LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, ensemble les règles qui régissent l'excès de pouvoir ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;
Attendu qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu que la violation alléguée des dispositions de l'article 771 du code civil relatives à l'existence d'une contestation sérieuse qui aurait été tranchée par l'arrêt attaqué, lequel, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, a alloué une provision, constituerait, à la supposer établie, un mal jugé par erreur de droit, mais non un excès de pouvoir ; que cette décision n'ayant pas mis fin à l'instance engagée devant le tribunal, le pourvoi n'est pas immédiatement recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Laboratoire Theramex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quinze.