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24/06/2015 | FRANCE | N°13-28434

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-28434


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 27 avril 2009 par l'association Centre de loisirs poney club des garrigues dit "Centre équestre PC des garrigues", Mme X..., licenciée le 30 juin 2011, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour déclarer nul le licenciement par application de l'article L. 1226-9 du code du travail et condamner l'employeur à payer à la salariée des sommes à ce titre, l'arrêt, qui écarte l'exi

stence d'une faute grave de la salariée, retient que celle-ci, placée en arr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 27 avril 2009 par l'association Centre de loisirs poney club des garrigues dit "Centre équestre PC des garrigues", Mme X..., licenciée le 30 juin 2011, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour déclarer nul le licenciement par application de l'article L. 1226-9 du code du travail et condamner l'employeur à payer à la salariée des sommes à ce titre, l'arrêt, qui écarte l'existence d'une faute grave de la salariée, retient que celle-ci, placée en arrêt de travail pour cause d'accident du travail du 1er février au 30 mars 2011, aurait dû bénéficier obligatoirement, à l'initiative de l'employeur, d'une visite de reprise, seule cette visite mettant fin à la période de suspension, peu important à cet égard que, suivant décision du 23 mai de la Mutualité sociale agricole, l'affection dont souffrait cette salariée n'ait pas été admise comme accident du travail ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants au regard de l'origine professionnelle de l'arrêt de travail et de la connaissance par l'employeur, au moment du licenciement, de cette origine professionnelle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Centre de loisirs poney club des garrigues à payer à Mme X... les sommes de 9 178,98 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement illicite et de 612 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 5 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour l'association Centre équestre des garrigues
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'Association Centre Equestre des Garrigues à payer à Mademoiselle Véronique X... les sommes de 612 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement, 9 178,98 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite, 1 200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE "selon les pièces produites, Mademoiselle Véronique X... a été embauchée sans contrat écrit par l'Association Centre de Loisirs Poney Club des Garrigues dit "Centre équestre PC des Garrigues" à partir du 27 avril 2009 pour une durée indéterminée en qualité d'enseignante catégorie 2 coefficient 130 selon la Convention collective nationale du personnel des centres équestres, à temps complet, et en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 1 528,83 ¿ pour 151,67 heures ; que convoquée le 3 juin 2011 à un entretien préalable à son licenciement envisagé et jusque là mise à pied à titre conservatoire, elle a été licenciée par lettre du 30 juin 2011 pour faute grave sans préavis ni indemnité aux motifs ainsi énoncés : "(¿) depuis le 23 avril 2011, date de fin de vos congés, vous n'avez pas repris votre travail et aucun justificatif ne nous a été fourni (¿), la période de mise à pied qui a débuté le 3 juin 2011 ne vous sera pas rémunérée" ;
QUE (cependant) il est constaté en premier lieu que le centre équestre ne justifie préalablement au licenciement d'aucune mise en demeure par lettre RAR notifiée à la salariée d'avoir, soit à reprendre son travail, soit à justifier de son absence depuis le 23 avril 2011 ;
QU'il ressort par ailleurs des pièces médicales produites que Mademoiselle X..., placée en arrêt de travail pour cause d'accident du travail du 1er février au 30 mars 2011 aurait dû, à l'initiative de l'employeur, bénéficier obligatoirement d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail en application de l'article R.4624-21 du Code du travail, seule cette visite de reprise mettant fin à la suspension de son contrat de travail ainsi que prévu aux articles L.1226-2 et L.1226-7 du même code, et peu important à cet égard que, suivant décision du 23 mai 2011 de la MSA Provence Côte d'Azur, l'affection dont souffrait Mademoiselle X... n'ait pas été admise comme accident du travail par l'organisme social auquel elle est affiliée ;
QUE le centre équestre ne justifie pas avoir effectivement respecté la procédure légale, ni formellement mis en demeure la salariée de se soumettre audit examen de reprise, se limitant à produire une lettre du 24 mars 2011 notifiant à la salariée sa mise en congés du 2 au 7 mai 2011 et ajoutant : "nous informerons la MSA à cette date pour qu'il puisse déclencher la visite médicale ;
QUE ces constatations sont suffisantes pour considérer que l'absence de son lieu de travail de Mademoiselle X... depuis le 23 avril 2011 n'est pas constitutive d'une faute grave et qu'en conséquence son licenciement est nul par application de l'article L.1226-9 du Code du travail ; que l'intéressée est par suite fondée à solliciter le paiement de 612 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement par application des articles L.1234-9 et R.1234-2 du Code du travail, 9 178,98 ¿ de dommages et intérêts pour licenciement illicite et en outre à se voir remettre une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée en conséquence" ;
1°) ALORS QUE les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que tel n'est pas le cas du salarié dont la suspension du contrat de travail a fait, au jour de son licenciement, l'objet d'une décision de refus de prise en charge qui n'a fait l'objet d'aucun recours ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d'appel qu'au moment du licenciement de Mademoiselle X..., intervenu le 30 juin 2011, la MSA avait refusé, par décision du 23 mai précédent de prendre en charge au titre de la législation des risques professionnels la suspension de son contrat de travail ; qu'en prononçant cependant la nullité du licenciement de Mademoiselle X... sur la seule constatation de ce qu'au moment du licenciement, intervenu le 30 juin 2011, elle avait été "placée en arrêt de travail pour cause d'accident du travail du 1er février 2011 au 30 mars 2011" et n'avait bénéficié d'aucune visite de reprise, sans rechercher, ainsi que l'y invitait l'employeur, si la décision de la MSA refusant la prise en charge de cette suspension au titre de la législation des risques professionnels n'était pas devenue définitive, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-9 du Code du travail ;
2°) ALORS subsidiairement QUE les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d'appel qu'au moment du licenciement de Mademoiselle X..., intervenu le 30 juin 2011, la MSA avait refusé, par décision du 23 mai précédent de prendre en charge au titre de la législation des risques professionnels l'accident à l'origine de la suspension de son contrat de travail ; qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que cette décision ait fait l'objet d'un recours ; qu'en déclarant nul, en l'absence de faute grave, le licenciement ainsi intervenu sans rechercher elle-même si la suspension du contrat de travail de Mademoiselle X... avait eu pour origine un accident survenu à l'occasion ou par le fait du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-6, L.1226-9 et L.1226-13 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-28434
Date de la décision : 24/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 2015, pourvoi n°13-28434


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28434
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