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18/06/2015 | FRANCE | N°14-17445

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 juin 2015, 14-17445


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 mars 2014), que M. X... a formé opposition à une contrainte décernée, le 10 août 2011, par la Caisse nationale du régime social des indépendants Sicc Sud-Ouest (la Caisse) pour le non-paiement de cotisations d'assurance maladie et maternité au titre des années 2008 à 2010 ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de valider la contrainte litigieuse au titre du premier trimestre 2008 et de rejeter le surplus de ses dem

andes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des dispositions combiné...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 mars 2014), que M. X... a formé opposition à une contrainte décernée, le 10 août 2011, par la Caisse nationale du régime social des indépendants Sicc Sud-Ouest (la Caisse) pour le non-paiement de cotisations d'assurance maladie et maternité au titre des années 2008 à 2010 ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de valider la contrainte litigieuse au titre du premier trimestre 2008 et de rejeter le surplus de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 131-6, L. 133-6-1, L. 613-1, L. 622-4, L. 622-7, L. 633-10, D. 612-2, D. 612-13, D. 632-1 et D. 633-1 du code de la sécurité sociale que les cotisations sociales des professions industrielles et commerciales, dont les cotisations maladie-maternité et indemnité journalières, sont dues à compter de la date à laquelle a débuté l'activité entraînant l'assujettissement à ce régime de ces professionnels ; qu'il résulte par ailleurs de l'article L. 221-14 du code de commerce que la cession de parts sociales et la démission du gérant d'une SARL ne sont opposables aux organismes de protection sociale, tiers à cet acte, qu'après leur publication au registre du commerce et des sociétés, de sorte que les cotisations sont dues, en cas de renonciation aux fonctions de gérant d'une SARL, jusqu'à ce que l'intéressé ait procédé à sa radiation au greffe du tribunal de commerce ; qu'en disant que l'affiliation au régime social des indépendants et l'obligation de cotiser à ce régime de M. X... auraient pris fin dès l'assemblée générale des associés du 22 février 2008 qui a entériné sa cessation d'activité en qualité de gérant, sans rechercher comme elle y était tenue si, et à quelle date, ce gérant aurait procédé à sa radiation au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ensemble des textes susvisés ;
2°/ que l'activité professionnelle d'un gérant liée à celle de la société est réputée s'être poursuivie jusqu'à la date de la dissolution et de la déclaration de liquidation amiable de cette dernière ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la société dont M. X... était gérant avait été radiée du registre du commerce et des sociétés à compter du 22 août 2012, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 131-6, L. 133-6-1, L. 613-1, L. 622-4, L. 622-7, L. 633-10, D. 612-2, D. 612-13, D. 632-1 et D. 633-1 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'article L. 221-14 du code de commerce, qu'elle a violés par fausse application ;
Mais attendu que toute personne assujettie en vertu de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles est tenue au paiement des cotisations mentionnées aux articles L. 612-4 et L. 612-13 ; que celles-ci sont dues jusqu'à la cessation effective de l'activité ayant donné lieu à assujettissement ;
Et attendu que l'arrêt relève que l'application de ces dispositions à la situation de M. X... n'est pas discutée, puisqu'il a été inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de co-gérant de la société CGAPE consulting/innovation pour un commencement d'activité le 1er septembre 2007 ; qu'il n'est pas davantage discuté que le 20 décembre 2007, il a démissionné de cette fonction, et que le 22 février 2008, l'assemblée générale des associés a enregistré cette démission, la société étant radiée du registre du commerce et des sociétés à compter du 22 août 2012 ; que la caisse a été informée de cette cessation d'activité par courrier de M. X... du 25 février 2008 et en tout état de cause, à compter du 16 juin 2008, date à laquelle elle a pris acte de la contestation par l'affilié de l'appel de cotisations pour cette raison ; que la qualité de gérant de la société inscrite au registre du commerce et des sociétés justifie son affiliation au régime social des indépendants, les cotisations étant dues jusqu'au dernier jour de son activité en tant que personne physique ; que la caisse, toutefois, ne conteste pas la réalité de cette cessation d'activité en qualité de gérant, qui a été officielle à compter de l'assemblée générale des associés et qui doit seule être prise en compte, indépendamment du sort de la société elle-même, pour les cotisations dont M. X... était redevable à titre personnel ;
Que de ces constatations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui a fait ressortir que M. X... n'exerçait plus l'activité de gérant de société à dater du 22 février 2008, a exactement déduit que ce dernier n'était plus tenu au paiement des cotisations afférentes à la période postérieure à cette date ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse nationale du régime social des indépendants Sicc Sud-Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale du régime social des indépendants Sicc Sud-Ouest ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale du régime social des indépendants Sicc Sud-Ouest.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir validé partiellement, à hauteur de la somme de 180,00 €, la contrainte signifiée par la caisse du RSI Aquitaine à Monsieur X... le 10 août 2011, condamné Monsieur X... au paiement de cette somme ainsi que des majorations de retard correspondantes, et débouté la caisse du surplus de ses demandes,
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L 133-6-1, L 622-4, L 622-7 et D 632-1 du code de la sécurité sociale que le régime social des indépendants affilie les personnes exerçant les professions industrielles et commerciales redevables des cotisations et contributions sociales, lesquelles groupent toutes les personnes dont l'activité professionnelle comporte soit l'inscription au registre du commerce, soit l'assujettissement à la taxe professionnelle en tant que commerçant, les gérants de sociétés à responsabilité limitée, qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale, étant obligatoirement affiliés ; que l'application de ces dispositions à la situation de M. Bernard X... n'est pas discutée, puisqu'il a bien été inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de co-gérant la CGAPE consulting/innovation pour un commencement d'activité le 1er septembre 2007 ; qu'il n'est pas davantage discuté que le 20 décembre 2007, il a démissionné de cette fonction, et que le 22 février 2008, l'assemblée générale des associés a enregistré cette démission, la société étant radiée du registre du commerce et des sociétés à compter du 22 août 2012 ; qu'il résulte des pièces produites par la caisse nationale du régime social des indépendants et de ses conclusions qu' elle a été informée de cette cessation d'activité, par courrier de M. Bernard X... du 25 février 2008 et en tout état de cause, à compter du 16 juin 2008, date à laquelle elle a pris acte de la contestation par l'affilié de l'appel de cotisations pour cette raison ; qu'il est constant que sa qualité de gérant de·la société inscrite au registre du commerce et des sociétés justifie son affiliation au régime social des indépendants, et que les cotisations sont dues jusqu'au dernier jour de son activité en tant que personne physique ; que toutefois la caisse nationale du régime social des indépendants ne conteste pas la réalité de cette cessation d'activité en qualité de gérant, qui a été officielle à compter de l'assemblée générale des associés et qui doit seule être prise en compte, indépendamment du sort de la société elle-même, pour les cotisations dont M. Bernard X... était redevable à titre personnel ; que les premiers juges ont donc fait une application pertinente des textes sus cités en décidant que la contrainte devait être validée pour la période écoulée entre le 17 septembre 2007 et le 22 février 2008 ; que le jugement déféré sera donc confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Monsieur Bernard X... conteste son affiliation à la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants, aux motifs qu'il n'a été gérant de la société CGAPE Consulting Innovation que très peu de temps et qu'elle n'a eu aucune activité ; que néanmoins l'article D.632-1 du code de la sécurité sociale prévoit que sont obligatoirement affiliés aux caisses de base du régime social des indépendants les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale ; qu'en outre. en vertu de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont dues annuellement ; elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année ; pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire ; lorsque le revenu d'activité est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation ; qu'en l'espèce, il ressort de l'extrait K. Bis de la société CGAPE Consulting Innovation du 18 septembre 2007 permet d'établir que Monsieur Bernard X... a bien été gérant de cette société, de sorte qu'il devait être affilié au Régime Social des Indépendants à compter de cette date, et redevable des cotisations ISU dès cette date ; qu'en revanche, le procès-verbal de l'assemblée générale de la société signé par les deux associés, Monsieur Bernard X... et Madame Houria Y..., le 22 février 2008, permet également d'établir que Monsieur Bernard X... a démissionné de ses fonctions de gérant à cette dernière date, de sorte qu'il ne devait plus être affilié ni redevable de cotisations ; qu'en conséquence, Monsieur Bernard X... a été affilié à la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants et redevable de cotisations ISU sur la période du 17 septembre 2007 au 22 février 2008 et la contrainte litigieuse ne peut être validée que pour le premier trimestre 2008 à hauteur de 180,00 € ; que le Régime Social des Indépendants sera débouté du surplus de ses prétentions,
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des dispositions combinées des articles L 131-6, L 133-6-1, L 613-1, L 622-4, L 622-7, L 633-10, D 612-2, D 612-13, D 632-1 et D 633-1 du code de la sécurité sociale que les cotisations sociales des professions industrielles et commerciales, dont les cotisations maladie maternité et indemnité journalières, sont dues à compter de la date à laquelle a débuté l'activité entraînant l'assujettissement à ce régime de ces professionnels ; qu'il résulte par ailleurs de l'article L 221-14 du code de commerce que la cession de parts sociales et la démission du gérant d'une SARL ne sont opposables aux organismes de protection sociale, tiers à cet acte, qu'après leur publication au registre du commerce et des sociétés, de sorte que les cotisations sont dues, en cas de renonciation aux fonctions de gérant d'une SARL, jusqu'à ce que l'intéressé ait procédé à sa radiation au greffe du tribunal de commerce ; qu'en disant que l'affiliation au régime social des indépendants et l'obligation de cotiser à ce régime de Monsieur X... auraient pris fin dès l'assemblée générale des associés du 22 février 2008 qui a entériné sa cessation d'activité en qualité de gérant, sans rechercher comme elle y était tenue si, et à quelle date, ce gérant aurait procédé à sa radiation au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ensemble des textes susvisés,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'activité professionnelle d'un gérant liée à celle de la société est réputée s'être poursuivie jusqu'à la date de la dissolution et de la déclaration de liquidation amiable de cette dernière ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la société dont Monsieur X... était été gérant avait été radiée du registre du commerce et des sociétés à compter du 22 août 2012, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L 131-6, L 133-6-1, L 613-1, L 622-4, L 622-7, L 633-10, D 612-2, D 612-13, D 632-1 et D 633-1 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'article L 221-14 du code de commerce, qu'elle a violés par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-17445
Date de la décision : 18/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCE DES NON-SALARIES - Assujettissement - Personnes assujetties - Effets - Cotisations - Paiement - Durée - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, ASSURANCE DES NON-SALARIES - Assujettissement - Personnes assujetties - Travailleur indépendant - Gérant d'une société - Démission - Enregistrement par l'assemblée générale des associés - Portée

Toute personne assujettie en vertu de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles est tenue au paiement des cotisations mentionnées aux articles L. 612-4 et L. 612-13 ; celles-ci sont dues jusqu'à la cessation effective de l'activité ayant donné lieu à assujettissement. Justifie sa décision une cour d'appel qui retient que le cogérant d'une société n'était plus tenu au paiement des cotisations afférentes à la période postérieure à la date à laquelle l'assemblée générale des associés avait enregistré sa démission


Références :

articles L. 612-4, L. 612-13 et L. 613-1 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 13 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jui. 2015, pourvoi n°14-17445, Bull. civ. 2015, n° 833, 2e Civ., n° 1291 2015 n° 6, II, n° 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, n° 833, 2e Civ., n° 1291 2015 n° 6, II, n° 158

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme Lapasset
Rapporteur ?: Mme Le Fischer
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17445
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