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16/06/2015 | FRANCE | N°14-16772

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 2015, 14-16772


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Paris et contre Mme Z..., veuve A... ;
Reçoit Mme
A...
en son intervention volontaire accessoire, à l'appui des prétentions de M. X..., ès qualités ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2014), que M. Y... a été mis en liquidation judiciaire par un jugement du 5 juillet 2007, M.

X... étant désigné liquidateur (le liquidateur) ; que la caisse régionale de Crédi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Paris et contre Mme Z..., veuve A... ;
Reçoit Mme
A...
en son intervention volontaire accessoire, à l'appui des prétentions de M. X..., ès qualités ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2014), que M. Y... a été mis en liquidation judiciaire par un jugement du 5 juillet 2007, M. X... étant désigné liquidateur (le liquidateur) ; que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France (la banque), créancière au titre d'un prêt immobilier consenti au débiteur et à Mme
A...
, avec privilège du prêteur de deniers inscrit sur l'immeuble acquis par ces derniers en indivision, qui a été relevé de sa forclusion par une ordonnance du 4 janvier 2011, a déclaré sa créance à titre privilégié le 28 janvier suivant ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'admettre la créance alors, selon le moyen :
1°/ que la citation en justice ne produit un effet interruptif de prescription qu'à l'égard des demandes qu'elle formule et qui sont couronnées de succès ; que si dans le cadre de sa tierce-opposition, la banque a obtenu la rétractation de l'arrêt du 11 juillet 1990 en tant qu'il enjoignait à Mme
A...
d'acquitter une certaine somme entre les mains du Trésor public, pour apurer la dette fiscale de M. Y..., la demande à l'origine de cette rétractation ne pouvait être qualifiée de demande en paiement dirigée contre M. Y... ; qu'elle n'avait pas d'effet interruptif ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 2244 ancien du code civil, devenu l'article 2241 du même code et l'article 2247 ancien du code civil, devenu l'article 2243 du même code ;
2°/ qu'en s'abstenant de préciser en quoi la demande à l'origine de la rétractation de l'arrêt du 11 juillet 1990 était susceptible, à raison de son objet d'interrompre la prescription de l'action en paiement dirigée contre M. Y..., les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 2244 ancien du code civil, devenu l'article 2241 du même code et de l'article 2247 ancien du code civil, devenu l'article 2243 du même code ;
3°/ qu'une demande en paiement formée devant le juge ne conserve son effet interruptif que si elle est couronnée de succès ; qu'aux termes de l'article 2247 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'effet interruptif disparaît à partir du moment où cette demande est repoussée comme irrecevable ou non-fondée ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que si la banque a formé une demande en paiement à l'occasion de la tierce-opposition dirigée contre l'arrêt du 11 juillet 1990, cette demande en paiement a été déclarée irrecevable ; qu'elle ne pouvait être prise en compte, comme ayant un effet interruptif, et qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 2244 ancien du code civil, devenu l'article 2241 du même code et l'article 2247 ancien du code civil, devenu l'article 2243 du même code ;
4°/ qu'une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ; que cette liste est limitative et qu'en soi, l'intervention volontaire d'une partie dans une procédure n'interrompt pas la prescription ; qu'en retenant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 2244 ancien du code civil, devenu l'article 2241 du même code ;
5°/ qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le point de savoir quelles demandes, en dehors de la demande en paiement qui a été rejetée, la banque formulait dans le cadre de son intervention volontaire lors de l'instance ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 avril 2012, les juges du fond ont privé leur décision de base légale, faute d'avoir mis la Cour de cassation dans la mesure de son contrôle au regard de l'article 2244 ancien du code civil, devenu l'article 2241 du même code et de l'article 2247 ancien du code civil, devenu l'article 2243 du même code ;
6°/ que le point de départ du délai de prescription de dix ans ayant été fixé au 3 juillet 1991, date de la déchéance du prêt, faute d'avoir précisé à quelle date la banque était intervenue et avait formulé ses prétentions dans le cadre de l'instance ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 avril 2002, les juges du fond ont de nouveau mis la Cour de cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle et privé en conséquence leur décision de base légale au regard de l'article L. 110-4 du code de commerce et de l'article 2244 ancien du code civil, devenu l'article 2241 du même code ;
7°/ que l'interruption de prescription est non avenue si la demande formulée par la partie qui l'invoque est définitivement rejetée ; que la condamnation de Mme A...au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure, qui résulte de l'arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2005, ne signifie pas que la demande en paiement de la banque a été accueillie ; qu'en adoptant les motifs des juges du fond ayant décidé du contraire, les juges du fond ont violé l'article 2244 ancien du code civil, devenu l'article 2241 du même code et l'article 2247 ancien du code civil, devenu l'article 2243 du même code ;
8°/ que la condamnation de Mme
A...
au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure, qui résulte de l'arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2005, ne signifie pas que la demande en paiement de la banque a été accueillie ; qu'en se bornant à adopter les motifs des juges du fond ayant décidé du contraire, sans rechercher si l'arrêt de la Cour de cassation n'avait pas en réalité confirmé l'arrêt de la cour d'appel rejetant les demandes de la banque, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 2244 ancien du code civil, devenu l'article 2241 du même code et de l'article 2247 ancien du code civil, devenu l'article 2243 du même code ;
Mais attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but ; qu'après avoir constaté que le prêt était devenu exigible le 8 avril 1991, l'arrêt relève d'abord qu'un jugement du 7 décembre 1988 avait, sur la demande du Trésor public, créancier de M. Y..., ordonné la licitation de l'immeuble indivis, cette décision étant infirmée par un arrêt du 11 juillet 1990 qui, dans la perspective d'un accord des indivisaires sur l'attribution conventionnelle des droits indivis de M. Y... à Mme
A...
, a ordonné une expertise de la valeur du bien et enjoint à Mme
A...
de régler la créance du Trésor ; qu'il ajoute que la banque, en sa qualité de créancier inscrit sur l'immeuble, a formé, le 3 juillet 1991, tierce opposition à cet arrêt, laquelle a été déclarée recevable par un arrêt du 22 juin 1992 qui a rétracté la disposition relative au paiement de la créance du Trésor ; qu'il retient enfin qu'après dépôt du rapport d'expertise et, en l'absence de l'accord sur l'attribution conventionnelle des droits indivis, l'affaire est revenue, sur les conclusions du Trésor et de la banque, devant la cour d'appel qui, par un arrêt du 9 avril 2002, a confirmé la licitation décidée par le jugement du 7 décembre 1988, le pourvoi formé contre cet arrêt, auquel la banque était défenderesse, étant rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2005 ; que de ces constatations et appréciations, dont il résulte que l'instance en licitation pendante n'a pris fin qu'à cette dernière date et que la banque a toujours, dans cette instance, fait valoir ses droits de créancier, la cour d'appel a exactement déduit que sa créance exigible depuis le 8 avril 1991 n'était pas prescrite lorsqu'elle a été déclarée le 28 janvier 2011 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de M. Y..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités, et Mme
A...
.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que le Crédit Agricole devait être admis au passif de la liquidation judiciaire de M. Y..., à titre privilégié, et pour la somme de 505. 082, 25 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « considérant qu'il entre dans les pouvoirs du Juge-commissaire, saisi de la contestation de la créance déclarée par le Crédit Agricole et qui a compétence exclusive pour déterminer l'existence, le montant ou la nature de celle-ci, de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de sa prescription ; que considérant qu'aux termes de l'article L 110-4 1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable au litige, des obligations nées entre commerçants et non commerçants se prescrivent par 10 ans ; que considérant que le délai de prescription court, en l'espèce, à compter du 8 avril 1991, date non contestée de la déchéance du terme du prêt ; que considérant que la prescription peut être interrompue par une citation en justice ou par un acte d'exécution forcée qui ouvre un nouveau délai de même durée que le délai de prescription initial ; que l'interruption résultant d'une citation en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance et est non avenue si le demandeur se désiste ou laisse périmer l'instance ou si sa demande est définitivement rejetée ; que considérant que des pièces mises au débat, il ressort que :- par jugement du 7 décembre 1988, le tribunal de grande instance de Paris a, à la requête du Trésor public, ordonné la licitation des biens immobiliers appartenant à M. Y... et Mme
A...
, sur lesquels le Crédit Agricole avait inscrit son privilège de préteur,- par arrêt du 11 juillet I 990, cette cour a, vu l'accord intervenu entre M. Y... et Mme
A...
tenant à l'attribution conventionnelle par le premier à la seconde de sa part indivise de l'immeuble, dit n'y avoir lieu à licitation, a dit que les parties devront régulariser l'attribution conventionnelle devant notaire, a désigné un expert à l'effet de déterminer la valeur du bien et a dit que la part revenant à M. Y... ne pourra être inférieure à 1 550 000 francs et que Mme
A...
devra régler directement entre les mains du Trésorier principal du 8ème arrondissement la créance de celui-ci à l'encontre de M. Y...,- que le 3 juillet 1991, le Crédit Agricole, qui avait prononcé la déchéance du terme de. son prêt le 8 avril 1991, a fait délivrer à M. Y..., à Mme
A...
et au Trésor public une assignation en tierce-opposition à l'encontre de l'arrêt du 11 juillet 1990 tendantà voir rétracter ses dispositions aux termes desquelles il était ordonné à Mme
A...
de payer directement entre les mains du trésorier du 8ème arrondissement la créance de celui-ci à l'égard de M. Y... et sollicitant la condamnation solidaire de M. Y... et de Mme
A...
au paiement de la somme de 827 646, 81 francs arrêtée au 6 septembre 1990 sauf à parfaire,- par arrêt du 22 juin 1992, la cour d'appel a déclaré cette tierce opposition, recevable ; a rétracté les dispositions de son arrêt du 11 juillet 1990 critiquées par le Crédit Agricole et a dit irrecevables les demandes en paiement de l'intéressé au motif qu'une tierce opposition n'offrait pas la possibilité d'ouvrir le débat sur des demandes non soumises à la juridiction ayant rendu la décision objet de ce recours ;- l'accord intervenu entre M. Y... et Mme
A...
n'étant finalement pas intervenu et l'expert ayant déposé son rapport, l'affaire est revenue devant la cour d'appel qui, par arrêt du 9 avril 2002, en présence du Crédit Agricole, intervenant volontaire et faisant valoir une créance de 543 016, 82 francs outre intérêts, a confirmé le jugement du 7 décembre 1988 en ce qu'il a ordonné la licitation de l'immeuble, a dit qu'il y sera procédé à l'audience des criées du tribunal de grande instance de Paris sur la mise à prix de 800 000 francs et a rejeté le surplus des demandes, au motif, notamment, qu'il n'y avait pas lieu de prononcer des condamnations à paiement, le prix d'adjudication devant être distribué dans la procédure d'ordre en fonction du rang des créances et des droits des créanciers sur les portions indivises,- par arrêt du 8 mars 2005, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme
A...
à l'encontre de cet arrêt et a condamné cette dernière à payer au Crédit Agricole la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que considérant que c'est dans ces conditions à bon droit que le premier juge a retenu l'effet interruptif de la tierce opposition du Crédit Agricole, qui a manifesté son intention de voir préserver ses droits de créancier inscrit sur le bien indivis de M. Y... et de Mme
A...
et d'obtenir son dû en intervenant dans la procédure de licitation, et a jugé que cet effet, s'est poursuivi jusqu'à'l'arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2005 qui a mis définitivement fin à l'instance aux fins de licitation ; que considérant que la déclaration de créance effectuée le 28 janvier 2011 par le Crédit Agricole est donc intervenue dans le nouveau délai de prescription ayant commencé à courir le 8 mars 2005 et n'est pas atteinte par la prescription ; que considérant que la créance ainsi déclarée n'étant contestée ni en son existence ni en son montant, la cour confirmera l'ordonnance déférée en ce qu'elle a admis ladite créance à hauteur de 505 099, 25 euros à titre privilégié » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « en l'espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Ile de France se prévaut et produit aux débats la procédure ayant opposé M. Y..., Mme
A...
et la Trésorerie du 8ème arrondissement, à laquelle l'établissement bancaire était partie en qualité de tiers intervenant et notamment, l'arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2005 qui vise le trésorier principal du 8ème arrondissement, M. Georges Y... et la Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Ile de France en tant que « défendeurs à la cassation » et condamne Mme
A...
à régler à la Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Ile de France la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, démontrant que cette dernière ne succombe pas, qu'elle ne s'est pas désistée, n'a pas laissé périmer l'instance ou que sa demande a été rejetée ; que la demande en justice de la Caisse régionale de Crédit Agricole d'Ile de France étant interruptive de prescription, il y a lieu d'admettre le montant de la créance déclarée le 28 janvier 2011, d'un montant de 505 099, 25 euros à titre privilégié. » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, la citation en justice ne produit un effet interruptif de prescription qu'à l'égard des demandes qu'elle formule et qui sont couronnées de succès ; que si dans le cadre de sa tierce-opposition, le CREDIT AGRICOLE a obtenu la rétractation de l'arrêt du 11 juillet 1990 en tant qu'il enjoignait à Mme
A...
d'acquitter une certaine somme entre les mains du Trésor public, pour apurer la dette fiscale de M. Y..., la demande à l'origine de cette rétractation ne pouvait être qualifiée de demande en paiement dirigée contre M. Y... ; qu'elle n'avait pas d'effet interruptif ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 2244 ancien du Code civil, devenu l'article 2241 du même code et l'article 2247 ancien du Code civil, devenu l'article 2243 du même code ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en s'abstenant de préciser en quoi la demande à l'origine de la rétractation de l'arrêt du 11 juillet 1990 était susceptible, à raison de son objet d'interrompre la prescription de l'action en paiement dirigée contre M. Y..., les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 2244 ancien du Code civil, devenu l'article 2241 du même code et de l'article 2247 ancien du Code civil, devenu l'article 2243 du même code ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, une demande en paiement formée devant le juge ne conserve son effet interruptif que si elle est couronnée de succès ; qu'aux termes de l'article 2247 du Code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'effet interruptif disparaît à partir du moment où cette demande est repoussée comme irrecevable ou non-fondée ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que si le Crédit Agricole a formé une demande en paiement à l'occasion de la tierce-opposition dirigée contre l'arrêt du 11 juillet 1990, cette demande en paiement a été déclarée irrecevable ; qu'elle ne pouvait être prise en compte, comme ayant un effet interruptif, et qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 2244 ancien du Code civil, devenu l'article 2241 du même code et l'article 2247 ancien du Code civil, devenu l'article 2243 du même code ;
ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, et en tout cas, une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ; que cette liste est limitative et qu'en soi, l'intervention volontaire d'une partie dans une procédure n'interrompt pas la prescription ; qu'en retenant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 2244 ancien du Code civil, devenu l'article 2241 du même code ;
ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, et en tout cas, en s'abstenant de s'expliquer sur le point de savoir quelles demandes, en dehors de la demande en paiement qui a été rejetée, le CREDIT AGRICOLE formulait dans le cadre de son intervention volontaire lors de l'instance ayant abouti à l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 9 avril 2012, les juges du fond ont privé leur décision de base légale, faute d'avoir mis la Cour de cassation dans la mesure de son contrôle au regard de l'article 2244 ancien du Code civil, devenu l'article 2241 du même code et de l'article 2247 ancien du Code civil, devenu l'article 2243 du même code ;
ALORS QUE, SIXIEMEMENT, et en tout cas, le point de départ du délai de prescription de dix ans ayant été fixé au 3 juillet 1991, date de la déchéance du prêt, faute d'avoir précisé à quelle date le Crédit Agricole était intervenu et avait formulé ses prétentions dans le cadre de l'instance ayant abouti à l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 9 avril 2002, les juges du fond ont de nouveau mis la Cour de cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle et privé en conséquence leur décision de base légale au regard de l'article L. 110-4 du Code de commerce et de l'article 2244 ancien du Code civil, devenu l'article 2241 du même code ;
ALORS QUE, SEPTIEMEMENT, en toute hypothèse, l'interruption de prescription est non avenue si la demande formulée par la partie qui l'invoque est définitivement rejetée ; que la condamnation de Mme
A...
au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure, qui résulte de l'arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2005, ne signifie pas que la demande en paiement du CREDIT AGRICOLE a été accueillie ; qu'en adoptant les motifs des juges du fond ayant décidé du contraire, les juges du fond ont violé l'article 2244 ancien du Code civil, devenu l'article 2241 du même code et l'article 2247 ancien du Code civil, devenu l'article 2243 du même code :
ET ALORS QUE, HUITIEMEMENT, en toute hypothèse, la condamnation de Mme
A...
au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure, qui résulte de l'arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2005, ne signifie pas que la demande en paiement du CREDIT AGRICOLE a été accueillie ; qu'en se bornant à adopter les motifs des juges du fond ayant décidé du contraire, sans rechercher si l'arrêt de la Cour de cassation n'avait pas en réalité confirmé l'arrêt de la Cour d'appel rejetant les demandes du CREDIT AGRICOLE, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 2244 ancien du Code civil, devenu l'article 2241 du même code et de l'article 2247 ancien du Code civil, devenu l'article 2243 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-16772
Date de la décision : 16/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 2015, pourvoi n°14-16772


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16772
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