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20/12/2013 | FRANCE | N°10/09176

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 20 décembre 2013, 10/09176


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 20/12/2013



***



N° de MINUTE :

N° RG : 10/09176



Jugement (N° 09/418)

rendu le 10 Décembre 2010

par le Tribunal de Grande Instance de HAZEBROUCK



REF : DD/AMD





APPELANT



Monsieur [J] [I]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Maît

re François DELEFORGE membre de la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI, anciens avoués

Assisté de Maître Caroline BELVAL, avocat au barreau de DUNKERQUE





INTIMÉE



SCI DU LAURIER

ayant son s...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 20/12/2013

***

N° de MINUTE :

N° RG : 10/09176

Jugement (N° 09/418)

rendu le 10 Décembre 2010

par le Tribunal de Grande Instance de HAZEBROUCK

REF : DD/AMD

APPELANT

Monsieur [J] [I]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Maître François DELEFORGE membre de la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI, anciens avoués

Assisté de Maître Caroline BELVAL, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉE

SCI DU LAURIER

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par ses dirigeants légaux

Représentée par Maître Virginie LEVASSEUR, membre de la SCP LEVASSEUR LEVASSEUR, avocats au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, anciens avoués

DÉBATS à l'audience publique du 04 Septembre 2013 tenue par Dominique DUPERRIER magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Emilie LEVASSEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Martine ZENATI, Président de chambre

Dominique DUPERRIER, Conseiller

Bruno POUPET, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2013 après prorogation du délibéré en date du 30 Octobre 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine ZENATI, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 septembre 2013

***

Dans le cadre d'une instance en bornage entre les propriétés appartenant respectivement à Monsieur [J] [I] et celles appartenant à la SCI du Laurier, provenant de la division d'un même fonds et d'un échange de parcelles, par jugement rendu le 11 juin 2002, le tribunal d'instance d'Hazebrouck a ordonné le bornage des deux propriétés et désigné Monsieur [Y] en qualité d'expert, décision confirmée par un arrêt rendu par cette cour le 26 mai 2003 ;

Par jugement rendu le 3 juin 2008, le tribunal d'instance a annulé l'expertise de Monsieur [E], désigné entre-temps, et a confié une nouvelle expertise à Monsieur [D] [W] ;

Cette mission a fait l'objet d'un rapport déposé le 18 mars 2009 ;

Parallèlement, Monsieur [J] [I] a initié une action distincte en revendication ;

Par jugement rendu le 17 juillet 2009, le tribunal d'instance d'Hazebrouck a sursis à statuer sur la demande en bornage dans l'attente de l'issue de la procédure en revendication ;

Monsieur [J] [I] a relevé appel du jugement rendu le 10 décembre 2010 par le tribunal de grande instance d'Hazebrouck dans l'instance l'opposant à son voisin, la SCI du Laurier lequel l'a débouté de son action en revendication fondée sur l'usucapion d'une portion de berge située en limite de propriété ;

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [I] reprend en cause d'appel ses prétentions et moyens, et demande à la cour de dire qu'il est bien propriétaire de la berge jouxtant la parcelle ZV [Cadastre 1] lui appartenant ainsi que la condamnation de la SCI du Laurier à lui payer la somme de 5.000,00 euros au titre des frais irrépétibles et en outre des dépens ;

Dans ses dernières conclusions, la SCI du Laurier sollicite la confirmation du jugement déféré et en outre la condamnation de [J] [I] à lui payer les sommes de :

3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

3.000,00 euros sur le fondement des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

et les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Levasseur Castille ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2013 ;

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens ;

Sur ce :

1. sur l'appel principal :

Ainsi qu'il a été rappelé par le premier juge, celui qui invoque le bénéfice de l'acquisition de la propriété par prescription trentenaire doit en rapporter la preuve ;

Il appartient en conséquence à [J] [I] de rapporter la preuve de l'existence depuis plus de trente ans à la date de l'assignation délivrée le 14 mai 2009, d'une possession de la portion de la berge continue et non interrompue, paisible, non équivoque et à titre de propriétaire étant précisé que lors de la vente et de l'échange des parcelles, les parties sont convenues que la berge du côté [I] reste la propriété de la Congrégation du Bon Pasteur, situation qui permet au propriétaire du domaine de pouvoir entretenir les douves et qui est reprise sur les deux plans d'arpentage dressés par Monsieur [U] annexés aux actes de vente et d'échange, ce que [J] [I] ne conteste pas puisqu'il fonde sa demande en revendication sur l'usucapion ;

C'est par un examen attentif des pièces produites aux débats et des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a rejeté la demande en revendication en retenant notamment :

d'une part, que l'existence d'une ancienne grille n'est pas une marque de limite de propriété, puisqu'elle a été installée alors que le domaine entouré de douves et la ferme formaient un tout et appartenait au même propriétaire mais permettait de séparer l'activité de la ferme donnée à bail aux auteurs de [J] [I], puis acquise par ces derniers ;

d'autre part, que l'existence d'un escalier donnant accès aux douves (dont la date d'implantation est contestée) est indifférente à l'acquisition de la propriété par prescription,

en outre, que les entretiens prétendus de la berge du côté de la propriété [I] ne sont pas exclusifs, puisque la SCI du Laurier démontre également des actes d'entretien qui résultent notamment d'un courrier du 17 avril 1984 dans lequel [P] [K] dit « [R] [M] » a signifié à [J] [I] qu'il devait libérer la berge des parties d'un arbre tombé, de sorte en tout état de cause, que la possession de ce dernier est équivoque puisque cette demande résulte implicitement mais nécessairement de l'exercice du droit de propriété,

et enfin, que les photographies antérieures à l'année 1966 et les témoignages relatifs à la situation ancienne où la ferme et le manoir formaient une seule propriété ne sont d'aucune utilité à l'établissement de la preuve qui incombe à [J] [I];

Il s'en suit que le jugement déféré mérite confirmation en ce qu'il a rejeté l'action en revendication fondée sur la prescription acquisitive ;

2. sur la demande de dommages et intérêts :

La SCI du Laurier réitère en cause d'appel une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Ainsi qu'il a été rappelé par le premier juge, l'erreur sur l'étendue de ses droits ne peut dégénérer en abus que lorsqu'elle procède d'une erreur grossière équipollente au dol ou résulte d'une intention de nuire ;

La cour relève qu'il existe un conflit ancien entre les deux propriétaires, que différentes revendications ont été émises de part et d'autre depuis de nombreuses années auxquelles seules des décisions de justice vont mettre fin ;

La preuve de l'intention de nuire n'est pas rapportée ;

Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande ;

3. sur les mesures accessoires :

[J] [I], partie perdante, est condamné aux dépens d'appel et à payer à la SCI du Laurier la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en cause d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne [J] [I] à payer à la SCI du Laurier, la somme de:

- deux mille cinq cents euros (2.500,00 euros) au titre des frais irrépétibles,

Condamne [J] [I] aux dépens d'appel dont distraction au profit de maître Levasseur qui l'a requise conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Le Greffier,Le Président,

Claudine POPEK.Martine ZENATI.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 10/09176
Date de la décision : 20/12/2013

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°10/09176 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-20;10.09176 ?
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