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11/06/2015 | FRANCE | N°14-20161

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 2015, 14-20161


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2013), que l'immeuble appartenant à Mme X... s'est partiellement effondré dans la nuit du 13 au 14 juillet 2008, entraînant dans sa chute une partie du pignon de l'immeuble voisin appartenant à Mme Y...; qu'une expertise amiable a mis en évidence le fait que cet effondrement était consécutif à un manque d'entretien et à un état de ruine de l'immeuble de Mme X... et a évalué à 12 848, 97 euros TTC les dommages subis par Mme Y...; que celle-ci a assigné Mme

X... et son assureur, la société Filia MAIF (l'assureur), en indemn...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2013), que l'immeuble appartenant à Mme X... s'est partiellement effondré dans la nuit du 13 au 14 juillet 2008, entraînant dans sa chute une partie du pignon de l'immeuble voisin appartenant à Mme Y...; qu'une expertise amiable a mis en évidence le fait que cet effondrement était consécutif à un manque d'entretien et à un état de ruine de l'immeuble de Mme X... et a évalué à 12 848, 97 euros TTC les dommages subis par Mme Y...; que celle-ci a assigné Mme X... et son assureur, la société Filia MAIF (l'assureur), en indemnisation ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que le contrat d'assurance est nul et en conséquence de juger que l'assureur n'est pas tenu de garantir Mme X... de la condamnation à payer à Mme Y...la somme de 12 848, 97 euros, outre intérêts, au titre de la réparation des dommages, alors, selon le moyen, que l'assuré est obligé de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque ; qu'en prononçant la nullité du contrat d'assurance liant Mme X... à la société Filia MAIF sans constater que l'omission de déclaration de Mme X... avait pour conséquence de rendre inexactes ou caduques les réponses qu'elle avait faites lors de la conclusion du contrat d'assurance aux questions posées par l'assureur, la cour d'appel a violé l'article L. 113-2, 2° du code des assurances ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme X... avait soutenu devant la cour d'appel que l'omission de déclaration de l'aggravation du risque n'aurait pas eu pour conséquence de rendre inexactes ou caduques les réponses qu'elle avait faites aux questions de l'assureur lors de la souscription de la police d'assurance ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est, comme tel, irrecevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi que l'y invitaient ses conclusions, si la société Filia MAIF n'avait pas connaissance de l'aggravation du risque depuis le rapport d'expertise établi par M. Z..., son mandataire, le 9 août 2004 qui fait état du caractère dangereux de l'immeuble et de sa ruine, rendant ainsi sans objet l'obligation de déclaration de la part de l'assurée invoquée par l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-2, 3° du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, dans le cadre d'un arrêté de péril, M. A...a établi un rapport d'expertise judiciaire le 12 septembre 2007, faisant état d'un péril imminent et recommandant à Mme X... de déposer en octobre un permis de construire pour la réhabilitation de son immeuble ; que l'état de délabrement de celui-ci ne pouvait être ignoré de sa propriétaire et que c'est délibérément qu'elle s'est abstenue de déclarer à son assureur cette situation qui, à l'évidence, aggravait les risques pour ce dernier ; que par motifs propres, il relève que Mme X... n'apparaît pas en mesure de justifier utilement et sérieusement avoir informé son assureur des conclusions de cet expert, alors même qu'elle prétend avoir fait réaliser les travaux, exigés par celui-ci, courant novembre 2007 ; que la réalisation de ces travaux à cette date n'est par ailleurs nullement établie d'autant que le fax qui aurait été transmis le 27 novembre 2007 à la mairie d'Avallon pour en justifier est imprécis quant à la nature des travaux réalisés et qu'il porte mention d'une date d'émission postérieure, le 10 janvier 2013 ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a pu déduire que l'assureur justifiait de l'existence d'une aggravation du risque antérieurement au sinistre et que l'assurée ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle en avait informé en temps utile son assureur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa dernière branche :
Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, quel'assuré est obligé de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque ; que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance ; que la cour d'appel a constaté que « l'assureur justifie de l'existence d'une aggravation du risque antérieurement au sinistre mais que l'assuré ne peut rapporter la preuve de ce qu'il en a informé en temps utile son assureur » ; qu'en se déterminant par de tels motifs, qui établissent exclusivement l'omission de déclaration de l'aggravation du risque imputable à Mme X... sans caractériser sa mauvaise foi, pour prononcer la nullité du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé les articles L. 113-2, 3° et L. 113-8 du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que Mme X... pouvait d'autant moins ignorer l'état de délabrement de son immeuble qu'elle exerçait la profession d'architecte et qu'elle avait connaissance du rapport de M. A..., en date du 12 septembre 2007, faisant état d'un péril imminent justifiant qu'elle dépose rapidement un permis de construire pour réhabilitation de cet immeuble ; qu'il relève par ailleurs que si Mme X... prétend avoir fait effectuer ces travaux de réparation au cours du mois de novembre 2007, la réalisation de ceux-ci à cette date n'est nullement établie, le fax qui aurait été transmis le 27 novembre à la mairie d'Avallon pour en justifier étant imprécis quant à la nature des travaux réalisés et portant mention d'une date d'émission postérieure, le 10 janvier 2013 ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que c'est délibérément que Mme X... s'était abstenue de déclarer à son assureur cette situation qui aggravait les risques pour ce dernier, et que cette réticence intentionnelle entraînait, conformément aux dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances, la nullité du contrat d'assurance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Fabiani et Luc-Thaler ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat d'assurance est nul et d'avoir, en conséquence, jugé que la société Filia Maif n'était pas tenue de garantir Mme X... de la condamnation à payer à Mme Y...la somme de 12 848, 97 ¿ au titre de la réparation des dommages avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris et capitalisation des intérêts,

AUX MOTIFS QUE « En ce qui concerne la garantie de la société Filia Maif Vu les articles 1134 du code civil, L. 113-2 2° et L. 113-8 du code des assurances, ensemble les articles 9 du code de procédure civile et 1315 et 1353 du code civil ; qu'il ressort de ces dispositions que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'assuré est tenu de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait, inexactes ou caduques, les réponses faites à l'assureur notamment dans le formulaire de déclaration de risque établi lors de la souscription du contrat ; qu'enfin, indépendamment des causes ordinaires de nullité, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ; qu'en l'espèce, s'il est exact que Mme Nicole Y...ne justifie pas précisément avoir avisé Mme Michelle X... des conséquences du sinistre litigieux sur son immeuble, la présence avérée et non contestée de l'expert de la Maif à la réunion d'expertise contradictoire du janvier 2008 faisant suite au sinistre établit que cet assureur a bien été informé de cet événement susceptible d'engager sa garantie ; qu'il n'en demeure pas moins que Mme Michelle X... n'apparaît pas en mesure de justifier utilement et sérieusement avoir informé son assureur des conclusions de l'expert Jérôme A...faisant état en septembre 2007 d'une aggravation du risque, alors même qu'elle prétend avoir fait réaliser les travaux réparatoires exigés par celui-ci courant novembre 2007 ; que la réalisation de ces travaux à cette date n'est par ailleurs nullement établie d'autant que la copie du fax qui aurait été transmis le 27 novembre 2007 à la mairie d'Avallon pour en justifier est imprécis quant à la nature des travaux réalisés et qu'il porte mention d'une date d'émission postérieure (10 janvier 2013) ; qu'il s'infère de ces circonstances que l'assureur justifie de l'existence d'une aggravation du risque antérieurement au sinistre mais que l'assuré ne peut rapporter la preuve de ce qu'il en a informé en temps utile son assureur ; que sur ces constatations et pour ces raisons, le jugement entrepris sera pleinement confirmé en ce qu'il a écarté la garantie de la société Filia Maif ; »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Sur la garantie de la société Filia Maif ; qu'aux termes de l'article L. 113-2 3° du code des assurances, « l'assuré est obligé de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquences soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur » que d''autre part, l'article L. 113-8 du code des assurances dispose « que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre » ; qu'en l'espèce, il a été démontré que l'état de délabrement de l'immeuble litigieux ne pouvait être ignoré de sa propriétaire et que c'est donc délibérément que Madame X... s'est abstenu de déclarer à son assureur cette situation qui à l'évidence aggraverait les risques pour ce dernier, le risque omis ayant en outre en l'espèce eu une influence dans la survenance du sinistre ; que cette réticence intentionnelle de Madame X... quant à la dégradation de l'état de son immeuble et son absence de travaux pour y remédier entraîne, conformément aux dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances, la nullité du contrat d'assurance ; que Mme Y...ne pourra donc qu'être déboutée de ses demandes dirigées à l'encontre de la compagnie Filia Maif qui n'a pas à garantir Madame X... du fait de la nullité du contrat »,
ALORS PREMIEREMENT QUE l'assuré est obligé de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque ; qu'en prononçant la nullité du contrat d'assurance liant Mme X... à la société Filia Maif sans constater que l'omission de déclaration de Mme X... avait pour conséquence de rendre inexactes ou caduques les réponses qu'elle avait fait lors de la conclusion du contrat d'assurance aux questions posées par l'assureur, la cour a violé l'article L. 113-2 2° du code des assurances.
ALORS DEUXIEMEMENT (subsidiairement) QU'en s'abstenant de rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions de Mme X..., si la société Filia Maif n'avait pas connaissance de l'aggravation du risque depuis le rapport d'expertise établi par M ; Z..., son mandataire, le 9 août 2004 qui fait état du caractère dangereux de l'immeuble et de sa ruine, rendant ainsi sans objet l'obligation de déclaration de la part de l'assurée invoquée par l'assureur, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-2, 3° du code des assurances.
ALORS TROISIEMEMENT (subsidiairement) QUE l'assuré est obligé de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque ; que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance ; que la cour a constaté que « l'assureur justifie de l'existence d'une aggravation du risque antérieurement au sinistre mais que l'assuré ne peut rapporter la preuve de ce qu'il en a informé en temps utile son assureur » ; qu'en se déterminant par de tels motifs, qui établissent exclusivement l'omission de déclaration de l'aggravation du risque imputable à Mme X... sans caractériser sa mauvaise foi, pour prononcer la nullité du contrat d'assurance, la cour a violé les articles L. 113-2, 3° et L. 113-8 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-20161
Date de la décision : 11/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2015, pourvoi n°14-20161


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20161
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