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17/06/2015 | FRANCE | N°14-14444

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juin 2015, 14-14444


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 janvier 2014), qu'ayant souscrit divers prêts immobiliers auprès de la société Lyonnaise de banque (la banque) en 2003 et 2008, les époux X... ont souhaité renégocier le taux d'intérêt de l'un d'eux, à compter de septembre 2009, sans parvenir à un accord ; qu'ils ont alors procédé au remboursement anticipé des prêts, à l'aide d'un rachat de crédit auprès d'un autre établissement bancaire, en invoquant le licenciement de Mme

X... en septembre 2009 ; qu'ils ont assigné la banque en restitution des indem...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 janvier 2014), qu'ayant souscrit divers prêts immobiliers auprès de la société Lyonnaise de banque (la banque) en 2003 et 2008, les époux X... ont souhaité renégocier le taux d'intérêt de l'un d'eux, à compter de septembre 2009, sans parvenir à un accord ; qu'ils ont alors procédé au remboursement anticipé des prêts, à l'aide d'un rachat de crédit auprès d'un autre établissement bancaire, en invoquant le licenciement de Mme X... en septembre 2009 ; qu'ils ont assigné la banque en restitution des indemnités de remboursement anticipé ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 312-21, alinéa 3, du code de la consommation, pour les contrats conclus à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, aucune indemnité n'est due par l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à un changement du lieu d'activité professionnelle de l'emprunteur ou de son conjoint, par le décès ou la cessation forcée de l'activité professionnelle de ces derniers ; que cette disposition ne trouve pas à s'appliquer lorsque le remboursement anticipé du prêt a pour motif la volonté de l'emprunteur de renégocier les conditions du prêt souscrit en raison d'une diminution des taux d'emprunt ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que M. X... a entendu renégocier les conditions de prêts souscrits auprès de la banque en raison d'une baisse des taux d'emprunt et que ce n'est qu'après le licenciement de son épouse qu'il a prétendu à l'application des dispositions de l'article L. 312-21, alinéa 3, du code de la consommation ; qu'il ressort encore des constatations de l'arrêt que les prêts souscrits auprès de la banque ont été rachetés par un établissement de crédit concurrent ; qu'il se déduit de ces constatations que le motif du remboursement anticipé des prêts litigieux ne pouvait être le licenciement de Mme X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé la disposition susvisée ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les emprunteurs avaient motivé leur décision de remboursement anticipé des prêts par le licenciement de l'un d'eux, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a exactement énoncé que le motif tenant à la réduction des taux d'intérêts n'était nullement exclusif de celui tenant au licenciement, a condamné la banque à restituer les indemnités de remboursement anticipé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lyonnaise de banque aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lyonnaise de banque et la condamne à payer aux époux X... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Lyonnaise de banque
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné la société CIC-Lyonnaise de Banque à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 4.873,30 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2010, en restitution des indemnités de remboursement anticipé indûment perçues dans le cadre du rachat de deux prêts par la BNP ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L.312-21 du code de la consommation dispose en son dernier alinéa : "Pour les contrats conclus à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, aucune indemnité n'est due par l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à un changement du lieu d'activité professionnelle de l'emprunteur ou de son conjoint, par le décès ou la cessation forcée de l'activité professionnelle de ces derniers"; qu'il résulte de cette disposition qu'elle doit s'appliquer dès lors que l'emprunteur invoque comme motif du remboursement anticipé l'un des trois cas qui y sont envisagés et qu'il est établi que le motif ainsi invoqué existe effectivement ; qu'en l'espèce le 19 mars 2010, les époux X... ont indiqué que suite au licenciement de Madame X... en septembre 2009 et en l'absence de nouvel emploi depuis, ils souhaitaient procéder au remboursement anticipé du prêt consenti le 2 septembre 2008, mais aussi de celui datant du 18 mars 2003, et ce grâce au rachat de crédit d'un autre établissement BNP PARIBAS ; qu'ils ont donc bien motivé leur décision de remboursement des deux prêts des 18 mars 2003 et 2 septembre 2008 par le licenciement de Madame X... et qu'il est établi par la production de la lettre de licenciement adressée à Madame X... le 18 juin 2009 et par la convocation devant le bureau de conciliation en date du 29 juin 2009 pour le 28 janvier 2010, et non contesté par la société CIC LYONNAISE DE BANQUE que Madame X... a bien fait l'objet d'un licenciement dans les mois qui ont précédé cette décision ; que s'il ressort des pièces du dossier que dans un premier temps, et par courriers des 31 août 2009 et 28 septembre 2009, Monsieur X... avait sollicité une baisse du taux d'intérêt applicable à l'emprunt souscrit le 2 septembre 2008 au motif que les taux d'intérêt praticables depuis le prêt avaient "baissé de manière importante", ce qui pouvait avoir une répercussion significative sur le coût total du prêt et ses mensualités, puis avait considéré que l'offre par la banque d'un nouveau taux de 4,95 % l'an ne correspondait pas à la réalité du marché, avant de faire état, dans un courriel du 30 septembre 2009, de la clause du prêt litigieux prévoyant une exemption de pénalités en cas de remboursement anticipé suite à un licenciement, relevée par son épouse à la relecture du contrat, et du licenciement de celle-ci depuis septembre 2009, il ne saurait être contesté que la démarche visant à obtenir une réduction du taux d'intérêt d'un prêt conclu en 2008 est distincte de la décision de rembourser par anticipation non seulement ce prêt mais également celui de 2003 ; qu'en outre comme l'indiquent à juste titre Monsieur et Madame X..., aucun texte ne prive l'emprunteur du droit de se prévaloir du remboursement par anticipation dans les conditions de l'article L.312-21 dernier alinéa du code de la consommation lorsqu'un processus de négociation est en cours avec le prêteur ; que le fait que Monsieur X... n'ait pas invoqué le licenciement de Madame X... dans le cadre de la négociation de la réduction du taux d'intérêt du prêt du 2 septembre 2008 ne saurait suffire à le priver de la possibilité de l'invoquer dans le cadre du remboursement anticipé de ce prêt (après que la banque lui ait fait une proposition concernant le taux d'intérêt qu'il n'a pas estimée satisfaisante) et de celui du 18 mars 2003 ; que de plus, quand bien même le refus de la banque de réduire dans les proportions souhaitées par Monsieur X... le taux d'intérêt applicable au prêt du 2 septembre 2008 constituerait pour les époux X... un motif de leur décision de remboursement anticipé des deux prêts, ce motif n'est nullement exclusif de celui tenant au licenciement de Madame X... ; que par ailleurs, il ne résulte pas des dispositions de l'article L.312-21 du code de la consommation qu'il faille que le licenciement ait eu un impact sensible sur les revenus et la capacité de remboursement, ce dont les deux parties conviennent ; qu'enfin, peu importe que le remboursement anticipé se soit fait sous la forme du rachat des deux prêts par une autre banque, un tel rachat caractérisant bien de toute façon un remboursement par les époux X... des prêts qui en sont l'objet ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement dont appel et de condamner la société CIC LYONNAISE DE BANQUE à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 4.873,30 € (2.248,87 + 2.624,43) outre intérêts au taux légal à compter 17 juin 2010, date de signature par la banque de l'avis de réception de la lettre de mise en demeure » ;
ALORS QU'aux termes de l'article L.312-21, al. 3 du code de la consommation, pour les contrats conclus à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, aucune indemnité n'est due par l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à un changement du lieu d'activité professionnelle de l'emprunteur ou de son conjoint, par le décès ou la cessation forcée de l'activité professionnelle de ces derniers ; que cette disposition ne trouve pas à s'appliquer lorsque le remboursement anticipé du prêt a pour motif la volonté de l'emprunteur de renégocier les conditions du prêt souscrit en raison d'une diminution des taux d'emprunt ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que Monsieur Christophe X... a entendu renégocier les conditions de prêts souscrits auprès du CIC-Lyonnaise de Banque en raison d'une baisse des taux d'emprunt et que ce n'est qu'après le licenciement de son épouse qu'il a prétendu à l'application des dispositions de l'article L.312-21, al. 3 du code de la consommation ; qu'il ressort encore des constatations de l'arrêt que les prêts souscrits auprès du CICLyonnaise de Banque ont été rachetés par un établissement de crédit concurrent ; qu'il se déduit de ces constatations que le motif du remboursement anticipé des prêts litigieux ne pouvait être le licenciement de Madame Nathalie X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé la disposition susvisée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-14444
Date de la décision : 17/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Remboursement anticipé - Indemnité due au prêteur - Exclusion - Cas

Ayant relevé que les emprunteurs avaient motivé leur décision de remboursement anticipé des prêts par le licenciement de l'un d'eux, fait une exacte application de l'article L. 312-21, alinéa 3, du code de la consommation, la cour d'appel qui, pour condamner la banque à restituer aux emprunteurs les indemnités de remboursement anticipé, énonce que le motif tenant à la réduction des taux d'intérêts n'est nullement exclusif de celui tenant au licenciement


Références :

article L. 312-21 du code de la consommation

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 23 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 2015, pourvoi n°14-14444, Bull. civ. 2015, n° 833, 1er Civ., n° 1279 2015 n° 6, I, n° 150
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, n° 833, 1er Civ., n° 1279 2015 n° 6, I, n° 150

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Sudre
Rapporteur ?: Mme Le Gall
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14444
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