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09/06/2015 | FRANCE | N°14-15379

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 2015, 14-15379


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 2014), que la société 6ème Sens PL est titulaire de deux modèles déposés l'un, le 31 août 2001 sous le n° 01 3494 par M. X... représentant une Tour Eiffel « sculptée à l'intérieur d'un bloc de cristal ou de verre » et l'autre, le 14 juin 2007 sous le n° 072802 représentant une Tour Eiffel « en strass couleur diamant, rubis ou saphir en métal doré ou argenté » ; que reprochant à la société Aker la commercialisation de modèles contrefaisants, la s

ociété 6ème Sens PL l'a assignée en contrefaçon ; que M. X... est intervenu à l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 2014), que la société 6ème Sens PL est titulaire de deux modèles déposés l'un, le 31 août 2001 sous le n° 01 3494 par M. X... représentant une Tour Eiffel « sculptée à l'intérieur d'un bloc de cristal ou de verre » et l'autre, le 14 juin 2007 sous le n° 072802 représentant une Tour Eiffel « en strass couleur diamant, rubis ou saphir en métal doré ou argenté » ; que reprochant à la société Aker la commercialisation de modèles contrefaisants, la société 6ème Sens PL l'a assignée en contrefaçon ; que M. X... est intervenu à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société 6ème Sens PL et M. X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes et de déclarer nul le modèle enregistré sous le n° 07 2802 alors, selon le moyen :
1°/ qu'un modèle peut être protégé s'il est nouveau et présente un caractère propre, ce qui suppose qu'il suscite chez un observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente de celle produite par tout modèle divulgué antérieurement ; que la différence entre des finitions grossières et des finitions soignées est de nature à susciter une impression d'ensemble différente chez un observateur averti, doté d'une vigilance particulière ; qu'en prononçant la nullité du dépôt du modèle numéro 07 2802, motif pris que « les quelques différences indiquées par la société 6ème Sens PL sur les antériorités comme : strass collés, finitions grossières, Tour Eiffel représentée de façon réaliste, ne sont pas de nature à effacer la même impression d'ensemble qui s'en dégage », la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 511-1, L. 511-2, L. 511-3 et L. 511-4 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ qu'un modèle peut être protégé même s'il reproduit un objet du domaine public, dès lors que la disposition ou la présentation qui en est faite dénote une création et porte l'empreinte de son auteur ; que tel est le cas de la reproduction qui modifie les proportions de l'objet original et qui emploie des matières nouvelles de façon à créer des effets décoratifs propres ; qu'en prononçant la nullité du dépôt du modèle numéro 07 2802, motif pris « qu'au jour de son dépôt ce modèle ne revêtait pas de caractère propre », alors que ce modèle reproduisant la Tour Eiffel reposait sur l'utilisation de métaux sablés à l'or fin permettant d'apporter une brillance nouvelle et originale par rapport à l'aspect grossier des modèles préexistants, fabriqués en métal brut de couleur cuivrée ou argentée, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 511-1, L. 511-2, L. 511-3 et L. 511-4 du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ que pour être protégé, un modèle doit être nouveau et présenter un caractère propre ; qu'en retenant, pour prononcer la nullité du dépôt du modèle numéro 07 2802, que « la comparaison doit en effet se faire entre le modèle tel que déposé et les modèles opposés et non le modèle de la société 6ème Sens PL tel qu'usiné selon son toucher et sa qualité », alors même que la société 6ème Sens PL effectuait une comparaison entre le modèle déposé et les modèles opposés, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, en violation des articles L. 511-1, L. 511-2, L. 511-3 et L. 511-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, l'existence de nombreuses caractéristiques communes avec les modèles antérieurs telles qu'une « représentation schématique de la Tour Eiffel en métal, doré ou argenté, avec l'apposition de strass blanc ou de couleur, sur les arêtes ou sur toutes les faces de l'édifice », l'arrêt retient que les différences mises en évidence par la société 6ème Sens PL, tenant aux strass collés sans régularité, aux finitions grossières et à la représentation réaliste et figurative de la Tour Eiffel ne sont pas de nature à effacer chez un observateur averti la même impression d'ensemble qui s'en dégage ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, la cour d'appel a pu retenir qu'au jour de son dépôt, le modèle n° 07 2802 ne revêtait pas de caractère propre ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société 6ème Sens PL et M. X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à voir dire que la société Aker a commis des actes de contrefaçon sur le modèle n° 013494 alors, selon le moyen :
1°/ que le titulaire d'un droit de propriété conféré par l'enregistrement d'un modèle ne peut être privé de son droit que par suite de l'annulation de l'enregistrement qui lui a donné naissance ; qu'en rejetant la demande en contrefaçon du modèle n° 013494, motif pris que « la représentation réaliste de la Tour Eiffel quelle que soit la matière utilisée n'est pas nouvelle et ne peut fonder une action en contrefaçon », après avoir pourtant relevé que la validité du modèle n° 013494 n'était pas contestée et sans prononcer la nullité de l'enregistrement du modèle concerné, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 511-9, L. 513-1, L. 513-2 et L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ qu'est protégeable au titre du livre V du code de la propriété intellectuelle le modèle enregistré qui, nouveau, porte l'empreinte de la personnalité de son créateur, notamment par l'emploi d'une matière nouvelle ayant conduit à la création de formes originales ou à divers effets décoratifs ; que la représentation réaliste d'un monument public n'est pas par principe exempte de nouveauté ; qu'en rejetant l'action en contrefaçon, motif pris que « la représentation réaliste de la Tour Eiffel quelle que soit la matière utilisée n'est pas nouvelle et ne peut fonder une action en contrefaçon », sans rechercher si le modèle enregistré sous le numéro 013494 ne portait pas l'empreinte de la personnalité de son créateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 511-1 et L. 511-3 du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ que l'utilisation d'un procédé de fabrication spécifique peut donner naissance à un droit de propriété protégé si le résultat issu de l'utilisation de ce procédé est lui-même nouveau et original ; qu'en rejetant l'action en contrefaçon, motif pris que « les appelants revendiquent la protection d'un savoir-faire technique et non celle de la représentation du modèle tel que déposé », sans rechercher si le résultat issu de l'utilisation de ce procédé n'était pas lui-même nouveau et original, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 511-1 et L. 511-3 du code de la propriété intellectuelle ;
4°/ que dans leurs dernières conclusions d'appel, ils soutenaient que « la photographie d'un bloc de verre n'est pas aisée. Une nouvelle reproduction de meilleure qualité est produite. La Tour Eiffel est sculptée dans un bloc de verre. Ce seul élément suffirait tant la nouveauté du modèle de M. X... est incontestable. La Tour Eiffel est représentée de façon extrêmement réaliste et détaillée. Tous les détails de la structure métallique qu'il s'agisse des pieds ou des étages sont reproduits. L'impression d'un tissage métallique donnée par le dessin en trois dimensions à l'intérieur de la structure est extrême. Le maillage métallique laisse apparaître des formes géométriques séparées d'espaces non sculptés. Cela donne une légèreté à la structure qui est mise en avant dans cette représentation. » ; qu'en jugeant néanmoins que les appelants « ne procèdent à aucune comparaison, des modèles litigieux avec le modèle tel que déposé », la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel, en violation de l'article 1134 du code civil ;
5°/ que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en déboutant la société 6ème Sens et M. X... de leur action en contrefaçon, motif pris que la copie communiquée du modèle déposé est très peu lisible et n'est donc pas exploitable, alors qu'ils produisaient une nouvelle reproduction de meilleure qualité et que, en tout état de cause, il appartenait au juge d'ordonner toute mesure d'instruction nécessaire à l'obtention d'une copie exploitable du modèle déposé, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
Mais attendu que c'est sans dénaturer les conclusions de la société 6ème Sens PL et de M. X..., qui soutenaient que le modèle litigieux avait été servilement reproduit par la société Aker, ni refuser de statuer que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a écarté l'action en contrefaçon, faute pour la société 6ème sens PL et M. X... de produire des éléments de comparaison probants avec le modèle tel que déposé ;

D'où il suit que le moyen qui, en ses trois premières branches, attaque des motifs inopérants dès lors que la validité du modèle concerné n'était pas discutée, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société 6ème Sens PL et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Aker la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société 6ème Sens PL et M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des demandes des appelants et déclaré nul le modèle de " Tour Eiffel strass " enregistré sous le numéro 07 2802 et déposé le 14 juin 2007 par la société 6EME SENS PL ;
AUX MOTIFS PROPES QU'aux termes de l'article L. 511-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre ; que selon l'article L. 511-4 du même Code, un dessin ou un modèle a un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée ; que sur le modèle Tour Eiffel strass, ce modèle déposé par la société 6ème sens Pl le 14 juin 2007 a été enregistré sous le n° 07 2802 ; que les appelants indiquent pour caractériser le caractère propre et nouveau de ce modèle : " Le matériaux utilisé est doré et sablé à l'or fin avec un aspect or jaune or blanc ; les strass sont incrustés dans la structure qui est fabriquée dans un moule sophistiqué ; les strass ne représentent pas de façon simpliste et figurative l'éclairage de la Tour Eiffel mais ils habillent celle-ci de leurs éclat en laissant peu de relief soit au touché ou au visuel en s'intégrant dans la structure. Les choix des matériaux et leur différence de qualité donnent un effet visuel différent par rapport aux autres modèles de confection plus modeste. La structure et le réalisme de l'édifice, bien que présents disparaissent ainsi derrière le strass et le modèle propose au-delà du souvenir de Paris un bijou ou pour le moins un objet décoratif. Le modèle est une interprétation de la Tour Eiffel dans une structure compacte et solide sans aucun jour donnant une impression d'ensemble cossue. L'antenne de la Tour Eiffel a été modifiée dans ses proportions. " ; que la société Aker lui oppose pour en contester la nouveauté et le caractère propre quatre modèles de Tour Eiffel miniaturisés, trois déposés en juillet 2006 par Monsieur Y... en trois dimensions sous les numéros 063263-001, 063263-002 et 063263-003 et un déposé en novembre 2006 par la société FLOREAL, sur un plan numéro 065158 ; que ces modèles comportent des strass, certains blancs ajoutés sur les arêtes, d'autres des strass au centre de l'édifice, d'autres de couleur parfois rouge ou blanc ; qu'aucun des modèles opposés ne constituent une antériorité de toute pièce du modèle de la société 6ème Sens Pl ; que cependant, en raison de leurs caractéristiques communes : représentation schématique de la Tour Eiffel en métal doré ou argenté, avec l'apposition de strass blanc ou de couleur, parfois sur les arêtes ou sur toutes les faces de la Tour de sorte que les quelques différences indiquées par la société 6ème Sens Pl sur les antériorités comme : strass collés, finitions grossières, Tour Eiffel représentée de façon réaliste, ne sont pas de nature à effacer la même impression d'ensemble qui s'en dégage ; que la comparaison devant en effet se faire entre le modèle tel que déposé et les modèles opposés et non le modèle de la société 6ème Sens Pl tel qu'usiné selon son toucher et sa qualité ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a jugé qu'au jour de son dépôt ce modèle ne revêtait pas de caractère propre et en a prononcé la nullité ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société 6EME SENS PL oppose dans la présente instance trois modèles de tour Eiffel au soutien de son action en contrefaçon dont deux d'entre eux, à savoir les modèles n° 07 2802 déposé le 14 juin 2007 et n° 03 2453, déposé le 30 avril 2003, seraient dénués de nouveauté ou de caractère propre selon la société AKER qui en soulève la nullité ; qu'il convient donc préalablement à l'examen de l'action en contrefaçon d'examiner la validité de ces deux modèles ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, « seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre » ; que selon l'article L. 511-4 du même Code, « un dessin ou un modèle a un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée » ; qu'en l'espèce, la société 6EME SENS PL oppose tout d'abord un modèle enregistré sous le numéro 07 2802, déposé le 14 juin 2007 et qu'elle décrit comme étant caractérisée par une tour Eiffel en strass couleur diamant, rubis ou saphir en métal doré ou argenté, qui représente une tour Eiffel « modélisée » sur laquelle sont incrustées, au centre de chacun des faces et de façon à l'habiller ostensiblement, des strass ; que selon la société demanderesse, « la structure et le réalisme de l'édifice, bien que présents, disparaissent ainsi derrière les strass et le modèle propose au-delà du souvenir de PARIS, un bijou et un objet purement décoratif » ; que pour en contester tant la nouveauté que la caractère propre, la société AKER se prévaut de quatre modèles de tour Eiffel enregistrés sous les n° 063263-001, n° 063263-002 et n° 063263-003 déposés en juillet 2006 par Monsieur Qiang Y... ainsi que d'un modèle n° 065158 déposé en novembre 2006 par la société FLOREAL ; que ces modèles représentent tous des Tours Eiffel miniaturisées, certains avec des strass blancs ajoutés sur les arêtes, d'autres avec des strass de couleur tantôt rouge tantôt blanc, que sur deux d'entre eux, l'inscription PARIS figure à la verticale entre le deuxième et le troisième étage de la Tour ; qu'enfin, le modèle déposé par la société FLOREAL représente une Tour Eiffel port clé stylisée aux surfaces incrustées de strass ; que si aucun de ces modèles ne constituent une antériorité de toute pièce de celui qui est revendiqué, force est de constater qu'ils sont de nature à susciter chez l'observateur averti une même impression d'ensemble, tant les caractéristiques communes sont nombreuses, telles qu'une représentation schématique de la Tour Eiffel en métal, doré ou argenté, avec l'apposition de strass tantôt blanc tantôt en couleur, parfois sur les arêtes d'autres fois sur toutes les faces de l'édifice, de telle sorte que les quelques différences mises en avant par la société demanderesse comme le prétendu effacement de la structure métallique derrière l'habillage en strass contrairement aux modèles antérieurs qui offriraient une représentation plus réaliste et fidèle de la Tour Eiffel sont sans aucune incidence sur la même impression d'ensemble qui s'en dégage ; que le modèle de Tour Eiffel enregistré sous le numéro 07 2802 et déposé le 14 juin 2007 ne présente donc pas un caractère propre et n'est pas en conséquence susceptible de protection au titre des dessins et modèles ; qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande reconventionnelle en nullité de ce modèle en application de l'article L 512-4 du Code de la propriété intellectuelle ;
1°) ALORS QU'un modèle peut être protégé s'il est nouveau et présente un caractère propre, ce qui suppose qu'il suscite chez un observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente de celle produite par tout modèle divulgué antérieurement ; que la différence entre des finitions grossières et des finitions soignées est de nature à susciter une impression d'ensemble différente chez un observateur averti, doté d'une vigilance particulière ; qu'en prononçant la nullité du dépôt du modèle numéro 07 2802, motif pris que « les quelques différences indiquées par la société 6ème Sens Pl sur les antériorités comme : strass collés, finitions grossières, Tour Eiffel représentée de façon réaliste, ne sont pas de nature à effacer la même impression d'ensemble qui s'en dégage », la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 511-1, L. 511-2, L. 511-3 et L. 511-4 du Code de la propriété intellectuelle ;
2°) ALORS QU'un modèle peut être protégé même s'il reproduit un objet du domaine public, dès lors que la disposition ou la présentation qui en est faite dénote une création et porte l'empreinte de son auteur ; que tel est le cas de la reproduction qui modifie les proportions de l'objet original et qui emploie des matières nouvelles de façon à créer des effets décoratifs propres ; qu'en prononçant la nullité du dépôt du modèle numéro 07 2802, motif pris « qu'au jour de son dépôt ce modèle ne revêtait pas de caractère propre », alors que ce modèle reproduisant la Tour Eiffel reposait sur l'utilisation de métaux sablés à l'or fin permettant d'apporter une brillance nouvelle et originale par rapport à l'aspect grossier des modèles préexistants, fabriqués en métal brut de couleur cuivrée ou argentée, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 511-1, L. 511-2, L. 511-3 et L. 511-4 du Code de la propriété intellectuelle ;
3°) ALORS QUE pour être protégé, un modèle doit être nouveau et présenter un caractère propre ; qu'en retenant, pour prononcer la nullité du dépôt du modèle numéro 07 2802, que « la comparaison doit en effet se faire entre le modèle tel que déposé et les modèles opposés et non le modèle de la société 6ème Sens Pl tel qu'usiné selon son toucher et sa qualité », alors même que la société 6ème SENS effectuait une comparaison entre le modèle déposé et les modèles opposés, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, en violation des articles L. 511-1, L. 511-2, L. 511-3 et L. 511-4 du Code de la propriété intellectuelle.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des demandes des appelants, notamment celle tendant à voir dire et juger que la société Aker a commis des actes de contrefaçon sur les modèles 0072802 et 013494 ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE les appelants étant dépourvus de droits sur le modèle n° 072802, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté leurs demandes formées à ce titre ; que concernant le modèle n° 013494 dont la validité n'est pas contestée, les appelants soutiennent qu'il ressort des procès verbaux de contrefaçon du 16 décembre 2010 que ce modèle est contrefait par les modèles de la société AKER ; qu'ils ajoutent que ce modèle a nécessité de la part de monsieur X... « un investissement technologique et de nombreux essais pour parvenir à un laser de très grande précision à l'intérieur d'un bloc de verre, sans qu'aucune trace n'apparaisse sur les faces » ; que cependant les appelants revendiquent la protection d'un savoir faire technique et non celle de la représentation du modèle tel que déposé ; qu'ils caractérisent le caractère propre du modèle qui aurait été reproduit par l'intimée comme suit « Tour Eiffel sculptée dans un bloc de verre représentée de façon réaliste et détaillé. Tous les détails de la structure métallique sont reproduits. Le maillage métallique laisse apparaître des formes géométriques séparées d'espaces non sculptés » ; qu'ils soutiennent que les modèles V13, V14, V15, V24, V25, V27, V29, V32, V33, V34, V44, V46, V2, V11, V22 sont des reproductions serviles de ce modèle car même si l'ordonnance a été rétractée au titre de ce modèle concernant la saisie-contrefaçon, celui-ci étant identique au modèle annulé, cela ne change rien au regard de la contrefaçon, et indiquent à cet effet que « la Tour Eiffel est élancée, ses pieds sont étroits, droits, non trapus, non arrondis, la finesse domine l'ensemble de la représentation et que les ajouts tels que la mention Paris, des étoiles, des cartes de France, d'autres monuments historiques et les variantes de la forme du bloc de verre sont insuffisants pour faire disparaître la même impression d'ensemble » ; qu'ils ajoutent que les modèles V1 à V12, V16, V16 à V18, V21 à 23, V28, V30 à 31, V35 à 43, V45, V47 à V52, V1, V3 à 10, V12 à 21, V23 à 37, sont des reproductions quasi serviles de ce modèle et indiquent à cette fin que « la Tour Eiffel est élancée à compter du premier étage. Ses pieds sont trapus et arrondis, l'impression d'ensemble de finesse demeure malgré la douleur du piètement » ; que cependant ils ne procèdent à aucune comparaison, des modèles litigieux avec le modèle tel que déposé dont la copie communiqué très peu lisible n'est pas exploitable, que de plus, la représentation réaliste de la Tour Eiffel quelqu'en soit la matière utilisée n'est pas nouvelle et ne peut fonder une action en contrefaçon et que c'est à bon droit que le tribunal a débouté les appelants de leur action en contrefaçon de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société 6ème SENS PL ne pourra qu'être déboutée de ses demandes formées au titre des modèles n° 072802 déposé le 14 juin 2007 et n° 032453 déposé le 30 avril 2003, les modèles ayant été annulés ; que s'agissant du modèle n° 013494 déposé en 2001 par Monsieur David X..., dont la validité n'est pas remise en cause, la société 6ème SENS PL, s'appuyant sur les procès-verbaux de saisies-contrefaçon du décembre 2010, prétend qu'il serait contrefait par les modèles n° V11, V13, V16 et V19 (taille 5cm/ 8cm, 4cm/ 6cm, 3cm/ 4, 5cm) et V35 (taille 3cm/ 7cm) de la société AKER, de même que par les modèles référencés n° V1 et V2 (taille 5cm/ 8cm, 4cm/ 6cm, 3cm/ 4, 5cm) et V30 et V32 (taille 3cm/ 7cm, 5cm/ 12cm) ; qu'elle expose brièvement que « ces modèles sculptés dans un bloc de verre représentent une Tour Eiffel élancée, moderne et réaliste à l'identique de celle conçue par la société 6ème SENS PL » ; or, la société 6ème SENS PL n'effectue pas de comparaison entre le modèle qu'elle revendique, dont la copie au dossier est au demeurant peu lisible et difficilement exploitable, et les 9 modèles de Tour Eiffel supposés contrefaisants ; qu'elle insiste sur le fait que ces 9 modèles se distinguent de ceux habituellement proposés par la société AKER, auxquels sont souvent ajoutés des éléments décoratifs et souligne l'absence d'éléments témoignant « d'un effort créateur original et nouveau, même modeste, de la part de la société AKER », soit des considérations étrangères aux faits de contrefaçon prétendument allégués ; qu'à défaut pour la société 6ème SENS PL de rapporter la preuve de la contrefaçon, ses demandes de ce chef seront rejetées ;
1°) ALORS QUE le titulaire d'un droit de propriété conféré par l'enregistrement d'un modèle ne peut être privé de son droit que par suite de l'annulation de l'enregistrement qui lui a donné naissance ; qu'en rejetant la demande en contrefaçon du modèle n° 013494, motif pris que « la représentation réaliste de la Tour Eiffel quelqu'en soit la matière utilisée n'est pas nouvelle et ne peut fonder une action en contrefaçon », après avoir pourtant relevé que la validité du modèle n° 013494 n'était pas contestée et sans prononcer la nullité de l'enregistrement du modèle concerné, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 511-9, L. 513-1, L513-2 et L. 513-4 du Code de la propriété intellectuelle ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'est protégeable au titre du livre V du code de la propriété intellectuelle le modèle enregistré qui, nouveau, porte l'empreinte de la personnalité de son créateur, notamment par l'emploi d'une matière nouvelle ayant conduit à la création de formes originales ou à divers effets décoratifs ; que la représentation réaliste d'un monument public n'est pas par principe exempte de nouveauté ; qu'en rejetant l'action en contrefaçon, motif pris que « la représentation réaliste de la Tour Eiffel quelqu'en soit la matière utilisée n'est pas nouvelle et ne peut fonder une action en contrefaçon », sans rechercher si le modèle enregistré sous le numéro 013494 ne portait pas l'empreinte de la personnalité de son créateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 511-1 et L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
3°) ALORS, EN OUTRE, QUE l'utilisation d'un procédé de fabrication spécifique peut donner naissance à un droit de propriété protégé si le résultat issu de l'utilisation de ce procédé est lui-même nouveau et original ; qu'en rejetant l'action en contrefaçon, motif pris que « les appelants revendiquent la protection d'un savoir faire technique et non celle de la représentation du modèle tel que déposé », sans rechercher si le résultat issu de l'utilisation de ce procédé n'était pas lui-même nouveau et original, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 511-1 et L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
4°) ALORS, ENSUITE, QUE dans leurs dernières conclusions d'appel, les exposants soutenaient que « la photographie d'un bloc de verre n'est pas aisée. Une nouvelle reproduction de meilleure qualité est produite (pièce n° 23). La Tour Eiffel est sculptée dans un bloc de verre. Ce seul élément suffirait tant la nouveauté du modèle de M. X... est incontestable. La Tour Eiffel est représentée de façon extrêmement réaliste et détaillée. Tous les détails de la structure métallique qu'il s'agisse des pieds ou des étages sont reproduits. L'impression d'un tissage métallique donnée par le dessin en trois dimensions à l'intérieur de la structure est extrême. Le maillage métallique laisse apparaître des formes géométriques séparées d'espaces non sculptés. Cela donne une légèreté à la structure qui est mise en avant dans cette représentation. » ; qu'en jugeant néanmoins que les appelants « ne procèdent à aucune comparaison, des modèles litigieux avec le modèle tel que déposé », la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel des exposants, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
5°) ALORS, ENFIN, QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en déboutant la société 6ème SENS et M. X... de leur action en contrefaçon, motif pris que la copie communiquée du modèle déposé est très peu lisible et n'est donc pas exploitable, alors que les exposants produisaient une nouvelle reproduction de meilleure qualité et que, en tout état de cause, il appartenait au juge d'ordonner toute mesure d'instruction nécessaire à l'obtention d'une copie exploitable du modèle déposé, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-15379
Date de la décision : 09/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2015, pourvoi n°14-15379


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15379
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