La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2015 | FRANCE | N°14-18163

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 juin 2015, 14-18163


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 512-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 ;
Attendu, selon ce texte, que les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit d

e traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France bénéfi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 512-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 ;
Attendu, selon ce texte, que les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié pour leurs enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations qu'il énumère limitativement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'arrivé en France en avril 2007, M. X..., de nationalité japonaise, a été rejoint ultérieurement par son épouse et leur enfant Haruka, né le 1er janvier 2006 ; que la caisse d'allocations familiales du Nord (la caisse) lui ayant refusé, le 5 février 2011, le bénéfice des prestations familiales au motif qu'il ne produisait pas le certificat médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce dernier, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que l'enfant Haruka qui vit avec ses deux parents, titulaires d'une carte de séjour temporaire, est entré régulièrement en France le 1er septembre 2007 avec sa mère Yuna X... ; qu'il n'est donc pas entré en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial à l'issue de laquelle un certificat de contrôle médical de l'enfant est délivré par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, de sorte que la production d'un tel certificat ne peut être exigé ; que dès lors la caisse n'était pas fondée à refuser à M. X... le bénéfice des allocations familiales au seul motif qu'il ne disposait pas de ce document ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. X... justifiait de l'une des situations énumérées par l'article L. 512-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales du Nord.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné à la CAF du Nord de verser à M. X... les allocations familiales qui lui étaient dues à compter du 13 février 2009 et ce, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2010 correspondant à sa demande et d'avoir condamné la CAF du Nord à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des dispositions des articles L. 512-1 et L. 512-2, D. 512- 1et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, que les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France, bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au titre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que selon l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production du certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'enfant Haruka X... né le 1er janvier 2006 qui vit avec ses deux parents titulaires d'une carte de séjour temporaire est entré régulièrement en France le 1er septembre 2007 avec sa mère Yuna X... ; que l'enfant Haruka X... n'est donc pas entré en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial à l'issue de laquelle un certificat de contrôle médical de l'enfant est délivré par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, de sorte que la production d'un tel certificat ne peut être exigée ; que dès lors, la Caisse d'Allocations familiale n'était pas fondée à refuser à M. Kazuhiki X... le bénéfice des allocations familiales au seul motif qu'il ne disposait pas de ce document ; qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement et d'ordonner à la CAF du Nord de verser les allocations familiales qui étaient dues à compter du 13 février 2009 ;
Alors que 1°) selon l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique et séjournant régulièrement en France bénéficient des prestations familiales, sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'un des 6 documents expressément visés par l'article D. 512-2 du code de sécurité sociale (dont le certificat médical délivré par l'Office français de l'intégration et de l'immigration pour les enfants entrés au titre du regroupement familial) correspondant aux catégories visées par l'article L 512-2 du code de la sécurité sociale ; que pour condamner la CAF à verser à M. X... les allocations familiales pour son fils Haruka, la cour d'appel a retenu que la CAF ne pouvait les lui refuser au seul motif qu'il ne disposait pas pour ce dernier du certificat médical délivré dans le cadre de la procédure de regroupement familial ; qu'en statuant ainsi sans relever de quel autre document prévu par l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale il pouvait justifier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale ;
Alors que, 2°) après avoir affirmé qu'il résultait des dispositions applicables que les prestations familiales étaient dues sous réserve qu'il soit justifié, par le certificat idoine, de l'entrée régulière des enfants dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au titre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la cour d'appel a constaté que l'enfant de M. X... n'étant pas entré dans le cadre de la procédure de regroupement familial ne produisait par définition pas le justificatif ; qu'en retenant néanmoins que la caisse d'allocations familiales ne pouvait opposer l'absence de justificatif de l'entrée au titre du regroupement familial pour lui refuser le bénéfice des allocations familiales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 512-2 et D. 512-2 du code la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-18163
Date de la décision : 18/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jui. 2015, pourvoi n°14-18163


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18163
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award