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16/06/2015 | FRANCE | N°14-16996

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 14-16996


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1233-3 et L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 2005 par la société Bes Invest, devenue IPH groupe Spid, exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur des ressources humaines, a été licencié pour motif économique le 2 avril 2010 ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement ne donne aucune explication causal

e ni sur l'origine de la baisse d'activité invoquée ni sur l'impact des diffi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1233-3 et L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 2005 par la société Bes Invest, devenue IPH groupe Spid, exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur des ressources humaines, a été licencié pour motif économique le 2 avril 2010 ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement ne donne aucune explication causale ni sur l'origine de la baisse d'activité invoquée ni sur l'impact des difficultés économiques sur la suppression du poste de directeur des ressources humaines du groupe, l'énoncé très complet des précédentes mesures ne saurait pallier cette carence, ce d'autant que la lettre n'expose pas les raisons de cette décision au niveau du groupe, seul visé en l'occurrence, et qui comportait 285 salariés en 2010 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement qui fait état de la suppression du poste du salarié consécutive à une réorganisation de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient pour sauvegarder leur compétitivité mise en péril du fait d'une baisse d'activité et des résultats déficitaires, est suffisamment motivée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société IPH groupe Spid
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société IPH GROUPE SPID aux dépens et à payer à Monsieur X... les sommes de 37 000 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 200 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QUE « Le contenu de la lettre de licenciement en date du 2 avril 2010 qui fixe les limites du litige précise ce qui suit : "Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 16 mars dernier et vous informons par la présente que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif économique suivant : Comme évoqué lors de cet entretien, notre Société doit faire face à des pertes considérables et à un résultat d'exploitation négatif depuis plusieurs années. De surcroît, ni les chiffres pour l'exercice 2009 ni les prévisions de 2010 ne laissent apparaître d'amélioration sensible pour la fin d'année. En effet, depuis 3 ans, le résultat net de notre Société est déficitaire : 2007 : - 1 138 260 euros, 2008 : - 1 105 147 euros, 2009 : - pour près de 1 340 000 euros. Pour l'exercice 2010, les prévisions s'élèvent à 700 000,00 euros déficitaire. La situation est telle que les Commissaires aux Comptes ont émis une réserve en 2009 quant à la continuité de l'exploitation de la Société et du Groupe. En conséquence, compte tenu de ces mauvais résultats et des pertes encourues, une réorganisation tant du Groupe que de notre Société s'est avérée indispensable afin de sauvegarder sa compétitivité. Au niveau de notre Société, ont été mis en oeuvre d'importantes mesures de réduction des coûts des frais généraux (telles que notamment le transfert du siège de Marseille à Aubagne). En outre, compte tenu de la diminution du périmètre du Groupe, il a été décidé de restructurer notre Société (qui est la société holding du Groupe) en adaptant et recentrant son activité à ce nouveau périmètre et permettre ainsi des réductions de coûts pour les sociétés filiales. Nous vous rappelons que depuis 24 mois, notre Société a été contrainte de : . Licencier dix salariés entre 2007 et 2009, . Ne pas remplacer deux démissions entre 2007 et 2008, . Muter trois salariés sur d'autres sociétés du Groupe en 2007 et 2009. Ainsi, les effectifs de la Société sont passés de16 salariés en 2007 à 3 salariés en 2010. Au niveau du Groupe, les effectifs sont passés de l'ordre de 700 salariés en 2007 à 285 salariés en 2010. Par conséquent, du fait de la baisse d'activité et des éléments précités, votre poste de Directeur des ressources humaines du groupe est supprimé. Toutes nos recherches de reclassement tant au sein de notre entreprise qu'au sein des autres entreprises du Groupe étant restées infructueuses, nous sommes donc dans l'impossibilité de vous reclasser. Par ailleurs, nous vous avons remis le 16 mars 2010 l'ensemble des documents relatifs à la convention de reclassement personnalisée. A ce titre, nous vous avons indiqué que vous bénéficiez d'un délai de 21 jours à compter de la date de cette remise pour accepter ou refuser cette convention de reclassement personnalisée. Nous vous rappelons donc que ce délai de réflexion expirera le 6 avril 2010. L'absence de réponse de votre part au terme de ce délai est assimilée à refus. Nous vous précisons en tout état de cause, qu'en cas de refus de votre part de la convention de reclassement personnalisée, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement pour motif économique. Dans ces conditions, votre préavis de trois mois, que nous vous dispensons d'effectuer, commencera à courir à compter de la date de la première présentation de la présente lettre. Cette période de préavis vous sera rémunérée aux échéances habituelles. Par ailleurs, en application des dispositions des articles L. 6323-17 et suivants du Code du travail, nous vous indiquons que vous disposez d'un droit individuel de formation de 89,17 heures utilisables pour financer une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. Pour bénéficier de ce droit, vous devez nous en faire la demande expresse avant la fin de votre préavis." Il résulte de l'article L.1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. A défaut, le licenciement n'est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Monsieur X... soutient que ce courrier n'expose pas les motifs du licenciement, et argue en outre de chiffres que l'intéressé remet lui-même en question comme erronés ; La société IPH GROUPE SPID oppose que, au regard des dispositions rappelées plus haut, il a été satisfait à ses obligations, notamment en raison du fait qu'il s'agit d'une restructuration d'entreprise ; Force est de constater cependant que le document en cause ne donne aucune explication causale sur l'origine de la baisse d'activité invoquée et ensuite, très précisément, sur l'impact des difficultés économiques sur la suppression du poste de Directeur des ressources humaines du groupe ; L'énoncé très complet des précédentes mesures ne saurait pallier cette carence, ce d'autant que le courrier n'expose nullement les raisons de cette décision au niveau du groupe seul visé en l'occurrence, lors que ce groupe comportait 285 salariés en 2010 ; Le licenciement est en conséquence sans cause réelle et sérieuse » ;
ALORS QU'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui fait état de la suppression du poste du salarié en raison d'une réorganisation rendue nécessaire pour sauvegarder la compétitivité mise en péril du fait d'une baisse d'activité et de mauvais résultats financiers ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement rappelait les pertes subies par la société et les réserves émises par les commissaires aux comptes sur la continuité de l'exploitation de la société et du groupe, indiquait la nécessité d'une réorganisation du groupe et de la société en vue de sauvegarder la compétitivité (« en conséquence, compte tenu de ces mauvais résultats et des pertes encourues, une réorganisation tant du groupe que de notre société s'est avérée indispensable afin de sauvegarder sa compétitivité ») et précisait enfin que le poste du salarié de Directeur des ressources humaines du groupe était en conséquence supprimé (« Par conséquent, du fait de la baisse d'activité et des éléments précités, votre poste de directeur des ressources humaines du groupe est supprimé ») ; qu'en jugeant cependant que cette lettre n'était pas suffisamment motivée au prétexte qu'elle ne donnait aucune explication causale sur l'origine de la baisse d'activité invoquée, ni sur l'impact des difficultés économiques sur la suppression du poste de directeur des ressources humaines du groupe, ni non plus sur les raisons de cette décision de suppression au niveau du groupe seul, la cour d'appel a violé les articles L.1233-3 et L.1233-16 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-16996
Date de la décision : 16/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 2015, pourvoi n°14-16996


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16996
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