La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2015 | FRANCE | N°14-18031

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 juin 2015, 14-18031


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2012), qu'ayant formulé une demande de rachat de cotisations d'assurance vieillesse au titre d'une période d'activité salariée exercée au Maroc, du 23 novembre 1942 au 21 mars 1959, M. X..., ressortissant marocain, a contesté, devant une juridiction de sécurité sociale, le refus que lui a opposé la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
Attendu que l'intéressé fai

t grief à l'arrêt de rejeter son recours ;
Mais attendu que l'arrêt relève ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2012), qu'ayant formulé une demande de rachat de cotisations d'assurance vieillesse au titre d'une période d'activité salariée exercée au Maroc, du 23 novembre 1942 au 21 mars 1959, M. X..., ressortissant marocain, a contesté, devant une juridiction de sécurité sociale, le refus que lui a opposé la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de rejeter son recours ;
Mais attendu que l'arrêt relève que si, dans leur ancienne rédaction, les dispositions de l'article L. 742-2 réservaient à tort aux seules personnes de nationalité française le bénéfice de cette faculté de rachat, l'attribution de ce droit suppose néanmoins l'exercice d'une activité salariée sur un autre territoire que celui où demeure l'intéressé à la date de sa demande et est subordonné à l'absence de droit à pension au titre de cette période d'activité ; qu'en l'espèce, M. X..., a exercé son activité salariée sur le territoire marocain, du 23 novembre 1942 au 31 mars 1959 ; qu'indépendamment de sa nationalité marocaine, il n'a donc jamais travaillé en dehors de son pays d'origine ;
Que par ces seuls motifs, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit M. Ahmed X... mal fondé en son recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse nationale d'assurance vieillesse du 30 juillet 2007, ayant rejeté sa demande de rachat de cotisations d'assurance vieillesse au titre de l'activité salariée qu'il a exercée au Maroc, du 23 novembre 1942 au 21 mars 1959, D'AVOIR débouté M. Ahmed X... de ce recours et D'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse nationale d'assurance vieillesse du 30 juillet 2007 ;
AUX MOTIFS QU'« en application de l'article L. 742-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le rachat de cotisations n'est ouvert que pour les périodes d'activité salariée accomplies, depuis le 1er juillet 1930, en dehors du territoire français ; / considérant que ce dispositif offre une possibilité de rachat aux personnes se trouvant ou ayant été dans l'impossibilité de se constituer des droits à pensions, en raison d'un travail accompli en dehors de leur pays d'origine ; / considérant que si, dans leur ancienne rédaction, les dispositions de l'article L. 742-2 réservaient à tort aux seules personnes de nationalité française le bénéfice de cette faculté de rachat, l'attribution de ce droit suppose néanmoins l'exercice d'une activité salariée sur un autre territoire que celui où demeure l'intéressé à la date de sa demande et est subordonné à l'absence de droit à pension au titre de cette période d'activité ; / considérant qu'en l'espèce, M. X... a exercé son activité salariée sur le territoire marocain, du 23 novembre 1942 au 31 mars 1959 ; qu'indépendamment de sa nationalité marocaine, il n'a donc jamais travaillé en dehors de son pays d'origine ; / considérant qu'au surplus, en vertu de l'article 2b) § 2 de la convention générale sur la sécurité sociale entre la France et le Maroc, la France a expressément exclu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, instituant notamment la faculté de rachat invoquée, du champ d'application de cette convention ; / considérant qu'enfin, les règlements CE 1408/71 du 14 juin 1971 et 859/03 du 14 mai 2003 soumettent le bénéfice du rachat de cotisations à une condition de résidence en France ou à une affiliation à la sécurité sociale française ; considérant que la décision des premiers juges ayant rejeté le recours de M. X... se trouve ainsi justifiée par ces motifs substitués » (cf., arrêt attaqué, p. 2 et 3) ;
ALORS QUE, de première part, les dispositions de l'article L. 742-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 décembre 2009, qui est applicable à la cause, ne subordonnent la faculté de rachat de cotisations d'assurance vieillesse ni à l'exercice par la personne intéressée d'une activité salariée en dehors de son pays d'origine, ni à l'exercice par la personne intéressée d'une activité salariée sur un autre territoire que celui où elle demeure à la date de sa demande ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire mal fondé et débouter M. Ahmed X... en son recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse nationale d'assurance vieillesse du 30 juillet 2007 et confirmer cette décision, que les dispositions de l'article L. 742-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 décembre 2009, offrent une possibilité de rachat aux personnes se trouvant ou ayant été dans l'impossibilité de se constituer des droits à pensions, en raison d'un travail accompli en dehors de leur pays d'origine, que le bénéfice de la faculté de rachat suppose l'exercice d'une activité salariée sur un autre territoire que celui où demeure l'intéressé à la date de sa demande, et que M. Ahmed X... avait exercé une activité salariée sur le territoire marocain, du 23 novembre 1942 au 31 mars 1959 et n'avait donc jamais travaillé en dehors de son pays d'origine, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 742-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 décembre 2009, qui est applicable à la cause ;
ALORS QUE, de deuxième part et à titre subsidiaire, les dispositions de l'article L. 742-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 décembre 2009, qui est applicable à la cause, en ce qu'elles réservent aux seuls nationaux le bénéfice de la faculté de rachat des cotisations d'assurance vieillesse afférentes à des périodes d'exercice d'une activité salariée ou assimilée en dehors du territoire français, sont constitutives d'une discrimination qui ne repose sur aucune justification objective et raisonnable et qui est contraire aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article premier du premier protocole additionnel à cette convention ; qu'il en résulte que, sauf à constituer une telle discrimination, les dispositions de l'article L. 742-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 décembre 2009, qui est applicable à la cause, ne peuvent être regardées comme subordonnant la faculté de rachat de cotisations d'assurance vieillesse à l'exercice par la personne intéressée d'une activité salariée en dehors de son pays d'origine ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire mal fondé et débouter M. Ahmed X... en son recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse nationale d'assurance vieillesse du 30 juillet 2007 et confirmer cette décision, que les dispositions de l'article L. 742-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 décembre 2009, offrent une possibilité de rachat aux personnes se trouvant ou ayant été dans l'impossibilité de se constituer des droits à pensions, en raison d'un travail accompli en dehors de leur pays d'origine et que M. Ahmed X... avait exercé une activité salariée sur le territoire marocain, du 23 novembre 1942 au 31 mars 1959 et n'avait donc jamais travaillé en dehors de son pays d'origine, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 742-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 décembre 2009, qui est applicable à la cause, et les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article premier du premier protocole additionnel à cette convention ;
ALORS QUE, de troisième part et à titre subsidiaire, les stipulations de l'article 65, paragraphe 1, premier alinéa, de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, signé le 26 février 1996, s'opposent à toute discrimination fondée sur la nationalité en matière de sécurité sociale, à l'égard des ressortissants marocains par rapport aux ressortissants des pays membres des Communautés européennes ; qu'il en résulte que, sauf à constituer une telle discrimination, les dispositions de l'article L. 742-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 décembre 2009, qui est applicable à la cause, ne peuvent être regardées comme subordonnant la faculté de rachat de cotisations d'assurance vieillesse à l'exercice par la personne intéressée d'une activité salariée en dehors de son pays d'origine ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire mal fondé et débouter M. Ahmed X... en son recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse nationale d'assurance vieillesse du 30 juillet 2007 et confirmer cette décision, que les dispositions de l'article L. 742-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 décembre 2009, offrent une possibilité de rachat aux personnes se trouvant ou ayant été dans l'impossibilité de se constituer des droits à pensions, en raison d'un travail accompli en dehors de leur pays d'origine et que M. Ahmed X... avait exercé une activité salariée sur le territoire marocain, du 23 novembre 1942 au 31 mars 1959 et n'avait donc jamais travaillé en dehors de son pays d'origine, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 742-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 décembre 2009, qui est applicable à la cause, et les stipulations de l'article 65, paragraphe 1, premier alinéa, de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, signé le 26 février 1996 ;
ALORS QUE, de quatrième part, la circonstance qu'une convention internationale conclue par la France et l'État dont une personne est la ressortissante exclut de son champ d'application la faculté pour cette personne de racheter des cotisations d'assurance vieillesse ne fait pas obstacle, à elle seule, à ce que ladite personne bénéficie d'une telle faculté de rachat ; qu'en énonçant, dès lors, pour dire mal fondé et débouter M. Ahmed X... en son recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse nationale d'assurance vieillesse du 30 juillet 2007 et confirmer cette décision, qu'en vertu de l'article 2 b) § 2 de la convention générale sur la sécurité sociale entre la France et le Maroc, la France a expressément exclu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, instituant notamment la faculté de rachat de cotisations d'assurance vieillesse invoquée par M. Ahmed X..., du champ d'application de cette convention, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé les dispositions de l'article L. 742-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 décembre 2009, qui est applicable à la cause, et les stipulations de l'article 2 de la convention générale sur la sécurité sociale entre la France et le Maroc ;
ALORS QUE, de cinquième part, en énonçant, pour dire mal fondé et débouter M. Ahmed X... en son recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse nationale d'assurance vieillesse du 30 juillet 2007 et confirmer cette décision, que les règlements CE 1408/71 du 14 juin 1971 et 859/03 du 14 mai 2003 soumettent le bénéfice du rachat de cotisations à une condition de résidence en France ou à une affiliation à la sécurité sociale française, quand elle constatait que M. Ahmed X... demeurait au Maroc, mais nullement qu'il n'était pas affilié à la sécurité sociale française, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé les dispositions des règlements CE 1408/71 du 14 juin 1971 et 859/03 du 14 mai 2003.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-18031
Date de la décision : 18/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jui. 2015, pourvoi n°14-18031


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18031
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award