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18/06/2015 | FRANCE | N°14-13057

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 juin 2015, 14-13057


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 5-V de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, et L. 351-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue de ladite loi ;
Attendu, d'une part, selon le premier de ces textes, que la durée d'assurance requise des assurés pour l'obtention d'une pension au taux plein, est celle qui est en vigueur lorsqu'ils atteignent l'âge prévu à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, d'autre part, que, selon le premier alinéa du second, l'âge p

révu à l'article L. 351-1 est abaissé pour les assurés qui ont commencé leu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 5-V de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, et L. 351-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue de ladite loi ;
Attendu, d'une part, selon le premier de ces textes, que la durée d'assurance requise des assurés pour l'obtention d'une pension au taux plein, est celle qui est en vigueur lorsqu'ils atteignent l'âge prévu à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, d'autre part, que, selon le premier alinéa du second, l'âge prévu à l'article L. 351-1 est abaissé pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance au moins égale à une limite définie par décret ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la durée d'assurance requise de l'assuré qui demande la liquidation de ses droits au titre des dispositions de l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale est celle en vigueur lorsqu'il atteint l'âge auquel celles-ci ouvrent, par dérogation, le droit à pension ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e civ., 20 décembre 2012, n° 11-22.060), que M. X..., salarié, puis artisan, a demandé le 15 avril 2009 à la caisse régionale d'assurance maladie de Nord-Picardie, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie, la liquidation anticipée de ses droits à pension de retraite à effet du 1er novembre suivant ; qu'il a fait valoir être né le 24 octobre 1951, avoir commencé à travailler à 14 ans, et entrer ainsi, selon lui, dans les prévisions de l'article D. 351-1-1, 2° du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable qui prévoyait une durée de trimestres validés de cent soixante-sept trimestres pour l'ouverture du droit à taux plein au titre des carrières longues ; que la caisse a refusé en raison d'un nombre de trimestres insuffisants tous régimes confondus ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que si les assurés ayant eu une carrière longue ont la possibilité de faire valoir leurs droits à la retraite avant l'âge de soixante ans, c'est à la condition, prévue à l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale et explicitée par l'article D. 351-1-1, de justifier d'une durée d'assurance « au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres » ; que cette limite est fixée, par le V de l'article 5 de la loi du 21 août 2003, comme la durée d'assurance requise pour l'obtention d'une pension à taux plein en vigueur lorsque les intéressés atteignent l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, soit l'âge de soixante ans ; qu'un assuré qui souhaite bénéficier d'une mise à la retraite anticipée doit donc justifier d'une durée d'assurance au moins égale à la durée d'assurance requise pour bénéficier d'une pension à taux plein qui sera en vigueur à la date à laquelle il atteindra l'âge de soixante ans, comme tous les assurés de sa génération, augmentée de huit trimestres ; qu'en effet, en renvoyant à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, l'article 5 de la loi du 21 août 2003 applique l'augmentation progressive de la durée d'assurance requise pour l'obtention d'une pension à taux plein en fonction de l'année de naissance des assurés et non de l'année de liquidation de leurs droits ; qu'à compter de 2009, les conditions pour un départ en retraite anticipé évoluent en lien avec l'augmentation de la durée d'assurance prévue par la loi du 21 août 2003 et sont fonction de la génération de l'assuré ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Delamarre ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Raymond X... de l'ensemble de ses demandes et d'avoir confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable de la GRAM Nord-Picardie notifiée le 28 avril 2009 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'
« En application des articles L.351-1 alinéa 1 et R.351-2 du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à l'espèce, l'âge à partir duquel un assuré peut demander la liquidation d'une pension de vieillesse est fixé à soixante ans ; qu'en application de l'alinéa 2 de l'article L.351-1 du Code de la sécurité sociale, le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit « taux plein » en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celles des périodes reconnues équivalentes ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation ; qu'en application du 1er alinéa du V de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, la durée d'assurance requise pour l'obtention d'une pension au taux plein est celle en vigueur lorsque l'assuré atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L.351-1 ; que le l de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 prévoit que la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein est fixée à 160 trimestres et que le m l'article 5 prévoit, à compter de 2009, une majoration d'un trimestre par année de la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein ; qu'il en résulte que la durée d' rance requises pour l'obtention d'une pension au taux plein pour un assuré né en 1951, atteignant l'âge de 60 ans en 2011, est de 163 trimestres (160 +3) ; que selon l'article L.351-1-1 du Code de la sécurité sociale, issu de l'article 23 de la loi du 21 août 2003, l'âge prévu au premier alinéa de l'article L.351-1 est abaissé pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et le cas échéant dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré l'assuré ; qu'aux termes de l'article D. 35-1-1 du Code de la sécurité sociale, issu du décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003,, 'âge prévu au premier alinéa de l'article L.351 -1 est abaissé à 58 ans pour les assurés ayant débuté leur activité avant l'âge de seize, qui justifient, dans le régime général et le cas échéant dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale d'assurance ou do périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L351-1 majorée de huit trimestres, qui justifient d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations au moins égale à la durée totale d'assurance minorée de quatre trimestres ; qu'il résulte de la combinaison des textes ci-dessus que si les assurés ayant eu une carrière longue ont la possibilité de faire valoir leurs droits à la retraite avant l'âge de soixante ans, c'est à la condition, prévue à l'article L.351-1-1 du code de la sécurité sociale et explicitée par l'article D.351-1-1, de justifier d'une durée d'assurance « au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres » ; que cette limite est fixée, par le V de l'article 5 de la loi du 21 août 2003, comme la durée d' assurance requise pour l'obtention d'une pension à taux plein en vigueur lorsque les intéressés atteignent l'âge prévu au 1er alinéa de l'article L.351-1, soit l'âge de soixante ans ; qu'un assuré qui souhaite bénéficier d'une mise à la retraite anticipée doit donc justifier d'une durée d'assurance au moins égale à la durée d'assurance requise pour bénéficier d'une pension à taux plein qui sera en vigueur à la date à laquelle il atteindra l'âge de soixante, comme tous les assurés de sa génération, augmentée de huit trimestres ; qu'en effet, en r voyant à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale, l'article 5 de la loi du 21 août 2003 applique l'augmentation progressive de la durée d'assurance requise pour l'obtention d'une pension à taux plein en fonction de l'année de naissance des assurés et non de l'année de liquidation de leur droits ; qu'à compter de 2009, les conditions pour un départ en retraite anticipée évoluent en lien avec l'augmentation de la durée d'assurance prévue par la loi du 23 août 2003 et sont fonction de la génération de l'assuré ; qu'ainsi, Raymond X..., né en 1951 et souhaitant liquider sa retraite à l'âge de 58 ans devait justifier d'une durée minimale d'assurance de 171 trimestres (163+8) et d'une durée d'assurance cotisée de 167 trimestres (171-4) ; que selon le relevé de carrière de Raymond X... produit par la caisse du RSl, l'assuré justifie d'une durée d'assurance tous régimes confondus de 166 trimestres, dont 165 cotisés; que ce compte inclut d'ors et déjà quatre trimestres pour l'année 1994 ; qu'à supposer que puissent être validé trois trimestres supplémentaires au titre de l'année 2006, comme sollicité par l'appelant, ce dernier ne remplirait toujours pas la condition tenant à la durée minimale d'assurance de 171 trimestres pour bénéficier de la liquidation de sa retraite à taux plein au 1 novembre 2009 ; qu'en application de l'article L.173-7 du code de la sécurité sociale issu de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, que les versements de cotisations pour le rachat de trimestres d'assurance ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale pour les demandes de versements déposées à compter du 13 octobre 2008 et prises en compte pour le calcul des pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2009 ; que Raymond X... ne justifiant pas d'une demande antérieure au 13 octobre 2008 ne peut racheter les trimestres manquant afin de bénéficier d'une retraite anticipée à taux plein à compter du 1er novembre 2009 ; que Raymond X..., succombant en son appel, sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« Monsieur Raymond X... est né le 24 octobre1951 ; que celui-ci a commencé à travailler en 1965 à l'âge de 14 ans ; que celui-ci a été salarié jusqu'en 1994 puis s'est installé comme artisan et a stoppé son activité professionnelle le 31 décembre 2007 à l'âge de 56 ans ; qu'aux termes de l'article D. 351-1-1 du Code de la sécurité sociale, l'âge pour bénéficier d'une pension de retraite (60 ans en ce qui concerne Monsieur X... en application de l'article R 351-2 du même code) est abaissé pour les assurés qui justifient dans le régime général, ou le cas échéant dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égales à la durée fixée en application du deuxième alinéa de l'article L 351-1 -majorée de 8 trimestres ; qu'il ressort de la circulaire 2008/41 du 25 juillet 2008 de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse que les durées d'assurance et de périodes reconnues équivalentes exigées pour l'ouverture du droit à pension à taux plein au titre de l'article L 351-1 du code de la sécurité sociale sont majorées à compter du 1er janvier 2009 d'un trimestre par année et par génération pour atteindre 164 trimestres en 2012. Ainsi, pour une personne née en 1951, le nombre de trimestres exigés pour bénéficier du taux plein est de 163. Pour bénéficier de la retraite anticipée ; qu'il faut ajouter à cela 8 trimestres. Par conséquent, une personne née en 1951 qui demande à bénéficier de la retraite anticipée en 2009 doit justifier de 171 trimestres validés ; qu'en application des dispositions de l'article D 351-1-1 du Code de la sécurité sociale précité, pour un assuré né en 1951 âgé de 58 ans, il convient de prendre la durée d'assurance validée (durée normale majorée de 8 trimestres) et d'y soustraire 4 trimestres (pour les assurés qui ont débuté leur activité avant l'âge de 16 ans). Un assuré qui est né en 1951 a 58 ans en 2009 ; que la durée de validation est de 171 trimestres auxquels il faut retrancher 4 trimestres, soit un résultat de 167 trimestres ; qu'ainsi, la durée cotisée doit être de 167 trimestres ; qu'au regard du relevé de carrière produit au dossier, il apparaît que la durée d'assurance de Monsieur
X...
est de 164 trimestres ; que dans un courrier en date du 3 juin 2009, la GRAM indique le compte d'assuré social est arrêté depuis le 31 décembre 2007 et qu'à cette date il totalise 164 trimestres d'assurance dont 161 cotisés. Le RSI, dans un courrier du 23 novembre 2009, confirme la validation de 49 trimestres mais indique que le nombre de trimestres cotisés est inférieur. Les 49 trimestres sont bien pris en compte par la GRAM comme le montre le relevé de carrière ; que dès lors, Monsieur X... ne justifiant pas avoir validé 171 trimestres et cotisé 167 trimestres, celui-ci sera débouté de sa demande de retraite anticipée à 58 ans au 18 novembre 2009 ; que concernant la demande de Monsieur X... de rachat du nombre de trimestres manquants, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a supprimé la prise en compte des trimestres rachetés pour l'étude des conditions d'ouverture du droit à la retraite anticipée ; que cette suppression concerne les demandes déposées à compter du 13 octobre 2008 pour bénéficier d'une retraite anticipée à partir du 1e'r janvier 2009 ; qu'il convient par conséquent de débouter Monsieur X... de sa demande de rachat de trimestres aux fins de retraite anticipée ; que la décision de la Commission de Recours Amiable de la CRAM Nord-Picardie notifiée le 28 avril 2009 sera confirmée » ;
ALORS QUE
Selon le premier alinéa de l'article 5 V de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, la durée d'assurance requise des assurés pour l'obtention d'une pension au taux plein est celle qui est en vigueur lorsqu'ils atteignent l'âge prévu à l'article L. 351-1 du Code de la sécurité sociale ; que, selon le premier alinéa de l'article L 351-1-1 du Code de la sécurité sociale, l'âge prévu à l'article L. 351-1 est abaissé pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminées par décret et ont accompli une durée totale d'assurance au moins égale à une limite définie par décret ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la durée d'assurance requise de l'assuré qui demande la liquidation de ses droits au titre des dispositions de l'article L. 351-1-1 du Code de la sécurité sociale est celle en vigueur lorsqu'il atteint l'âge auquel celles-ci ouvrent, par dérogation, le droit à pension ; que cependant, dans la présente espèce, la Cour d'appel a jugé que la dérogation prévue en faveur des assurés ayant effectué une carrière longue ne concernait que l'âge auquel pouvait être demandée la liquidation de la retraite et que la durée d'assurance dont Monsieur X... devait justifier pour l'obtention d'une pension au taux plein était celle en vigueur lorsqu'il a atteint son soixantième anniversaire, et non celle qui était en vigueur l'année au cours de laquelle il a rempli les conditions nécessaires pour un départ à la retraite anticipée ; qu'en se prononçant ainsi, la Cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles L.351-1, L.351-1-1, D.351-1-1 du Code de la sécurité sociale ensemble l'article V de la loi n°2003-775 du 21 août 2003.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-13057
Date de la décision : 18/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 20 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jui. 2015, pourvoi n°14-13057


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13057
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