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23/06/2015 | FRANCE | N°15-81071

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 2015, 15-81071


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Karim X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 29 janvier 2015, qui, dans l'information suivie, notamment contre lui, du chef d'infractions à la législation sur les armes en bande organisée, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procé

dure pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de prési...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Karim X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 29 janvier 2015, qui, dans l'information suivie, notamment contre lui, du chef d'infractions à la législation sur les armes en bande organisée, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 16 avril 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'en exécution d'une commission rogatoire délivrée dans le cadre d'une information ouverte des chefs d'acquisition, détention et transport d'armes et de munitions de catégorie A, des officiers de police judiciaire ont interpellé et placé en garde à vue M. X..., puis effectué à son domicile une perquisition, au cours de laquelle ils ont découvert et saisi, notamment, des armes et munitions de catégorie B ; que mis en examen le 9 octobre 2014 des chefs d'infractions à la législation sur les armes de catégories A et B, M. X... a, le 21 novembre 2014, saisi la chambre de l'instruction aux fins d'annulation de la procédure à partir de la saisie précitée ;
En cet état ;
Sur le premier moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 40, 56, 62-2, 80, 151, 152, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité de la saisie d'armes réalisée au domicile du demandeur et de sa garde à vue ;
" aux motifs que sur la saisie des armes trouvées au domicile de M. X... ; qu'il n'est pas contestable et d'ailleurs non contesté que les enquêteurs, qui procédaient régulièrement à la perquisition du domicile de M. X... le 7 octobre 2014 en vertu de la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction le 9 mars précédent, avaient l'obligation de saisir les armes détenues illégalement par l'intéressé, tout le problème étant de déterminer les diligences auxquelles ils devaient alors procéder ; que, il résulte de la procédure qu'ils ont estimé pouvoir le faire dans le cadre de l'exécution de la commission rogatoire sans avoir jugé nécessaire d'ouvrir une procédure incidente en application de l'article 80 alinéa 3 du code de procédure pénale qui dispose : que "lorsque des faits non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent ; que le procureur de la République peut alors soit requérir du juge d'instruction, par réquisitoire supplétif, qu'il informe sur ces nouveaux faits, soit requérir l'ouverture d'une information distincte, soit saisir la juridiction de jugement, soit ordonner une enquête, soit décider d'un classement sans suite ou de procéder à l'une des mesures prévues aux articles 41-1 à 41-3, soit transmettre les plaintes ou les procès-verbaux au procureur de la République territorialement compétent» ; que, de fait, cet article est à combiner avec le principe de la saisine in rem du juge d'instruction, laquelle a conduit la chambre criminelle à valider des actes effectués dans le cadre de commission rogatoire et en vertu des pouvoirs que tiennent les enquêteurs de la délégation que leur confie le juge d'instruction, lui- même tenu dans les limites de sa saisine, dès lors que l'on peut raisonnablement penser que les infractions découvertes dans le cadre desdites commissions rogatoires, bien que non expressément visées par les réquisitoires ayant déterminé la saisine du juge d'instruction, étaient étroitement liées aux infractions initialement incriminées ; que c'est ainsi que la chambre criminelle, saisie d'un pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction ayant annulé les actes d'exécution d'une commission rogatoire délivrée dans une information ouverte des chefs de recel, détention, transport d'armes et usage de fausses plaques, qui faisaient apparaître des éléments pouvant constituer une entente en vue de préparer des actes de violences, a censuré la décision en soulignant, que la chambre d'instruction ne pouvait "s'abstenir d'apprécier si, indépendamment de la preuve des éléments constitutifs des infractions poursuivies, les actes prescrits ne tendaient pas à la connaissance des circonstances de ces infractions et des buts de leurs auteurs" ; qu'elle s'était bornée "à constater que les faits que la commission rogatoire tendait à révéler ¿ caractérisaient des délits distincts de ceux dont le juge d'instruction était saisi ... sans s'expliquer sur les liens pouvant exister entre ces différentes infractions" (Crim. 12/02/ 1985, n° 84-93.909) ; il importe peu que cet arrêt ait traité de la régularité d'une commission rogatoire, comme le fait observer l'avocat du mis en examen, dès lors que cette décision précise la marge de manoeuvre des enquêteurs en pareille circonstance ; que de même, statuant sur un pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction qui avait annulé la saisie de produits stupéfiants intervenue sur commission rogatoire le 4 mai 2006 après ouverture d'une information le 7 avril précédent des chefs "d'importation, acquisition, détention, transport, offre, cession de stupéfiants", au motif que "cette dernière importation (n'était) pas comprise dans la saisine du juge d'instruction", la chambre criminelle a cassé l'arrêt en indiquant ; que "le juge d'instruction était saisi par le réquisitoire introductif d'un trafic de stupéfiants au sujet duquel l'enquête préliminaire avait non seulement établi l'existence de certains faits déjà commis mais également révélé des éléments précis et concordants sur sa continuité ayant abouti, après ouverture de l'information, à l'interpellation et à la saisie de drogue précitées" (Crim.31 mai 2007, n° 07-81.318) ; que si, dans cette affaire, un réquisitoire supplétif est intervenu le jour même de la saisie, le 4 mai 2006 à 14 heures 44, il n'en reste pas moins qu'il était postérieur à l'interpellation et à la fouille de l'intéressé effectuées à 12 heures 50 ;qu'enfin et dans le même esprit, la chambre criminelle, saisie d'un arrêt de chambre de l'instruction ayant rejeté une demande d'annulation faisant valoir que les enquêteurs ne disposaient pas des pouvoirs d'enquêter sur des faits commis postérieurement à une commission rogatoire du 15 septembre 2009 et avaient mené des investigations sur des faits nouveaux sans que le magistrat instructeur en ait été saisi, n'a pas censuré la décision de la cour ainsi motivée ; que "si le magistrat instructeur ne peut informer sur des faits totalement distincts de ceux visés dans l'acte de saisine, que ce soit par leur nature ou les circonstances de temps et de lieu de leur commission, la saisine in rem englobe les faits qui caractérisent les circonstances de la commission du fait principal, que les investigations peuvent s'étendre à l'ensemble des conséquences attachées au fait par l'acte de poursuite alors même qu'elles ne seraient pas connues ou visées dans ce dernier ; qu'en se livrant à un trafic international de stupéfiants ... les protagonistes de ce réseau ...se sont livrés à une activité criminelle consistant en une addition d'agissements identiques étroitement liés les uns aux autres qui se développaient dans le temps ;que ces agissement formaient une opération unique, de sorte que le juge d'instruction était autorisé à informer sur l'ensemble alors même que l'acte de poursuite ne visait que certains d'entre eux ... " (Crim. 09 octobre 2013, n°13-852.28) ; cette décision permet donc de nuancer l'incidence du concept de "faits nouveaux" sur lequel la défense a basé son argumentation ; qu'iI s'en déduit que, pour apprécier l'attitude à adopter lors de la découverte, au cours de l'exécution d'une commission rogatoire, d'éléments susceptibles de caractériser de nouvelles infractions, il convient surtout de rechercher si les agissements ainsi mis en évidence sont en relation étroite, ou non, avec les faits dont le juge d'instruction est déjà saisi ; qu'en l'espèce, les enquêteurs exécutant une commission rogatoire en vue de rechercher la filière ayant permis à M. Y... de se procurer un pistolet mitrailleur classé "arme de guerre" et dont les investigations les avaient conduits jusqu'à M. X..., suspecté d'en avoir été le fournisseur, pouvaient légitimement penser que la détention par celui-ci de nombreuses armes, parmi lesquelles un 357 magnum, était en lien étroit avec la première infraction, d'autant qu'il apparaissait que celui-ci était membre d'une organisation Hells Angels, bien connue dans certains milieux pour être une filière de trafic d'armes ; qu'enfin et en réponse à l'argument de l'avocat de M. X... concernant l'arrêt du 13 décembre 2000 de la chambre criminelle (n° 00-84.189) qui n'a pas validé la saisie d'une vingtaine de lithographies dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée après ouverture d'une information visant le vol d'une trentaine de gouaches, il convient de souligner que le cas était totalement différent puisque lesdites lithographies avaient été saisies au domicile d'un tiers, mis en cause lors de l'audition d'une personne dans le cadre de la commission rogatoire ; que dans le cas de M. X..., les enquêteurs étaient fondés à saisir les armes détenues par lui sans avoir à ouvrir une procédure incidente qui aurait nécessité l'information du ministère public ; que par ailleurs, si le procès-verbal de saisie du 7 octobre 2014 ne mentionne pas que les enquêteurs ont informé le juge d'instruction de cette opération et de son résultat, il peut être considéré qu'avis lui en a bien été donné à bref délai puisqu'un arrêt récent de la chambre criminelle, saisie d'un problème de régularité d'une géolocalisation dont le juge d'instruction n'avait pas expressément autorisé la mise en oeuvre, a validé celle-ci en considération notamment du contrôle effectif du juge d'instruction, inhérent à la délivrance de toute commission rogatoire" (Crim. 06 janvier 2015, n° 14-85.528) ; que, d'ailleurs, il convient d'observer que, dès le 9 octobre suivant, le juge d'instruction a adressé au parquet une ordonnance de soit communiqué ayant donné lieu à des réquisitions supplétives du même jour pour détention sans autorisation d'une arme de catégorie B concernant M. X... ; que la requête en nullité visant la saisie sera donc rejetée ; que sur l'audition de M. X... en garde à vue ; qu'à titre liminaire, on soulignera que le placement en garde à vue de M. X... était parfaitement justifié par la nécessité de l'entendre sur son éventuelle implication dans la fourniture du pistolet mitrailleur dont le juge était saisi et au sujet duquel il avait donné commission rogatoire aux enquêteurs ; qu'en conséquence, c'est de manière tout à fait régulière qu'il a été entendu sur ce point ; que s'agissant de son audition sur les armes découvertes à son domicile, notamment sur le 357 magnum ; qu'une jurisprudence constante de la chambre criminelle (Crim.11 mai 2000, n°99-85.1 00 ; 01 février 2011, n° 10-83.523) précise que "les officiers de police judiciaire qui, à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire, acquièrent la connaissance de faits nouveaux, peuvent, avant toute communication au juge d'instruction des procès-verbaux qui les constatent, effectuer d'urgence des vérifications sommaires pour en apprécier la vraisemblance" ; qu'en l'espèce et dès lors que M. X... était régulièrement placé en garde à vue en raison des soupçons pesant sur lui quant à son implication dans la fourniture du pistolet mitrailleur, celui-ci pouvait aussi être entendu dans le cadre des vérifications à effectuer sur la question de la détention des armes trouvées chez lui, possiblement en lien avec la première infraction. II n'y a donc pas lieu d'annuler l'audition de M. X... en garde à vue ;
"1°) alors que, les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire et découvrant des faits étrangers à la saisine du juge d'instruction ne peuvent réaliser que des vérifications sommaires ne présentant aucun caractère coercitif, sauf à faire usage des pouvoirs qu'ils tiennent des règles propres à l'enquête ; que le réquisitoire introductif a en l'espèce saisi le juge d'instruction de faits de détention et transport sans autorisation d'une arme de la catégorie A ; qu'ainsi, c'est en violation manifeste de la loi que la chambre de l'instruction a jugé qu'était régulière la saisie, réalisée sur le fondement de la commission rogatoire initiale, d'un pistolet « Gomm Cogne » et d'un "357 magnum" trouvés au domicile de le demandeur, qui n'était pas initialement mis en cause, étant précisé que les faits de détention de ces armes n'ayant donné lieu à un réquisitoire supplétif qu'ultérieurement ;
"2°) alors que la garde à vue, qui implique une privation de liberté, présente un caractère coercitif et ne peut dès lors être mise en oeuvre pour vérifier la vraisemblance de faits nouveaux ; que le demandeur a été placé en garde à vue avant la délivrance du réquisitoire supplétif relatif aux faits pour lesquels il a été entendu ; que la chambre de l'instruction ne pouvait dès lors, pour refuser d'en prononcer l'annulation, considérer que cette mesure a été effectuée au titre des vérifications sommaires sur la détention des armes trouvées chez lui";
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu que pour écarter l'argumentation du demandeur fondée sur le fait que les armes de catégorie B saisies étaient étrangères à la saisine du juge d'instruction mandant, l'arrêt relève, notamment, que les officiers de police judiciaire, qui avaient l'obligation de les saisir, pouvaient légitimement penser que la détention de ces armes était en lien étroit avec les faits, objet de la saisine de ce magistrat, et accomplir l'acte critiqué sans avoir à ouvrir une procédure incidente ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué dès lors que, effectuant régulièrement une perquisition sur le fondement d'une commission rogatoire, les officiers de police judiciaire qui découvrent des faits délictueux étrangers à la saisine du juge d'instruction mandant peuvent valablement mettre en oeuvre les pouvoirs propres de police judiciaire qu'ils tiennent des articles 53 et suivants du code de procédure pénale et accomplir, comme en l'espèce, une saisie coercitive des indices de la commission d'une infraction flagrante légalement constatée ;
Qu'ainsi, le grief n'est pas fondé ;
Sur le moyen pris en sa seconde branche :
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il ressort de l'examen de la procédure que la garde à vue contestée a été décidée et notifiée en exécution de la commission rogatoire, antérieurement à l'exécution de la perquisition et de la saisie litigieuses ;
Que, dès lors, manquant en fait, le grief n'est pas encouru ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 80, 116, 170, 174, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction n'a que partiellement annulé la mise en examen de le demandeur ;
" aux motifs que sur la mise en examen de M. X... ; que M. X... a été mis en examen le 9 octobre 2014 pour : « avoir cédé sans autorisation une ou plusieurs armes, munitions ou leurs éléments essentiels de la catégorie A, en l'espèce un pistolet mitrailleur, avec un silencieux, un chargeur et des munitions, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée", avoir détenu sans autorisation une arme de catégorie B et ses munitions, en l'espèce un revolver 357 magnum des cartouches 9mm et des cartouches 357 ; qu'or, le réquisitoire supplétif du même jour, pris par mention portée sur l'ordonnance de soit communiqué, ne vise, s'agissant des seconds faits, que la détention de l'arme de catégorie B sans mentionner les munitions ; que ces munitions ne constituent pas le prolongement nécessaire desdites armes, dont elles se distinguent puisqu'elles sont elles-mêmes soumises à autorisation, on ne peut considérer que leur détention était implicitement mais nécessairement visée dans le libellé du réquisitoire supplétif ; qu'en conséquence, il convient d'annuler le procès-verbal de première comparution du 9 octobre 2014, mais uniquement en ce qui concerne la mention desdites munitions puisque la mise en examen des autres chefs était parfaitement fondée ; qu'il sera donc procédé par cancellation du procès-verbal dans les termes indiqués au dispositif ;
" alors qu'une mise en examen notamment prononcée pour des faits qui n'entrent pas dans la saisine in rem du juge d'instruction encourt l'annulation, sans qu'il soit possible de conférer à cette sanction un caractère divisible ; qu'il appartenait à la chambre de l'instruction, après avoir constaté que la mise en examen était intervenue pour des faits non visés au réquisitoire supplétif, d'en prononcer l'annulation, et non de se borner à canceller les mentions du procès-verbal de l'interrogatoire de première comparution relatives à ces faits non compris dans la saisine" ;
Attendu que, pour annuler partiellement la mise en examen, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, après la cancellation opérée, la mise en examen demeure valide pour les autres faits reprochés, objet des réquisitoires introductif et supplétif dont le juge d'instruction était régulièrement saisi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-81071
Date de la décision : 23/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Officier de police judiciaire - Faits nouveaux non visés dans le réquisitoire introductif - Pouvoirs de l'officier de police judiciaire

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Commission rogatoire - Exécution - Faits nouveaux non visés dans le réquisitoire introductif - Découverte - Pouvoirs

Un officier de police judiciaire effectuant régulièrement une perquisition en exécution d'une commission rogatoire conserve son pouvoir propre de constater une infraction étrangère aux faits entrant dans la saisine du juge d'instruction mandant et d'opérer corrélativement la saisie des indices de la commission de cette infraction selon le régime de l'enquête, préliminaire ou de flagrance, adapté à la situation de fait perçue. Dès lors répond à un titre de contrainte légal la saisie coercitive, lors d'une perquisition, d'une arme, distincte de celle sur laquelle porte l'information et qui constitue l'indice d'une infraction flagrante à la législation sur les armes


Références :

article 53 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, 29 janvier 2015

Sur les pouvoirs de l'officier de police judiciaire découvrant, à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire, des faits étrangers à la saisine du juge d'instruction, à rapprocher :Ass. plén., 22 novembre 2002, pourvoi n° 92-82460, Bull. crim. 2002, Ass. plén., n° 2 (2) (annulation partielle) ;Crim., 1er février 2011, pourvoi n° 10-83523, Bull. crim. 2011, n° 15 (1) (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 2015, pourvoi n°15-81071, Bull. crim. 2015, n°833, Crim., n°1265
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle 2015, n°833, Crim., n°1265

Composition du Tribunal
Président : M. Straehli (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : Mme Le Dimna
Rapporteur ?: M. Buisson
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.81071
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