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10/06/2015 | FRANCE | N°14-20344

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juin 2015, 14-20344


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2014), qu'un jugement du 21 février 1996 a condamné M. X... à payer à Mme Y... une certaine somme en exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; qu'une ordonnance de non-conciliation du 25 mai 2004 a, notamment, attribué à l'épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal et rejeté sa demande de pension alimentaire, compte tenu de cette gratuité et de la situation financière respecti

ve des parties ; que sur assignation du 28 décembre 2004, un jugement du ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2014), qu'un jugement du 21 février 1996 a condamné M. X... à payer à Mme Y... une certaine somme en exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; qu'une ordonnance de non-conciliation du 25 mai 2004 a, notamment, attribué à l'épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal et rejeté sa demande de pension alimentaire, compte tenu de cette gratuité et de la situation financière respective des parties ; que sur assignation du 28 décembre 2004, un jugement du 7 novembre 2006 a prononcé le divorce des époux ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, statuant sur les difficultés nées de la liquidation du régime matrimonial des époux, de fixer la créance de Mme Y... au titre de la contribution aux charges du mariages à la somme de 289 577,51 euros ;
Attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que l'assignation en divorce avait été délivrée plus de six mois après le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, qu'en application de l'article 1113 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, les mesures provisoires étaient devenues caduques, en a exactement déduit que cette caducité avait mis fin à la suspension des effets du jugement ayant fixé la contribution du mari aux charges du mariage ;
Attendu, ensuite, que les autres griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que Mme Y... détient à l'encontre de M. X... une créance de 289.577,51 euros au titre de la contribution aux charges du mariage fixée par jugement du 21 février 1996 ;
AUX MOTIFS QUE par jugement en date du 21 février 1996, le juge aux affaires familiales a condamné M. X... à payer à son épouse une somme mensuelle de 25 000 francs à titre de contribution aux charges du mariage ; que par ordonnance de non conciliation du 25 mai 2004, le juge aux affaires familiales a , notamment, attribué la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à Mme Y..., et l'a déboutée de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours compte tenu d'une part, de la jouissance gratuite du domicile conjugal, d'autre part de la situation financière respective des parties ; qu'en application de l'article 1113 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, applicable en la cause, « si l'époux n'a pas usé de l'autorisation d'assigner dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, son conjoint pourra, dans un nouveau délai de trois mois, l'assigner lui-même et requérir un jugement sur le fond. Si l'un ou l'autre des époux n'a pas saisi le juge aux affaires familiales à l'expiration des six mois, les mesures provisoires sont caduques » ; que Mme Y... ayant fait assigner M. X... en divorce par acte du 28 décembre 2004, soit au-delà du délai précité, les mesures provisoires sont devenues caduques, étant précisé que l'ordonnance de non conciliation et l'autorisation d'assigner restaient valables tant que l'instance n'était pas déclarée périmée ; que la caducité des mesures provisoires a mis fin à la suspension du jugement antérieur fixant la contribution aux charges du mariage auquel elles se substituaient d'office, le jugement du 21 février 1996 reprenant alors son effet ; qu'en application de l'article 2236 du code civil, la prescription ne court pas entre époux, de sorte que la prescription relative à la demande en paiement des sommes dues au titre de la contribution aux charges du mariage n'a commencé à courir qu'à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif, soit le 8 février 2008, date des conclusions d'incident de M. X... qui ne remettaient pas en cause le prononcé du divorce ; qu'aux termes des dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, de sorte que la demande de Mme P. en paiement des sommes dues au titre de la contribution aux charges du mariage formée par assignation du 23 avril 2010, puis par voie de conclusions du 4 avril 2012 n'est pas prescrite ; que par ailleurs M. X... prétend qu'il a réglé la contribution aux charges du mariage jusqu'à l'ordonnance de non conciliation, mais qu'il ne peut le prouver dès lors qu'il a procédé à ces paiements en espèces ; que toutefois celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement et qu'en outre, il convient de souligner que Mme Y... a établi des décomptes sur lesquels figurent des paiements partiels de la contribution aux charges du mariage, et ce, alors que M. X... n'était pas en mesure d'apporter la preuve du moindre paiement de sorte que l' exactitude de ces décomptes doit être retenue, l'appelant n'apportant aucun élément de nature à les remettre en cause ; qu'en conséquence, il convient de dire que Mme Y... détient à l'encontre M. X... une créance de 289.577,51 euros au titre de sa contribution aux charges du mariage, infirmant le jugement qui a déclaré prescrite une partie des demandes de Mme Y..., et ne l'a accueillie qu'à concurrence de 138.894 euros ;
1/ ALORS QUE les mesures provisoires énoncées par l'ordonnance de non-conciliation ne sont caduques à l'expiration d'un délai de six mois que si l'un des époux n'assigne pas l'autre en divorce avant la péremption de l'instance ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a considéré que les mesures provisoires énoncées par l'ordonnance de non-conciliation, à savoir l'attribution à l'épouse dans la jouissance gratuite du logement familial ainsi que le versement d'une pension alimentaire au profit de leur enfant commun, étaient caduques faute pour les époux d'avoir introduit l'instance dans les six mois de l'ordonnance de non-conciliation, et que le jugement du 21 février 1996, qui avait condamné Monsieur X... à payer une somme de 25.000 Francs (3811,22 euros) par mois au titre de la contribution aux charges du mariage, devait reprendre ses effets ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait par ailleurs que Madame Y... avait assigné son conjoint en divorce un mois après l'expiration du délai de six mois prévu par les textes pour ce faire, ce qui excluait toute caducité des mesures provisoires, la Cour d'appel a violé l'article 1113 du Code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige ;
2/ (subsidiaire) ALORS QUE faute d'assignation en divorce, les mesures provisoires cessent de produire effet à l'expiration d'un délai de six mois ; qu'en l'espèce, il est constant, d'une part, que Madame Y... prétendait obtenir le paiement d'une somme de 289.577,51 euros au titre de la contribution aux charges du mariage pour une période allant de juin 1999 au 8 février 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif, et, d'autre part, que malgré la caducité des mesures provisoires, parmi lesquelles figurait l'attribution à titre gratuit de la jouissance du domicile conjugal (bien commun) à Madame Y..., l'épouse s'est maintenue dans le domicile conjugal jusqu'au prononcé du divorce ; que la Cour d'appel, pour juger que Madame Y... détenait une créance de 289.577,51 euros, s'est référée aux décomptes produits par l'épouse, laquelle s'était bornée à déduire les paiements effectués par Monsieur X... au titre de sa part contributive à l'entretien et l'éducation de leur enfant commun ; qu'en statuant ainsi, tout en s'abstenant de rechercher, afin d'éviter que Monsieur X... ne paye deux fois la même somme (écritures d'appel, p. 9 § 4), s'il ne fallait pas en outre déduire de cette somme la valeur afférente à la jouissance gratuite du logement familial dans lequel s'était maintenue Madame Y... après la caducité des mesures provisoires jusqu'à la date des effets du divorce fixée au 28 décembre 2004, la Cour d'appel a méconnu le principe susvisé, en violation de l'article 1113 du Code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige ;
3/ (subsidiaire) ALORS QU'il est possible pour une partie de renoncer au bénéfice d'un jugement ; qu'en l'espèce, en affirmant que le jugement du 21 février 1996 fixant la contribution aux charges du mariage reprenait son effet après la caducité des mesures provisoires énoncées par l'ordonnance de non-conciliation, sans même rechercher, alors qu'elle y était invitée (écritures d'appel p. 6 § 9), si l'épouse n'avait pas entendu renoncer au bénéfice de ce jugement en s'abstenant d'en réclamer le paiement pendant de nombreuses années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-20344
Date de la décision : 10/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2015, pourvoi n°14-20344


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20344
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