LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Z 14-16.891 et n° C 14-16.894 ;
Donne acte à la société Bertrand du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Régie des eaux du canal de Belletrud et la société Axa France IARD ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 janvier 2014), que M. et Mme X..., propriétaires d'une villa située dans le lotissement Domaine de l'Istre, dont les parties communes sont gérées par l'association syndicale libre du Domaine de l'Istre (ASL) ont été victimes d'une explosion le 18 février 2005 et indemnisés par l'ASL ; que celle-ci estimant après expertise que les réseaux n'étaient pas conformes, a notamment assigné en indemnisation la société Bertrand, chargée des voiries et réseaux divers et la société Gaz réseau distribution France (GRDF), ayant mis en place le réseau de distribution du gaz et les branchements individuels ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 14-16.891 de la société Bertrand :
Attendu que la société Bertrand fait grief à l'arrêt de la déclarer contractuellement responsable avec la société GRDF du sinistre survenu le 18 février 2005 et de les condamner in solidum à payer à l'ASL la somme de 556 957,20 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge, qui en est requis, est tenu de juger, sauf à commettre un déni de justice ; qu'en retenant, pour décider que les sociétés Bertrand et GRDF étaient contractuellement responsables du sinistre, et ce in solidum, que l'on ne pouvait déterminer dans quel ordre chacune était intervenue ni dire qui de l'une ou de l'autre n'avait respecté les distances réglementaires, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
2°/ que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en toute hypothèse, en retenant que l'on ne pouvait déterminer dans quel ordre les sociétés Bertrand et GRDF étaient intervenues ni dire qui de l'une ou de l'autre n'avait respecté les distances réglementaires, pour admettre leur faute contractuelle, quand il n'en résultait pas que le sinistre leur était imputable, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ que les vices et les désordres qui ne relèvent pas des garanties légales des constructeurs ne peuvent être réparés sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun que pour faute prouvée ; qu'au demeurant encore, en retenant que l'on ne pouvait déterminer dans quel ordre les sociétés Bertrand et GRDF étaient intervenues ni dire qui de l'une ou de l'autre n'avait respecté les distances réglementaires, pour admettre leur faute contractuelle, quand la constatation de ce non-respect ne permettait pas d'établir l'existence d'une telle faute, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
4°/ que la responsabilité contractuelle de droit commun d'un constructeur ne peut être engagée après réception de l'ouvrage s'agissant de vices ou de désordres n'entrant pas dans le champ d'application de la garantie décennale que si le maître de l'ouvrage, ses ayants droit ou toute personne liée à celui-ci, rapporte la preuve d'une faute du constructeur ; que, de même, en retenant que l'on ne pouvait déterminer dans quel ordre les sociétés Bertrand et GRDF étaient intervenues ni dire qui de l'une ou de l'autre n'avait respecté les distances réglementaires, pour admettre leur faute contractuelle, quand la constatation que les réseaux mis en place n'étaient pas conformes du fait de leur pose ne permettait pas à elle seule d'établir l'existence d'une telle faute, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
5°/ que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en outre, en retenant que l'on ne pouvait déterminer dans quel ordre les sociétés Bertrand et GRDF étaient intervenues ni dire qui de l'une ou de l'autre n'avait respecté les distances réglementaires, pour admettre leur condamnation in solidum au paiement de dommages-intérêts, quand il n'en ressortait toujours pas que le sinistre leur était imputable, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
6°/ que la responsabilité in solidum n'est encourue que si la faute a concouru à la réalisation de l'entier dommage ; qu'au demeurant, pour finir, en retenant que l'on ne pouvait déterminer dans quel ordre les sociétés Bertrand et GRDF étaient intervenues ni dire qui de l'une ou de l'autre n'avait respecté les distances réglementaires, pour admettre leur condamnation in solidum au paiement de dommages-intérêts, quand il n'en résultait pas que la prétendue faute avait concouru à la réalisation de l'entier dommage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les sociétés Bertrand et GRDF ne contestaient pas être intervenues dans la pose des différentes canalisations et des branchements qui étaient trop proches les uns des autres et qui ne se trouvaient pas à une distance réglementaire, que ces deux sociétés avaient posé les canalisations sur de la terre et des gravillons et non sur du sable comme elles auraient dû le faire, ce qui avait entraîné un risque de fragilisation des canalisations par poinçonnement, et constaté qu'un morceau d'une canalisation de gaz en polyéthylène présentait localement une usure causée par le frottement de sable et de terre par jet d'eau due à une fuite de la canalisation d'eau trop proche de celle du gaz, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs, que le non-respect des règles de l'art pour la pose des canalisations, constituait une faute imputable à la fois à la société Bertrand et à la société GRDF, que leurs fautes se trouvaient à l'origine du dommage, dès lors que la canalisation d'eau endommagée entraînait la détérioration de la canalisation de gaz, et retenir que les sociétés Bertrand et GRDF, qui avaient participé ensemble à la production du dommage engendré par leurs fautes, devaient être condamnées in solidum à indemniser l'ASL Domaine de l'Istre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° C 14-16.894 de la société GRDF, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'expert avait indiqué que dans le cadre de l'accédit du 23 mars 2007 sur les lieux du litige, en présence d'un sapiteur choisi pour ses compétences, il avait été pris des photographies qui témoignaient que les diverses canalisations et branchement étaient trop proches les uns des autres, que l'expert précisait avoir envoyé un compte-rendu de cet accédit aux parties et n'avoir reçu ni remarque, ni réserve de leur part, et qu'un pré-rapport avait été envoyé aux parties qui avaient pu faire valoir leurs arguments, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que les conclusions de l'expert ne méconnaissaient pas le principe du contradictoire, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen du pourvoi n° C 14-16.894 de la société GRDF, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les canalisations étaient posées sur un mélange de terre et de gravillons et retenu que ce non-respect des règles de l'art constituait une faute qui se trouvait à l'origine du dommage, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation du rapport d'expertise qu'elle a apprécié souverainement que les sociétés Bertrand et GRDF, qui avaient toutes deux posé les canalisations, étaient responsables in solidum de ce dommage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les sociétés Bertrand et GRDF à payer à l'association syndicale libre Domaine de l'Istre, la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyen produit au pourvoi n° Z 14-16.891 par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour la société Bertrand.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré les Sociétés BERTRAND et GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE - GRDF contractuellement responsables du sinistre survenu le 18 février 2005 et, en conséquence, de les AVOIR condamnées in solidum à payer à l'ASL DOMAINE DE L'ISTRE la somme de 556.957,20 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande formée à l'encontre des Sociétés BERTRAND et GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE - GRDF, leur responsabilité doit être examinée sur le fondement contractuel dès lors qu'elles ne contestent pas être intervenues dans la pose des canalisations ; qu'en revanche, elles contestent avoir commis une quelconque faute, la demanderesse étant dans l'incapacité d'établir la chronologie des interventions respectives ; que, cependant, il résulte des opérations expertales et de quatre sondages effectués dans la résidence que les diverses canalisations et branchements étaient beaucoup trop proches les uns des autres alors qu'ils devraient se trouver à distance réglementaire et que, par ailleurs, au lieu de reposer sur un lit de sable, ils étaient environnés de terre avec gravillons, ce qui entraine un risque de fragilisation des différentes canalisations par poinçonnement ; qu'il convient de retenir que les Sociétés BERTRAND et GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE - GRDF ont toutes deux posé les canalisations sur de la terre et des gravillons et non sur du sable comme elles auraient dû le faire afin que leurs ouvrages respectifs ne puissent être endommagés ; qu'or GRDF expliquait, lors de l'expertise, qu'il détenait un morceau d'alimentation de gaz en polyéthylène présentant localement une usure et que ce phénomène d'érosion était causé par le frottement de sable et terre par jet d'eau suite à une fuite sur canalisation d'eau trop proche de celle du gaz ; que cette indication permet d'établir que la canalisation d'eau a été endommagée, ce qui a entraîné la détérioration de la canalisation de gaz ; que le non-respect des règles de l'art en raison de la pose sur des gravillons et de la terre constitue une faute à la fois de la Société BERTRAND et de la Société GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE - GRDF, faute qui se trouve à l'origine du dommage ; qu'elles doivent en conséquence être déclarées contractuellement responsables des dommages engendrés par ces fautes et condamnées à indemniser l'ASL DOMAINE DE L'ISTRE ; qu'à défaut de pouvoir déterminer dans quel ordre chacune est intervenue et de dire qui de l'une ou de l'autre n'a pas respecté les distances réglementaires, la condamnation doit être prononcée in solidum car elles ont participé à la production du dommage, étant observé au demeurant qu'elles ne forment pas d'appel en garantie l'une contre l'autre et n'ont pas mis en cause d'autres constructeurs ; que le nombre de sondages effectués par l'expert et les constatations identiques suffisent à établir que l'ensemble du réseau est affecté et qu'il doit être refait intégralement ; que devant la Cour, les parties défenderesses ne contestent pas le montant de l'indemnisation ; qu'en conséquence, il convient de condamner in solidum les Sociétés BERTRAND et GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE - GRDF à payer à l'ASL DOMAINE DE L'ISTRE la somme de 556.957,20 ¿ (arrêt, p. 4 et 5) ;
1°) ALORS QUE le juge, qui en est requis, est tenu de juger, sauf à commettre un déni de justice ; qu'en retenant, pour décider que les Sociétés BERTRAND et GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE - GRDF étaient contractuellement responsables du sinistre, et ce in solidum, que l'on ne pouvait déterminer dans quel ordre chacune était intervenue ni dire qui de l'une ou de l'autre n'avait respecté les distances réglementaires, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en toute hypothèse, en retenant que l'on ne pouvait déterminer dans quel ordre les Sociétés BERTRAND et GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE - GRDF étaient intervenues ni dire qui de l'une ou de l'autre n'avait respecté les distances réglementaires, pour admettre leur faute contractuelle, quand il n'en résultait pas que le sinistre leur était imputable, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
3°) ALORS QUE les vices et les désordres qui ne relèvent pas des garanties légales des constructeurs ne peuvent être réparés sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun que pour faute prouvée ; qu'au demeurant encore, en retenant que l'on ne pouvait déterminer dans quel ordre les Sociétés BERTRAND et GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE - GRDF étaient intervenues ni dire qui de l'une ou de l'autre n'avait respecté les distances réglementaires, pour admettre leur faute contractuelle, quand la constatation de ce non-respect ne permettait pas d'établir l'existence d'une telle faute, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
4°) ALORS QUE la responsabilité contractuelle de droit commun d'un constructeur ne peut être engagée après réception de l'ouvrage s'agissant de vices ou de désordres n'entrant pas dans le champ d'application de la garantie décennale que si le maître de l'ouvrage, ses ayants droit ou toute personne liée à celui-ci, rapporte la preuve d'une faute du constructeur ; que, de même, en retenant que l'on ne pouvait déterminer dans quel ordre les Sociétés BERTRAND et GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE - GRDF étaient intervenues ni dire qui de l'une ou de l'autre n'avait respecté les distances réglementaires, pour admettre leur faute contractuelle, quand la constatation que les réseaux mis en place n'étaient pas conformes du fait de leur pose ne permettait pas à elle seule d'établir l'existence d'une telle faute, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
5°) ALORS QUE le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en outre, en retenant que l'on ne pouvait déterminer dans quel ordre les Sociétés BERTRAND et GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE - GRDF étaient intervenues ni dire qui de l'une ou de l'autre n'avait respecté les distances réglementaires, pour admettre leur condamnation in solidum au paiement de dommages-intérêts, quand il n'en ressortait toujours pas que le sinistre leur était imputable, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
6°) ALORS QUE la responsabilité in solidum n'est encourue que si la faute a concouru à la réalisation de l'entier dommage ; qu'au demeurant, pour finir, en retenant que l'on ne pouvait déterminer dans quel ordre les Sociétés BERTRAND et GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE - GRDF étaient intervenues ni dire qui de l'une ou de l'autre n'avait respecté les distances réglementaires, pour admettre leur condamnation in solidum au paiement de dommages-intérêts, quand il n'en résultait pas que la prétendue faute avait concouru à la réalisation de l'entier dommage, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.Moyens produits au pourvoi n° C 14-16.894 par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Gaz réseau distribution France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Gaz réseau distribution France de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise, d'AVOIR déclaré la société Gaz réseau distribution France contractuellement responsable, in solidum avec la société Bertrand, du sinistre survenu le 18 février 2005, et de l'AVOIR condamnée en conséquence à payer, in solidum avec la société Bertrand, la somme de 556 957, 20 euros à l'ASL Domaine de l'Istre ;
AUX MOTIFS QUE sur la nullité du rapport d'expertise, les premiers juges ont de manière très détaillée et précise examiné les critiques de la SA Gaz réseau distribution France ; que leurs motifs doivent être pleinement approuvés, et le jugement confirmé en ce qu'il a rejeté la demande (arrêt, p. 4, § 7) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES (sur la nullité du rapport d'expertise) QUE les opérations d'expertise doivent se dérouler conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ; qu'ainsi en application de l'article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre à l'expert sans délai tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission, l'expert en cas de carence des parties en informant le juge chargé du contrôle ; qu'il n'est prévu aucune sanction en l'absence de saisine du juge chargé du contrôle par l'expert ; que l'expert doit également prendre en considération les observations ou réclamations des parties et lorsqu'elles sont écrites les joindre à son avis si les parties le demandent aux termes de l'article 276 du code de procédure civile ; que l'inobservation des dispositions de ce dernier article entraîne la nullité de l'expertise uniquement si la partie qui l'invoque, établit l'existence d'un grief qui lui cause cette irrégularité ; que l'expert relate dans le cadre de ses explications concernant le déroulement de l'expertise que Monsieur Y... s'est débarrassé de tous les documents techniques concernant la construction du domaine de l'Istre, les autres parties à l'expertise précisant que la construction datant de 1989, ils n'ont pas ou peu de documents (page 6 du rapport) ; que cependant en page 11, l'expert précise que Monsieur Y... Président de I'ASL a retrouvé des plans des réseaux GDF et EDF (plans de recollement - en page 11 du rapport) ; que s'adaptant à la réalité du dossier, l'expert indique qu'il a proposé aux parties d'opérer des fouilles pour savoir si la non-conformité des réseaux enterrés était seulement un problème localisé aux environs de la villa 13 ou si cela était généralisé à l'ensemble du lotissement ; que ne pouvant examiner la totalité des réseaux enterrés, il a proposé d'opérer par échantillonnage en procédant à des fouilles exploratoires en des sites suffisamment éloignés les uns des autres pour pouvoir généraliser à l'ensemble du domaine ; que l'expert précise qu'il a été décidé de confier à la société Bertrand le soin de procéder au dégagement des réseaux en divers sites, sans que personne ne s'oppose à cette désignation ; que l'expert indique que dans le cadre de l'accédit du 23 mars 2007 sur les lieux du litige, en présence d'un sapiteur choisi pour ses compétences, il a été pris des photographies (page 12), sur les différents sondages, qui témoignent que les diverses canalisations et branchements sont beaucoup trop proches les uns des autres alors qu'ils devraient se trouver en tout point à distance réglementaire ; que suite à ces observations sur le terrain, l'expert précise en page 12, avoir envoyé un compte rendu de l'accédit du 23 mars 2007 aux parties et n'avoir reçu « ni remarque, ni réserve de la part des conseils des parties. » ; qu'enfin un pré-rapport a été envoyé aux différentes parties (page 21 du rapport) et l'expert a répondu à toutes les remarques qui ont pu lui être faites par les différentes parties dans les pages 22 à 33 du rapport ; qu'il ressort de ces éléments :
- qu'à chaque étape de l'expertise les parties ont été convoquées et consultées,
- que chaque partie a ainsi pu faire valoir ses arguments ;
- que la méthodologie adoptée par l'expert n'a fait l'objet d'aucune remarque ;
- que l'expert a estimé manifestement avoir suffisamment de pièces et documents pour remplir sa mission puisqu'il n'a pas saisi de juge de l'existence d'une difficulté à ce sujet ;
que les conclusions de l'expert sont donc parfaitement contradictoires ; que l'expert a estimé avoir en sa possession les documents et pièces nécessaires pour répondre à sa mission sans que cela ne suscite de réactions ; qu'il a pris de soin de relater de manière très précise dans son rapport le déroulement des opérations d'expertise ; qu'au vu de ces éléments, il n'apparaît aucune cause d'irrégularité ou de nullité s'agissant du rapport de Monsieur Z... (jugement, p. 6 et 7) ;
ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que ce principe implique que l'expert communique aux parties l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde les conclusions de son rapport ; que la société Gaz réseau distribution France faisait valoir qu'en l'espèce, l'expert avait notamment fondé ses conclusions sur des photographies non jointes au rapport d'expertise et non communiquées aux parties ; qu'en ne recherchant pas si le rapport d'expertise devait de ce fait être annulé pour méconnaissance du contradictoire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société Gaz réseau distribution France contractuellement responsable, in solidum avec la société Bertrand, du sinistre survenu le 18 février 2005, et de l'AVOIR en conséquence condamnée à payer, in solidum avec la société Bertrand, la somme de 556 957, 20 euros à l'ASL Domaine de l'Istre ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande formée à l'encontre de l'entreprise Bertrand et de la SA Gaz réseau distribution France, leur responsabilité doit être examinée sur le fondement contractuel dès lors qu'elles ne contestent pas être intervenues dans la pose des canalisations ; qu'en revanche, elles contestent avoir commis une quelconque faute, la demanderesse étant dans l'incapacité d'établir la chronologie des interventions respectives ; que cependant, il résulte des opérations expertales et de 4 sondages effectués dans la résidence que les diverses canalisations et branchements étaient beaucoup trop proches les uns des autres alors qu'ils devraient se trouver à distance réglementaire, et que par ailleurs au lieu de reposer sur un lit de sable, ils étaient environnés de terre avec gravillons, ce qui entraîne un risque de fragilisation des différentes canalisations par poinçonnement ; qu'il convient de retenir que la SA Bertrand et la SA Gaz réseau distribution France ont toutes deux posé les canalisations sur de la terre et des gravillons et non sur du sable comme elles auraient dû le faire afin que leurs ouvrages respectifs ne puissent être endommagés ; qu'or, GDF expliquait lors de l'expertise qu'il détenait un morceau d'alimentation de Gaz en polyéthylène présentant localement une usure et que ce phénomène d'érosion était causé par le frottement de sable et terre par jet d'eau suite à une fuite sur canalisation d'eau trop proche de celle du Gaz ; que cette indication permet d'établir que la canalisation d'eau a été endommagée, ce qui a entraîné la détérioration de la canalisation de Gaz ; que le non-respect des règles de l'art en raison de la pose sur des gravillons et de la terre constitue une faute à la fois de la société Bertrand et de la SA Gaz réseau distribution France, faute qui se trouve à l'origine du dommage ; qu'elles doivent en conséquence être déclarées contractuellement responsables des dommages engendrés par ces fautes et condamnées à indemniser la SARL domaine de l'Istre ; qu'à défaut de pouvoir déterminer dans quel ordre chacune est intervenue et de dire qui de l'une ou de l'autre n'a pas respecté les distances réglementaires, la condamnation doit être prononcée in solidum car elles ont ensemble participé à la production du dommage, étant observé au demeurant qu'elles ne forment pas d'appel en garantie l'une contre l'autre et n'ont pas mis en cause d'autres constructeurs (s'il appartenait à la SA Gaz réseau distribution France de le faire elle désirait que le maître d'oeuvre et le promoteur soient présents à la procédure) ; que le nombre de sondages effectués par l'expert et les constatations identiques suffisent à établir que l'ensemble du réseau est affecté et qu'il doit être refait intégralement ; que devant la cour, les parties défenderesses ne contestent pas le montant de l'indemnisation ; qu'en conséquence il convient de condamner in solidum la SA Gaz réseau distribution France et la SA Bertrand à payer à la SA le domaine de l'Istre la somme de 556 957, 20 ¿ (arrêt, p. 4 et 5) ;
1°) ALORS QUE l'expert indiquait dans son rapport « nous n'avons, d'autre part, nullement affirmé qu'il n'y avait pas de sable autour des canalisations mais seulement qu'il y avait aussi des gravillons, ce qui est contraire aux règles de l'art » (p. 22, § 6) ; qu'en retenant, pour juger la société exposante responsable du dommage, que celle-ci aurait posé les canalisations sur de la terre et des gravillons et non sur du sable comme elle aurait dû le faire, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS, au demeurant, QU'il résultait du rapport d'expertise que c'est la société Bertrand qui avait enrobé les canalisations d'un matériau contenant des gravillons susceptibles de poinçonner les canalisations (rapport d'expertise, p. 20, in fine) ; qu'en retenant, pour juger la société exposante responsable du dommage, que celle-ci aurait posé les canalisations sur de la terre et des gravillons et non sur du sable comme elle aurait dû le faire, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise, en violation de l'article 1134 du code civil.