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16/06/2015 | FRANCE | N°14-17745

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 14-17745


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Hachette distribution services, à compter du 1er octobre 1993, en qualité de directeur de sa filiale russe Press point international à Moscou, pour une durée d'expatriation de trois ans au moins ; qu'il a été engagé à compter du 1er janvier 1998 en qualité de directeur de la distribution presse de la société HDS Polskan, filiale de la société Hachette dis

tribution services, selon un contrat de travail à durée indéterminée, et licenci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Hachette distribution services, à compter du 1er octobre 1993, en qualité de directeur de sa filiale russe Press point international à Moscou, pour une durée d'expatriation de trois ans au moins ; qu'il a été engagé à compter du 1er janvier 1998 en qualité de directeur de la distribution presse de la société HDS Polskan, filiale de la société Hachette distribution services, selon un contrat de travail à durée indéterminée, et licencié par cette société le 31 octobre 2002 ; que le 30 décembre 2002, la société Hachette distribution services et M. X... ont signé un accord transactionnel, prévoyant notamment la rupture du contrat de travail de droit polonais prévu le 31 janvier 2003, l'engagement à la date du 1er janvier 2003 de ce dernier avec une période de trois mois ; qu'il a été licencié le 22 avril 2003 ; que contestant son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, qui a, par jugement du 1er mars 2005, retenu qu'il était resté salarié de la société Hachette distribution services pour la période courant entre le 3 août 1993 et son dernier licenciement, dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Hachette distribution services au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité pour irrégularité de procédure, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et à remettre au salarié les bulletins de salaire et attestation ASSEDIC conformes aux dispositions du jugement ; que le salarié a, courant 2007, sollicité un relevé de carrière ; qu'exposant qu'il a alors découvert qu'aucun trimestre n'avait été validé pour les périodes de 1993 à 1994 et de 1998 à 2002, il a, le 22 juillet 2009, de nouveau saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation de la société Hachette distribution services à lui délivrer des bulletins de salaires conformes faisant état des cotisations de l'employeur aux caisses de retraite pour les années 1993, 1994, 1998 à 2002 et a demandé la désignation d'un expert avec pour mission de calculer le préjudice subi du fait de sa non-affiliation au régime général de retraite de l'assurance vieillesse ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes, l'arrêt retient qu'était dans le débat de la précédente instance la nature du statut, non seulement de salarié, mais également de salarié expatrié, avec ce qu'il implique, notamment pour l'employeur, en matière de régime de sécurité sociale ou plus généralement de cotisations sociales, au regard de sa situation particulière de salarié ayant travaillé à Moscou puis en Pologne, qu'il devait alors tirer toutes conséquences de ses demandes tendant à la reconnaissance d'un lien contractuel avec l'employeur, notamment en ce qui concerne ses bulletins de salaires et les cotisations sociales incombant à l'employeur et que la réponse de la caisse de retraite au sujet de ses droits à la retraite faisant apparaître une absence de cotisations à plusieurs reprises ne constituait pas un événement nouveau révélé postérieurement à l'instance prud'homale, au sens de l'article R. 1452-6 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fondement de la demande de dommages-intérêts du salarié ne s'est révélé qu'au moment de la liquidation de ses droits à pension de retraite, soit postérieurement à la clôture des débats devant la juridiction prud'homale saisie de la précédente procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Lagardère services ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lagardère services à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de Monsieur X... et de l'avoir condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « II est rappelé dans l'exposé des demandes du premier jugement du conseil de prud'hommes, en date du 1er mars 2005 que Boguslaw X... faisait notamment valoir que la S.a Hachette Distribution Services avait toujours été son véritable employeur en ce qu'elle contrôlait les filiales dans lesquelles il avait été affecté, la S.a Hachette Distribution Services lui opposant alors expressément que la collaboration entre les parties n'avaient été décidée qu'en vue de son expatriation. Il en résulte qu'était bien dans le débat la nature de son statut, non seulement de salarié, mais également de salarié expatrié, avec ce qu'il implique, notamment pour l'employeur, en matière de régime de sécurité sociale ou plus généralement de cotisations sociales, au regard de sa situation particulière de salarié ayant travaillé à Moscou puis en Pologne. C'est donc ajuste titre que le premier juge, après avoir relevé que Boguslaw X... était assisté d'un avocat, ce dont il résulte que les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'il invoque n'ont pas été violées, a estimé : que ce dernier devait tirer toutes conséquences de ses demandes tendant à la reconnaissance d'un lien contractuel avec la société Hds, notamment en ce qui concerne ses bulletins de salaires et mais les cotisations sociales incombant à l'employeur, que la réponse de la caisse de retraite au sujet de ses droits à la retraite faisant apparaître une absence de cotisations à plusieurs reprises, ne constituait pas un événement nouveau révélé postérieurement à l'instance prud'homale, au sens de l'article R. 1452-6 du code du travail, dès lors qu'il ne pouvait ignorer ce statut. Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit irrecevables les demandes de Boguslaw X... comme se heurtant au principe de l'unicité de l'instance, lequel ne constitue pas une entrave au droit d'accès à un tribunal dès lors que ce dernier a eu la possibilité de faire valoir ses droits dans le cadre de l'instance initiale devant le conseil de prud'hommes » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Attendu que l'article R. 1452-6 du code du travail dispose que : "toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes" ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes par acte du 16 septembre 2003 afin d'obtenir la condamnation de la société HDS au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, affirmant être toujours resté sous la seule subordination de la société défenderesse pendant la totalité de la période d'expatriation en Russie et en Pologne que Monsieur X... revendiquant un lien contractuel avec la société HDS France devait alors en tirer toutes les conséquences et notamment celle au titre des bulletins de salaires et des cotisations sociales , que bien qu'assisté alors d'un conseil, Monsieur X... n'a présenté aucune demande en ce sens à l'occasion de cette procédure , que Monsieur X... ne peut prétendre avoir découvert le fondement juridique de ses demandes actuelles postérieurement à ce jugement puisque le lien contractuel avec la société HDS lui servant de fondement à ses demandes actuelles était déjà invoqué lors de l'instance prud'homale intentée en 2003 , que la réponse de la Caisse de retraite au sujet de ses droits à la retraite consistant selon le demandeur a lui révéler son statut de salarié expatrié n'est pas un événement nouveau révélé postérieurement à l'instance prud'homale visée au sens des dispositions de l'article R1452-6 du code du travail, 1e demandeur qui a reçu les bulletins de salaire locaux, ne pouvant ignorer ce statut, qu'en conséquence, les demandes actuelles de remise de bulletins de salaires par la défenderesse pour les périodes de travail à l'étranger du demandeur et de justifier du paiement des cotisations et d'expertise alors que le Conseil de prud'hommes a déjà statué sur le statut du demandeur et les conséquences de la rupture du contrat de travail sont irrecevables pour se heurter au principe de l'unicité de l'instance. ».
ALORS QUE, si toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties doivent en principe faire l'objet d'une seule instance, cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions nouvelles n'est né ou ne s'est révélé que postérieurement à la clôture des débats relatifs à la première instance engagée ; que la demande tendant à la réparation du préjudice né d'une perte de droits à la retraite ne voit son fondement révélé qu'au moment de la liquidation par le salarié de ses droits à pension de retraite ; qu'en l'espèce, pour juger que les demandes de Monsieur X... tendant notamment à voir désigner un expert avec pour mission de calculer le préjudice subi du fait de sa non affiliation au régime général d'assurance vieillesse, la Cour d'appel a considéré que ce dernier aurait dû tirer toutes les conséquences des demandes formées dans le cadre de la première instance engagée, tendant à la reconnaissance d'un lien contractuel avec la société HDS, notamment en ce qui concerne les cotisations sociales incombant à l'employeur et que la réponse de la caisse de retraite au sujet de ses droits à la retraite faisant apparaître une absence de cotisations à plusieurs reprises ne constituait pas un élément nouveau révélé postérieurement à l'instance prud'homale dès lors que le salarié ne pouvait ignorer son statut d'expatrié ; qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que Monsieur X... n'avait entrepris de faire liquider ses droits à la retraite qu'en 2007, ce dont il découlait que le fondement des demandes de l'exposant n'avait été révélé qu'à cette date, soit postérieurement au jugement du conseil de prud'hommes du 1er mars 2005 ayant mis fin à la première instance engagée par le salarié, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 1452-6 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-17745
Date de la décision : 16/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 2015, pourvoi n°14-17745


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17745
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