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10/06/2015 | FRANCE | N°14-18944;14-25420

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juin 2015, 14-18944 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° F 14-18. 944 et V 14-25. 420 qui sont connexes ;
Donne acte à Mme Y... et à Mmes Pauline X... et Marie-Barbara X... de leur désistement de leurs pourvois incidents ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° V 14-25. 420, en ce qu'il a été formé à l'encontre de l'arrêt n° 222 du 9 avril 2014, contestée par la défense :
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 23-2, alinéa 6, et 23-5, alinéa 1er, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant l

oi organique sur le Conseil constitutionnel, que le refus de transmettre une que...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° F 14-18. 944 et V 14-25. 420 qui sont connexes ;
Donne acte à Mme Y... et à Mmes Pauline X... et Marie-Barbara X... de leur désistement de leurs pourvois incidents ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° V 14-25. 420, en ce qu'il a été formé à l'encontre de l'arrêt n° 222 du 9 avril 2014, contestée par la défense :
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 23-2, alinéa 6, et 23-5, alinéa 1er, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le refus de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité ne peut faire l'objet que d'une contestation, laquelle doit être présentée devant la juridiction saisie de tout ou partie du litige, sous forme d'un écrit distinct et motivé posant de nouveau la question ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° V 14-25. 420, en ce qu'il a été formé à l'encontre des arrêts n° 555 du 20 novembre 2013 et n° 224 du 9 avril 2014 :
Attendu, selon le troisième arrêt attaqué (Versailles, 9 avril 2014), que Thierry X... est décédé le 23 octobre 1997, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme Z..., et ses six enfants, Marie-Barbara, Sophie, Antoine, Pauline, Edouard et Constance ; qu'il dépend de l'indivision successorale la quasi-totalité du capital de la société Albert Ménès ; qu'un jugement du 9 septembre 2004 a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et désigné Mme Y... en qualité d'administrateur provisoire de la succession ; qu'une ordonnance en la forme des référés du 18 juin 2013 a, sur le fondement de l'article 815-6 du code civil, autorisé l'administrateur provisoire à céder à la société Ing Parcom les 13 356 actions de la société Albert Ménès dépendant de l'indivision successorale et à voter en faveur de la vente d'un immeuble dont la SCI du 11 rue Bonnet à Clichy est propriétaire à Carros (Alpes-Maritimes) ;
Attendu que Mme Sophie X... fait grief au premier arrêt de déclarer l'ordonnance nulle pour violation du principe de la contradiction, de décider qu'il était saisi par l'effet dévolutif de l'appel de la question de fond et de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en vue de l'examen de la question, alors, selon le moyen :
1°/ que, dans le cadre du règlement (CE) du parlement européen et du conseil 1393/ 2007 du 13 novembre 2007, la saisine du juge postule l'accomplissement de deux séries de formalités, les unes concernant l'expédition de l'acte à destination de l'entité chargée de le délivrer, les autres relatives au retour des actes attestant de l'accomplissement des formalités incombant à l'entité requise ; que la saisine du juge postule l'accomplissement de l'une et l'autre des deux séries de formalités ; que, si les formalités relatives au retour de l'acte peuvent être écartées, conformément à l'article 688 du code de procédure civile et à l'article 19 (2) du règlement, c'est sur le fondement d'un substitut, requérant l'écoulement d'un délai de six mois, des diligences accomplies auprès de l'entité étrangère et une absence de justification de remise de l'acte, nonobstant ces diligences ; que le juge n'est saisi par l'effet d'un acte introductif d'instance lui conférant le pouvoir de juger que si ces conditions sont remplies ; qu'à défaut le juge n'est pas régulièrement saisi et n'a pas le pouvoir de statuer ; qu'en refusant de le constater, pour se borner à relever que la procédure postérieure à l'acte de saisine était irrégulière, comme méconnaissant le principe du contradictoire, et en s'arrogeant à tort, en conséquence, le pouvoir de connaître du bien-fondé de la demande, par l'effet dévolutif de l'appel, les juges du fond ont violé les articles 688 du code de procédure civile, 19 du règlement (CE) 1393/ 2007 du 13 novembre 2007, ensemble l'article 561 du code de procédure civile ;
2°/ que, si les juges du fond ont cru devoir retenir qu'ils étaient en présence d'une irrégularité, découlant d'une méconnaissance du principe du contradictoire, affectant le cours de l'instance, postérieurement à l'acte introductif d'instance, cette analyse est erronée ; qu'en effet, dès lors que l'une des deux séries de formalités prévues par les textes, relatives à l'introduction de l'instance, fait défaut, c'est l'acte de saisine lui-même qui est irrégulier ; qu'importe peu que le principe du contradictoire puisse être par ailleurs regardé comme méconnu, dès lors que l'irrégularité affecte l'acte introductif d'instance, antérieurement au déclenchement de l'instance ; qu'en méconnaissant cette analyse, les juges du fond ont de nouveau commis une erreur de droit et violé les articles 688 du code de procédure civile, 19 du règlement (CE) 1393/ 2007 du 13 novembre 2007, ensemble l'article 561 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant, d'une part, relevé que le premier juge avait été régulièrement saisi, à l'égard de Mme Sophie X... domiciliée à l'étranger, par la remise de l'assignation complétée par les indications prévues à l'article 684-1 du code de procédure civile, d'autre part, estimé qu'il n'avait pas été établi que Mme Sophie X... avait eu connaissance de l'assignation en temps utile et que le délai de six mois prévu par l'article 688 du code de procédure civile ne s'était pas écoulé depuis l'envoi de l'acte, la cour d'appel en a exactement déduit que le premier juge ne pouvait statuer au fond, de sorte qu'il y avait lieu de prononcer la nullité de l'ordonnance pour méconnaissance du principe de la contradiction, à l'exclusion de celle de l'acte introductif d'instance, et, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, de renvoyer l'examen de l'affaire au fond ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du même pourvoi :
Attendu que Mme Sophie X... fait grief au troisième arrêt de déclarer recevable la demande d'autorisation de cession formée par Mme Y..., ès qualités, et d'autoriser celle-ci à céder à la société Paprika international les 13 356 actions dépendant de l'indivision successorale dans la société Albert Ménès et à voter en faveur de la vente de l'immeuble détenu par la SCI du 11 rue Bonnet à Clichy, alors, selon le moyen :
1°/ que la mise à l'écart des règles normales de l'indivision et le transfert vers un administrateur judiciaire d'un pouvoir en principe dévolu à l'indivision, s'exerçant selon les règles qui gouvernent le régime de l'indivision, concernent les rapports entre les co-indivisaires ; qu'à ce titre, seuls les co-indivisaires à l'exclusion de l'administrateur peuvent agir en justice à l'effet d'en conférer l'exercice à l'administrateur et d'en dépouiller dans le même temps les co-indivisaires ; qu'en autorisant l'administrateur provisoire à passer un acte de vente, pour lequel l'accord de tous les co-indivisaires était en principe requis, sur la demande de l'administrateur, les juges du fond ont violé l'article 32 du code de procédure civile, ensemble les articles 815-3 et 815-6 du code civil ;
2°/ que, si un administrateur judiciaire a qualité pour saisir le juge lorsqu'un texte subordonne la passation d'un acte à une autorisation ou à une homologation judiciaire ou encore lorsque le mandat subordonne la passation de l'acte à une telle autorisation ou à une telle homologation, en revanche, son mandat ne peut lui conférer le pouvoir d'obtenir que, sous couvert d'autorisation, le champ de sa mission soit en réalité étendu ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 32 du code de procédure civile, ensemble les articles 815-3 et 815-6 du code civil ;
3°/ que les conditions de fond posées par l'article 815-6 du code civil sont étrangères à la question de la qualité à agir de l'administrateur judiciaire et, par suite, insusceptibles de conférer une quelconque base légale à la décision faisant droit à la demande de l'administrateur tendant à ce qu'il lui soit attribué un pouvoir dépassant celui qui lui avait été précédemment dévolu ; qu'en fondant néanmoins sa décision sur les conditions posées par cette disposition, l'arrêt attaqué a encore été rendu en violation de l'article 32 du code de procédure civile, ensemble les articles 815-3 et 815-6 du code civil ;
Mais attendu qu'il entre dans les pouvoirs que le président du tribunal de grande instance tient de l'article 815-6 du code civil d'autoriser un administrateur provisoire à accomplir un acte de disposition pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun ; que la cour d'appel a exactement décidé que l'exclusion des actes de disposition dans la mission conférée judiciairement à Mme Y... ne visait pas les mesures urgentes affectant les biens indivis, incluant en tant que de besoin un acte de disposition, que le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser, par décision spéciale, si l'intérêt commun des indivisaires le requiert ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les autres moyens du même pourvoi :
Attendu que les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation et que le septième moyen est sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° F 14-18. 944 ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° V 14-25. 420, en ce qu'il a été formé à l'encontre de l'arrêt n° 222 du 9 avril 2014 ;
REJETTE le pourvoi n° V 14-25. 420, en ce qu'il a été formé à l'encontre des arrêts n° 555 du 20 novembre 2013 et n° 224 du 9 avril 2014 ;
Condamne Mme Sophie X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Sophie X... et la condamne à payer, d'une part, à Mmes Marie-Barbara et Pauline X... et, d'autre part, à Mme Y..., la somme de 5 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens identiques produits aux pourvois principaux n° F 14-18. 944 et V 14-25. 420 par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme Sophie X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué (Versailles, 20 novembre 2013, RG n° 13/ 05076, n° 555) encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré nulle l'ordonnance déférée pour violation du principe du contradictoire, décidé qu'il était saisi par l'effet dévolutif de l'appel de la question de fond, renvoyé l'affaire à une audience ultérieure en vue de l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité et de l'examen du bien-fondé des demandes ;
AUX MOTIFS QUE « L'article 14 du code de procédure civile énonce que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'au procès-verbal dressé le 20 juin 2013 par l'autorité espagnole à Barcelone chargée de délivrer l'assignation du 28 mai 2013 pour l'audience du 11 juin suivant Madame Sophie X... (pièce 65 de Maître-Y...), sont joints deux feuillets établissant la tentative de remise de l'assignation à cette dernière au domicile indiqué à deux reprises, le 11 juin puis le 14 juin ; que les tentatives de délivrance de l'assignation ont ainsi été effectuées la 1 fois le jour de l'audience tenue par le magistrat du tribunal de grande instance de Nanterre et la seconde fois, 3 jours après cette audience ; que l''assignation du 28 mai 2013 ne pouvait raisonnablement être signifiée avant l'audience, compte tenu du délai nécessaire pour son acheminement en Espagne (reçu le 6 juin par l'autorité espagnole) puis du délai de traitement et d'exécution, étant observé que l'autorité espagnole, en. tentant de délivrer l'acte à sa destinataire pour la première fois 5 jours après l'avoir reçu, a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la signification de l'acte dans les meilleurs délais, conformément à l'article 7, 2. du règlement CE du Parlement européen et du Conseil e 1393/ 2007- du 13 novembre 2007 relatif à la signification e à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaire en matière civile et commerciale, qui prescrit la signification/ notification par l'entité requise dans un délai d'un mois ; Me Y... ès qualités fait valoir qu'elle a adressé une lettre recommandée à Mme Sophie X... le 27 ou 28 mai 2013 ; qu'à supposer même qu'elle contenait l'assignation à comparaître à Nanterre le 11 juin 2013, cette lettre ne constituait pas un mode valable de signification de l'acte judiciaire à l'étranger ; qu'en effet, la faculté de recourir à la voie postale comme mode de signification d'un acte judiciaire est réservée à l'Etat membre, comme l'indique l'article 14 du règlement CE précité, ce que confirme la circulaire d'application du règlement du 20 novembre 2008 du ministère de la justice qui précise qu'en France, seuls les greffes des juridictions peuvent recourir à la notification par la voie postale ; l'article 19 du même règlement dispose-en son paragraphe 1, que si le défendeur ne comparait pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi ou bien que l'acte a été signifié selon un mode prescrit par la loi de l'état membre requis pour la signification, ou bien que l'acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un autre mode prévu, et que, dans chacun de ces cas, la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre ; en son paragraphe 2, que chaque Etat membre peut faire savoir que ses juges, malgré les dispositions du paragraphe 1 ", peuvent statuer même si aucune attestation de l'entité requise constatant la signification ou la remise n'a été reçue, lorsque sont'réunies les conditions suivantes :- l'acte a été transmis selon un des modes prévus, un délai d'au moins 6 mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte, aucune attestation n'a pu être obtenue malgré toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l'Etat membre requis ; que lorsqu'il a statué, le premier juge n'avait pas reçu le retour des documents de l'autorité espagnole qui ne sont parvenus à l'huissier français que le 8 juillet 2013 et le délai de 6 mois, qui constitue l'une des trois conditions cumulatives devant être remplies, n'était pas écoulé ; que de plus, les démarches effectuées dont l'ordonnance fait état ne sont aucunement précisées ; qu'il s'ensuit que ni l'urgence ni le fait que Mme Sophie X... ait été informée de l'existence de l'audience, de sa date et de son objet par les mails qu'elle a reçus de l'administrateur et de ses frère et soeurs ne permettaient d'écarter les règles de procédure applicables ; qu'en s'abstenant de surseoir à statuer, le premier juge, qui n'a pas permis la défenderesse, citée, à l'égard de l'auteur de l'assignation, le 6 juin 2013, de comparaître et en tout cas de préparer sa défense en temps utile, a manqué à l'obligation qui lui est faite de respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'il convient en conséquence d'annuler l'ordonnance et, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, de renvoyer l'affaire pour son examen au fond (préalablement de la QPC) ; que la régularité des modalités de signification de l'assignation introductive d'instance, à l'adresse que Mme Sophie X... indique être bien la sienne, n'est pas discutée, seule étant en cause la date de la signification par rapport à la date fixée pour l'audience ; que l'acte régulier en la forme est bien par nature apte à saisir la juridiction de première instance ; il résulte de l'application combinée des articles 688 et 684-1 du code de procédure civile que le premier juge a été régulièrement saisi par la remise de l'assignation comportant indication des diligences accomplies par l'huissier en vue de sa transmission, en date du 28 mai 2013 ; qu'en conséquence les manquements dénoncés par Mme Sophie X..., caractérisés, affectent la régularité, non pas de la saisie du premier juge, mais de la procédure suivie devant lui ; il en résulte que, contrairement à ce qu'elle soutient, il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'ensemble du litige ».
ALORS QUE, premièrement, dans le cadre du règlement (CE) du parlement européen et du conseil 1393/ 2007 du 13 novembre 2007, la saisine du juge postule l'accomplissement de deux séries de formalités, les unes concernant l'expédition de l'acte à destination de l'entité chargée de le délivrer, les autres relatives au retour des actes attestant de l'accomplissement des formalités incombant à l'entité requise ; que la saisine du juge postule l'accomplissement de l'une et l'autre des deux séries de formalités ; que si les formalités relatives au retour de l'acte peuvent être écartées, conformément à l'article 688 du code de procédure civile et à l'article 19 (2) du règlement, c'est sur le fondement d'un substitut, requérant l'écoulement d'un délai de six mois, des diligences accomplies auprès de l'entité étrangère et une absence de justification de remise de l'acte, nonobstant ces diligences ; que le juge n'est saisi par l'effet d'un acte introductif d'instance lui conférant le pouvoir de juger, que si ces conditions sont remplies ; qu'à défaut le juge n'est pas régulièrement saisi et n'a pas le pouvoir de statuer ; qu'en refusant de le constater, pour se borner à relever que la procédure postérieure à l'acte de saisine était irrégulière, comme méconnaissant le principe du contradictoire, et en s'arrogeant à tort, en conséquence, le pouvoir de connaître du bien-fondé de la demande, par l'effet dévolutif de l'appel, les juges du fond ont violé les articles 688 du code de procédure civile, 19 du règlement (CE) 1393/ 2007 du 13 novembre 2007, ensemble l'article 561 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, si les juges du fond ont cru devoir retenir qu'ils étaient en présence d'une irrégularité, découlant d'une méconnaissance du principe du contradictoire, affectant le cours de l'instance, postérieurement à l'acte introductif d'instance, cette analyse est erronée ; qu'en effet, dès lors que l'une des deux séries de formalités prévues par les textes, relatives à l'introduction de l'instance, fait défaut, c'est l'acte de saisine lui-même qui est irrégulier ; qu'il importe peu que le principe du contradictoire puisse être par ailleurs regardé comme méconnu, dès lors que l'irrégularité affecte l'acte introductif d'instance, antérieurement au déclenchement de l'instance ; qu'en méconnaissant cette analyse, les juges du fond ont de nouveau commis une erreur de droit et violé les articles 688 du code de procédure civile, 19 du règlement (CE) 1393/ 2007 du 13 novembre 2007, ensemble l'article 561 du code de procédure civile.
Sur le pourvoi en cassation en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 9 avril 2014
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué (Versailles, 9 avril 2014, RG n° 13/ 05076, n° 224) encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré recevable la demande d'autorisation de cession formée par Me Y... ès qualités, puis a autorisé Me Y..., en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de Thierry X..., à céder les 13. 356 actions dépendant de l'indivision X... dans la société Albert Ménès et à voter en faveur de la vente de l'immeuble détenu par la SCI du 11 rue Bonnet à Clichy ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la qualité à agir de Me Y... : Mme Sophie X... et M. Antoine X... soutiennent qu'en assignant les indivisaires pour être autorisée à céder les actions indivises de la société Albert Ménès, Me Y... a outrepassé les droits résultant de la mission qui lui a été confiée par le jugement du 9 septembre 2004 ; que cette décision qui a ouvert les opérations de liquidation partage de la succession de Thierry X... et désigné Me Y... en qualité d'administrateur provisoire de la succession, a notamment donné mission à celle-ci de gérer et administrer tant activement que passivement l'indivision, de représenter tant en demande qu'en défense la succession dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur, à l'exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; que cette exclusion ne vise pas les mesures urgentes affectant les biens indivis, incluant en tant que de besoin un acte de disposition, que le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser, par décision spéciale, si l'intérêt commun des indivisaires le requiert, en application de l'article 815-6 du code civil ; que ce texte apporte une dérogation à la règle de l'unanimité des indivisaires prescrite par l'article 815-3 pour les actes de disposition, qui est justifiée par l'intérêt commun des indivisaires en présence d'une situation d'urgence ; que Me Y... a fondé sa demande d'autorisation de cession sur le fondement de l'article 815-6 du code civil ; que son action est recevable » ;
ALORS QUE, premièrement, la mise à l'écart des règles normales de l'indivision et le transfert vers un administrateur judiciaire d'un pouvoir en principe dévolu à l'indivision, s'exerçant selon les règles qui gouvernent le régime de l'indivision, concernent les rapports entre les co-indivisaires ; qu'à ce titre, seuls les co-indivisaires à l'exclusion de l'administrateur peuvent agir en justice à l'effet d'en conférer l'exercice à l'administrateur et d'en dépouiller dans le même temps les co-indivisaires ; qu'en autorisant l'administrateur provisoire à passer un acte de vente, pour lequel l'accord de tous les co-indivisaires était en principe requis, sur la demande de l'administrateur, les juges du fond ont violé l'article du code de procédure civile, ensemble les articles 815-3 et 815-6 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, si un administrateur judiciaire a qualité pour saisir le juge lorsqu'un texte subordonne la passation d'un acte à une autorisation ou à une homologation judiciaire ou encore lorsque le mandat subordonne la passation de l'acte à une telle autorisation ou à une telle homologation, en revanche, son mandat ne peut lui conférer le pourvoir d'obtenir que sous couvert d'autorisation, le champ de sa mission soit en réalité étendu ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 32 du code de procédure civile, ensemble les articles 815-3 et 815-6 du code civil ;
ET ALORS QUE, troisièmement, les conditions de fond posées par l'article 815-6 du code civil sont étrangères à la question de la qualité à agir de l'administrateur judiciaire, et par suite insusceptibles de conférer une quelconque base légale à la décision faisant droit à la demande de l'administrateur tendant à ce qu'il lui soit attribué un pouvoir dépassant celui qui lui avait été précédemment dévolu ; qu'en fondant néanmoins sa décision sur les conditions posées par cette disposition, l'arrêt attaqué a encore été rendu en violation de l'article 32 du code de procédure civile, ensemble les articles 815-3 et 815-6 du code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué (Versailles, 9 avril 2014, RG n° 13/ 05076, n° 224) encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré recevable la demande d'autorisation de cession formée par Me Y... ès qualités, puis a autorisé Me Y..., en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de Thierry X..., à céder les 13. 356 actions dépendant de l'indivision X... dans la société Albert Ménès et à voter en faveur de la vente de l'immeuble détenu par la SCI du 11 rue Bonnet à Clichy ;
AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité du refus d'autorisation de Mme Sophie X... et M. Antoine X... Me Y... ès qualités, Mme Pauline X... et Mme Marie-Barbara X... soutiennent que Mme Sophie X... n'est pas recevable à remettre en cause l'autorisation de cession donnée par le premier juge sinon à s'opposer à la demande d'autorisation de cession ; qu'il est fait valoir que Sophie X... a pris un engagement irrévocable de cession le 16 juin 2001 avec les autres indivisaires, qu'elle a réitéré cet accord le 24 janvier 2006, que cet accord transparaît dans les lettres adressées par son conseil à Me Y... en août et septembre 2011 et que Sophie X... n'a pas interjeté appel dans le délai légal de l'ordonnance du 26 octobre 2012 autorisant la recherche d'un acquéreur, alors que cette ordonnance constaterait déjà la réunion des deux conditions d'autorisation judiciaire de la cession que sont l'urgence et la nécessité commandée par l'intérêt de l'indivision ; que le 16 juin 2001, les six indivisaires, dont Sophie X..., ont effectivement certifié leur volonté irrévocable de vendre leur participation indivisaire dans la société Albert Ménès ; que cependant dès la réunion tenue devant notaire les 9 et 10 juillet 2002, une opposition est apparue sur le prix de cession entre Sophie X... et les autres indivisaires ; qu'un accord unanime pour vendre la société a été renouvelé par les indivisaires lors de la réunion tenue le 24 janvier 2006 par le magistrat du tribunal de grande instance de Nanterre chargé du service des administrateurs judiciaires à ceci près toutefois qu'il restait à définir le périmètre de la vente et que Mme Sophie X..., représentée par ses conseils, précisait qu'elle ferait ultérieurement connaître sa position sur l'objet précis de la vente et qu'elle proposerait un prix ; que l'accord réitéré en 2006 n'a ainsi porté que sur le principe de la cession sans que soient définis l'objet précis et les modalités de la cession ; qu'aucun accord n'est intervenu entre 2006 et 2011 ; que courant 2011, des lettres et des courriels ont été échangés entre le conseil d'alors de Mme Sophie X... et Me Y... ; que le contenu de ces échanges fait apparaître que les désaccords, loin de s'aplanir, étaient toujours aussi vifs puisque Sophie X... souhaitait que ses co-indivisaires lui rachètent sa part indivise dans la société plutôt qu'elle ne la cède à un tiers et que lui soit alloué un complément de rémunération pour la direction de la société exercée d'octobre 1997 à mai 2001, refusé par les autres indivisaires, la cession étant en quelque sorte liée à ce versement ; que Sophie X... a également contesté le rôle même de l'administrateur judiciaire dans le processus de cession de la société ; que par la suite, les courriels et lettres émanant de celle-ci et/ ou de son conseil établissent son opposition claire et nette à la signature du protocole d'accord de cession des actions indivises de la société Albert Ménès à la société ING PARCOM ; que par conséquent, il ne peut qu'être constaté que Sophie X... n'a jamais donné qu'un accord de principe à la cession de la société il y a plus de 10 ans et que cet accord, qui devait nécessairement être renouvelé au vu des modalités précises et concrètes qui devaient être présentées, n'a pas été donné ; que par ailleurs, Sophie X... a interjeté appel de l'ordonnance du 26 octobre 2012, fût-ce tardivement, et cette ordonnance a simplement autorisé l'administrateur judiciaire à rechercher un acquéreur sans statuer sur la réunion des conditions d'autorisation prévues à l'article 815-6 du code civil ; qu'il convient en outre de constater que Mme Sophie X... n'est pas la seule indivisaire à s'opposer à la cession mais que son frère Antoine X..., au cours des années écoulées, n'a jamais donné son accord à la cession, en dehors de l'accord de principe manifesté en 2001 et 2006, et s'y est expressément opposé le 8 juillet 2013 dans un courriel adressé à Me Y... ; qu'en l'absence d'accord, ces deux indivisaires sont recevables à soutenir que les conditions d'autorisation de cession prévues à l'article 815-6 du code civil ne sont pas réunies ; que sur la réunion des conditions prescrites, la société ING PARCOM a émis une offre d'acquisition de la société Albert Ménès le 30 avril 2013 ; que cette offre a été prorogée au 30 juin puis au 9 juillet 2013 date à laquelle un protocole d'accord relatif à l'acquisition de 99, 33 % du capital de la société a été signé entre Me Y... ès qualités et la société 1NG PARCOM, sous condition résolutoire de la remise en cause de l'autorisation judiciaire de cession accordée le 18 juin 2013 ; qu'après exercice de la condition résolutoire, un nouveau protocole de cession et d'acquisition des actions de la société Albert Ménès a été signé le 20 décembre 2013 entre l'indivision successorale représentée par Me Y... et la société PAPRIKA PARTICIPATIONS, société par actions simplifiée au capital de 100 euros, substituée dans les droits de la société ING PARCOM PRIVATE EQUITY, en présence de la société Albert Ménès, représentée par Mme Pauline X..., présidente du conseil d'administration et directeur général et de la société ING PARCOM PRIVATE EQUITY, moyennant un prix de 32. 000. 000 euros, ING PARCOM garantissant que le cessionnaire disposera des fonds nécessaires disponibles pour payer le prix, ce sous condition suspensive du prononcé d'une décision judiciaire insusceptible de tout recours ou d'une déclaration écrite inconditionnelle et irrévocable d'acquiescement à la cession par chaque indivisaire ; que l'ensemble des indivisaires a donné son accord exprès à la cession sauf Sophie et Antoine X... ; que conformément à l'article 815-6, il appartient aux demanderesses à l'autorisation de cession d'établir l'urgence de la mesure, au regard de l'intérêt commun des indivisaires ; que le fait que l'offre faite par ING PARCOM à laquelle s'est substituée la société PAPRIKA INTERNATIONAL, ne sera pas maintenue indéfiniment ne caractérise pas l'urgence requise ; il n'est pas fait état de difficultés de gestion de la société depuis le décès de Thierry X... en 1997, soit depuis plus de 15 ans, ni d'une baisse d'activité ; que toutefois, Mme Pauline X... fait valoir que la conjoncture économique se dégrade et que la grande distribution, principal débouché des produits de la société, traverse une crise importante, qu'en outre les bilans des exercices précédents témoignent d'une diminution de la marge depuis 2009 et qu'elle se trouve contrainte à une gestion conservatrice sans pouvoir faire évoluer la société ; que la production des résultats établit que le chiffre d'affaires hors taxe de la société, qui a régulièrement progressé de 1999 à 2008, a baissé en 2009, qu'il est légèrement remonté en 2010 et qu'il s'est stabilisé depuis ; que toutefois, en 2012, il demeurait inférieur à celui de 2008 puisqu'il s'est élevé à 20. 491. 810 euros alors qu'il s'élevait à 22. 040. 890 euros en 2008 ; que par ailleurs, le résultat net en 2012, quasiment identique à celui de 2008, est en baisse par rapport à celui de 2011 lui-même en baisse par rapport à celui de 2010 ; que Mme Pauline X... produit en outre l'étude effectuée en décembre 2012 par la société FINANCIERE DE COURCELLES, société de conseil en opérations de cessions, fusions et acquisitions et rachat d'entreprises, qui valorise la société Albert Ménès autour de 25 millions d'euros ; que la baisse du résultat net de l'entreprise au cours des années 2010 et 2011, avec stagnation du chiffre d'affaires, jointe à l'avis de valorisation donné par la société de conseils précitée, inférieure à celle de la société ING PARCOM, sur la base de laquelle a été proposé le prix d'acquisition des actions, caractérise une situation d'urgence pour l'intérêt commun des indivisaires, qui nécessite la cession des actions indivises, sous peine d'une dépréciation ultérieure de ce patrimoine commun ; qu'il convient d'observer que ni Sophie X... ni Antoine X... n'offrent de justifier d'une valorisation supérieure de la société ; qu'enfin, la société ING PARCOM PRIVATE EQUITY s'est portée garante du paiement du prix par la société cessionnaire à la date de réalisation du protocole d'accord du 20 décembre 2013 ; que les conditions d'application de l'article 815-6 du code civil étant réunies, il sera en conséquence entièrement fait droit aux demandes formées par Me Y... » ;
ALORS QUE, premièrement, à partir du moment où l'acte de vente sollicité avait déjà été conclu au jour de l'autorisation judiciaire, il n'existait plus aucune urgence susceptible de justifier la nécessité de conclure cet acte ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 815-6 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, l'acte ayant été conclu avec stipulation d'une condition suspensive, les juges du fond devaient nécessairement se placer dans le cadre du délai de réalisation de la condition suspensive pour caractériser l'existence d'une urgence ; qu'à défaut, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 815-6 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué (Versailles, 9 avril 2014, RG n° 13/ 05076, n° 224) encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré recevable la demande d'autorisation de cession formée par Me Y... ès qualités, puis a autorisé Me Y..., en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de Thierry X..., à céder les 13. 356 actions dépendant de l'indivision X... dans la société Albert Ménès et à voter en faveur de la vente de l'immeuble détenu par la SCI du 11 rue Bonnet à Clichy ;
AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité du refus d'autorisation de Mme Sophie X... et M. Antoine X... Me Y... ès qualités, Mme Pauline X... et Mme Marie-Barbara X... soutiennent que Mme Sophie X... n'est pas recevable à remettre en cause l'autorisation de cession donnée par le premier juge sinon à s'opposer à la demande d'autorisation de cession ; qu'il est fait valoir que Sophie X... a pris un engagement irrévocable de cession le 16 juin 2001 avec les autres indivisaires, qu'elle a réitéré cet accord le 24 janvier 2006, que cet accord transparaît dans les lettres adressées par son conseil à Me Y... en août et septembre 2011 et que Sophie X... n'a pas interjeté appel dans le délai légal de l'ordonnance du 26 octobre 2012 autorisant la recherche d'un acquéreur, alors que cette ordonnance constaterait déjà la réunion des deux conditions d'autorisation judiciaire de la cession que sont l'urgence et la nécessité commandée par l'intérêt de l'indivision ; que le 16 juin 2001, les six indivisaires, dont Sophie X..., ont effectivement certifié leur volonté irrévocable de vendre leur participation indivisaire dans la société Albert Ménès ; que cependant dès la réunion tenue devant notaire les 9 et 10 juillet 2002, une opposition est apparue sur le prix de cession entre Sophie X... et les autres indivisaires ; qu'un accord unanime pour vendre la société a été renouvelé par les indivisaires lors de la réunion tenue le 24 janvier 2006 par le magistrat du tribunal de grande instance de Nanterre chargé du service des administrateurs judiciaires à ceci près toutefois qu'il restait à définir le périmètre de la vente et que Mme Sophie X..., représentée par ses conseils, précisait qu'elle ferait ultérieurement connaître sa position sur l'objet précis de la vente et qu'elle proposerait un prix ; que l'accord réitéré en 2006 n'a ainsi porté que sur le principe de la cession sans que soient définis l'objet précis et les modalités de la cession ; qu'aucun accord n'est intervenu entre 2006 et 2011 ; que courant 2011, des lettres et des courriels ont été échangés entre le conseil d'alors de Mme Sophie X... et Me Y... ; que le contenu de ces échanges fait apparaître que les désaccords, loin de s'aplanir, étaient toujours aussi vifs puisque Sophie X... souhaitait que ses co-indivisaires lui rachètent sa part indivise dans la société plutôt qu'elle ne la cède à un tiers et que lui soit alloué un complément de rémunération pour la direction de la société exercée d'octobre 1997 à mai 2001, refusé par les autres indivisaires, la cession étant en quelque sorte liée à ce versement ; que Sophie X... a également contesté le rôle même de l'administrateur judiciaire dans le processus de cession de la société ; que par la suite, les courriels et lettres émanant de celle-ci et/ ou de son conseil établissent son opposition claire et nette à la signature du protocole d'accord de cession des actions indivises de la société Albert Ménès à la société ING PARCOM ; que par conséquent, il ne peut qu'être constaté que Sophie X... n'a jamais donné qu'un accord de principe à la cession de la société il y a plus de 10 ans et que cet accord, qui devait nécessairement être renouvelé au vu des modalités précises et concrètes qui devaient être présentées, n'a pas été donné ; que par ailleurs, Sophie X... a interjeté appel de l'ordonnance du 26 octobre 2012, fût-ce tardivement, et cette ordonnance a simplement autorisé l'administrateur judiciaire à rechercher un acquéreur sans statuer sur la réunion des conditions d'autorisation prévues à l'article 815-6 du code civil ; qu'il convient en outre de constater que Mme Sophie X... n'est pas la seule indivisaire à s'opposer à la cession mais que son frère Antoine X..., au cours des années écoulées, n'a jamais donné son accord à la cession, en dehors de l'accord de principe manifesté en 2001 et 2006, et s'y est expressément opposé le 8 juillet 2013 dans un courriel adressé à Me Y... ; qu'en l'absence d'accord, ces deux indivisaires sont recevables à soutenir que les conditions d'autorisation de cession prévues à l'article 815-6 du code civil ne sont pas réunies ; que sur la réunion des conditions prescrites, la société ING PARCOM a émis une offre d'acquisition de la société Albert Ménès le 30 avril 2013 ; que cette offre a été prorogée au 30 juin puis au 9 juillet 2013 date à laquelle un protocole d'accord relatif à l'acquisition de 99, 33 % du capital de la société a été signé entre Me Y... ès qualités et la société ING PARCOM, sous condition résolutoire de la remise en cause de l'autorisation judiciaire de cession accordée le 18 juin 2013 ; qu'après exercice de la condition résolutoire, un nouveau protocole de cession et d'acquisition des actions de la société Albert Ménès a été signé le 20 décembre 2013 entre l'indivision successorale représentée par Me Y... et la société PAPRIKA PARTICIPATIONS, société par actions simplifiée au capital de 100 euros, substituée dans les droits de la société ING PARCOM PRIVATE EQUITY, en présence de la société Albert Ménès, représentée par Mme Pauline X..., présidente du conseil d'administration et directeur général et de la société ING PARCOM PRIVATE EQUITY, moyennant un prix de 32. 000. 000 euros, ING PARCOM garantissant que le cessionnaire disposera des fonds nécessaires disponibles pour payer le prix, ce sous condition suspensive du prononcé d'une décision judiciaire insusceptible de tout recours ou d'une déclaration écrite inconditionnelle et irrévocable d'acquiescement à la cession par chaque indivisaire ; que l'ensemble des indivisaires a donné son accord exprès à la cession sauf Sophie et Antoine X... ; que conformément à l'article 815-6, il appartient aux demanderesses à l'autorisation de cession d'établir l'urgence de la mesure, au regard de l'intérêt commun des indivisaires ; que le fait que l'offre faite par ING PARCOM à laquelle s'est substituée la société PAPRIKA INTERNATIONAL, ne sera pas maintenue indéfiniment ne caractérise pas l'urgence requise ; il n'est pas fait état de difficultés de gestion de la société depuis le décès de Thierry X... en 1997, soit depuis plus de 15 ans, ni d'une baisse d'activité ; que toutefois, Mme Pauline X... fait valoir que la conjoncture économique se dégrade et que la grande distribution, principal débouché des produits de la société, traverse une crise importante, qu'en outre les bilans des exercices précédents témoignent d'une diminution de la marge depuis 2009 et qu'elle se trouve contrainte à une gestion conservatrice sans pouvoir faire évoluer la société ; que la production des résultats établit que le chiffre d'affaires hors taxe de la société, qui a régulièrement progressé de 1999 à 2008, a baissé en 2009, qu'il est légèrement remonté en 2010 et qu'il s'est stabilisé depuis ; que toutefois, en 2012, il demeurait inférieur à celui de 2008 puisqu'il s'est élevé à 20. 491. 810 euros alors qu'il s'élevait à 22. 040. 890 euros en 2008 ; que par ailleurs, le résultat net en 2012, quasiment identique à celui de 2008, est en baisse par rapport à celui de 2011 lui-même en baisse par rapport à celui de 2010 ; que Mme Pauline X... produit en outre l'étude effectuée en décembre 2012 par la société FINANCIERE DE COURCELLES, société de conseil en opérations de cessions, fusions et acquisitions et rachat d'entreprises, qui valorise la société Albert Ménès autour de 25 millions d'euros ; que la baisse du résultat net de l'entreprise au cours des années 2010 et 2011, avec stagnation du chiffre d'affaires, jointe à l'avis de valorisation donné par la société de conseils précitée, inférieure à celle de la société ING PARCOM, sur la base de laquelle a été proposé le prix d'acquisition des actions, caractérise une situation d'urgence pour l'intérêt commun des indivisaires, qui nécessite la cession des actions indivises, sous peine d'une dépréciation ultérieure de ce patrimoine commun ; qu'il convient d'observer que ni Sophie X... ni Antoine X... n'offrent de justifier d'une valorisation supérieure de la société ; qu'enfin, la société ING PARCOM PRIVATE EQUITY s'est portée garante du paiement du prix par la société cessionnaire à la date de réalisation du protocole d'accord du 20 décembre 2013 ; que les conditions d'application de l'article 815-6 du code civil étant réunies, il sera en conséquence entièrement fait droit aux demandes formées par Me Y... » ;
ALORS QUE, premièrement, le juge doit se placer à la date à laquelle il statue ; qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard au résultat de l'exercice 2013, dont il était soutenu qu'il avait progressé, il était urgent que les parts détenues par l'indivision dans le capital de la société Albert Ménès fussent cédées, les juges du fond ont privé leur décision de base Iéa1e au regard de l'article 815-6 du code civil.
ET ALORS QUE, deuxièmement, et de la même façon, le juge étant tenu de se placer à la date à laquelle il statue, les juges du fond devaient rechercher si l'intérêt commun de l'indivision commandait encore, au regard du résultat de l'année 2013, que les actions fussent cédées ; que de ce point de vue également, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 815-6 du code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué (Versailles, 9 avril 2014, RG n° 13/ 05076, n° 224) encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré recevable la demande d'autorisation de cession formée par Me Y... ès qualités, puis a autorisé Me Y..., en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de Thierry X..., à céder les 13. 356 actions dépendant de l'indivision X... dans la société Albert Ménès et à voter en faveur de la vente de l'immeuble détenu par la SCI du 11 rue Bonnet à Clichy ;
AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité du refus d'autorisation de Mme Sophie X... et M. Antoine X... Me Y... ès qualités, Mme Pauline X... et Mme Marie-Barbara X... soutiennent que Mme Sophie X... n'est pas recevable à remettre en cause l'autorisation de cession donnée par le premier juge sinon à s'opposer à la demande d'autorisation de cession ; qu'il est fait valoir que Sophie X... a pris un engagement irrévocable de cession le 16 juin 2001 avec les autres indivisaires, qu'elle a réitéré cet accord le 24 janvier 2006, que cet accord transparaît dans les lettres adressées par son conseil à Me Y... en août et septembre 2011 et que Sophie X... n'a pas interjeté appel dans le délai légal de l'ordonnance du 26 octobre 2012 autorisant la recherche d'un acquéreur, alors que cette ordonnance constaterait déjà la réunion des deux conditions d'autorisation judiciaire de la cession que sont l'urgence et la nécessité commandée par l'intérêt de l'indivision ; que le 16 juin 2001, les six indivisaires, dont Sophie X..., ont effectivement certifié leur volonté irrévocable de vendre leur participation indivisaire dans la société Albert Ménès ; que cependant dès la réunion tenue devant notaire les 9 et 10 juillet 2002, une opposition est apparue sur le prix de cession entre Sophie X... et les autres indivisaires ; qu'un accord unanime pour vendre la société a été renouvelé par les indivisaires lors de la réunion tenue le 24 janvier 2006 par le magistrat du tribunal de grande instance de Nanterre chargé du service des administrateurs judiciaires à ceci près toutefois qu'il restait à définir le périmètre de la vente et que Mme Sophie X..., représentée par ses conseils, précisait qu'elle ferait ultérieurement connaître sa position sur l'objet précis de la vente et qu'elle proposerait un prix ; que l'accord réitéré en 2006 n'a ainsi porté que sur le principe de la cession sans que soient définis l'objet précis et les modalités de la cession ; qu'aucun accord n'est intervenu entre 2006 et 2011 ; que courant 2011, des lettres et des courriels ont été échangés entre le conseil d'alors de Mme Sophie X... et Me Y... ; que le contenu de ces échanges fait apparaître que les désaccords, loin de s'aplanir, étaient toujours aussi vifs puisque Sophie X... souhaitait que ses co-indivisaires lui rachètent sa part indivise dans la société plutôt qu'elle ne la cède à un tiers et que lui soit alloué un complément de rémunération pour la direction de la société exercée d'octobre 1997 à mai 2001, refusé par les autres indivisaires, la cession étant en quelque sorte liée à ce versement ; que Sophie X... a également contesté le rôle même de l'administrateur judiciaire dans le processus de cession de la société ; que par la suite, les courriels et lettres émanant de celle-ci et/ ou de son conseil établissent son opposition claire et nette à la signature du protocole d'accord de cession des actions indivises de la société Albert Ménès à la société ING PARCOM ; que par conséquent, il ne peut qu'être constaté que Sophie X... n'a jamais donné qu'un accord de principe à la cession de la société il y a plus de 10 ans et que cet accord, qui devait nécessairement être renouvelé au vu des modalités précises et concrètes qui devaient être présentées, n'a pas été donné ; que par ailleurs, Sophie X... a interjeté appel de l'ordonnance du 26 octobre 2012, fût-ce tardivement, et cette ordonnance a simplement autorisé l'administrateur judiciaire à rechercher un acquéreur sans statuer sur la réunion des conditions d'autorisation prévues à l'article 815-6 du code civil ; qu'il convient en outre de constater que Mme Sophie X... n'est pas la seule indivisaire à s'opposer à la cession mais que son frère Antoine X..., au cours des années écoulées, n'a jamais donné son accord à la cession, en dehors de l'accord de principe manifesté en 2001 et 2006, et s'y est expressément opposé le 8 juillet 2013 dans un courriel adressé à Me Y... ; qu'en l'absence d'accord, ces deux indivisaires sont recevables à soutenir que les conditions d'autorisation de cession prévues à l'article 815-6 du code civil ne sont pas réunies ; que sur la réunion des conditions prescrites, la société ING PARCOM a émis une offre d'acquisition de la société Albert Ménès le 30 avril 2013 ; que cette offre a été prorogée au 30 juin puis au 9 juillet 2013 date à laquelle un protocole d'accord relatif à l'acquisition de 99, 33 % du capital de la société a été signé entre Me Y... ès qualités et la société ING PARCOM, sous condition résolutoire de la remise en cause de l'autorisation judiciaire de cession accordée le 18 juin 2013 ; qu'après exercice de la condition résolutoire, un nouveau protocole de cession et d'acquisition des actions de la société Albert Ménès a été signé le 20 décembre 2013 entre l'indivision successorale représentée par Me Y... et la société PAPRIKA PARTICIPATIONS, société par actions simplifiée au capital de 100 euros, substituée dans les droits de la société ING PARCOM PRIVATE EQUITY, en présence de la société Albert Ménès, représentée par Mme Pauline X..., présidente du conseil d'administration et directeur général et de la société ING PARCOM PRIVATE EQUITY, moyennant un prix de 32. 000. 000 euros, ING PARCOM garantissant que le cessionnaire disposera des fonds nécessaires disponibles pour payer le prix, ce sous condition suspensive du prononcé d'une décision judiciaire insusceptible de tout recours ou d'une déclaration écrite inconditionnelle et irrévocable d'acquiescement à la cession par chaque indivisaire ; que l'ensemble des indivisaires a donné son accord exprès à la cession sauf Sophie et Antoine X... ; que conformément à l'article 815-6, il appartient aux demanderesses à l'autorisation de cession d'établir l'urgence de la mesure, au regard de l'intérêt commun des indivisaires ; que le fait que l'offre faite par ING PARCOM à laquelle s'est substituée la société PAPRIKA INTERNATIONAL, ne sera pas maintenue indéfiniment ne caractérise pas l'urgence requise ; il n'est pas fait état de difficultés de gestion de la société depuis le décès de Thierry X... en 1997, soit depuis plus de 15 ans, ni d'une baisse d'activité ; que toutefois, Mme Pauline X... fait valoir que la conjoncture économique se dégrade et que la grande distribution, principal débouché des produits de la société, traverse une crise importante, qu'en outre les bilans des exercices précédents témoignent d'une diminution de la marge depuis 2009 et qu'elle se trouve contrainte à une gestion conservatrice sans pouvoir faire évoluer la société ; que la production des résultats établit que le chiffre d'affaires hors taxe de la société, qui a régulièrement progressé de 1999 à 2008, a baissé en 2009, qu'il est légèrement remonté en 2010 et qu'il s'est stabilisé depuis ; que toutefois, en 2012, il demeurait inférieur à celui de 2008 puisqu'il s'est élevé à 20. 491. 810 euros alors qu'il s'élevait à 22. 040. 890 euros en 2008 ; que par ailleurs, le résultat net en 2012, quasiment identique à celui de 2008, est en baisse par rapport à celui de 2011 lui-même en baisse par rapport à celui de 2010 ; que Mme Pauline X... produit en outre l'étude effectuée en décembre 2012 par la société FINANCIERE DE COURCELLES, société de conseil en opérations de cessions, fusions et acquisitions et rachat d'entreprises, qui valorise la société Albert Ménès autour de 25 millions d'euros ; que la baisse du résultat net de l'entreprise au cours des années 2010 et 2011, avec stagnation du chiffre d'affaires, jointe à l'avis de valorisation donné par la société de conseils précitée, inférieure à celle de la société ING PARCOM, sur la base de laquelle a été proposé le prix d'acquisition des actions, caractérise une situation d'urgence pour l'intérêt commun des indivisaires, qui nécessite la cession des actions indivises, sous peine d'une dépréciation ultérieure de ce patrimoine commun ; qu'il convient d'observer que ni Sophie X... ni Antoine X... n'offrent de justifier d'une valorisation supérieure de la société ; qu'enfin, la société ING PARCOM PRIVATE EQUITY s'est portée garante du paiement du prix par la société cessionnaire à la date de réalisation du protocole d'accord du 20 décembre 2013 ; que les conditions d'application de l'article 815-6 du code civil étant réunies, il sera en conséquence entièrement fait droit aux demandes formées par Me Y... » ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, deux conditions distinctes sont posées par l'article 815-6 du code civil, l'une relative à l'urgence, l'autre relative à l'intérêt commun ; qu'elles doivent être dissociées et faire l'objet d'examens distincts ; qu'en faisant un amalgame des deux notions, pour procéder à une vérification unique quand ils étaient tenus d'échelonner dans le temps leurs vérifications pour distinguer les deux notions, les juges du fond ont violé l'article 815-6 du code civil.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué (Versailles, 9 avril 2014, RG n° 13/ 05076, n° 224) encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré recevable la demande d'autorisation de cession formée par Me Y... ès qualités, puis a autorisé Me Y..., en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de Thierry X..., à voter favorablement la vente de l'immeuble situé dans la zone industrielle de Carros lors de l'assemblée générale de la SCI du 11 rue Bonnet à Clichy pour un prix minimum de 1 million d'euros ;
AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité du refus d'autorisation de Mme Sophie X... et M. Antoine X... Me Y... ès qualités, Mme Pauline X... et Mme Marie-Barbara X... soutiennent que Mme Sophie X... n'est pas recevable à remettre en cause l'autorisation de cession donnée par le premier juge sinon à s'opposer à la demande d'autorisation de cession ; qu'il est fait valoir que Sophie X... a pris un engagement irrévocable de cession le 16 juin 2001 avec les autres indivisaires, qu'elle a réitéré cet accord le 24 janvier 2006, que cet accord transparaît dans les lettres adressées par son conseil à Me Y... en août et septembre 2011 et que Sophie X... n'a pas interjeté appel dans le délai légal de l'ordonnance du 26 octobre 2012 autorisant la recherche d'un acquéreur, alors que cette ordonnance constaterait déjà la réunion des deux conditions d'autorisation judiciaire de la cession que sont l'urgence et la nécessité commandée par l'intérêt de l'indivision ; que le 16 juin 2001, les six indivisaires, dont Sophie X..., ont effectivement certifié leur volonté irrévocable de vendre leur participation indivisaire dans la société Albert Ménès ; que cependant dès la réunion tenue devant notaire les 9 et 10 juillet 2002, une opposition est apparue sur le prix de cession entre Sophie X... et les autres indivisaires ; qu'un accord unanime pour vendre la société a été renouvelé par les indivisaires lors de la réunion tenue le 24 janvier 2006 par le magistrat du tribunal de grande instance de Nanterre chargé du service des administrateurs judiciaires à ceci près toutefois qu'il restait à définir le périmètre de la vente et que Mme Sophie X..., représentée par ses conseils, précisait qu'elle ferait ultérieurement connaître sa position sur l'objet précis de la vente et qu'elle proposerait un prix ; que l'accord réitéré en 2006 n'a ainsi porté que sur le principe de la cession sans que soient définis l'objet précis et les modalités de la cession ; qu'aucun accord n'est intervenu entre 2006 et 2011 ; que courant 2011, des lettres et des courriels ont été échangés entre le conseil d'alors de Mme Sophie X... et Me Y... ; que le contenu de ces échanges fait apparaître que les désaccords, loin de s'aplanir, étaient toujours aussi vifs puisque Sophie X... souhaitait que ses co-indivisaires lui rachètent sa part indivise dans la société plutôt qu'elle ne la cède à un tiers et que lui soit alloué un complément de rémunération pour la direction de la société exercée d'octobre 1997 à mai 2001, refusé par les autres indivisaires, la cession étant en quelque sorte liée à ce versement ; que Sophie X... a également contesté le rôle même de l'administrateur judiciaire dans le processus de cession de la société ; que par la suite, les courriels et lettres émanant de celle-ci et/ ou de son conseil établissent son opposition claire et nette à la signature du protocole d'accord de cession des actions indivises de la société Albert Ménès à la société ING PARCOM ; que par conséquent, il ne peut qu'être constaté que Sophie X... n'a jamais donné qu'un accord de principe à la cession de la société il y a plus de 10 ans et que cet accord, qui devait nécessairement être renouvelé au vu des modalités précises et concrètes qui devaient être présentées, n'a pas été donné ; que par ailleurs, Sophie X... a interjeté appel de l'ordonnance du 26 octobre 2012, fût-ce tardivement, et cette ordonnance a simplement autorisé l'administrateur judiciaire à rechercher un acquéreur sans statuer sur la réunion des conditions d'autorisation prévues à l'article 815-6 du code civil ; qu'il convient en outre de constater que Mme Sophie X... n'est pas la seule indivisaire à s'opposer à la cession mais que son frère Antoine X..., au cours des années écoulées, n'a jamais donné son accord à la cession, en dehors de l'accord de principe manifesté en 2001 et 2006, et s'y est expressément opposé le 8 juillet 2013 dans un courriel adressé à Me Y... ; qu'en l'absence d'accord, ces deux indivisaires sont recevables à soutenir que les conditions d'autorisation de cession prévues à l'article 815-6 du code civil ne sont pas réunies ; que sur la réunion des conditions prescrites, la société ING PARCOM a émis une offre d'acquisition de la société Albert Ménès le 30 avril 2013 ; que cette offre a été prorogée au 30 juin puis au 9 juillet 2013 date à laquelle un protocole d'accord relatif à l'acquisition de 99, 33 % du capital de la société a été signé entre Me Y... ès qualités et la société ING PARCOM, sous condition résolutoire de la remise en cause de l'autorisation judiciaire de cession accordée le 18 juin 2013 ; qu'après exercice de la condition résolutoire, un nouveau protocole de cession et d'acquisition des actions de la société Albert Ménès a été signé le 20 décembre 2013 entre l'indivision successorale représentée par Me Y... et la société PAPRIKA PARTICIPATIONS, société par actions simplifiée au capital de 100 euros, substituée dans les droits de la société ING PARCOM PRIVATE EQUITY, en présence de la société Albert Ménès, représentée par Mme Pauline X..., présidente du conseil d'administration et directeur général et de la société ING PARCOM PRIVATE EQUITY, moyennant un prix de 32. 000. 000 euros, ING PARCOM garantissant que le cessionnaire disposera des fonds nécessaires disponibles pour payer le prix, ce sous condition suspensive du prononcé d'une décision judiciaire insusceptible de tout recours ou d'une déclaration écrite inconditionnelle et irrévocable d'acquiescement à la cession par chaque indivisaire ; que l'ensemble des indivisaires a donné son accord exprès à la cession sauf Sophie et Antoine X... ; que conformément à l'article 815-6, il appartient aux demanderesses à l'autorisation de cession d'établir l'urgence de la mesure, au regard de l'intérêt commun des indivisaires ; que le fait que l'offre faite par ING PARCOM à laquelle s'est substituée la société PAPRIKA INTERNATIONAL, ne sera pas maintenue indéfiniment ne caractérise pas l'urgence requise ; il n'est pas fait état de difficultés de gestion de la société depuis le décès de Thierry X... en 1997, soit depuis plus de 15 ans, ni d'une baisse d'activité ; que toutefois, Mme Pauline X... fait valoir que la conjoncture économique se dégrade et que la grande distribution, principal débouché des produits de la société, traverse une crise importante, qu'en outre les bilans des exercices précédents témoignent d'une diminution de la marge depuis 2009 et qu'elle se trouve contrainte à une gestion conservatrice sans pouvoir faire évoluer la société ; que la production des résultats établit que le chiffre d'affaires hors taxe de la société, qui a régulièrement progressé de 1999 à 2008, a baissé en 2009, qu'il est légèrement remonté en 2010 et qu'il s'est stabilisé depuis ; que toutefois, en 2012, il demeurait inférieur à celui de 2008 puisqu'il s'est élevé à 20. 491. 810 euros alors qu'il s'élevait à 22. 040. 890 euros en 2008 ; que par ailleurs, le résultat net en 2012, quasiment identique à celui de 2008, est en baisse par rapport à celui de 2011 lui-même en baisse par rapport à celui de 2010 ; que Mme Pauline X... produit en outre l'étude effectuée en décembre 2012 par la société FINANCIERE DE COURCELLES, société de conseil en opérations de cessions, fusions et acquisitions et rachat d'entreprises, qui valorise la société Albert Ménès autour de 25 millions d'euros ; que la baisse du résultat net de l'entreprise au cours des années 2010 et 2011, avec stagnation du chiffre d'affaires, jointe à l'avis de valorisation donné par la société de conseils précitée, inférieure à celle de la société ING PARCOM, sur la base de laquelle a été proposé le prix d'acquisition des actions, caractérise une situation d'urgence pour l'intérêt commun des indivisaires, qui nécessite la cession des actions indivises, sous peine d'une dépréciation ultérieure de ce patrimoine commun ; qu'il convient d'observer que ni Sophie X... ni Antoine X... n'offrent de justifier d'une valorisation supérieure de la société ; qu'enfin, la société ING PARCOM PRIVATE EQUITY s'est portée garante du paiement du prix par la société cessionnaire à la date de réalisation du protocole d'accord du 20 décembre 2013 ; que les conditions d'application de l'article 815-6 du code civil étant réunies, il sera en conséquence entièrement fait droit aux demandes formées par Me Y... » ;
ALORS QUE, s'agissant de la vente de l'immeuble situé dans la zone industrielle de Carros, les juges du fond ne se sont pas expliqués sur les conditions requises par l'article 815-6 du code civil, et qu'à tout le moins, s'agissant de ce chef de décision, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 815-6 du code civil.
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

Les arrêts attaqués (Versailles, 20 novembre 2013, RG n° 13/ 05076 et Versailles, 9 avril 2014, RG n° 13/ 05076, n° 224) encourent la censure ;
EN CE QU'ils se sont reconnus le pouvoir de statuer sur le fondement de l'article 815-6 du code civil et ont autorisé Maître Y..., ès qualité d'administrateur provisoire de la succession de M. Thierry X..., à passer un acte de cession et à voter lors d'une assemblée générale d'une SCI selon l'article 815-6 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité du refus d'autorisation de Mme Sophie X... et M. Antoine X... Me Y... ès qualités, Mme Pauline X... et Mme Marie-Barbara X... soutiennent que Mme Sophie X... n'est pas recevable à remettre en cause l'autorisation de cession donnée par le premier juge sinon à s'opposer à la demande d'autorisation de cession ; qu'il est fait valoir que Sophie X... a pris un engagement irrévocable de cession le 16 juin 2001 avec les autres indivisaires, qu'elle a réitéré cet accord le 24 janvier 2006, que cet accord transparaît dans les lettres adressées par son conseil à Me Y... en août et septembre 2011 et que Sophie X... n'a pas interjeté appel dans le délai légal de l'ordonnance du 26 octobre 2012 autorisant la recherche d'un acquéreur, alors que cette ordonnance constaterait déjà la réunion des deux conditions d'autorisation judiciaire de la cession que sont l'urgence et la nécessité commandée par l'intérêt de l'indivision ; que le 16 juin 2001, les six indivisaires, dont Sophie X..., ont effectivement certifié leur volonté irrévocable de vendre leur participation indivisaire dans la société Albert Ménès ; que cependant dès la réunion tenue devant notaire les 9 et 10 juillet 2002, une opposition est apparue sur le prix de cession entre Sophie X... et les autres indivisaires ; qu'un accord unanime pour vendre la société a été renouvelé par les indivisaires lors de la réunion tenue le 24 janvier 2006 par le magistrat du tribunal de grande instance de Nanterre chargé du service des administrateurs judiciaires à ceci près toutefois qu'il restait à définir le périmètre de la vente et que Mme Sophie X..., représentée par ses conseils, précisait qu'elle ferait ultérieurement connaître sa position sur l'objet précis de la vente et qu'elle proposerait un prix ; que l'accord réitéré en 2006 n'a ainsi porté que sur le principe de la cession sans que soient définis l'objet précis et les modalités de la cession ; qu'aucun accord n'est intervenu entre 2006 et 2011 ; que courant 2011, des lettres et des courriels ont été échangés entre le conseil d'alors de Mme Sophie X... et Me Y... ; que le contenu de ces échanges fait apparaître que les désaccords, loin de s'aplanir, étaient toujours aussi vifs puisque Sophie X... souhaitait que ses co-indivisaires lui rachètent sa part indivise dans la société plutôt qu'elle ne la cède à un tiers et que lui soit alloué un complément de rémunération pour la direction de la société exercée d'octobre 1997 à mai 2001, refusé par les autres indivisaires, la cession étant en quelque sorte liée à ce versement ; que Sophie X... a également contesté le rôle même de l'administrateur judiciaire dans le processus de cession de la société ; que par la suite, les courriels et lettres émanant de celle-ci et/ ou de son conseil établissent son opposition claire et nette à la signature du protocole d'accord de cession des actions indivises de la société Albert Ménès à la société ING PARCOM ; que par conséquent, il ne peut qu'être constaté que Sophie X... n'a jamais donné qu'un accord de principe à la cession de la société il y a plus de 10 ans et que cet accord, qui devait nécessairement être renouvelé au vu des modalités précises et concrètes qui devaient être présentées, n'a pas été donné ; que par ailleurs, Sophie X... a interjeté appel de l'ordonnance du 26 octobre 2012, fût-ce tardivement, et cette ordonnance a simplement autorisé l'administrateur judiciaire à rechercher un acquéreur sans statuer sur la réunion des conditions d'autorisation prévues à l'article 815-6 du code civil ; qu'il convient en outre de constater que Mme Sophie X... n'est pas la seule indivisaire à s'opposer à la cession mais que son frère Antoine X..., au cours des années écoulées, n'a jamais donné son accord à la cession, en dehors de l'accord de principe manifesté en 2001 et 2006, et s'y est expressément opposé le 8 juillet 2013 dans un courriel adressé à Me Y... ; qu'en l'absence d'accord, ces deux indivisaires sont recevables à soutenir que les conditions d'autorisation de cession prévues à l'article 815-6 du code civil ne sont pas réunies ; que sur la réunion des conditions prescrites, la société ING PARCOM a émis une offre d'acquisition de la société Albert Ménès le 30 avril 2013 ; que cette offre a été prorogée au 30 juin puis au 9 juillet 2013 date à laquelle un protocole d'accord relatif à l'acquisition de 99, 33 % du capital de la société a été signé entre Me Y... ès qualités et la société ING PARCOM, sous condition résolutoire de la remise en cause de l'autorisation judiciaire de cession accordée le 18 juin 2013 ; qu'après exercice de la condition résolutoire, un nouveau protocole de cession et d'acquisition des actions de la société Albert Ménès a été signé le 20 décembre 2013 entre l'indivision successorale représentée par Me Y... et la société PAPRIKA PARTICIPATIONS, société par actions simplifiée au capital de 100 euros, substituée dans les droits de la société ING PARCOM PRIVATE EQUITY, en présence de la société Albert Ménès, représentée par Mme Pauline X..., présidente du conseil d'administration et directeur général et de la société ING PARCOM PRIVATE EQUITY, moyennant un prix de 32. 000. 000 euros, ING PARCOM garantissant que le cessionnaire disposera des fonds nécessaires disponibles pour payer le prix, ce sous condition suspensive du prononcé d'une décision judiciaire insusceptible de tout recours ou d'une déclaration écrite inconditionnelle et irrévocable d'acquiescement à la cession par chaque indivisaire ; que l'ensemble des indivisaires a donné son accord exprès à la cession sauf Sophie et Antoine X... ; que conformément à l'article 815-6, il appartient aux demanderesses à l'autorisation de cession d'établir l'urgence de la mesure, au regard de l'intérêt commun des indivisaires ; que le fait que l'offre faite par ING PARCOM à laquelle s'est substituée la société PAPRIKA INTERNATIONAL, ne sera pas maintenue indéfiniment ne caractérise pas l'urgence requise ; il n'est pas fait état de difficultés de gestion de la société depuis le décès de Thierry X... en 1997, soit depuis plus de 15 ans, ni d'une baisse d'activité ; que toutefois, Mme Pauline X... fait valoir que la conjoncture économique se dégrade et que la grande distribution, principal débouché des produits de la société, traverse une crise importante, qu'en outre les bilans des exercices précédents témoignent d'une diminution de la marge depuis 2009 et qu'elle se trouve contrainte à une gestion conservatrice sans pouvoir faire évoluer la société ; que la production des résultats établit que le chiffre d'affaires hors taxe de la société, qui a régulièrement progressé de 1999 à 2008, a baissé en 2009, qu'il est légèrement remonté en 2010 et qu'il s'est stabilisé depuis ; que toutefois, en 2012, il demeurait inférieur à celui de 2008 puisqu'il s'est élevé à 20. 491. 810 euros alors qu'il s'élevait à 22. 040. 890 euros en 2008 ; que par ailleurs, le résultat net en 2012, quasiment identique à celui de 2008, est en baisse par rapport à celui de 2011 lui-même en baisse par rapport à celui de 2010 ; que Mme Pauline X... produit en outre l'étude effectuée en décembre 2012 par la société FINANCIERE DE COURCELLES, société de conseil en opérations de cessions, fusions et acquisitions et rachat d'entreprises, qui valorise la société Albert Ménès autour de 25 millions d'euros ; que la baisse du résultat net de l'entreprise au cours des années 2010 et 2011, avec stagnation du chiffre d'affaires, jointe à l'avis de valorisation donné par la société de conseils précitée, inférieure à celle de la société ING PARCOM, sur la base de laquelle a été proposé le prix d'acquisition des actions, caractérise une situation d'urgence pour l'intérêt commun des indivisaires, qui nécessite la cession des actions indivises, sous peine d'une dépréciation ultérieure de ce patrimoine commun ; qu'il convient d'observer que ni Sophie X... ni Antoine X... n'offrent de justifier d'une valorisation supérieure de la société ; qu'enfin, la société ING PARCOM PRIVATE EQUITY s'est portée garante du paiement du prix par la société cessionnaire à la date de réalisation du protocole d'accord du 20 décembre 2013 ; que les conditions d'application de l'article 815-6 du code civil étant réunies, il sera en conséquence entièrement fait droit aux demandes formées par Me Y... » ;
ALORS QUE, Mme X... a contesté l'arrêt du 9 avril 2014 en tant qu'il a refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation, et en tout cas posé une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation ; qu'elle met en cause, ce faisant, l'inconstitutionnalité de l'article 815-6 du code civil ; qu'à la suite du renvoi que ne manquera pas d'opérer la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel sera conduit à constater l'inconstitutionnalité de ce texte ; que par suite, les arrêts du 20 novembre 2013 (n° 555) et du 9 avril 2014 (n° 224) n'auront plus de fondement juridique et devront être purement et simplement annulés.
Moyens identiques produits aux pourvois incident éventuels n° F 14-18. 944 et V 14-25. 420 par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour Mme Y....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué du 20 novembre 2013 D'AVOIR déclarée mal fondée l'exception de nullité soulevée par Mme Michèle Y..., prise en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de feu Thierry X... de la déclaration d'appel formée par Mme Sophie X... ;
AUX MOTIFS QUE « Mme Pauline X... fait valoir que l'adresse donnée par Sophie X..., qui serait la suivante : ..., 08012 Barcelona en Espagne, est fictive, que Sophie X... demeurerait à Valence (en Espagne) et non à Barcelone./ Il résulte effectivement du retour par l'autorité espagnole du procès-verbal du 20 juin 2013 de la tentative infructueuse de signification à Mme Sophie X... de l'assignation du 28 mai 2013 à comparaître à l'audience du 11 juin 2013, que l'intéressé est demeurée introuvable, que des voisins de l'immeuble du ... à Barcelone, interrogés, ont indiqué qu'elle avait quitté la " maison " depuis plusieurs années./ Le fait que Mme Sophie X... soit en mesure de produire la plupart des lettres recommandées qui lui sont destinées à l'adresse du 12/ 14 Calle Progres à Barcelone courant 2012 et 2013, ne suffit pas à établir la preuve, contraire aux constatations mentionnées sur le procès-verbal de l'autorité espagnole du 20 juin 2013, de son domicile à cette adresse, en l'absence de tout autre élément qu'il lui était pourtant facile de produire, tels qu'une quittance d'électricité, d'eau, de loyer, un appel de charges, un avis d'imposition, etc./ L'irrégularité d'une des mentions prescrites à peine de nullité par les articles 901 et 58 du code de procédure civile n'entraîne toutefois la nullité de la déclaration d'appel que si la preuve d'un grief est rapportée./ En l'espèce, Me Y... ès qualités et Mme Pauline X... ne font pas état d'une gêne quelconque dans l'organisation de leur défense à l'appel, consécutive à l'irrégularité de la déclaration d'appel./ La difficulté d'exécution de la décision à intervenir ne constitue pas un grief suffisant justifiant le prononcé de la nullité de la déclaration d'appel, dont la demande sera donc rejetée » (cf., arrêt attaqué du 20 novembre 2013, p. 5) ;
ALORS QUE, de première part, la circonstance que l'appelant a frauduleusement dissimulé son adresse à l'intimé, en indiquant dans l'acte d'appel un domicile qu'il savait inexact, pour l'avoir quitté depuis plusieurs années, suffit à caractériser que l'inexactitude de la mention du domicile de l'appelant dans l'acte d'appel cause un grief à l'intimé et, donc, à justifier le prononcé de la nullité de l'acte d'appel ; qu'en déclarant, dès lors, mal fondée l'exception de nullité soulevée par Mme Michèle Y..., prise en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de feu Thierry X..., de la déclaration d'appel formée par Mme Sophie X..., quand elle relevait qu'il résultait du procès-verbal du 20 juin 2013 adressé par l'autorité espagnole de la tentative infructueuse de signification à Mme Sophie X... de l'assignation du 28 mai 2013 à comparaître à l'audience de la juridiction du président du tribunal de grande instance de Nanterre du 11 juin 2013 que Mme Sophie X... était demeurée introuvable à l'adresse qu'elle avait indiquée comme étant son domicile dans sa déclaration d'appel, que des voisins de cette adresse, interrogés, avaient indiqué que Mme Sophie X... avait quitté cette même adresse depuis des années et que Mme Sophie X... n'avait pas produit des éléments, tels qu'une quittance d'électricité, d'eau, de loyer, un appel de charges, ou un avis d'imposition, qu'il lui était facile de produire pour justifier de la réalité du domicile qu'elle avait indiqué dans sa déclaration d'appel et quand il résultait en conséquence de ses constatations que Mme Sophie X... avait frauduleusement dissimulé son adresse à Mme Michèle Y..., prise en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de feu Thierry X..., en indiquant dans l'acte d'appel un domicile qu'elle savait inexact, pour l'avoir quitté depuis plusieurs années, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 58, 114 et 901 du code de procédure civile, ensemble le principe de la loyauté des débats et les stipulations de l'article 6. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE, de deuxième part, la difficulté d'exécution de la décision d'appel à intervenir est susceptible de constituer un grief causé à l'intimé justifiant le prononcé de la nullité de la déclaration d'appel à raison de l'inexactitude du domicile mentionné par l'appelant dans son acte d'appel ; qu'en énonçant le contraire, pour déclarer mal fondée l'exception de nullité soulevée par Mme Michèle Y..., prise en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de feu Thierry X..., de la déclaration d'appel formée par Mme Sophie X..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles 58, 114 et 901 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de troisième part, la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme est uniquement subordonnée à la preuve par la partie qui l'invoque d'un grief que lui cause l'irrégularité, et non d'un grief suffisant causé par cette irrégularité ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer mal fondée l'exception de nullité soulevée par Mme Michèle Y..., prise en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de feu Thierry X..., de la déclaration d'appel formée par Mme Sophie X..., que la difficulté d'exécution de la décision devant intervenir ne constituait pas un grief suffisant justifiant le prononcé de la nullité de la déclaration d'appel formée par Mme Sophie X..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles 58, 114 et 901 du code de procédure civile.
Moyens identiques produits aux pourvois incident éventuels n° F 14-18. 944 et V 14-25. 420 par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils pour Mmes Marie-Barbara et Pauline X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué (n° 555 du 20 novembre 2013) d'avoir déclaré mal fondée l'exception de nullité de la déclaration d'appel formée par Sophie X....
AUX MOTIFS QUE Mme Pauline X... fait valoir que l'adresse donnée par Sophie X..., qui serait la suivante : ..., 08012 Barcelona en Espagne, est fictive, que Sophie X... demeurerait à Valence (en Espagne) et non à Barcelone ; qu'il résulte effectivement du retour par l'autorité espagnole du procès-verbal du 20 juin 2013 de la tentative infructueuse de signification à Mme Sophie X... de l'assignation du 28 mai 2013 à comparaître à l'audience du 11 juin 2013, que l'intéressé est demeurée introuvable, que des voisins de l'immeuble du ... à Barcelone, interrogés, ont indiqué qu'elle avait quitté la « maison » depuis plusieurs années ; que le fait que Mme Sophie X... soit en mesure de produire la plupart des lettres recommandées qui lui sont destinées à l'adresse du ... à Barcelone courant 2012 et 2013, ne suffit pas à établir la preuve, contraire aux constatations mentionnées sur le procès-verbal de l'autorité espagnole du 20 juin 2013, de son domicile à cette adresse, en l'absence de tout autre élément qu'il lui était pourtant facile de produire, tels qu'une quittance d'électricité, d'eau, de loyer, un appel de charges, un avis d'imposition, etc. ; que l'irrégularité d'une des mentions prescrites à peine de nullité par les articles 901 et 58 du code de procédure civile n'entraîne toutefois la nullité de la déclaration d'appel que si la preuve d'un grief est rapportée ; qu'en l'espèce, Me Y... ès qualités et Mme Pauline X... ne font pas état d'une gêne quelconque dans l'organisation de leur défense à l'appel, consécutive à l'irrégularité de la déclaration d'appel ; que la difficulté d'exécution de la décision à intervenir ne constitue pas un grief suffisant justifiant le prononcé de la nullité de la déclaration d'appel, dont la demande sera donc rejetée (arrêt p. 5).
ALORS QUE D'UNE PART, la stratégie délibérée et répétitive de l'appelante consistant à mentionner une adresse fictive dans ses déclarations d'appel fait nécessairement grief aux intimés en ce qu'elle nuit à l'identification de la partie appelante, met en péril l'exécution de la décision frappée d'appel et caractérise une rupture de l'égalité des armes entre les parties ; qu'en écartant l'exception de nullité de la déclaration d'appel formée par Mme Sophie X... tout en relevant qu'il résultait du procès-verbal du 20 juin 2013 adressé par l'autorité espagnole que Mme Sophie X... était demeurée introuvable à l'adresse indiquée dans sa déclaration d'appel, que des voisins avaient précisé qu'elle avait quitté ce domicile depuis plusieurs années et que l'appelante n'avait produit aucun élément pour justifier de la réalité de son domicile, la Cour n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient en violation des articles 58, 114 et 901 du code de procédure civile, ensemble du principe de loyauté des débats et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
ALORS QUE D'AUTRE PART, la dissimulation par l'appelant de son adresse suffit à caractériser le grief causé à l'intimé et résultant de l'entrave apportée au bon déroulement de la procédure ; qu'en exigeant un grief « suffisant », la Cour a ajouté une condition à la sanction de la nullité de l'acte de procédure, en violation des articles 58, 114 et 901 du code de procédure civile, ensemble principe de loyauté des débats et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-18944;14-25420
Date de la décision : 10/06/2015
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - Pouvoirs du président du tribunal de grande instance - Mesures urgentes requises par l'intérêt commun - Domaine d'application - Autorisation d'un administrateur provisoire à accomplir un acte de disposition

INDIVISION - Chose indivise - Acte de disposition - Acte autorisé par le président du tribunal de grande instance - Conditions - Conditions cumulatives - Mesures urgentes requises dans l'intérêt commun - Cas - Autorisation d'un administrateur provisoire à accomplir l'acte

Il entre dans les pouvoirs que le président du tribunal de grande instance tient de l'article 815-6 du code civil d'autoriser un administrateur provisoire à accomplir un acte de disposition pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun


Références :

Sur le numéro 1 : articles 684-1 et 688 du code de procédure civile
Sur le numéro 2 : article 815-6 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 novembre 2013

Sur le n° 2 : Sur les pouvoirs dévolus au président du tribunal de grande instance par l'article 815-6 du code civil, à rapprocher :1re Civ., 4 décembre 2013, pourvoi n° 12-20158, Bull. 2013, I, n° 236 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2015, pourvoi n°14-18944;14-25420, Bull. civ. 2015 n° 6, I, n° 140
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015 n° 6, I, n° 140

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Bernard de La Gatinais (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Chauvin
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18944
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