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18/06/2015 | FRANCE | N°14-21415

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 juin 2015, 14-21415


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2014), que la Caisse nationale du régime social des indépendants (la caisse) ayant réintégré dans l'assiette de calcul de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la cotisation additionnelle la valeur de certains biens et services, le groupement d'intérêt économique Comutitres (le groupement), chargé, pour le compte des transporteurs parisiens, de la gestion opérationnelle des ti

tres de transport "Navigo" et "Imagine R", a saisi d'un recours une juridi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2014), que la Caisse nationale du régime social des indépendants (la caisse) ayant réintégré dans l'assiette de calcul de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la cotisation additionnelle la valeur de certains biens et services, le groupement d'intérêt économique Comutitres (le groupement), chargé, pour le compte des transporteurs parisiens, de la gestion opérationnelle des titres de transport "Navigo" et "Imagine R", a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours alors, selon le moyen, que le bénéfice de l'assiette réduite visée à l'article L. 651-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale est réservée aux intermédiaires agissant en leur nom propre mais pour le compte d'autrui et remplissant les conditions prévues à l'article 273 octies, c'est-à-dire les commissionnaires se livrant à une activité de pure entremise, consistant à mettre en relation un acheteur et un vendeur (ou vice et versa) et qu'autant que les opérations d'entremise réalisées sont rémunérées exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ; qu'une activité de prestataire de services exercée à titre principal, détachable de l'opération d'entremise, n'est pas celle d'un intermédiaire au sens des textes susvisés et ne peut ouvrir droit à l'assiette réduite ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le groupement assure la gestion financière et commerciale des abonnements de transports dont la vente lui est confiée ; qu'à ce titre il recouvre des subventions ou compensations, il passe des contrats et marchés, il sous-traite la gestion de la relation clientèle et le traitement informatique, il assure le suivi des contrats, il contrôle la cohérence entre les stocks, les ventes et les usages de titres, il exécute un plan d'actions commerciales, il recouvre les impayés, il assure la gestion de l'après-vente et répartit les recettes et les dépenses de commercialisation des titres entre les membres du groupement selon les clés de répartition qu'ils ont déterminées ; que le groupement assume ainsi, à titre principal, conformément à la mission dévolue au groupement par l'article L. 251-1 du code de commerce d'auxiliaire de ses membres, la pleine et entière exploitation du service de billettique de transports en Ile-de-France, activité détachable de la simple opération d'achat/revente des titres de transport, et exclusive d'une activité de pure entremise ; et qu'en considérant que l'activité de gestion commerciale et financière des abonnements de titres de transport, exercée à titre principal par le groupement, n'était que l'accessoire de son activité d'intermédiaire opaque, et lui ouvrait droit au bénéfice de l'assiette réduite, la cour d'appel a violé l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord, qu'existent deux types de contrat liant le groupement aux transporteurs, l'un concernant la gestion financière des recettes qu'il est chargé de collecter et de répartir entre les différentes entreprises de transport, l'autre relatif à la gestion commerciale des abonnements dont la vente lui est confiée et que pour l'exécution de ces activités connexes de commercialisation de titres de transport et de collecte et répartition des recettes en résultant, le groupement agit toujours en son nom mais pour le compte des transporteurs qui lui en ont confié préalablement le mandat et auxquels il doit rendre compte des recettes obtenues ; ensuite, qu'il ne devient jamais propriétaire des services de transport dont il assume seulement la commercialisation sans exercer aucun rôle dans l'exploitation proprement dite qui relève de la seule responsabilité des transporteurs sous la surveillance d'une autorité de contrôle ; encore, que le fait qu'il soit chargé de la perception des subventions et de la répartition du produit des ventes entre les différents transporteurs ainsi que la possibilité qui lui est donné de sous-traiter les opérations qui lui sont confiées et d'en surveiller le marché ne modifient pas la nature des contrats le liant aux transporteurs ni le rôle d'intermédiaire opaque exercé à l'occasion des transactions ; enfin, que l'attribution d'un budget particulier pour la mise en oeuvre des actions commerciales décidées par les transporteurs est directement liée à la vente de titres de transports pour le compte de ses mandants et ne transforme pas son activité dès lors qu'il est rémunéré pour cette tâche par une commission préalablement fixée en fonction du budget nécessaire à la mise en oeuvre de cette action commerciale, de la même façon qu'il reçoit une commission sur le volume des ventes d'abonnements de transports ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, la cour d'appel, qui a fait ressortir que le groupement agissait en qualité d'intermédiaire au sens des dispositions, alors applicables, de l'article L. 651-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, a exactement décidé qu'il devait être assujetti aux contribution et cotisation litigieuses selon la règle d'assiette fixée par celles-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen, laquelle n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse nationale du régime social des indépendants-participations extérieures aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale du régime social des indépendants ; la condamne à payer au groupement d'intérêt économique Comutitres la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale du régime social des indépendants-participations extérieures.
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR condamné la Caisse Nationale Régime Social des Indépendants à restituer au GIE COMUTITRES les contributions versées à tort d'un montant de 1 454 976 € pour 2010 et de 1 544 925 € pour 2011
AUX MOTIFS QUE l'alinéa 2 de l'article L.651-5 du Code de la sécurité sociale autorisait les intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis du Code général des impôts et qui bénéficient des dispositions de l'article 273 octies du même code à diminuer leur chiffre d'affaires de la valeur des biens ou services qu'il s sont réputés acquérir ou recevoir ; que le bénéfice de cette assiette dérogatoire était réservée aux intermédiaires agissant en leur nom propre mais pour le compte d'autrui et remplissant les conditions prévues à l'article 273 octies ; que la référence à cet article n'avait pas disparu du simple fait de l'abrogation sur le plan fiscal de la règle du décalage d'un mois applicable pour le droit à déduction de la TVA ; que pour bénéficier de l'assiette réduite prévue à l'article L.651-5, alinéa 2, le cotisant devait donc justifier d'une activité d'entremise réalisée sous son nom pour le compte d'un commettant auquel il devait rendre compte du prix final et avec lequel il était lié par un mandat préalable ; que l'opération d'entremise devait en outre être rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services et celui réalisant cette opération ne devait jamais devenir propriétaire des biens ou services pour lesquels il s'entremettait ; qu'en l'espèce, le GIE COMUTITRES assurait en son nom et pour le compte des transporteurs (SNCF, RATP, OPTILE) la gestion financière et commerciale des abonnements de transports Navigo annuel et Imagine R ; qu'il existant deux types de contrat liant le groupement aux transporteurs, l'un concernant la gestion financière des recettes qu'il était chargé de collecter et de répartir entre les différentes entreprises de transport, l'autre relatif à la gestion commerciale des abonnements dont la vente lui était confiée ; que pour l'exécution de ces activités connexes de commercialisation de titres de transport et de collecte et de répartition des recettes en résultant le GIE agissait toujours en son nom mais pour le compte des transporteurs qui lui en avaient confié préalablement le mandat et auxquels il devait rendre compte des recettes obtenues ;que le fait que le GIE fut également chargé de la perception des subventions et de la répartition du produit des ventes entre les différents transporteurs ne modifiait pas le rôle d'intermédiaire opaque exercé à l'occasion des transactions ; qu'il apparaissait également que le GIE ne devenait jamais propriétaire des services de transport dont il assumait seulement la commercialisation sans exercer aucun rôle dans l'exploitation proprement dite qui relevait de la seule responsabilité des transporteurs sous la surveillance d'une autorité de contrôle ;que la possibilité qui lui était donnée de sous-traiter les opérations qui lui étaient confiées et d'en surveiller le marché ne modifiait pas non plus la nature des contrats le liant aux transporteurs ; qu'ensuite le fait qu'il lui fût attribué un budget particulier pour la mise en oeuvre des actions commerciales décidées par les transporteurs était directement lié à la vente de titres de transports pour le compte de ses mandants et ne transformait pas son activité ; que d'ailleurs il était rémunéré pour cette tâche par une commission préalablement fixée en fonction du budget nécessaire à la mise en oeuvre de cette action commerciale de la même façon qu'il recevait une commission sur le volume des ventes d'abonnements de transports ; qu'au vu de tous ces éléments et en tenant compte aussi du fait que la commercialisation des abonnements de transports mis en commun et la répartition des recettes entre les différentes entreprises y participant exigeait des moyens informatiques et comptables à la hauteur de l'activité déléguée, sans pour autant modifier son rôle, le GIE COMUTITRES justifiait accomplir une mission d'intermédiaire opaque pour la vente aux usagers des titres annuels de transport avec toutes les tâches accessoires que cela impliquait ; que ce rôle de commissionnaire lui permettait de bénéficier de l'assiette dérogatoire de l'article L.651-5, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale et c'était à tort que le RSI avait modifié sa position à son égard après avoir admis durant plusieurs années une contribution assise sur le seul montant des commissions et sur l'activité de prestations de services que le GIE reconnaissait accomplir pour la fourniture des titres de transports hebdomadaire et mensuel dont, à la différence des titres annuels, il n'assurait pas la commercialisation
ALORS D'UNE PART QUE le bénéfice de l'assiette réduite visée à l'article L.651-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale est réservée aux intermédiaires agissant en leur nom propre mais pour le compte d'autrui et remplissant les conditions prévues à l'article 273 octies, c'est-à-dire les commissionnaires se livrant à une activité de pure entremise, consistant à mettre en relation un acheteur et un vendeur (ou vice et versa) et qu'autant que les opérations d'entremise réalisées sont rémunérées exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ; qu'une activité de prestataire de services exercée à titre principal, détachable de l'opération d'entremise, n'est pas celle d'un intermédiaire au sens des textes susvisés et ne peut ouvrir droit à l'assiette réduite ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le GIE COMUTITRES assure la gestion financière et commerciale des abonnements de transports dont la vente lui est confiée ; qu'à ce titre il recouvre des subventions ou compensations, il passe des contrats et marchés, il soustraite la gestion de la relation clientèle et le traitement informatique, il assure le suivi des contrats, il contrôle la cohérence entre les stocks, les ventes et les usages de titres, il exécute un plan d'actions commerciales, il recouvre les impayés, il assure la gestion de l'après-vente et répartit les recettes et les dépenses de commercialisation des titres entre les membres du GIE selon les clés de répartition qu'ils ont déterminées ; que le GIE assume ainsi, à titre principal, conformément à la mission dévolue au GIE par l'article L.251-1 du Code de commerce d'auxiliaire de ses membres, la pleine et entière exploitation du service de billettique de transports en Ile-de-France, activité détachable de la simple opération d'achat/revente des titres de transport, et exclusive d'une activité de pure entremise ; et qu'en considérant que l'activité de gestion commerciale et financière des abonnements de titres de transport, exercée à titre principal par le GIE, n'était que l'accessoire de son activité d'intermédiaire opaque, et lui ouvrait droit au bénéfice de l'assiette réduite, la cour d'appel a violé l'article L.651-5 du Code de la sécurité sociale
ALORS D'AUTRE PART QUE le bénéfice de l'assiette réduite visée à l'article L.651-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale est réservée aux intermédiaires agissant en leur nom propre mais pour le compte d'autrui et remplissant les conditions prévues à l'article 273 octies, c'est-à-dire les commissionnaires se livrant à une activité de pure entremise, consistant à mettre en relation un acheteur et un vendeur (ou vice et versa) et qu'autant que les opérations d'entremise réalisées sont rémunérées exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ; qu'en l'espèce, la caisse RSI avait rappelé qu'en 2009 et 2010, la rémunération du GIE COMUTITRES n'était pas exclusivement calculée en fonction du prix, de la quantité ou de la nature des services, puisqu'elle se composait, d'une part, d'une commission de 0,25% sur le cumul des recettes directes tirées de la vente des abonnements, mais d'autre part, d'un pourcentage de 0,05 % sur le montant du budget destiné à permettre la réalisation du plan d'actions commerciales, paramètre étranger aux prévisions de l'article 273 octies du Code général des impôts ; et qu'en se bornant à relever que le GIE était rémunéré « pour cette tâche par une commission préalablement fixée en fonction du budget nécessaire à la mise en oeuvre de cette action commercial e de la même façon qu' il reçoit une commission sur le volume des ventes d'abonnements de transport » (arrêt attaqué p. 4) , la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier que sa rémunération était exclusivement calculée selon un taux fixé d'après le prix, la quantité ou la nature des services, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article L.651-5, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-21415
Date de la décision : 18/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jui. 2015, pourvoi n°14-21415


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.21415
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