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16/06/2015 | FRANCE | N°14-13094

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 2015, 14-13094


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1184 du code de civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Nation équipement-BNP bail, devenue la société BNP Paribas Lease Group (le crédit-bailleur), qui avait acquis de la société Jet Sea des bateaux destinés à faire l'objet de contrats de crédit-bail, lui en payé le prix, sans que la livraison n'intervienne ; que la société Jet Sea ayant été mise, le 26 mars 1993, en redressement judiciaire, le crédit-bailleur a dÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1184 du code de civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Nation équipement-BNP bail, devenue la société BNP Paribas Lease Group (le crédit-bailleur), qui avait acquis de la société Jet Sea des bateaux destinés à faire l'objet de contrats de crédit-bail, lui en payé le prix, sans que la livraison n'intervienne ; que la société Jet Sea ayant été mise, le 26 mars 1993, en redressement judiciaire, le crédit-bailleur a déclaré sa créance de restitution du prix des différentes ventes, qui ont fait l'objet de décisions définitives prononçant leur résolution ;
Attendu que pour rejeter les créances de restitution, l'arrêt retient qu'aucune des décisions judiciaires invoquées ne condamne la société Jet Sea à payer le prix de vente ou le solde de ce prix au crédit-bailleur, ni ne fixe le montant de la créance de restitution bien que l'administrateur et le représentant des créanciers fussent parties au nom de la société Jet Sea ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance de restitution du prix résultait du prononcé de la résolution des contrats de vente sans que le juge n'ait à la constater, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne Mme X..., en qualité de représentant des créanciers de la société Jet Sea aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas Lease Group.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté que BNP Paribas Lease Group ne justifiait d'aucune décision fixant sa créance alléguée de restitution au passif de la société Jet Sea et confirmé les ordonnances du juge-commissaire des 24 et 12 décembre 2011 ayant rejeté la créance déclarée par BNP Paribas Lease Group à hauteur de 7. 067. 404, 98 euros (46. 359. 137, 71 francs) ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE BNP Paribas Lease Group, qui a déclaré une créance de factures de prix bateaux, ne justifie pas qu'à la suite de l'annulation des contrats de vente de bateaux prononcée judiciairement, son éventuelle créance de restitution du prix aurait été fixée ; que les décisions de justice produites par BNP Paribas Lease Group ne mentionnent ni condamnation ni fixation de créance, seule l'annulation du contrat de vente étant prononcée ; que si BNP Paribas Lease Group, dans les conclusions qu'elle a déposées, relève à juste titre que la précédente ordonnance du 26 mai 1997 avait sursis à statuer sur l'admission de sa créance dans l'attente de décisions à venir, force est de constater qu'elle ne produit aucune décision fixant une créance quelconque au passif de la société Jet Sea ; qu'il convient d'en prendre acte de constater l'absence de créance de la société BNP Paribas Lease Group sur la société Jet Sea ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE la créance de la BNP est une créance de restitution subordonnée à l'annulation des contrats de vente et de crédit-bail conclus au bénéfice de divers crédits-preneurs qui sont les premiers débiteurs du prix entre les mains de la BNP mais qu'aucune des décisions judiciaires invoquées (sept arrêts de la cour d'appel de Paris en date du 3 juillet 1997 et six arrêts de la Cour de cassation en date du 23 mai 2000) ne condamne la société Jet Sea à payer le prix de vente ou le solde de ce prix à la BNP, ni ne fixe le montant de la créance de restitution, alors pourtant que Me X... était partie au nom de la société Jet Sea ; que s'il est contestable, du fait de l'évolution jurisprudentielle, que le juge-commissaire ait rejeté la créance au lieu de déclarer dessaisie l'admission, cette impropriété du dispositif n'enlève rien au fait que, ayant constaté le 26 mai 1997 que des instances étaient en cours, il ne pouvait plus se prononcer sur l'admission de la créance et devait déclarer la contestation de la BNP irrecevable ; qu'il appartenait donc à la BNP de faire fixer sa créance par le juge du principal et de la déposer au greffe en application de l'article 85 du décret du 27 décembre 1985 ; ne l'ayant pas fait, sa créance ne pouvait être admise au passif de la société Jet Sea ;
1°/ ALORS QUE qu'une créance de restitution découle mécaniquement et mathématiquement de la résolution du contrat de vente sans qu'il soit nécessaire au titulaire de cette créance de restitution de solliciter une demande de fixation de sa créance ; qu'en jugeant qu'il appartenait à BNP Paribas Lease Group de faire fixer sa créance par le juge du principal et de la déposer au greffe en application de l'article 85 du décret du 27 décembre 1985 et que ne l'ayant pas fait, sa créance ne pouvait être admise au passif de la société Jet Sea, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil et, par fausse application, l'article 85 du décret du 27 décembre 1985 ;
2/ ALORS QUE par ordonnance définitive du juge commissaire du 19 juin 2000, le juge commissaire avait admis la créance de restitution de BNP Paribas Lease Group au passif de la société Jet Sea au titre de la résolution du contrat de vente afférent à la société Rent Sail ; qu'en rejetant les six autres créances de restitution alors que la créance de restitution, pourtant exactement similaire, avait été admise à l'égard de l'exposante au titre du contrat de vente relatif à Rent Sail, la cour d'appel a méconnu le principe d'ordre public de l'égalité des créanciers ;
3°/ ALORS QUE les principes de bonne foi et de cohérence et la règle de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui s'opposent à ce que l'on puisse adopter, au détriment de l'autre partie, une attitude procédurale incompatible avec son comportement antérieur ; que, dans ses conclusions d'appel, BNP Paribas Lease Group déduisait de ces principes l'impossibilité pour Me X... ès qualités de s'opposer à l'admission de la créance de BNP Paribas Lease Group pour les six contrats de vente de bateaux litigieux aux motifs que les arrêts prononcés par la cour d'appel le 3 juillet 1997 n'auraient pas fixé la créance de restitution de l'exposante quand ces six décisions avaient statué en des termes similaires à l'arrêt de la cour d'appel du 3 juillet 1997 rendu au titre du contrat de vente Rent Sail, contrat pour lequel Me X... s'était prononcée pour l'admission de la créance qui avait alors été admise par ordonnance définitive du 19 mai 2000 : qu'en entérinant l'analyse de Mme X... ès qualités, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce comportement n'était pas constitutif d'une atteinte aux principes de cohérence et de bonne foi et à l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
4°/ ALORS QU'en statuant ainsi sans répondre au moyen de l'exposante faisant valoir que Me X... s'était prononcée pour l'admission de la créance de restitution de BNP Paribas Lease Group au titre de la résolution du contrat de vente concernant la SNC Rent Sail, laquelle avait été admise par ordonnance définitive du 19 mai 2000 ; que Mme X... ne pouvait en conséquence s'opposer à l'admission de la créance de BNP Paribas Lease Group pour les six autres contrats de vente de bateaux aux motifs que les arrêts prononcés par la cour d'appel le 3 juillet 1997 n'auraient pas fixé la créance de restitution quand ces six décisions avaient statué en des termes similaires à l'arrêt de la cour d'appel du 3 juillet 1997 rendu au titre du contrat de vente Rent Sail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-13094
Date de la décision : 16/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 25 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 2015, pourvoi n°14-13094


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13094
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