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10/06/2015 | FRANCE | N°14-10778

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, 14-10778


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2013), que Mme X..., engagée par la SNCF le 2 mai 2006, d'abord sous contrat à durée déterminée, puis sous contrat à durée indéterminée, affectée à la direction des achats jusqu'au 31 janvier 2009, puis à la direction de SNCF-voyages, a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire notifiée le 21 octobre 2009, puis a été licenciée pour faute grave le 12 novembre suivant pour des faits distincts ; qu'elle avait saisi la juridiction prud'homale le 4 novembre

2009 aux fins de résiliation de son contrat de travail et paiement de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2013), que Mme X..., engagée par la SNCF le 2 mai 2006, d'abord sous contrat à durée déterminée, puis sous contrat à durée indéterminée, affectée à la direction des achats jusqu'au 31 janvier 2009, puis à la direction de SNCF-voyages, a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire notifiée le 21 octobre 2009, puis a été licenciée pour faute grave le 12 novembre suivant pour des faits distincts ; qu'elle avait saisi la juridiction prud'homale le 4 novembre 2009 aux fins de résiliation de son contrat de travail et paiement de diverses indemnités liées à la rupture, d'annulation de la mise à pied et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 3 du chapitre 9 du statut du personnel de la SNCF, la personne habilitée à signer la lettre de notification d'une sanction disciplinaire est le directeur ou chef de l'organisme pour les agents des directions ; que la compétence s'apprécie à la date où la décision est prise, soit à la date de la sanction ; qu'en retenant que le directeur du service auquel la salariée était affectée au moment des faits, mais ne l'était plus à la date du licenciement, était habilité pour signer sa lettre de licenciement, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'était habilité à prononcer une sanction dans le collège cadre, le " directeur ou chef de l'organisme pour les agents des directions ", qui avait qualité pour le faire au moment de la commission des faits reprochés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur qui, bien qu'informé de l'ensemble des faits reprochés à un salarié, choisit de lui notifier une sanction seulement pour certains d'entre eux, a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne peut en conséquence prononcer par la suite un licenciement pour les autres faits antérieurs à cette première sanction ; que les contraintes inhérentes à une procédure conventionnelle ne permettent pas déroger à cette règle ; qu'en considérant qu'en raison des contraintes inhérentes à la procédure disciplinaire statutaire, la SNCF avait pu motiver le licenciement de l'intéressée sur des faits connus d'elle avant le prononcé de la mise à pied disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la SNCF avait découvert successivement des griefs différents impliquant, en application des règles statutaires, la conduite de procédures disciplinaires distinctes, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'employeur n'avait pas renoncé à sanctionner la seconde faute pour avoir sanctionné la première à une date où la seconde procédure n'était pas achevée ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du premier moyen et sur la première branche du second moyen annexées qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à l'annulation de la mise à pied disciplinaire et au versement d'un rappel de salaires subséquents et aux congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE l'article 3 du chapitre 9 du statut du personnel de la SNCF ; que le texte doit être interprété comme donnant le pouvoir disciplinaire à la personne qui avait qualité pour l'exercer au moment des faits reprochés, qui seul peut avoir un intérêt à faire respecter au sein de son organisme les règles transgressées et en comprendre le mieux le fonctionnement, que la sanction a donc été prise dans le respect des garanties statutaires ; qu'il résulte du rapport d'enquête du contrôle général de la SNCF d'avril 2009 que les faits à l'occasion desquels Madame X... a été sanctionnée étaient relatifs à un conflit d'intérêts, un salarié intérimaire acheteur au sein du pôle gardiennage de la CAIP de la SNCF ayant fait référencer une société de gardiennage dans laquelle il avait des intérêts sur la liste des entreprises candidates à un appel d'offre de la SNCF grâce à la complicité active de deux agents acheteurs ; que si l'enquête a démontré que Mme X... avait refusé cette inscription et qu'elle ne l'avait pas validée, elle a mis toutefois en lumière qu'elle l'avait favorisée par sa passivité et sa " non acquisition des valeurs éthiques de l'entreprise " ; qu'en effet, elle a, dans un premier temps, donné un accord de principe à la sollicitation du salarié intérimaire concerné, et ce n'est que sur les conseils d'un agent, Mme Y..., qui l'a remplacera ensuite dans son poste, qu'elle a renoncé à l'idée de confier à l'intéressé le gardiennage de locaux de la SNCF ; que si, interrogée le 8 janvier 2009 par la salariée chargée de la " codification " des sociétés prestataires sur son accord à cette inscription demandée par l'agent intérimaire, elle lui a alors indiqué qu'il était hors de question que la société RBK Sécurité soit référencée, elle n'a jamais convoqué l'intéressé lui-même pour lui faire connaître son refus, ce qui aurait été le plus sûr moyen de lui faire cesser ses pressions, et a le lendemain envoyé un courriel à une collègue de la direction des achats pour lui demander « Nous avons une demande d'inscription d'un nouveau fournisseur. Merci de me dire si en qualité d'acheteur famille tu dois valider cette demande » ; que vis-à-vis de son équipe qui était mise en copie, elle n'apparaissait donc plus si opposée que ça à l'inscription en question ; que le 16 janvier, avertie par un courriel de sa subordonnée de ce que la codification de la société litigieuse allait être effectuée par un autre agent à la demande du salarié intérimaire, elle n'a pas répondu, et celle-ci venant la voir dans son bureau pour savoir quelle attitude adopter, elle lui indiqué que la consultation d'un prestataire nécessitant la validation de quatre intervenants, cette procédure suffit à empêcher toute consultation de ladite société ; que cependant, elle n'a aucunement avisé les acheteurs de son équipe de sa position de refus ni tenu informé sa hiérarchie de l'inscription frauduleuse qui allait avoir lieu effectivement le 22 janvier, alors même qu'elle avait auparavant alerté sa hiérarchie du manque de fiabilité de l'acheteur intérimaire et prévenu son responsable hiérarchique, directeur de production, de sa demande de référencement de la société RBK dans laquelle il comptait se faire embaucher ; que si le fait qu'elle allait quitter le service peut en partie expliquer sa négligence, elle ne saurait la justifier puisqu'elle aurait dû, à l'inverse, aviser son « N + 1 » des derniers rebondissements de l'affaire, lequel aurait pu prendre la décision adéquate à sa place ; que l'on doit considérer dans ces conditions, comme l'a fait le contrôleur général, que le message d'alerte éthique du 16 janvier 2009 relatif à l'imminence de la codification de la société n'a suscité aucune réaction chez la responsable du pôle, ce qui a favorisé sa réalisation, qui n'a été découverte par la responsable qui l'a remplacée dans ses fonctions que le 10 février 2009 ; que l'intéressée a donc une véritable responsabilité dans la commission des faits litigieux par son indifférence ou sa bienveillance à leur égard s'apparentant à une complicité passive qui lui permettait, tout en ayant pris une position officielle contraire la dégageant de toute responsabilité, de laisser subsister le référencement d'une société qui n'avait pas été validé ; que la SNCF se devant d'être exemplaire dans la passation de ses contrats, compte tenu de sa qualité d'entreprise nationale avec de gros marches contrôles, la sanction sévère prise à l'encontre de Mme X..., qui n'était certes pas la plus impliquée dans les faits mais qui était la responsable du service, apparaît en conséquence justifiée ;
ALORS QUE aux termes de l'article 3 du chapitre 9 du statut du personnel de la SNCF, la personne habilitée à signer la lettre de licenciement est le directeur ou chef de l'organisme pour les agents des directions ; que la compétence s'apprécie à la date où la décision est prise, soit à la date du licenciement ; qu'en retenant que le directeur du service auquel la salariée était affectée au moment des faits, mais ne l'était plus à la date du licenciement était habilité pour signer sa lettre de licenciement, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE le juge apprécie si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; qu'ayant constaté que la salariée avait exprimé de manière réitérée son refus au référencement de la société RBK, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu la « complicité passive de l'exposante » et en a déduit que la faute était justifiée, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient et a violé l'article L. 1331-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à la condamnation de la SNCF à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE à la suite de la plainte du 7 avril 2009 de la société G4S, prestataire sortant du marché de gardiennage de la gare de Paris Saint-Lazare, il a été diligenté une enquête par le Contrôle général de la SNCF qui a mis en évidence non seulement l'éviction non justifiée de la société G4S, mais également un soupçon de favoritisme au profit de la société ADVANTYS PROTECTION ET SURVEILLANCE (APS), nouveau prestataire entrant, qui s'est vu attribuer le marché de 3 millions d'euros pour une durée de 21 mois ; que l'enquête n'a pas permis d'identifier de malversation avérée, mais que, selon le rapport du contrôleur, les faits ont été favorisés par le comportement inacceptable observé à plusieurs degrés de responsabilité de la part de plusieurs agents de la CAIP et de la direction des achats ; qu'à cet égard, s'il est indéniable que plusieurs agents tant à des niveaux inférieurs que supérieurs ont fait preuve au mieux, d'incompétence, au pire de connivences graves pour attribuer à une société qui présentait un risque important de défaillance financière avéré un marché après en avoir évincé son titulaire sans raison, il ressort des constatations et des déclarations mêmes de l'intéressée que Mme X... a elle-même fortement contribué à cette situation de par sa fonction de responsable du pôle gardiennage ; qu'elle a ainsi, d'une part, approuvé une grille d'évaluation de l'offre technique de G4S signée des trois représentants de la maîtrise d'oeuvre et d'ouvrage avec pour seule mention « la commission de nettoyage cette offre non recevable la proposition ne correspond pas au cahier des charges et à nos attentes », sans autre précision, en violation du manuel Achat s'imposant à elle qui exige de motiver le rejet des candidatures à un marché, ¿ a fortiori quand il s'agit du prestataire sortant-reconnaissant après coup qu'« il faut des indications factuelles » mais « qu'il s'agissait d'une phase qui a été validée dans le cadre de l'irrecevabilité des dossiers de nettoyage et qu'elle a été transposée au gardiennage », et qu'elle n'a, de surcroît, procédé à aucun signalement spécifique à ses supérieurs hiérarchiques, dans un rapport flash dont c'est l'objet du risque particulier résultant de l'éviction du prestataire sortant, si bien qu'aussi peu curieux qu'elle, leur contrôle s'est révélé tout aussi défaillant, que d'autre part, nonobstant deux alertes concernant la société APS qui faisaient apparaître ses risques d'insolvabilité et dont Mme X... avait eu connaissance (son exclusion d'un précèdent marché pour cause de risque d'insolvabilité transmis à Mme X... le 19 septembre 2008 par son « N + l », qui n'a au demeurant pas été plus vigilant qu'elle, et la note de la Coface de 7/ 20, qu'elle a jugé « non révélatrice »), elle a validé la note de stratégie et la liste des candidats à consulter incluant la société, sans effectuer de contrôle à ce stade, et a classé l'offre d'APS comme recevable sans réserve, à l'inverse d'autres sociétés auxquelles il était demande des informations complémentaires, permettant ainsi à cette société d'être ensuite retenue pour l'attribution du marché, que la salariée ne peut tirer argument du fait que ce n'est pas elle qui a validé l'attribution du marché mais ses deux supérieurs hiérarchiques, dès lors qu'elle ne les a pas mis en capacité d'avoir un rapport complet et objectif sur les différents candidats, que le contrôleur, répondant de manière préventive à un argument de la salariée, souligne que l'intéressée avait reçu 192 heures de formation achat dont elle ne semble pas avoir retiré de profit, étant précisé que ce qui lui est reproché n'est pas un manque de compétence dans le domaine du gardiennage mais un manque de connaissance des règles de transparence en matière de passation des marchés, quelle que soit la matière dans laquelle sont passés les achats ; qu'il faut donc conclure avec le contrôleur que la salariée a démontré son incompétence professionnelle totale dans le domaine des achats, un manque de respect et de rigueur grave dans le traitement des candidats, et une absence complète de prise de conscience des risques financiers (la société G4S ayant présenté une revendication importante), judiciaires (G4S ayant introduit un recours administratif contre son rejet) et d'image (la presse s'étant emparée de l'attribution problématique de ce marche de gardiennage) qu'elle faisait courir à son employeur, en se retranchant derrière la responsabilité soit de ses subordonnés (la jeune acheteuse), soit de ses supérieurs, que son licenciement est donc justifié par une cause réelle et sérieuse ; que toutefois que l'enquête n'a pas révélé de malversation avérée, et notamment pas à l'encontre de Mme X..., son attitude ayant cette fois encore simplement favorisé des connivences surprenantes à un niveau inférieur relevées par le contrôleur ; que dans ces conditions, l'intéressée ayant à l'époque de la sanction quitté le service Achats pour un autre ou elle donnait satisfaction, ses fautes professionnelles n'apparaissent pas d'une gravite telle qu'elles justifiaient la rupture immédiate de son contrat de travail sans indemnités de rupture ;
1/ ALORS QUE la réalité et le sérieux du motif du licenciement s'apprécient au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur ; qu'ayant constaté qu'à la date de son licenciement l'exposante donnait satisfaction dans sa nouvelle affectation, la cour d'appel qui a néanmoins retenu que le licenciement reposait sur une insuffisance professionnelle, a violé l'article L. 1232-1 du code du travail.
2/ ALORS QUE l'employeur qui, bien qu'informé de l'ensemble des faits reprochés à un salarié, choisit de lui notifier une sanction seulement pour certains d'entre eux, a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne peut en conséquence prononcer par la suite un licenciement pour les autres faits antérieurs à cette première sanction ; que les contraintes inhérentes à une procédure conventionnelle ne permettent pas déroger à cette règle ; qu'en considérant qu'en raison des contraintes inhérentes à la procédure disciplinaire statutaire, la SNCF avait pu motiver le licenciement de l'intéressée sur des faits connus d'elle avant le prononcé de la mise à pied disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-10778
Date de la décision : 10/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRANSPORTS FERROVIAIRES - SNCF - Personnel - Statut - Garanties disciplinaires et sanctions - Pluralité des faits fautifs - Conduite de procédures distinctes - Sanctions successives - Possibilité

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Prononcé - Pluralité de faits fautifs - Procédures distinctes - Conditions - Détermination - Portée

Dès lors que la découverte successive de comportements susceptibles de constituer des fautes disciplinaires implique, en application du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, la conduite de procédures disciplinaires distinctes, c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide que l'employeur n'a pas renoncé à sanctionner la seconde faute pour avoir sanctionné la première à une date à laquelle la seconde procédure n'était pas achevée


Références :

Sur le numéro 1 : article 3 du chapitre 9 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel
Sur le numéro 2 : article L. 1331-1 du code du travail

statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 novembre 2013

Sur le n° 2 : Sur l'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur pour des faits connus de lui antérieurement à la sanction prononcée, à rapprocher :Soc., 25 septembre 2013, pourvoi n° 12-12976, Bull. 2013, V, n° 203 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2015, pourvoi n°14-10778, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Finielz (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Lambremon
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10778
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