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23/06/2015 | FRANCE | N°14-15230

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 juin 2015, 14-15230


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2013) que M. X..., preneur à bail d'un logement appartenant à M. Y..., a assigné celui-ci en remise sous astreinte des quittances de loyer et des attestations destinées à obtenir une aide au logement ; que M. Y... a soulevé, à titre reconventionnel, la nullité du bail pour fraude et demandé le paiement d'un arriéré de loyers et de charges ; que Mme X... ayant repris l'instance et restitué les lieux après le décès de son conjoint, a sollicité des do

mmages-intérêts en réparation de son préjudice ;
Sur le moyen unique, ci-...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2013) que M. X..., preneur à bail d'un logement appartenant à M. Y..., a assigné celui-ci en remise sous astreinte des quittances de loyer et des attestations destinées à obtenir une aide au logement ; que M. Y... a soulevé, à titre reconventionnel, la nullité du bail pour fraude et demandé le paiement d'un arriéré de loyers et de charges ; que Mme X... ayant repris l'instance et restitué les lieux après le décès de son conjoint, a sollicité des dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que M. Y... ne justifiait pas de l'envoi des quittances à compter de 2004, alors que la réalité du bail était admise et que Mme X... établissait avoir perçu l'allocation logement jusqu'en juin 2005, sans être en mesure de justifier du montant exact des sommes qui auraient pu lui être accordées ultérieurement, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, en a exactement déduit que la faute commise par le bailleur avait causé à la locataire un préjudice dont elle a souverainement évalué le montant ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que Mme X... avait occupé les lieux pendant 24 ans et les avait libérés en raison de l'exécution provisoire attachée au jugement ordonnant son expulsion et relevé que M. Y..., qui avait soulevé la nullité du bail pour fraude, en admettait désormais la régularité, la cour d'appel a exactement caractérisé l'existence d'une faute du bailleur en relation de causalité avec le préjudice moral subi par la locataire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le bailleur à régler à l'appelante principale une somme forfaitaire de 5.000 ¿ pour non-délivrance d'attestations nécessaires à l'attribution d'une allocation logement, outre 3.000 ¿ en réparation du préjudice lié à l'expulsion prononcée par les premiers juges et, enfin, 2.000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que, en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour non remise des quittances et d'attestations CAF, M. Y... ne justifie pas de l'envoi de quittances à compter de 2004 ; que les locataires en avaient fait la demande par courrier de leur avocat du 5 juillet 2005 envoyé à une mauvaise adresse (le courrier a été retourné avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée") ; que les locataires ont ensuite saisi le juge des référés du tribunal d'instance du Raincy qui, par ordonnance du 24 juillet 2006, a constaté l'existence d'une contestation sérieuse, dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé M. X... à se pourvoir devant le juge du fond ; que le juge des référés a retenu qu'il existait un doute sérieux quant à la validité du contrat de bail dont l'appréciation ne relevait pas de sa compétence ; que M. X... a assigné M. Y... au fond devant le tribunal d'instance par acte d'huissier du 5 janvier 2010 et le jugement entrepris du 6 décembre 2010, assorti de l'exécution provisoire, a rejeté la demande de délivrance de quittances en retenant le caractère frauduleux du bail ; que la réalité du bail est maintenant admise par M. Y... qui aurait donc dû délivrer des quittances, celui-ci se contentant de soutenir qu'il ne pouvait les délivrer alors que le paiement des charges lui restait dû ; que cette argumentation n'étant pas retenue, la demande en paiement de charges du bailleur étant rejetée, il faut retenir que M. Y... a bien contrevenu aux termes de l'article 21 de la loi du 6 juillet 1989 ; que le dernier montant de l'allocation logement versée aux époux X... était en juin 2005 de 254,87 ¿ ; que Mme Tassadit X... ne justifie pas du montant exact susceptible de lui être accordé pour les années ultérieures ; qu'il convient, à titre forfaitaire, de lui accorder, à titre de dommages et intérêts, la somme de 5.000 ¿ ; que M. Y... doit être condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; qu'en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts à la suite de l'expulsion, Mme Tassadit X... fait valoir qu'elle avait occupé les lieux pendant 24 ans avec son mari et qu'ils ont dû les quitter pour ne pas subir une expulsion par la force publique, le jugement de première instance ayant ordonné leur expulsion, avec exécution provisoire ; qu'aucune condamnation à paiement n'a été prononcée par le premier juge qui a fondé sa décision d'expulsion uniquement sur le caractère prétendument frauduleux du bail ; que ce caractère frauduleux n' étant plus avéré, il est certain que le premier juge n'aurait pas dû ordonner expulsion ; que la somme restant due au titre des deux derniers mois de loyers est minime et ne saurait justifier une expulsion de locataires qui ont régulièrement payé leurs loyers et charges pendant 24 ans ; qu'il convient d'accorder à Mme Tassadit X..., qui a occupé les lieux pendant une longue durée de 24 ans, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, une somme de 3.000 ¿, étant observé qu'aucun justificatif de préjudice matériel n'est produit au dossier ;
1°) alors que, d'une part, le défaut de délivrance par le bailleur des quittances et attestations de nature à permettre au locataire d'obtenir une aide au logement ne peut donner lieu à réparation qu'à la condition pour le locataire de démontrer avoir effectivement perdu la chance d'obtenir pareille allocation à hauteur d'un montant qu'il lui appartient de justifier ; qu'après avoir relevé que le locataire ne justifiait pas du montant exact susceptible de lui être accordé pour la période litigieuse, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations établissant que le locataire ne justifiait pas de la perte d'une chance, violant ainsi les dispositions de l'article 1382 du code civil ;
2°) alors que, d'autre part, il est interdit au juge de procéder à une évaluation forfaitaire de l'indemnisation qu'il accorde ; qu'en allouant une somme forfaitaire de 5.000 ¿ à la locataire à raison de l'absence de délivrance des quittances et attestations CAF, la cour a derechef méconnu les règles et principes gouvernant la responsabilité civile, en violation des dispositions de l'article 1382 du code civil ;
3°) alors, en tout état de cause, qu'en l'état du départ volontaire des locataires qui avaient quitté les lieux de leur propre chef, la cour n'a pas caractérisé de faute reprochable au bailleur en relation de causalité avec le préjudice moral allégué par le locataire à raison d'une expulsion qui n'avait pas été exécutée, violant sur ce point encore les dispositions de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-15230
Date de la décision : 23/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jui. 2015, pourvoi n°14-15230


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15230
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