être proposées auraient été en relation avec son emploi d'opérateur de conditionnement ; que ce moyen doit également être écarté" (arrêt p.4 §.2) ;
QUE "Monsieur X... ne s'est pas trouvé dans l'incapacité d'exercer son emploi en raison d'un défaut de formation imputable à son employeur, mais du fait de son inaptitude médicalement reconnue ; que n'ayant pas été confronté à une difficulté d'adaptation à son poste de travail, il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement de l'article L.6321-1 du Code du travail" (arrêt p.4 in fine) ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE "au vu des pièces produites, le conseil considère qu'aucun élément ne permet de dire que des formations étaient nécessaires pour le maintien de Monsieur X... à son poste de travail ; que Monsieur El Fedil X... ne justifie pas avoir demandé des formations qui lui auraient été refusées ; que la Société Jean Y... dispose d'un plan de formation soumis aux délégués du personnel et au comité d'entreprise ; qu'en conséquence, le Conseil considère que la Société Jean Y... a respecté ses obligations à ce titre¿" (jugement p.5 in fine, p.6 alinéa 1er) ;
ALORS QU'aux termes de l'article L.6321-1 du Code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur X... "¿ n'a pas suivi de formation pendant ses 36 années d'emploi au sein de la Société Jean Y...¿" ; qu'en le déboutant de sa demande de dommages et intérêts à ce titre aux termes de motifs inopérants, pris de ce qu'il n'avait jamais sollicité de formation ou qu'une formation à son emploi n'aurait pas empêché son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement quand le fait qu'il n'ait bénéficié d'aucune formation professionnelle continue pendant toute la durée de son emploi dans l'entreprise établissait un manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi, entraînant nécessairement un préjudice qu'il lui appartenait d'évaluer la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-28460
Date de la décision : 24/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 2015, pourvoi n°13-28460


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28460
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