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10/06/2015 | FRANCE | N°14-13318

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, 14-13318


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1152-2, L. 1153-3 et L. 6222-18 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société le Fournil des arènes dans le cadre d'un contrat d'apprentissage pour 24 mois soit du 2 octobre 2009 au 1er octobre 2011 ; que le 18 octobre 2010, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat d'apprentissage aux torts de l'apprentie, laquelle a formé reconventionnellement la même demande aux t

orts de l'employeur ;
Attendu que pour prononcer la résiliation du co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1152-2, L. 1153-3 et L. 6222-18 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société le Fournil des arènes dans le cadre d'un contrat d'apprentissage pour 24 mois soit du 2 octobre 2009 au 1er octobre 2011 ; que le 18 octobre 2010, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat d'apprentissage aux torts de l'apprentie, laquelle a formé reconventionnellement la même demande aux torts de l'employeur ;
Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat d'apprentissage aux torts de l'apprentie, l'arrêt retient que les accusations très graves et totalement infondées de harcèlement moral voire sexuel portées à l'encontre de son employeur par l'apprentie dans sa lettre du 4 octobre 2010, notamment en invoquant des faits anodins survenus en dehors du lieu et du temps de travail le 19 juin précédent, constituent une faute grave faisant obstacle à la poursuite de l'exécution du contrat d'apprentissage justifiant sa résiliation aux torts de l'apprentie ;
Attendu cependant que, sauf mauvaise foi, la dénonciation d'un harcèlement moral ou sexuel ne pouvant être sanctionnée, ce motif ne peut être pris en considération dans l'appréciation des éventuelles fautes de l'apprentie de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat à ses torts ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser la mauvaise foi de l'apprentie, laquelle ne peut résulter que de la connaissance de la fausseté des faits dénoncés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement du chef de l'indemnité de congés payés jusqu'au mois d'octobre 2010, l'arrêt rendu le 30 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société le Fournil des arènes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société le Fournil des arènes à payer à la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat d'apprentissage aux torts de Mme Valériane X... et déboutée pour le surplus,
AUX MOTIFS QU'
« Aux termes de l'article L.6222-18 du code du travail, le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage.
Passé ce délai, la rupture du contrat ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.
A l'appui de sa demande de résiliation du contrat d'apprentissage, Mme Valériane X... soutient avoir notamment été l'objet de pressions pouvant caractériser un harcèlement moral de la part du gérant de la société le Fournil des arènes, M. Y... et de sa compagne, Melle Z... après avoir demandé le règlement d'heures supplémentaires pour la pousser è. rompre le contrat. Il n'est pas démontré par les documents médicaux produits aux débats ni par d'autres pièces que les arrêts de travail pour maladie de Mme Valériane X... à compter d'aout 2010 ont été causé par un comportement fautif de 1'employeur ni que celui-ci a tenté d'imposer à Mme Valériane X... en juillet 2010 une rupture amiable de son contrat d'apprentissage. Melle Valériane X... a été déclarée apte à reprendre son poste le 1er octobre 2010 par le médecin du travail. Il est établi que Mme Valériane X... est arrivée en retard d'une heure le 1er octobre 2010 par rapport au planning dont elle avait eu connaissance. Il n'y a donc pas heu d'annuler 1' avertissement qui lui a été notifié pour cette raison.
Si plusieurs anciennes salariées (Mmes A..., B..., C..., D...) témoignent en termes concordants mais généraux des relations de travail difficiles avec le gérant de la société le Fournil des arènes et sa compagne et de propos désobligeants tenus sur Melle Valériane X... devant des clients, il n'est justifié d'aucune faute grave ou manquements répétés de nature à justifier la résiliation aux torts de l'employeur et d'autres salariées témoignent aussi d'une bonne ambiance dans l'entreprise.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme Valériane X..., qui avait des résultats insuffisants au centre de formation des apprentis, était souvent absente et qu'elle a fait l'objet de plusieurs exclusions de cours. Plusieurs personnes (MM. E..., F..., G..., Mme I...) témoignent en termes concordants du comportement insolent et négatif de Melle Valériane X... au comptoir tant à l'égard des clients que des collègues de travail. Les accusations très graves et totalement infondées de harcèlement moral voire sexuel portées par Mme Valériane X... dans sa lettre du 4 octobre 2010, notamment en invoquant des faits anodins survenus en dehors du heu et du temps de travail le 19 juin précédent, constituent une faute grave faisant obstacle à la poursuite de l'exécution du contrat d'apprentissage justifiant sa résiliation aux torts de l'apprentie. Mme Valériane X...ayant cessé d'exécuter ses prestations de travail à compter de cette date du 4 octobre 2010 sera déboutée de sa demande en paiement de salaires pour la période d'octobre 2010 à octobre 2011 ainsi que des congés payés afférents. Elle ne justifie d'aucun préjudice ouvrant droit à dommages-intérêts.
II résulte du bulletin de paie d'octobre 2010 que le nombre de jours de congés payés restant à prendre était de 19 tandis que le nombre de jours de congés payés acquis était de 4,75 ce qui représente 23,75 jours de travail pour un montant de 517,27 € que la société le Fournil des arènes n'a pas réglé. Le jugement sera confirmé de ce chef. »
ALORS QUE l'employeur qui demande, à titre principal, la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts de l'apprenti supporte la charge de la preuve de la faute grave qu'il lui impute ; qu'en examinant au préalable la demande en résiliation formée par Melle X... à titre reconventionnel aux torts de l'employeur pour estimer qu'elle n'était pas fondée et faire droit à celle de l'employeur pourtant formée à titre principal au vu du rejet de la demande reconventionnelle, la cour d'appel qui a fait peser sur l'apprenti la preuve principale de la faute grave de nature à justifier la résiliation au torts de l'employeur le contrat d'apprentissage, a violé les articles L.6222-18 du code du travail et 1315 du code civil,
ALORS ENCORE QUE la faute grave de nature à justifier la résiliation du judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur peut résulter de faits de nature à justifier un harcèlement tels des humiliations ; qu'en relevant que « si plusieurs anciennes salariés témoignent en termes concordants mais généraux des relations de travail difficiles avec le gérant de la société le Fournil des arènes et sa campagne de propos désobligeants tenus sur Mme Valérie X... devant des clients » pour estimer ensuite qu'il n'était justifié d'aucune faute grave ou manquements répétés de nature à justifier la résiliation aux torts de l'employeur quand Melle X... exposait que ces humiliations avaient eu pour effet la dégradation de son état de santé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé l'article L.6222-18 du code du travail,
ALORS, SURTOUT, QUE la faute grave de nature à justifier la résiliation du contrat d'apprentissage au tort de l'apprenti, ne peut découler d'une simple dénonciation de faits de harcèlement sauf s'il est de mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; qu'en énonçant que les accusations très graves et totalement infondées de harcèlement moral voire sexuel portées par Mme X... dans sa lettre du 4 octobre 2010, notamment en invoquant des faits anodins survenus en dehors des temps et lieu de travail le 19 juin constituaient une faute grave faisant obstacle à la poursuite de l'exécution du contrat d'apprentissage justifiant sa résiliation aux torts de l'apprentie, la cour d'appel qui s'est fondée sur le seul caractère infondé de ces accusations sans caractériser la mauvaise foi de Melle X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil,
ALORS ENFIN QUE les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'en omettant de motiver sa décision sur la demande de Melle X... tendant à la confirmation du jugement qui avait déclarée nulle la mise à pied prononcée le 11 octobre 2010 et dont elle contestait le bien fondé et en infirmant pourtant le jugement sur point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-13318
Date de la décision : 10/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Harcèlement - Harcèlement moral - Dénonciation de faits de harcèlement moral - Sanction interdite - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Harcèlement - Harcèlement sexuel - Dénonciation de faits de harcèlement sexuel - Sanction interdite - Exception - Cas - Mauvaise foi FORMATION PROFESSIONNELLE - Apprentissage - Contrat - Rupture - Modalités - Résiliation judiciaire - Résiliation prononcée aux torts de l'apprenti - Cas - Dénonciation par l'apprenti d'une situation de harcèlement - Conditions - Détermination

Sauf mauvaise foi, la dénonciation par un apprenti d'une situation de harcèlement moral ou sexuel, ne pouvant être sanctionnée en vertu des articles L. 1152-2 et L. 1153-3 du code du travail, ne peut justifier la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage à ses torts


Références :

articles L. 1152-2, L. 1153-3 et L. 6222-18 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 30 avril 2013

Sur la nullité du licenciement intervenu en raison de la dénonciation par le salarié de faits de harcèlement moral, à rapprocher :Soc., 10 juin 2015, pourvoi n° 13-25554, Bull. 2015, V, n° ??? (rejet)

arrêt cité.Sur les effets d'une résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts de l'employeur à raison de faits de harcèlement moral, à rapprocher :Soc., 20 février 2013, pourvoi n° 11-26560, Bull. 2013, V, n° 47 (rejet).Sur les pressions exercées à l'encontre de l'apprenti dans le but de lui faire accepter une résiliation amiable du contrat d'apprentissage, à rapprocher :Soc., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-17489, Bull. 2012, V, n° 171 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2015, pourvoi n°14-13318, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : Mme Courcol-Bouchard
Rapporteur ?: Mme Corbel
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13318
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