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10/06/2015 | FRANCE | N°13-27532

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juin 2015, 13-27532


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2013), que M. X... et Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis, avec clause de tontine, un terrain sur lequel ils ont fait édifier une maison d'habitation, dans laquelle Mme Y... s'est maintenue après leur séparation ; qu'après leur divorce, prononcé en 1997, des difficultés sont survenues dans le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Attendu que M. X... fait grief

à l'arrêt de le condamner à verser à Mme Y... une indemnité d'occupation ;

Atte...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2013), que M. X... et Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis, avec clause de tontine, un terrain sur lequel ils ont fait édifier une maison d'habitation, dans laquelle Mme Y... s'est maintenue après leur séparation ; qu'après leur divorce, prononcé en 1997, des difficultés sont survenues dans le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme Y... une indemnité d'occupation ;

Attendu qu'après avoir constaté que, du fait de M. X..., ayant géré la société Seeb, un hangar de la propriété abritait un vieux camion, que le terrain de l'immeuble était jonché de matériaux de construction et que le sous-sol de la maison était encombré par du matériel professionnel et, par là-même, que cette occupation excluait la même utilisation par Mme Y..., la cour d'appel a décidé, à bon droit, que M. X... était redevable d'une indemnité ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur X... au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 139,67 euros avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, à compter du 26 janvier 2006 jusqu'à la libération effective des lieux,

AUX MOTIFS QUE la clause d'accroissement, dite de tontine, est exclusive de l'indivision dès lors qu'il n'y aura jamais eu qu'un seul titulaire du droit de propriété et que, tant que la condition du prédécès de l'une des parties n'est pas réalisée, celles-ci n'ont que des droits concurrents, tel le droit de jouir indivisément du bien; qu'il en résulte que la partie qui a la jouissance exclusive d'un immeuble doit à l'autre, co-titulaire du droit de jouissance, une indemnité égale à la moitié de la valeur locative du bien ; qu'en l'espèce, les parties s'accordent sur le montant de la valeur locative de la maison d'habitation, soit 1 059,59 euros ; qu'il y a donc lieu de condamner Mme Y... à verser à M. X... une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 529,29 euros, eu égard au principe énoncé précédemment, ce à compter du 20 décembre 1999, eu égard à la prescription quinquennale (la première demande de M. X... ayant été formulée par assignation délivrée le 20 décembre 2004), jusqu'à la libération des lieux, dès lors que Mme Y..., qui supporte la charge de la preuve sur ce point, ne démontre pas avoir remis l'immeuble à disposition ; que M. Z..., expert judiciaire, a constaté qu'un hangar de la propriété abrite un vieux camion, que le terrain de l'immeuble est jonché de matériaux de construction et que le sous-sol de la maison est encombré par du matériel professionnel; que l'occupation des lieux en raison de la présence de ces biens mobiliers est donc avérée; que Mme Y... n'a réclamé une indemnité d'occupation à M. X... pour la première fois que dans des conclusions signifiées le 26 janvier 2011, de sorte que, eu égard à la prescription quinquennale, elle est n'en droit d'obtenir une indemnité d'occupation qu'à compter du 26 janvier 2006; que les conclusions qu'elle a signifiées le 11 décembre 2005 ne contiennent aucune réclamation à ce titre ; que le jugement rendu le 30 mai 2006 par le tribunal de grande instance de Meaux, en ce qu'il a donné mission à l'expert de "déterminer la part de l'immeuble occupée par la Seeb et le matériel du demandeur" et d'estimer les loyers qui devraient être versés par ladite société et le demandeur aux tontiniers", ne saurait constituer un acte interruptif de prescription bénéficiant à Mme Y..., alors au demeurant qu'il n'est pas démontré que celle-ci avait alors formulé une quelconque réclamation à ce titre ; que si M. X... prétend que les biens litigieux appartenaient à la société Seeb, dont il était le gérant et qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, il doit être relevé que la procédure collective a été clôturée le 1" avril 1999 pour insuffisance d'actif et que l'occupation de la propriété résulte de son seul fait, de sorte qu'il y a lieu de le déclarer redevable de l'indemnité ; que, par ailleurs, alors que la charge de la preuve pèse sur lui, il n'établit pas que Mme Y... aurait fait obstacle à la reprise des biens litigieux postérieurement au 26 janvier 2006 ; que les parties s'accordent sur le montant de la valeur locative, soit 279,35 euros ; qu'en conséquence qu'il y a lieu de condamner M. X... à verser à Mme Y... une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 139,67 euros à compter du 26 janvier 2006 jusqu'à la libération des lieux,

1) ALORS QU'une indemnité d'occupation est due par celui qui occupe à titre exclusif un bien ; qu'un même immeuble ne peut faire l'objet de deux occupations exclusives à la fois ; qu'ayant constaté que Madame Y... occupait à titre exclusif l'immeuble, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en condamnant Monsieur X... au paiement d'une indemnité pour l'occupation du même immeuble ; que ce faisant, elle a violé l'article 815-9 du code civil ensemble les règles régissant la clause d'accroissement ;

2) ALORS QU'une indemnité d'occupation est due par celui qui occupe à titre exclusif un bien ; que la cour d'appel a constaté que le matériel professionnel occupant un hangar et le sous-sol de la maison appartenait à la société SEEB ; qu'en retenant, pour le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation, que l'occupation de la propriété résultait du fait de Monsieur X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 815-9 du code civil ;

3) ALORS QU'une indemnité d'occupation est due par celui qui occupe à titre exclusif un bien ; qu'aucune indemnité n'est due si l'occupation n'exclut pas celle des autres indivisaires ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si Madame Y..., qui avait occupait l'immeuble et y avait par conséquent accès, ne pouvait pas exercer un droit de jouissance concurrent de celui de Monsieur X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-27532
Date de la décision : 10/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2015, pourvoi n°13-27532


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27532
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