LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° U 14-10. 377 et J 14-12. 553 qui sont connexes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean-Luc X... est décédé le 23 août 2012 ; que, de sa relation avec Mme Y..., est né F..., le 21 octobre 2006 ; qu'il s'était marié avec Mme Z... le 12 mai 2012 ; que, par testament olographe daté du 16 février 2012 et codicille daté du 3 juillet 2012, il avait institué Mme Z... légataire universelle et légataire particulière d'un certain nombre de biens, en indiquant que « tout le reste de s es biens et oeuvres d'art » reviendrait à son fils et que, si, à la date de son décès, son enfant était encore mineur, la mère de celui-ci n'aurait « ni l'administration légale ni la jouissance légale » des biens recueillis dans sa succession, lesquels seraient administrés, « jusqu'à la majorité ou l'émancipation de F... », par « s on ami Arnaud A... », « avec les pouvoirs d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire, comme il est prévu à l'article 389-3, troisième alinéa, in fine, du code civil » ; que, par acte authentique reçu le 8 mars 2012, il avait conféré à M. A... un mandat à effet posthume à l'effet d'administrer et de gérer le capital de la SAS Groupe Réservoir, détentrice de la totalité du capital de diverses sociétés ayant leur activité dans le domaine de la production audiovisuelle et du divertissement, dont la SAS Réservoir Prod, afin d'organiser la gestion de ce bien s'il venait à décéder et ainsi protéger les intérêts de son fils mineur ;
Sur le premier moyen du pourvoi de M. A... :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt, statuant sur l'appel de cinq ordonnances d'un juge aux affaires familiales, de dire que celui-ci, en sa qualité de juge des tutelles des mineurs, est compétent pour statuer sur une demande en révocation d'un mandat posthume en présence d'un héritier mineur sous le régime de l'administration légale sous contrôle judiciaire, alors, selon le moyen, que la révocation judiciaire d'un mandat à effet posthume, à la demande d'un héritier intéressé ou de son représentant, prévue à l'article 812-4, 3°, du code civil en cas d'absence ou de disparition de l'intérêt sérieux et légitime ou de mauvaise exécution par le mandataire de sa mission, relève de la compétence du tribunal de grande instance statuant selon la procédure de droit commun ; que, si le juge des tutelles a, selon l'article 812-4, 7°, du même code, la possibilité de « mettre fin au mandat » en cas de mesure de protection, notamment lorsque le mandat se révèle contraire aux intérêts du mineur, il n'est en revanche pas compétent pour révoquer le mandat pour l'une des causes générales visées à l'article 812-4, 3°, du code civil ; qu'en retenant cependant en l'espèce que la révocation judiciaire du mandat prévue par ce texte relevait de la compétence du juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge des tutelles des mineurs, la cour d'appel a violé les articles 812-4, 3° et 812-4, 7°, du code civil ;
Mais attendu que, si le tribunal de grande instance, juridiction de droit commun, est seul compétent pour statuer sur une demande en révocation d'un mandat à effet posthume et si l'article 812-4, 7°, du code civil ne vise que le juge des tutelles des majeurs, la cour d'appel, saisie par l'effet dévolutif et juridiction d'appel tant du tribunal de grande instance que du juge aux affaires familiales, avait compétence pour statuer sur la demande en révocation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi de Mme Z..., ci-après annexé :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre des articles 41, alinéas 3 et 4, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 24 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a estimé souverainement que les conclusions des conseils de Mme Y... n'étaient pas conçues en des termes inutilement blessants et malveillants envers Mme Z... et que les propos tenus, qui n'étaient pas étrangers à la cause, n'avaient pas outrepassé les limites acceptables d'un débat très conflictuel entre les parties à l'occasion d'une instance portant sur la gestion des intérêts de l'enfant mineur ou avaient constitué un élément de discussion important qui, s'il devait être vérifié objectivement, devait néanmoins être connu du juge ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen du même pourvoi, ci-après annexé :
Attendu que Mme Z... fait encore grief à l'arrêt de rejeter son exception de nullité des ordonnances déférées ;
Attendu que le moyen est inopérant, dès lors que, l'appel portant sur la nullité d'ordonnances déférées, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif, était tenue de statuer sur le fond ;
Sur le troisième moyen du même pourvoi, ci-après annexé :
Attendu que Mme Z... fait encore grief à l'arrêt de dire que la succession devra supporter les émoluments de M. B... et de Mme C..., successivement désignés en qualité de mandataire ad hoc ;
Attendu que la cour d'appel a estimé souverainement que, compte tenu de la complexité de la succession et de son importance, c'était avec pertinence que le premier juge avait dit que les honoraires des administrateurs ad hoc devaient être supportés par la succession, dès lors que leur intervention n'était pas justifiée par les seuls intérêts du mineur puisque chacune des parties l'avait admise en son principe ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi de Mme Z..., ci-après annexé :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du 30 mai 2013 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'elle a désigné M. D..., notaire de Mme Y..., pour participer aux opérations de valorisation de l'actif de succession, et d'infirmer l'ordonnance du 22 juillet 2013, d'attribuer au mineur la moitié des dividendes distribués depuis le jour du décès de Jean-Luc X..., à la suite de l'assemblée générale du 31 janvier 2013, par la société Groupe Réservoir, et de dire qu'ils seront placés sur un compte ouvert au nom du mineur ;
Attendu que Mme Z... est sans intérêt à la cassation d'un chef de décision qui ne préjudicie pas à ses droits ; que le moyen est irrecevable ;
Mais sur les trois premières branches et sur les cinquième et sixième branches du deuxième moyen du pourvoi de M. A... :
Vu l'article 812-4 du code civil ;
Attendu que, pour ordonner la révocation du mandat posthume et décharger M. A... de sa mission, dire que celui-ci devra rendre compte de la mission accomplie par lui au juge aux affaires familiales et le condamner à restituer ce qu'il pourrait avoir reçu dans l'exercice de ce mandat et, en particulier, au titre de sa rémunération, les sommes ainsi restituées devant être versées sur le compte de la succession, l'arrêt énonce que, dans un contexte patrimonial spécifique et en présence d'un héritier mineur protégé par un régime légal, les dispositions successorales prises par le de cujus aboutissent à dessaisir Mme Y..., administratrice légale sous contrôle judiciaire, des prérogatives afférentes à la gestion des biens dévolus au mineur et à écarter celui-ci, de fait, de son droit à une réserve libre de charges ; qu'il n'est pas démontré par des éléments objectifs que, par l'organisation de sa succession en trois étapes dans le très bref délai de février à juillet 2012, quelques mois avant son décès, Jean-Luc X... a véritablement recherché à résoudre une difficulté objective identifiée au regard de la gestion des intérêts de son enfant mineur par la mère de celui-ci ou au regard de la nécessité de préservation de ses sociétés, ce qui aurait justifié alors de désigner un professionnel de la gestion de capital ; qu'il ajoute qu'il n'est en particulier pas expliqué en quoi la mère pouvait se trouver dans l'incapacité d'assurer une bonne gestion des intérêts de l'enfant mineur commun ; qu'il précise qu'il est excessif de considérer que la seule présence dans le patrimoine, du fait du choix du de cujus, de plusieurs sociétés est suffisante pour écarter la représentante légale au profit d'un tiers, M. A..., titulaire d'un doctorat de communication, dont les capacités de gestion du capital des sociétés du défunt ne sont ni avérées ni démontrées par les pièces qu'il verse aux débats ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence ou la disparition de l'intérêt sérieux et légitime du mandat à effet posthume donné par Jean-Luc X... à M. A..., de nature à justifier sa révocation, la cour d'appel, qui, en outre, a ajouté une condition à la loi et a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen du même pourvoi :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée sur le deuxième moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de décision critiqué par le troisième moyen ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la révocation du mandat posthume et déchargé M. A... de sa mission, dit que celui-ci devra rendre compte de la mission accomplie par lui au juge aux affaires familiales, condamné celui-ci à restituer ce qu'il pourrait avoir reçu dans l'exercice de ce mandat et, en particulier, au titre de sa rémunération, les sommes ainsi restituées devant être versées sur le compte de la succession, et en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du 30 mai 2013 en ce qu'elle a désigné M. D..., notaire de Mme Y..., pour participer aux opérations de valorisation de l'actif de succession en collaboration avec l'administrateur ad hoc désigné à cette fin, attribué au mineur la moitié des dividendes distribués depuis le jour du décès de Jean-Luc X..., à la suite de l'assemblée générale du 31 janvier 2013, par la société Groupe Réservoir et dit qu'ils seront placés sur un compte ouvert au nom du mineur, l'arrêt rendu le 17 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi n° U 14-10. 377 par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge des tutelles des mineurs, est compétent pour statuer sur la demande de révocation d'un mandat posthume en présence d'un héritier mineur sous le régime de l'administration légale sous contrôle judiciaire ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte des dispositions de l'article 812-1 à 4 du Code civil que le mandat à effet posthume conclu par le défunt peut être révoqué par décision judiciaire soit pour absence ou disparition de l'intérêt sérieux et légitime soit pour sanctionner la mauvaise exécution de sa mission par le mandataire, cette révocation pouvant le cas échéant être décidée par le juge des tutelles en cas de mesure de protection ; que l'administration légale sous contrôle judiciaire est une mesure de protection soumise en tant que telle à la surveillance du juge des tutelles en application des articles 388-3 et 416 du Code civil de sorte que si, en particulier, il constate que la représentation de l'héritier incapable ôte son intérêt au mandat à effet posthume ou que l'exécution dudit mandat est contraire aux intérêts du mineur que seul le juge doit rechercher, il peut ordonner sa révocation ; que, contrairement à ce que soutient à tort M. Arnaud A..., la circulaire de la chancellerie n° 73-07/ C1/ 5-2/ GS du 29 mai 2007 ne saurait valablement contredire ces dispositions légales en réservant une compétence exclusive au tribunal de grande instance statuant selon la procédure de droit commun ; que le moyen d'incompétence soulevé doit, en conséquence, être écarté et la compétence du juge des affaires familiales statuant en qualité de juge des tutelles des mineurs retenue » ;
ALORS QUE la révocation judiciaire d'un mandat à effet posthume, à la demande d'un héritier intéressé ou de son représentant, prévue à l'article 812-4, 3°, du Code civil en cas d'absence ou de disparition de l'intérêt sérieux et légitime ou de mauvaise exécution par le mandataire de sa mission, relève de la compétence du tribunal de grande instance statuant selon la procédure de droit commun ; que si le juge des tutelles a, selon l'article 812-4, 7°, du même code, la possibilité de « mettre fin au mandat » en cas de mesure de protection, notamment lorsque le mandat se révèle contraire aux intérêts du mineur, il n'est en revanche pas compétent pour révoquer le mandat pour l'une des causes générales visées à l'article 812-4, 3° du Code civil ; qu'en retenant cependant en l'espèce que la révocation judiciaire du mandat prévue par ce texte relevait de la compétence du juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge des tutelles des mineurs, la Cour d'appel a violé les articles 812-4, 3° et 812-4, 7° du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmant l'ordonnance du 29 novembre 2012 en ce qu'elle a rejeté la demande de Madame Y... aux fins de révocation du mandat posthume en date du 8 mars 2012, d'avoir ordonné la révocation de ce mandat posthume, déchargé Monsieur A... de sa mission, dit qu'il devrait rendre compte de la mission accomplie par lui au juge des affaires familiales et condamné ce dernier à restituer ce qu'il pourrait avoir reçu dans le cadre du mandat, en particulier au titre de sa rémunération, les sommes ainsi restituées devant être versées sur le compte de la succession ;
AUX MOTIFS QUE « par le mandat posthume notarié du 8 mars 2012, M. Jean-Luc X... a conféré à M. Arnaud A..., ami et attaché de presse, le mandat de gérer et d'administrer la totalité du capital de la SAS Groupe Réservoir, celle-ci détenant la totalité du capital de diverses sociétés ayant leur activité dans le domaine audiovisuel et, notamment, la société Réservoir Prod ; que le bref exposé de la motivation du mandat est ainsi rédigé : « l'importance et la spécificité de ladite société, ainsi que le déploiement des activités de « Groupe Réservoir » impliquent impérativement une gestion quotidienne par une personne spécialisée disposant du temps et des moyens nécessaires à l'accomplissement de cette tâche. M. F...
X..., fils unique du mandant né à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) le 21 octobre 2006, ne pourra exercer cette gestion compte tenu de sa minorité, par suite, et afin d'organiser la gestion de ce bien s'il venait décéder et ainsi de protéger les intérêts de son héritier, le mandant entend utiliser les dispositions contenues dans les articles 812 et suivants du Code civil » ; que Mme Elisabeth Y..., es-qualités de représentante légale de son fils mineur, conteste l'existence d'un intérêt sérieux et légitime au mandat et soutient qu'en tout état de cause, il a aujourd'hui disparu, M. Arnaud A... n'ayant pas selon elle accompli la mission qui lui avait été confiée ; que ce dernier fait à l'inverse valoir que M. Jean-Luc X... l'a clairement désigné comme son successeur afin d'assurer la pérennité de l'entreprise qu'il avait créée et animée et que, titulaire d'un doctorat de communication et travaillant dans le domaine de la production audiovisuelle depuis 1992 et au sein du groupe Réservoir depuis plus de 8 ans, il disposait des compétences nécessaires pour assurer la poursuite de l'entreprise ; qu'il ajoute n'être critiqué par personne depuis sa nomination en qualité de président depuis le 21 septembre 2012 et avoir collaboré avec efficacité et loyauté avec le notaire choisi par le défunt et avec le mandataire ad hoc désigné par le juge aux affaires familiales au point que plusieurs offres fermes d'achat sont aujourd'hui présentées à Mme Marie-Christine C..., l'actuelle mandataire ad hoc ; que, s'il peut en effet être légitime, soit au regard de la particulière vulnérabilité de l'héritier soit au regard de la nature particulière du patrimoine successoral, compte tenu de sa complexité ou de sa spécificité liée notamment aux patrimoines qui comportent une ou plusieurs entreprises individuelles ou sociétaires, de prendre de son vivant des dispositions successorales spécifiques se traduisant par un mandat posthume, il est toutefois indispensable pour apprécier du caractère sérieux et légitime du mandat d'analyser cet acte particulier dans le contexte des autres dispositions successorales prises par le défunt ; qu'en la cause, le mandat posthume du 8 mars 2012 a été précédé d'un testament olographe du 16 février 2012 auquel a été ajouté un codicille le 3 juillet 2012 ; que, par ces dispositions, le défunt a institué son épouse légataire universelle et légataire particulière de ses biens immobiliers, des biens meubles les garnissant, de sa collection d'art premier et de deux oeuvres d'art individualisées, son fils devant recevoir le reste de ses biens étant précisé que si, à la date du décès, l'enfant était encore mineur sa mère, Mme Elisabeth Y..., n'aurait ni l'administration légale ni la jouissance des biens qu'il recueillerait dans la succession, lesquels devraient être administrés par son ami, M. Arnaud A... ; qu'il était en outre mentionné que l'administrateur aurait les pouvoirs d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire, comme prévu par les dispositions de l'article 389-3 alinéa 3 in fine du Code civil ; que dans ce contexte patrimonial spécifique et en présence d'un héritier mineur protégé par un régime légal de protection, les dispositions successorales prises par le défunt aboutissent à dessaisir Mme Elisabeth Y..., administratrice légale sous contrôle judiciaire, des prérogatives afférentes à la gestion des biens dévolus au mineur et à l'écarter de fait de son droit à une réserve libre de charges ; que contrairement à ce que soutiennent M. Arnaud A... et Mme Anissa Z...- X..., il n'est pas démontré par des éléments objectifs que, par cette organisation en trois étapes successives effectuées dans un très bref délai de février à juillet 2012, quelques mois avant son décès, M. Jean-Luc X... a véritablement recherché à résoudre une difficulté objective identifiée au regard de la gestion des intérêts de son enfant mineur par sa mère ou au regard de la nécessité de préservation de ses sociétés ce qui aurait justifié alors de désigner un professionnel de la gestion de capital ; qu'il n'est en particulier pas expliqué en quoi la mère pouvait se trouver dans l'incapacité d'assurer une bonne gestion des intérêts de l'enfant mineur commun ; qu'il est par ailleurs excessif de considérer que la seule présence dans le patrimoine, du fait du choix du défunt, de plusieurs sociétés est suffisante pour écarter la représentante légale au profit d'un tiers, M. Arnaud A..., titulaire d'un doctorat de communication dont les capacités de gestion du capital des sociétés du défunt ne sont ni avérées ni démontrées par les pièces qu'il verse aux débats, contrairement à ce qu'il affirme ; qu'en conséquence, et au vu de l'ensemble de ces éléments d'appréciation, il convient de faire droit à l'appel incident de Mme Elisabeth Y..., es-qualités de représentante légale du mineur et, infirmant la décision déférée, de révoquer le mandat posthume du 8 mars 2012 confié à M. Arnaud A... ; que, même si la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 n'en traite pas, l'article 812-5 alinéa 1er du Code civil n'évoquant que l'hypothèse de la disparition de l'intérêt sérieux et légitime en cours de mandat, la conséquence de la révocation du mandat pour défaut d'intérêt sérieux et légitime oblige nécessairement le mandataire posthume à restituer ce qu'il pourrait avoir reçu à titre de rémunération ; que, dès lors, M. Arnaud A... doit être condamné à restituer lesdites sommes, comme d'ailleurs les sommes qu'il aurait perçues au titre de ce mandat ; que l'ensemble de ces sommes doit être versé sur un compte ouvert au nom de la succession en l'étude de Maître E..., en l'attente de la liquidation de celle-ci, Mme Elisabeth Y..., es-qualités de représentante légale de son fils mineur, devant être déboutée de sa demande à ce titre » ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'intérêt sérieux et légitime, condition de validité du mandat à effet posthume, doit s'apprécier au regard de la personne de l'héritier ou du patrimoine successoral et non au regard des effets que cet acte peut entrainer à l'égard de l'étendue des pouvoirs de l'administrateur légal d'un enfant mineur sur la gestion des biens de celui-ci ; qu'en retenant cependant en l'espèce, pour révoquer le mandat à effet posthume du 8 mars 2012 confié à Monsieur A... faute d'intérêt sérieux et légitime, qu'il était indispensable « d'analyser cet acte particulier dans le contexte des autres dispositions successorales prises par le défunt », ayant pour effet de « dessaisir Mme Elisabeth Y..., administratrice légale sous contrôle judiciaire, des prérogatives afférentes à la gestion des biens dévolus au mineur », la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants, étrangers à l'existence de l'intérêt sérieux et légitime pouvant justifier un mandat à effet posthume, et en conséquence violé l'article 812-1-1, alinéa 1er, du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'intérêt sérieux et légitime, condition de validité du mandat à effet posthume, doit s'apprécier au regard de la personne de l'héritier ou du patrimoine successoral et non au regard de la personne du représentant légal de l'héritier ; qu'en retenant cependant en l'espèce, pour révoquer le mandat à effet posthume du 8 mars 2012 confié à Monsieur A... faute d'intérêt sérieux et légitime, qu'il n'était pas « expliqué en quoi la mère pouvait se trouver dans l'incapacité d'assurer une bonne gestion des intérêts de l'enfant mineur commun », la Cour d'appel a derechef statué par des motifs inopérants, étrangers à l'existence de l'intérêt sérieux et légitime pouvant justifier un mandat à effet posthume, et en conséquence violé l'article 812-1-1, alinéa 1er, du Code civil ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, le mandat à effet posthume, qui permet au mandant de donner à une ou plusieurs personnes le pouvoir d'administrer ou de gérer tout ou partie de sa succession pour le compte et dans l'intérêt d'un ou plusieurs héritiers identifiés, est un mécanisme d'application générale qui ne comporte aucune exception pour la réserve héréditaire ; qu'en retenant cependant en l'espèce, pour révoquer le mandat à effet posthume du 8 mars 2012 confié à Monsieur A..., que « les dispositions successorales prises par le défunt aboutissent à (¿) écarter de fait le mineur de son droit à une réserve libre de charges », la Cour d'appel a aussi statué par des motifs impropres à justifier sa décision et violé l'article 812-1-1, alinéa 1er, du Code civil ;
ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, l'intérêt sérieux et légitime, condition de validité du mandat à effet posthume, doit s'apprécier au regard de la personne de l'héritier ou du patrimoine successoral ; qu'en retenant en l'espèce de façon générale qu'il est « excessif de considérer que la seule présence dans le patrimoine, du fait du choix du défunt, de plusieurs sociétés est suffisante pour écarter la représentante légale au profit d'un tiers, M. Arnaud A..., titulaire d'un doctorat de communication dont les capacités de gestion du capital des sociétés du défunt ne sont ni avérées ni démontrées par les pièces qu'il verse aux débats », sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions des parties, si les différentes sociétés créées par Jean-Luc X..., participant du domaine audiovisuel, intimement liées à la notoriété de celui-ci et ayant une activité reposant sur des relations de confiance créées par le défunt avec les clients comme avec les talents collaborant avec elles, ne constituaient pas nécessairement un patrimoine successoral dont la complexité et la spécificité justifiaient qu'un mandat posthume soit confié à un de ses proches collaborateurs, Monsieur A..., qui travaille dans le domaine de la production audiovisuelle depuis 1992 et au sein du groupe RESERVOIR depuis plus de huit ans, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 812-1-1, alinéa 1er, du Code civil ;
ALORS QUE, DE CINQUIEME PART, toute personne peut être choisie comme mandataire par le défunt, à l'exception du notaire chargé du règlement de la succession, dès lors qu'elle jouit de la pleine capacité civile et n'est pas frappée d'une interdiction de gérer lorsque des biens professionnels sont compris dans le patrimoine successoral ; que, sauf inaptitude manifeste et évidente, la compétence ou l'aptitude de la personne choisie relève de la seule appréciation personnelle du défunt et ne saurait être une condition a priori de validité du mandat à effet posthume, l'incompétence ou l'inaptitude du mandataire pouvant toujours être sanctionnée par la révocation du mandat pour disparition de l'intérêt sérieux et légitime ou pour mauvaise exécution ; qu'en retenant cependant en l'espèce, pour révoquer, faute d'intérêt sérieux et légitime, le mandat à effet posthume du 8 mars 2012 confié à l'exposant, que « les capacités de gestion du capital des sociétés du défunt » de Monsieur A..., « titulaire d'un doctorat de communication », « ne sont ni avérées ni démontrées par les pièces qu'il verse aux débats », la Cour d'appel a ajouté une condition à la validité du mandat à effet posthume et violé l'article 812 du Code civil ;
ALORS QU'EN OUTRE, subsidiairement, il appartient en toute occurrence à la personne qui agit en révocation du mandat à effet posthume de démontrer l'absence d'intérêt sérieux et légitime fondant celui-ci ; qu'à supposer même que la compétence ou l'aptitude du mandataire puisse entrer dans l'appréciation du caractère sérieux et légitime de cet intérêt, il appartiendrait alors à la personne prétendant obtenir la révocation du mandat de prouver l'incompétence ou l'inaptitude manifeste du mandataire choisi par le défunt ; qu'en retenant cependant en l'espèce que « les capacités de gestion du capital des sociétés du défunt » de Monsieur A..., « titulaire d'un doctorat de communication », « ne sont ni avérées ni démontrées par les pièces qu'il verse aux débats », la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
ALORS QU'ENFIN, subsidiairement encore, les conclusions d'appel de Monsieur A... faisaient valoir qu'il avait accompli l'ensemble des actes nécessaires après le décès de Jean-Luc X..., et notamment qu'ayant contribué à la poursuite par la société GROUPE RESERVOIR de ses activités avec succès, il avait permis à celle-ci de faire l'objet de trois offres fermes d'achat pour des prix particulièrement importants, offres reçues le 7 octobre 2013 par Madame C..., ès-qualités d'administrateur ad hoc (conclusions, p. 6 et 11) ; qu'en affirmant péremptoirement que « les capacités de gestion du capital des sociétés du défunt » de Monsieur A..., « titulaire d'un doctorat de communication », « ne sont ni avérées ni démontrées par les pièces qu'il verse aux débats », sans répondre au moyen déterminant soulevé par l'exposant selon lequel l'ensemble des actes accomplis par lui depuis le décès de Jean-Luc X..., ayant abouti à trois offres sérieuses et fermes d'achat de la société GROUPE RESERVOIR le 7 octobre 2013, démontrait la parfaite exécution du mandat à effet posthume qui lui avait été confié et par là même la compétence du mandataire choisi par Jean-Luc X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME ET
DERNIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du 30 mai 2013 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'elle a désigné Maître Thomas D..., notaire de Madame Y..., pour participer aux opérations de valorisation de l'actif de succession et d'avoir infirmé l'ordonnance du 22 juillet 2013 et attribué au mineur F...
Y...- X... la moitié des dividendes distribués depuis le jour du décès de Jean-Luc X..., à la suite de l'assemblée générale du 31 janvier 2013, par le groupe RESERVOIR, ces dividendes devant être placés sur un compte ouvert au nom du mineur ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la désignation de Maître D... : que M. Arnaud A..., Mme Anissa Z...- X... et Maître E... concluent à l'infirmation de l'ordonnance du 30 mai 2013 en ce qu'elle a dit que Maître D..., notaire désigné par Mme Elisabeth Y... es-qualités de représentante légale de son fils mineur, pourrait participer aux opérations de valorisation de l'actif de succession ; qu'au soutien de ces demandes sont invoquées les dispositions de l'article 389-3 alinéa 3 du Code civil et le testament olographe du 16 février 2012 par lequel le défunt « stipule expressément que la mère de (son) fils n'aura ni l'administration légale, ni la jouissance des biens qu'il recueillerait dans (sa) succession, lesquels seront administrés, jusqu'à la majorité ou l'émancipation de F..., par (son) ami Arnaud A..., susnommé. Pour l'administration et la gestion des biens hérités par F..., l'administrateur aura les pouvoirs d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire, comme il est prévu à l'article 389-3, troisième alinéa, in fine du Code civil » ; que cependant, ainsi qu'il a été développé précédemment, le mandat à titre posthume du 8 mars 2012 désignant M. Arnaud A... en qualité de mandataire est révoqué par le présent arrêt ; que Mme Elisabeth Y... est de ce fait rétablie dans sa pleine et entière fonction de représentante légale du mineur, étant de surcroît observé qu'aucun bien n'a en l'espèce été donné ou légué au mineur ; que, dans ces conditions, la représentante légale du mineur est fondée à désigner, en cette qualité, le notaire de son choix pour suivre les opérations de succession ; que, substituant ces motifs à la décision de première instance, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a désigné Maître Thomas D..., notaire de Mme Elisabeth Y..., pour participer aux opérations de valorisation de l'actif de succession en y ajoutant, en collaboration avec l'administrateur ad hoc désigné à cette fin puisque cette désignation, qui comprend notamment une mission de valorisation, n'est contestée par aucune des parties ; Sur les demandes au titre de la titrisation du mineur et des dividendes : que Mme Elisabeth Y..., es-qualités de représentante légale de son fils mineur, sollicite de la cour d'une part sur l'ordonnance du 30 mai 2013 et, d'autre part, sur l'ordonnance du 22 juillet 2013 de dire que les dividendes distribués le 31 janvier 2013 par le Groupe Réservoir ne font pas partie de l'actif successoral et qu'elle est bien fondée à en demander l'attribution intégrale au mineur ; qu'à titre subsidiaire, elle demande l'attribution au mineur de la moitié de ces dividendes ; que, dans sa requête du 23 avril 2013 ayant lieu à la première ordonnance, elle avait sollicité la titrisation du mineur sur la totalité du Groupe Réservoir alors que le premier juge avait, à juste titre, relevé qu'il n'était pas alors établi que l'intégralité du groupe reviendrait au mineur dans le cadre de la succession ; que cette décision doit, en conséquence, être confirmée ; qu'en revanche, dans sa requête du 21 juin 2013, Mme Elisabeth Y... es-qualités de représentante légale de son fils mineur, avait sollicité une provision sur les dividendes de la société et que, pour s'y opposer, le premier juge avait opposé qu'elle n'avait ni l'administration légale ni la jouissance légale des biens provenant de la succession ; qu'ainsi qu'il a été développé précédemment, le mandat à titre posthume du 8 mars 2012 désignant M. Arnaud A... en qualité de mandataire est révoqué par le présent arrêt ; que Mme Elisabeth Y... est de ce fait rétablie dans sa pleine et entière fonction de représentante légale du mineur, étant de surcroît observé qu'aucun bien n'a en l'espèce été donné ou légué au mineur ; que la perception des fruits est un acte d'administration nécessaire à la gestion du patrimoine de la personne protégée que l'administrateur légal peut accomplir seul en application du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 et des articles 389-6 et 504 du Code civil ; qu'en conséquence, Mme Elisabeth Y..., ès-qualités de représentante légale du mineur, est fondée à en demander l'attribution en cette qualité, au moins partiellement compte tenu des opérations successorales en cours ; qu'infirmant la décision déférée, il convient d'attribuer au mineur la moitié des dividendes distribués depuis le jour du décès de M. Jean-Luc X..., à la suite de l'assemblée générale du 31 janvier 2013, par le Groupe Réservoir et de dire qu'ils seront placés sur un compte ouvert au nom du mineur » ;
ALORS QUE, D'UNE PART, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen relatif à la validité du mandat à effet posthume entraînera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a, d'une part, confirmé l'ordonnance du 30 mai 2013 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'elle a désigné Maître Thomas D..., notaire de Madame Y..., pour participer aux opérations de valorisation de l'actif de succession et, d'autre part, infirmé l'ordonnance du 22 juillet 2013 et attribué au mineur F...
Y...- X... la moitié des dividendes distribués depuis le jour du décès de Jean-Luc X..., à la suite de l'assemblée générale du 31 janvier 2013, par le groupe RESERVOIR, ces dividendes devant être placés sur un compte ouvert au nom du mineur, la Cour d'appel ayant fondé ces chefs du dispositif de son arrêt sur la révocation du mandat posthume prononcée par l'arrêt ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, subsidiairement, le mandat à effet posthume visé à l'article 812 du Code civil et la clause d'exclusion de l'administration légale de certains biens donnés ou légués au mineur prévue par l'article 389-3, alinéa 3, du même code sont deux mécanismes distincts qui ne se confondent pas ; qu'en l'espèce, par testament olographe du 16 février 2012, Jean-Luc X... a expressément confié à Monsieur A... l'administration de l'ensemble des biens devant être recueillis par son fils mineur Jean dans sa succession, en application de l'article 389-3, alinéa 3, du Code civil ; que par acte du 8 mars 2012, Jean-Luc X... a également donné mandat à effet posthume à Monsieur A... d'administrer et de gérer la totalité du capital de la société GROUPE RESERVOIR et de ses différentes filiales ; qu'en conséquence, Monsieur A... a été désigné à la fois comme administrateur sous contrôle judiciaire de l'ensemble des biens devant être recueillis par le mineur dans la succession de son père et comme mandataire posthume du défunt, avec pour mission spécifique d'administrer et de gérer les sociétés du Groupe RESERVOIR ; qu'en retenant néanmoins, pour décider que Madame Y... devait être rétablie dans sa pleine et entière fonction de représentante légale du mineur, que « le mandat à titre posthume du 8 mars 2012 désignant M. Arnaud A... en qualité de mandataire est révoqué par le présent arrêt », cependant que la révocation de ce mandat, à la supposer fondée, ne saurait remettre en cause la désignation de l'exposant comme administrateur de l'ensemble des biens recueillis par le mineur F...
X...- Y... dans la succession de son père, la Cour d'appel a violé les articles 812 et 389-3, alinéa 3, du Code civil ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, subsidiairement, les conclusions d'appel de Madame Y... ne remettaient en cause ni la désignation de Monsieur A... en tant qu'administrateur de l'ensemble des biens légués au mineur F...
X...- Y..., ni l'existence de biens légués au mineur par son père au terme du testament rédigé par celui-ci le 16 février 2012 ; qu'en retenant cependant que Madame Y... devait être rétablie dans sa pleine et entière fonction de représentante légale du mineur dans la mesure où aucun bien n'avait été donné ou légué à celui-ci, la Cour d'appel a méconnu les termes du litiges et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, subsidiairement, et en tout état de cause, en relevant d'office, sans provoquer les observations préalables des parties sur ce point, qu'aucun bien n'avait été donné ou légué au mineur, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS QU'EN OUTRE, plus subsidiairement encore, aux termes du testament olographe du 16 février 2012 et de son codicille du 3 juillet suivant, Jean-Luc X... a disposé que son « épouse Anissa Z... reçoive le maximum en pleine propriété prévu par la loi dans ma succession et déclar (é) l'instituer pour (sa) légataire universelle » et que « tout le reste de (ses) biens et oeuvres d'art reviendra à (son) fils F..., né le 21 octobre 2006 à Neuilly-sur-Seine. Une liste sera établie et remise à Monsieur Arnaud A... » ; qu'il a indiqué, au sujet des biens devant être recueillis par son fils, que « si à la date de mon décès, mon fils est encore mineur, je stipule expressément que la mère de mon fils n'aura ni l'administration légale, ni la jouissance des biens qu'il recueillerait dans ma succession, lesquels seront administrés, jusqu'à la majorité ou l'émancipation de F..., par mon ami Arnaud A..., susnommé. Pour l'administration et la gestion des biens hérités par F..., l'administrateur aura les pouvoirs d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire, comme il est prévu à l'article 389-3, troisième alinéa, in fine du Code civil » ; qu'en retenant cependant qu'« aucun bien n'a en l'espèce été donné ou légué au mineur », la Cour d'appel a dénaturé les termes du testament et de son codicille, et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QU'ENFIN, plus subsidiairement encore, tout bien que le testateur attribue à une personne dans son testament doit être qualifié de bien légué, quelles que soient la nature du bien légué ou la qualité du bénéficiaire, héritier ou non, réservataire ou non ; qu'en l'espèce, Jean-Luc X... a expressément testé en faveur de son fils F..., en indiquant qu'il recueillerait dans sa succession tous les biens n'ayant pas été légués à son épouse, Madame Z...- X..., désignée en qualité de légataire universelle ; que le fait que ce legs fait à F...
X...- Y... recouvre en définitive le quantum de la réserve héréditaire de celui-ci est indifférent et ne remet pas en cause l'existence même de biens légués au mineur ; qu'en retenant cependant qu'« aucun bien n'a en l'espèce été donné ou légué au mineur », la Cour d'appel a violé l'article 1002 du Code civil.
Moyens produits au pourvoi n° J 14-12. 553 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils pour Mme Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme X... tendant à la suppression de certains passages des écritures déposées au nom de Mme Y... fondée sur l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et l'article 24 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE : « Considérant que Mme Anissa Z...
X... sollicite la suppression des propos figurant dans les écritures déposées par Me WEKSTEIN et la condamnation de celle-ci et de Mme Elisabeth Y... au paiement de la somme de 1 euro au titre du préjudice moral et, d'autre part, se désiste de son recours sur l'ordonnance du 29 novembre 2012 en ce qu'elle a désigné M. Alain B... en qualité d'administrateur ad hoc ; que s'il résulte des articles 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse en ses alinéas 3 et 4 et 24 du Code de procédure civile que ne bénéficie pas de l'immunité prévue à l'article 41 précité l'avocat qui s'exprime au nom de son client, qui n'est pas dispensé de la prudence et de la circonspection nécessaire à l'admission de la bonne foi, en la cause les conclusions des conseils de Mme Elisabeth Y... ne sont nullement conçues en. des termes inutilement blessants et malveillants envers Mme Anissa Z...- X... ; que les propos consistant à affirmer « Si M. Arnaud A... et Mme Anissa Z... ont été très présents durant la maladie de M. Jean-Luc X..., ils ont néanmoins tout fait pour l'isoler de ses proches et cette attitude du « couple A...- Z... » a perduré après le décès de M. Jean-Luc X.... Hostiles au propre père de Jean-Luc X..., ils le sont aussi et surtout à l'égard de Mme Elisabeth Y..., mère de F...
X...- Y.... Elle a ainsi été « interdite » d'assister aux funérailles de M. Jean-Luc X... par M. Arnaud A... qui aurait prétendument respecté les volontés du défunt » tenus dans le cadre d'une procédure de protection de la gestion des intérêts de l'enfant mineur, représenté légalement par sa mère et les conseils choisis pour lui n'ont en la cause pas outrepassé les limites acceptables d'un débat particulièrement conflictuel entre les adultes que dire que « les comptes bancaires du défunt étaient pratiquement vides lors du décès alors que ce dernier recevait chaque mois, des sociétés Groupe Réservoir ou Réservoir PROD des sommes importantes, autour de 150 000 euros au mois de mars 2012 alors qu'il était hospitalisé » et que « des sommes très importantes ont donc été retirées du compte bancaire de M, Jean-Luc X... sans qu'aucun de ses proches ne puisse justifier de l'emploi de ces sommes''constitue un élément de discussion important qui, s'il doit être vérifié objectivement, doit être connu du juge ; que les demandes de Mme Anissa Z...- X... au titre des articles 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse en ses alinéas 3 et 4 et 24 du code de procédure civile doivent donc être intégralement écartées » ;
ALORS QUE l'immunité prévue par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 aux propos tenus dans le cadre des débats judiciaires ne s'applique pas à l'égard des propos inutilement malveillants ou blessants qui n'ont pas de rapport direct avec le débat, les juges du fond pouvant alors en ordonner la suppression et condamner la partie qui les a tenus à payer des dommages-intérêts à celle contre laquelle ils ont été tenus ; qu'en refusant d'ordonner la suppression de certains passages des écritures de Mme Y... et de condamner celle-ci, conjointement avec son avocat, à payer à Mme Anissa X... un euro de dommages-intérêts quand il résulte des propres motifs de son arrêt que celle-ci avait, dans ses écritures, imputé à Mme X... d'avoir, avec la complicité de M. A..., isolé Jean-Luc X... de ses proches, de s'être montrée hostile au père de celui-ci, d'avoir interdit à Mme Y... d'assister à son enterrement et d'avoir vidé les comptes bancaires sans que personne ne puisse justifier de l'emploi des sommes ainsi retirées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il s'évinçait que Mme Y... avait tenu à l'égard de Mme X..., dont l'intégrité morale était clairement remise en cause, des propos inutilement malveillants et blessants et sans rapport direct avec le débat, a violé les articles 41 de la loi du 29 juillet 1881 et l'article 24 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Anissa X... tendant à voir annuler les ordonnances entreprises ;
AUX MOTIFS QUE : « Considérant que Mme Anissa Z...- X... conclut par ailleurs à la nullité des ordonnances prises par le juge des tutelles, à l'exception des ordonnances des 29 novembre 2012 et 2 mai 2013, en application du non-respect du contradictoire et invoque les articles 16 du code de procédure civile, 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et 1213 du Code de procédure civile, outre l'article 544 du code civil estimant que les décisions constituent une atteinte manifeste et inadmissible à son droit de propriété et notamment à son droit d'usage puisqu'elle est légataire universelle et à titre particulier ; que toutefois s'agissant d'ordonnances sur requête au sens de l'article 493 du code de procédure civile, le moyen de nullité n'est pas fondé et doit être écarté »
ALORS, D'UNE PART, QUE la protection effective du droit de propriété interdit qu'il soit statué sur le sort d'un bien dont une personne est propriétaire sans que celle-ci ait été régulièrement appelée dans la cause et ait pu faire valoir ses arguments ; qu'en autorisant le juge aux affaires familiales à statuer par la voie de la procédure d'ordonnance sur requête sur des demandes qui intéressent directement les biens dont Mme X... est propriétaire, en vertu du testament de feu son époux, quand une telle procédure se caractérise par l'absence de tout débat contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et de citoyen de 1789, 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT, QU'en rejetant l'argumentation présentée à cet égard par Mme X..., prise d'une violation des articles 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et de citoyen de 1789, 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention au seul motif que « s'agissant d'ordonnances sur requête au sens de l'article 493 du code de procédure civile, le moyen de nullité n'est pas fondé » sans répondre au moyen développé par Mme X... dans ses conclusions qui contestaient précisément, sur le fondement des textes fondamentaux précités, que de telles ordonnances puissent être rendues lorsque le droit de propriété d'une partie est en cause, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la succession devra supporter les émoluments de M. Alain B... et de Mme Marie-Christine C..., successivement désignés en qualité de mandataire ad'hoc ;
AUX MOTIFS QUE : « Considérant que Mme Anissa Z...
X... sollicite l'infirmation des décision des 15 avril 2013 fixant à 12. 270, 96 ¿ le montant des indemnités de M. B... en ce qu'elle a dit que cette somme sera supportée par la succession ; qu'elle conteste également l'ordonnance du 8 juillet 2013 en ce qu'elle a décidé que les indemnités dues à Mme C... seront supportées par la succession (¿) que la désignation d'un administrateur ad hoc n'est pas contestée sur le principe dans le cadre des présentes procédures d'appel ; qu'au surplus, et en l'état des pièces versées aux débats relatives au déroulement des opérations de succession, Mme Anissa Z...- X... ne justifie pas de la propriété des biens qu'elle invoque ; que les dispositions de l'article 1210-3 du Code de procédure civile déterminent les modalités de calcul des indemnités des administrateurs ad hoc, dues en plus de leurs frais et recouvrés par le Trésor public contre la partie condamnée aux dépens, selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale, sauf en l'absence de condamnation aux dépens ou les frais et la rémunération sont recouvrés contre la partie indiquée par le juge ; qu'en la cause, compte tenu de la complexité de la succession en cours et de son importance, c'est avec pertinence que le premier juge a dit que les honoraires des administrateurs ad hoc, en eux-mêmes non contestés pour ce qui concerne M. Alain B..., devraient être supportés par la succession leur intervention ne se justifiant pas en l'espèce, par les seuls intérêts du mineur puisque chaque partie a admis leur intervention en son principe ; que les ordonnances des 15 avril 2013 et 8 juillet 2013 doivent, en conséquence, être confirmées ; que la demande de Mme Anissa Z...- X... tendant à faire injonction à l'expert nommé pour étudier les offres sur le Groupe Réservoir Prod de rendre son rapport le novembre au plus tard et de la communiquer à Mme Anissa Z...- X... doit être écartée compte tenu des discussions actuellement en cours dans le cadre de la succession en vue d'un possible rachat des sociétés, telles qu'évoquées par Mme Marie-Christine C..., actuelle mandataire ad hoc, lors des débats, tous éléments qui seront communiqués dans les opérations de succession »
ALORS QUE la succession ne saurait supporter des frais qui ne se rapportent pas à celle-ci mais concernent uniquement l'un des héritiers ; qu'en décidant que la succession devrait supporter les émoluments de l'administrateur ad'hoc désigné aux fins de représenter le mineur à la succession, la cour d'appel a violé l'article 1210-3 du code de procédure civile, ensemble l'article 389-3 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du 30 mai 2013 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'elle a désigné Me Thomas D..., notaire de Mme Y..., pour participer aux opérations de valorisation de l'actif de succession et en ce qu'elle a attribué au mineur, à la demande de celle-ci, l'intégralité des dividendes distribués depuis le jour du décès de M. Jean-Luc X..., à la suite de l'assemblée générale du 31 janvier 2013, par le Groupe Reservoir et dit que ces dividendes seront placés sur un compte ouvert au nom du mineur ;
AUX MOTIFS QUE : « sur la désignation de Me D..., M. Arnaud A..., Mme Anissa Z...- X... et Maître E... concluent à l'infirmation de l'ordonnance du 30 mai-2013 en ce qu'elle a dit que Maître D..., notaire désigné par Mme Elisabeth Y... es-qualités de représentante légale de son fils mineur, pourrait participer aux opérations de valorisation de l'actif de succession ; qu'au soutien de ces demandes sont invoquées les dispositions de l'article 389-3 alinéa 3 du Code civil et le testament olographe du 16 février 2012 par lequel le défunt « stipule expressément que la mère de (son) fils n'aura ni l'administration légale, ni la jouissance des biens qu'il recueillerait dans (sa) succession, lesquels seront administrés, jusqu'à la majorité ou l'émancipation de F..., par (son) ami Arnaud A..., susnommé. Pour l'administration et la gestion des biens hérités par F..., l'administrateur aura les pouvoirs d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire, comme il est prévu à l'article 389-3, troisième alinéa, in fine du Code civil » ; que cependant, ainsi qu'il a été développé précédemment, le mandat à titre posthume du 8 mars 2012 désignant M. Arnaud A... en qualité de mandataire est révoqué par le présent arrêt ; que Mme Elisabeth Y... est de ce fait rétablie dans sa pleine et entière fonction de représentante légale du mineur, étant de surcroît observé qu'aucun bien n'a en l'espèce été donné ou légué au mineur ; que, dans ces conditions, la représentante légale du mineur est fondée à désigner, en cette qualité, le notaire de son choix pour suivre les opérations de succession ; que, substituant ces motifs à la décision de première instance, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a désigné Maître Thomas D..., notaire de Mme Elisabeth Y..., pour participer aux opérations de valorisation de l'actif de succession en y ajoutant, en collaboration avec l'administrateur ad hoc désigné à cette fin puisque cette désignation, qui comprend notamment une mission de valorisation, n'est contestée par aucune des parties ; Sur les demandes au titre de la titrisation du mineur et des dividendes : que Mme Elisabeth Y..., es-qualités de représentante légale de son fils mineur, sollicite de la cour d'une part sur l'ordonnance du 30 mai 2013 et, d'autre part, sur l'ordonnance du 22 juillet 2013 de dire que les dividendes distribués le 31 janvier 2013 par le Groupe Réservoir ne font pas partie de l'actif successoral et qu'elle est bien fondée à en demander l'attribution intégrale au mineur ; qu'à titre subsidiaire, elle demande l'attribution au mineur de la moitié de ces dividendes ; que, dans sa requête du 23 avril 2013 ayant lieu à la première ordonnance, elle avait sollicité la titrisation du mineur sur la totalité du Groupe Réservoir alors que le premier juge avait, ajuste titre, relevé qu'il n'était pas alors établi que l'intégralité du groupe reviendrait au mineur dans le cadre de la succession ; que cette décision doit, en conséquence, être confirmée ; qu'en revanche, dans sa requête du 21 juin 2013, Mme Elisabeth Y... es-qualités de représentante légale de son fils mineur, avait sollicité une provision sur les dividendes de la société et que, pour s'y opposer, le premier juge avait opposé qu'elle n'avait ni l'administration légale ni la jouissance légale des biens provenant de la succession ; qu'ainsi qu'il a été développé précédemment, le mandat à titre posthume du 8 mars 2012 désignant M. Arnaud A... en qualité de mandataire est révoqué par le présent arrêt ; que Mme Elisabeth Y... est de ce fait rétablie dans sa pleine et entière fonction de représentante légale étant de surcroit observé qu'aucun bien n'a été donné ou légué au mineur ; que la perception des fruits est un acte d'administration nécessaire à la gestion du patrimoine de la personne protégée que l'administrateur légal peut accomplir seul en application du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 et des articles 389-6 et 504 du Code civil ; que Mme Elisabeth Y..., ès-qualités de représentante légale du mineur, est fondée à en demander l'attribution en cette qualité, au moins partiellement compte tenu des opérations successorales en cours ; qu'infirmant la décision déférée, il convient d'attribuer au mineur la moitié des dividendes distribués depuis le jour du décès de M. Jean-Luc X... à la suite de l'assemblée générale du 31 janvier 2013, par le Groupe Réservoir et de dire qu'ils seront placés sur un compte ouvert au nom du mineur » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le mandat à effet posthume visé à l'article 812 du code civil et la clause d'exclusion de l'administration légale de certains biens donnés ou légués au mineur prévue par l'article 389-3, alinéa 3, du même code sont deux mécanismes distincts qui ne se confondent pas ; qu'en l'espèce, par testament olographe du 16 février 2012, Jean-Luc X... a expressément confié à M. A... l'administration de l'ensemble des biens devant être recueillis par son fils mineur F... dans sa succession, en application de l'article 389-3, alinéa 3, du Code civil ; que par acte du 8 mars 2012, il a également donné mandat à effet posthume à M. A... d'administrer et de gérer la totalité du capital de la société Groupe Reservoir et de ses différentes filiales ; qu'en affirmant que la révocation de ce mandat avait rétabli Mme Y... dans sa pleine et entière fonction d'administratrice légale quand, à la supposer même fondée cette révocation, qui ne concernait que le mandat posthume et non l'administration aux biens, n'était d'aucun effet sur les fonctions d'administrateur légal de Mme Y... et ne permettait pas à celle-ci d'obtenir, au nom de son fils, la désignation d'un notaire pour participer aux opérations de valorisation de l'actif successoral, ni l'attribution à celui-ci des dividendes du Groupe Reservoir Prod, la cour d'appel a violé les articles 812 et 389-3 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans ses conclusions, Mme Y... ne remettait en cause ni la désignation de Monsieur A... en tant qu'administrateur de l'ensemble des biens légués au mineur F...
X...
Y..., ni l'existence de biens légués au mineur par son père au terme du testament rédigé par celui-ci le 16 février 2012 ; qu'en retenant que Mme Y... devait être rétablie dans sa fonction de représentante légale du mineur dès lors qu'aucun bien n'avait été donné ou légué à celui-ci, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, AU SURPLUS, QU'aux termes du testament olographe du 16 février 2012 et de son codicille du 3 juillet suivant, Jean-Luc X... a disposé que son « épouse Anissa Z... reçoive le maximum en pleine propriété prévu par la loi dans ma succession et dédar (é) l'instituer pour (sa) légataire universelle » et que « tout le reste de (ses) biens et oeuvres d'art reviendra à (son) fils F..., né le 21 octobre 2006 à Neuilly-sur-Seine. Une liste sera établie et remise à Monsieur Arnaud A... » ; qu'il a indiqué, au sujet des biens devant être recueillis par son fils, que « si à la date de mon décès, mon fils est encore mineur, je stipule expressément que la mère de mon fils n'aura ni l'administration légale, ni la jouissance des biens qu'il recueillerait dans ma succession, lesquels seront administrés, jusqu'à la majorité ou l'émancipation de F..., par mon ami Arnaud A..., susnommé. Pour l'administration et la gestion des biens hérités par F..., l'administrateur aura les pouvoirs d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire, comme il est prévu à l'article 389-3, troisième alinéa, in fine du code civil » ; qu'en retenant néanmoins qu'aucun bien n'avait été donné ou légué au mineur quand le testament et le codicille énonçaient précisément l'inverse, la cour d'appel a violé le principe suivant lequel le juge ne peut dénaturer les actes soumis à son examen, ensemble l'article 1134 du code civil.
ALORS ENFIN QUE tout bien que le testateur attribue à une personne dans son testament doit être qualifié de bien légué, quelles que soient la nature du bien légué ou la qualité du bénéficiaire, héritier ou non, réservataire ou non ; qu'en retenant qu'« aucun bien n'a en l'espèce été donné ou légué au mineur » quand Jean-Luc X... a expressément testé en faveur de son fils F..., en indiquant qu'il recueillerait dans sa succession tous les biens n'ayant pas été légués à son épouse, désignée en qualité de légataire universelle, la Cour d'appel a violé l'article 1002 du Code civil.