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09/06/2015 | FRANCE | N°14-16345

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 2015, 14-16345


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 2014), que la société GC médical (la société GC) et la société EDC Franche Comté (la société EDC) ont confié à la société Créteil incinération énergie (la société CIE) et la société Sita Ile-de-France (la société Sita) la collecte des déchets d'activité de soins à risques infectieux de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris ; que pour établir des manquements à la réglementation et des surfacturations liées à des irrégularités dans

l'affectation de ces déchets, les sociétés CIE et Sita ont, le 22 novembre 2012, fait co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 2014), que la société GC médical (la société GC) et la société EDC Franche Comté (la société EDC) ont confié à la société Créteil incinération énergie (la société CIE) et la société Sita Ile-de-France (la société Sita) la collecte des déchets d'activité de soins à risques infectieux de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris ; que pour établir des manquements à la réglementation et des surfacturations liées à des irrégularités dans l'affectation de ces déchets, les sociétés CIE et Sita ont, le 22 novembre 2012, fait constater par un huissier de justice les conditions de transport et de livraison des produits collectés, qu'elles ont dénoncées ensuite aux producteurs de ces déchets ; que s'estimant victimes d'actes de dénigrement, les sociétés GC et EDC ont saisi un juge des référés qui, par ordonnance du 16 janvier 2013, a interdit, sous astreinte, aux sociétés CIE et Sita, tout acte de dénigrement consistant à faire état, auprès de toute entité économique de droit public ou de droit privé, du procès-verbal de constat d'huissier et leur a fait injonction, également sous astreinte, de fournir les copies intégrales des courriers et autres documents adressés aux entités économiques avec ou séparément dudit procès-verbal ; qu'une ordonnance du 24 avril 2013 a liquidé l'astreinte assortissant l'injonction de production et a enjoint aux sociétés CIE et Sita, sous astreinte définitive, de communiquer les documents susvisés ; que les sociétés GC et EDC ont, de nouveau, assigné les sociétés CIE et Sita en liquidation d'astreinte ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société GC et la société EDC font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel formé par les sociétés Sita et CIE alors, selon le moyen, que l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel une décision rendue par une juridiction du premier degré ; que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'en jugeant, en l'espèce, que l'appel des sociétés CIE et Sita était recevable quand le dispositif de leurs conclusions ne mentionnait pas qu'elles entendaient voir réformer ou annuler l'ordonnance du 24 avril 2013, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la question de savoir si la cour était saisie d'une demande d'infirmation, qu'impliquaient les prétentions des appelantes, est sans incidence sur la recevabilité de l'appel qui s'apprécie au jour où il est formé et ne peut dépendre de circonstances postérieures à sa formation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société GC et la société EDC font grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance du 24 avril 2013 ayant liquidé l'astreinte à hauteur de 600 000 euros et de rejeter leur demande tendant à voir constater qu'à la date du 8 avril 2013, les sociétés CIE et Sita, s'étant volontairement limitées à communiquer huit lettres circulaires sans leurs annexes et, ayant omis de communiquer la lettre adressée le 12 décembre 2012 à l'AP-HP, n'ont pas respecté l'injonction qui leur avait été faite « de fournir aux sociétés GC et EDC les copies intégrales, incluant la totalité des annexes, des courriers et tous autres documents adressés aux entités économiques avec ou séparément du procès-verbal de constat établi le 22 novembre 2012 par Mme Brigitte X... », alors, selon le moyen :
1°/ que l'astreinte provisoire ne peut être supprimée en tout ou en partie que s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou en partie, d'une cause étrangère ; que l'ordonnance du 16 janvier 2013 avait enjoint aux sociétés CIE et Sita, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, de fournir aux sociétés GC et EDC sous huit jours à compter de l'ordonnance les copies des courriers et de leurs annexes qu'elles avaient envoyés « aux entités économiques » ; qu'en considérant que l'injonction avait été exécutée, sans répondre aux conclusions des sociétés GC et EDC qui faisaient valoir que les sociétés CIE et Sita n'établissaient pas leur avoir communiqué dans le délai imparti tous les courriers envoyés puisque n'y figurait pas, notamment celui dont elle savait qu'il avait été envoyé à l'AP-HP HAD puisque cette dernière les en avait informées par une lettre du 19 décembre 2012 à laquelle étaient joints le procès-verbal de constat et certaines annexes mais pas la lettre dénigrante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'ordonnance du 16 janvier 2013 avait enjoint aux défenderesses de communiquer non seulement le courrier qu'elles avaient envoyés mais également « tous autres documents adressés (...) avec ou séparément du procès-verbal de constat établi le 22 novembre 2012 par Mme Brigitte X... » ; qu'en rejetant la demande de liquidation de l'astreinte des sociétés GC et EDC sans vérifier, ce qui était pourtant contesté, que les sociétés CIE et Sita avaient communiqué la copie intégrale de tous les documents adressés aux entités économiques avec le procès-verbal de l'huissier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°/ qu'en refusant encore de confirmer la liquidation de l'astreinte provisoire au prétexte que les sociétés GC et EDC connaissaient la teneur du procès-verbal d'huissier et de certaines de ses annexes et que les sociétés CIE et Sita établissaient que, pour les huit envois qu'elles reconnaissaient avoir adressés, elles avaient envoyé le procès-verbal de constat d'huissier et certaines des photos que Mme X... avait prises, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants au regard de l'injonction du juge des référés qui imposait sans distinction la communication de toutes les annexes de tous les courriers envoyés, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
4°/ que le juge de la liquidation de l'astreinte ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; que le juge des référés avait enjoint aux sociétés CIE et Sita de communiquer « les copies intégrales des courriers et tous autres documents adressés par elles aux entités économiques avec ou séparément du procès-verbal de constat établi le 22 novembre 2012 par Mme X... » ; qu'en refusant de confirmer la liquidation de l'astreinte au bénéfice des sociétés GC et EDC motif pris que la communication du seul courrier, non assorti de ses annexes, aurait été suffisante pour obéir à l'injonction du juge, la cour d'appel a modifié le dispositif de la décision du juge des référés assortie de l'astreinte et violé les articles L. 131-4 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
5°/ qu'en retenant que la communication des seuls courriers, sans leurs annexes, satisferait à l'injonction du juge des référés au prétexte que les sociétés GC et EDC auraient eu connaissance du procès-verbal de Mme X... et de certaines annexes sans constater, comme il le lui était demandé, que les documents annexés aux courriers adressés aux entités économiques auraient été tous identiques et connus des sociétés GC et EDC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que les sociétés GC et EDC avaient eu communication, dans les délais, des « courriers » adressés aux entités économiques concernées et qu'elles étaient en possession du procès-verbal de l'huissier de justice de sorte que, seules, étaient encore en litige « les annexes aux courriers » susvisés, l'arrêt relève qu'au procès-verbal du 22 novembre 2012, aucun bordereau de pièces n'a été joint, que seuls des clichés photographiques et des bordereaux de regroupement des déchets y ont été annexés et constate que le bordereau produit par les sociétés GC et EDC ne correspond pas à celui annexé au constat d'huissier ; qu'il relève encore qu'en réponse aux sommations adressées par les sociétés CIE et Sita aux huit entités économiques, seules trois ont communiqué le constat avec les photographies, les autres n'ayant pas apporté de réponse ; qu'il relève enfin que l'affirmation des sociétés CIE et Sita, selon laquelle aucun autre document n'avait été adressé, peut être admise ; qu'il en déduit que les sociétés CIE et Sita ont respecté l'injonction qui leur avait été faite ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, rendant inopérant le grief de la troisième branche, la cour d'appel, qui n'a pas modifié le dispositif de la décision fixant l'obligation des sociétés CIE et Sita, et qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GC médical et la société EDC Franche-Comté aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Créteil incinération énergie et à la société Sita Île-de-France la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour les sociétés GC médical et EDC Franche-Comté.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'appel formé par les sociétés Sita Île-de-France et Créteil Incinération Energie ;
AUX MOTIFS QUE les sociétés GC Médical et EDC Franche Comté invoquent les articles 954 et 562 du code de procédure civile pour dire que les appelantes ne visent que la seule liquidation de l'astreinte à un montant de 600. 000 euros et soulignent qu'elles n'ont pas demandé la réformation de l'ordonnance ; que la cour constate que le dispositif des conclusions des appelantes se borne à demander la suppression de toute astreinte portant sur la communication de pièces qui étaient connues des intimées depuis l'origine de la procédure et à tout le moins depuis le 24 janvier 2013 et d'ordonner la restitution de la somme de 600. 000 euros avec intérêts à compter de la date de versement et forment une demande reconventionnelle en paiement outre une demande relative à l'article 700 du code de procédure civile ; que les appelantes n'ont pas conformément aux dispositions de l'article 542 du code de procédure civile demandé à la cour de réformer ou d'annuler la décision entreprise ; que toutefois les conclusions des appelantes constituent une demande implicite de réformation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a liquidé l'astreinte à la somme de 600. 000 euros et ordonné une nouvelle astreinte ; que la cour examinera donc ces points outre la demande reconventionnelle ; qu'elle déclare leur appel recevable de ces chefs ;
ALORS QUE l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel une décision rendue par une juridiction du premier degré ; que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'en jugeant en l'espèce que l'appel des sociétés Créteil Incinération Energie et Sita Île-de-France était recevable quand le dispositif de leurs conclusions ne mentionnait pas qu'elles entendaient voir réformer ou annuler l'ordonnance du 24 avril 2013, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé l'ordonnance du 24 avril 2013 ayant liquidé l'astreinte à hauteur de 600. 000 euros et ordonné le paiement par provision, par les sociétés Créteil Incinération Energie et Sita aux sociétés GC Médical et EDC Franche Comté de la somme de 600. 000 euros et d'AVOIR rejeté la demande des sociétés GC Médical et EDC Franche Comté tendant à voir constater qu'à la date du 8 avril 2013, les sociétés appelantes s'étant volontairement limitées à communiquer huit lettres circulaires sans leurs annexes et ayant omis de communiquer la lettre adressée le 12 décembre 2012 à l'AP-HP Hospitalisation à Domicile, n'ont pas respecté l'injonction qui leur était faite de « de fournir aux sociétés GC Médical et EDC Franche Comté les copies intégrales, incluant la totalité des annexes, des courriers et tous autres documents adressés aux entités économiques avec ou séparément du procès-verbal de constat établi le 22 novembre 2012 par Me Brigitte X... » ;
AUX MOTIFS QUE les intimées déclarent ne pas avoir obtenu les pièces sollicitées et que les appelantes n'ont pas justifié de faits de nature à démontrer l'impossibilité de les fournir ; que l'ordonnance du 16 janvier 2013 enjoint aux sociétés Créteil Incinération Energie et Sita de fournir sous astreinte de 10. 000 euros par jour de retard sous huitaine aux sociétés requérantes, les copies intégrales des courriers et tous autres documents adressés par elles aux entités économiques avec ou séparément du procès-verbal de constat établi le 22 novembre 2012 par Maître X... ; que la cour ne peut que déplorer la formulation imprécise de l'injonction alors que le juge a cru devoir l'assortir d'une astreinte conséquente ; que le nom des entités économiques visées fait défaut ; que, toutefois, il ressort des pièces fournies que ces entités se limitent à huit sociétés ou établissements hospitaliers ; que les courriers adressés à ceux-ci peuvent être individualisés ; que la mention " tous autres documents " ne permet pas un contrôle de ce qui devait être communiqué ; qu'il résulte de l'assignation en référé d'heure à heure ayant abouti à cette ordonnance que les sociétés GC Médical et EDC Franche Comté disposaient déjà du procès-verbal de Maître X... avec les annexes communiquées à la société HAD ; que les appelantes établissent avoir adressé aux intimées le 24 janvier 2013 les huit lettres envoyées aux entités économiques non dénommées dans l'ordonnance ; que les intimées ont répondu le 29 janvier 2013 reprochant l'absence de communication du procès-verbal de l'huissier avec ses annexes ce à quoi les adversaires ont répondu que le procès-verbal était en leur possession puisqu'il constituait la pièce 3 de leur assignation ; que le 22 février 2013, les sociétés GC Médical et EDC Franche Comté ont maintenu leurs demandes ; que les sociétés intimées ont eu dans les délais les courriers et avaient en leur possession le procès-verbal de Maître X... ; que la discussion porte seulement sur les annexes aux courriers adressés aux entités économiques ; que la lecture des lettres permet de constater qu'il n'est pas mentionné en bas de page une liste de pièces jointes ; que seul, dans le corps de la lettre, est fait mention du procès-verbal de constat de l'huissier qui est joint ; qu'il s'ensuit que c'est le seul document à produire ; que l'huissier a indiqué le 7 mai 2013 qu'elle n'avait pas établi de bordereau de pièces avec son procès-verbal du 22 novembre 2012 ; qu'elle précise qu'elle a seulement joint des clichés photographiques et plusieurs bordereaux de déchets dont elle avait pris connaissance par prélèvement au hasard (soit 34 pièces plus les photographies) et que ces pièces sont demeurées annexées à l'original de son procès-verbal déposé au rang des minutes de son étude ; qu'il s'ensuit que l'on ignore les pièces effectivement jointes au procès-verbal remis aux sociétés requérantes et susceptibles d'avoir été communiquées ; que lors de l'assignation en référé d'heure à heure, les intimées disposaient d'un procès-verbal d'huissier avec des clichés photographiques et un bordereau ; qu'il convient de relever qu'il existe une contestation sur ce bordereau élevée par les appelantes qui considèrent qu'il s'agit d'un faux, une mention y figurant ne se retrouvant pas sur celui retenu par l'huissier ; que la cour constate que le bordereau produit par les intimées lors de l'assignation en référé ne correspond effectivement pas à celui annexé à son constat par l'huissier ; que les sociétés appelantes indiquent n'avoir communiqué que le procès-verbal de constat de l'huissier avec les photos ; qu'elles ont versé aux débats ces lettres avec leurs annexes devant la cour ; que les clichés photographiques joints à toutes ces lettres sont identiques ; qu'elles ont postérieurement à l'ordonnance entreprise fait des sommations aux entités économiques pour établir la réalité de leurs allégations ; que le 8 juillet 2013, l'institut mutualiste Montsouris a fourni la lettre et le procès-verbal avec les seules photos ; que l'établissement portes de l'Oise a le 10 juillet 2013 communiqué le procès-verbal avec les clichés, la société Diagnostica l'a fait aussi le juillet 2013 ; que les autres entités sommées dans les mêmes conditions et délais n'ont pas apporté de réponse ; qu'il résulte de ces éléments que l'affirmation des appelantes de ce qu'il n'était pas joint d'autres documents à l'exception du procès-verbal avec des photos aux courriers adressés aux entités économiques peut être admise ; que la seule production d'un bordereau devant le juge des référés par les intimées pour démontrer que toutes les pièces n'auraient pas été communiquées ne suffit pas alors que ledit bordereau se révèle ne pas être celui que l'huissier a obtenu lors de son constat ; qu'il s'ensuit que lorsque le premier juge a statué, il avait été satisfait à l'injonction donnée dans le délai imparti et qu'il n'y avait pas lieu à liquider l'astreinte ; que dès lors l'ordonnance sera infirmée ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution de la somme de 600. 000 euros, celle-ci résultant de la seule infirmation de l'ordonnance ; qu'il s'ensuit que l'injonction ayant été respectée, il n'y avait pas à ordonner une nouvelle astreinte et que l'ordonnance est aussi infirmée de ce chef ;
1°) ALORS QUE l'astreinte provisoire ne peut être supprimée en tout ou en partie que s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou en partie, d'une cause étrangère ; que l'ordonnance du 16 janvier 2013 avait enjoint aux sociétés Créteil Incinération Energie et Sita Île-de-France, sous astreinte de 10. 000 euros par jour de retard, de fournir aux sociétés GC Médical et EDC Franche Comté sous huit jours à compter de l'ordonnance les copies des courriers et de leurs annexes qu'elles avaient envoyés « aux entités économiques » ; qu'en considérant que l'injonction avait été exécutée, sans répondre aux conclusions des sociétés GC Médical et EDC Franche Comté qui faisaient valoir que les sociétés Créteil Incinération Energie et Sita Île-de-France n'établissaient pas leur avoir communiqué dans le délai imparti tous les courriers envoyés puisque n'y figurait pas, notamment celui dont elle savait qu'il avait été envoyé à l'AP-HP HAD puisque l'AP-HP HAD les en avait informées par une lettre du 19 décembre 2012 à laquelle étaient joints le procès-verbal de constat et certaines annexes mais pas la lettre dénigrante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'ordonnance du 16 janvier 2013 avait enjoint aux défenderesses de communiquer non seulement le courrier qu'elles avaient envoyés mais également « tous autres documents adressés (...) avec ou séparément du procès-verbal de constat établi le 22 novembre 2012 par Me Brigitte X... » ; qu'en rejetant la demande de liquidation de l'astreinte des sociétés GC Médical et EDC Franche Comté sans vérifier, ce qui était pourtant contesté, que les sociétés Créteil Incinération Energie et Sita avaient communiqué la copie intégrale de tous les documents adressés aux entités économiques avec le procès-verbal de l'huissier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°) ALORS QU'en refusant encore de confirmer la liquidation de l'astreinte provisoire au prétexte que les sociétés GC Médical et EDC Franche Comté connaissaient la teneur du procès-verbal d'huissier et de certaines de ses annexes et que les sociétés Créteil Incinération Energie et Sita établissaient que, pour les huit envois qu'elles reconnaissaient avoir adressés, elles avaient envoyé le procès-verbal de constat d'huissier et certaines des photos que Me X... avait prises, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants au regard de l'injonction du juge des référés qui imposait sans distinction la communication de toutes les annexes de tous les courriers envoyés, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
4°) ALORS QUE le juge de la liquidation de l'astreinte ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; que le juge des référés avait enjoint aux sociétés Créteil Incinération Energie et Sita de communiquer « les copies intégrales des courriers et tous autres documents adressés par elles aux entités économiques avec ou séparément du procès-verbal de constat établi le 22 novembre 2012 par Me X... » ; qu'en refusant de confirmer la liquidation de l'astreinte au bénéfice des sociétés GC Médical et EDC Franche Comté motif pris que la communication du seul courrier, non assorti de ses annexes, aurait été suffisante pour obéir à l'injonction du juge, la cour d'appel a modifié le dispositif de la décision du juge des référés assortie de l'astreinte et violé les articles L. 131-4 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
5°) ALORS, à titre subsidiaire, QU'en retenant que la communication des seuls courriers, sans leurs annexes, satisferait à l'injonction du juge des référés au prétexte que les sociétés GC Médical et EDC Franche Comté auraient eu connaissance du procès-verbal de Me X... et de certaines annexes sans constater, comme il le lui était demandé, que les documents annexés aux courriers adressés aux entités économiques auraient été tous identiques et connus des sociétés GC Médical et EDC Franche Comté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-16345
Date de la décision : 09/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2015, pourvoi n°14-16345


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16345
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