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09/06/2015 | FRANCE | N°14-14475

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 2015, 14-14475


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 décembre 2013), que par un protocole d'accord du 6 mai 1993, la société Compagnie générale d'entreprises automobiles (la CGEA), désormais dénommée la société Veolia propreté, a promis d'acquérir la totalité des actions de la société Etablissements X... (la société X...) détenues par ses trois associés, MM. Jacques, Bernard-Etienne et Jean-Paul X... (les consorts X...) ; que ce protocole stipulait le paiement d'un complément de prix, sous réserve d

e l'obtention par la société X... de l'autorisation d'extension d'une décharg...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 décembre 2013), que par un protocole d'accord du 6 mai 1993, la société Compagnie générale d'entreprises automobiles (la CGEA), désormais dénommée la société Veolia propreté, a promis d'acquérir la totalité des actions de la société Etablissements X... (la société X...) détenues par ses trois associés, MM. Jacques, Bernard-Etienne et Jean-Paul X... (les consorts X...) ; que ce protocole stipulait le paiement d'un complément de prix, sous réserve de l'obtention par la société X... de l'autorisation d'extension d'une décharge ; que l'acte de cession, qui a été signé le 28 février 1994, était assorti de garanties d'actif et de passif ; qu'un arrêt, devenu irrévocable, a, en exécution de ces garanties, condamné les consorts X... à payer à la CGEA certaines sommes au titre des travaux nécessaires pour assurer la mise en conformité de la décharge ; que soutenant que la société Veolia propreté avait manqué à ses obligations en n'accomplissant pas les démarches nécessaires en vue de l'extension de cette décharge, ce qui l'avait privé du complément de prix, M. Jacques X... l'a, par acte du 21 février 2011, assignée en paiement de dommages-intérêts ; que la société Veolia propreté a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire prescrite l'action engagée par lui et de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, qu'une cour d'appel, qui décide que l'action dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond sur cette action ; qu'en déboutant M. X... de l'ensemble de ses demandes, après avoir dit que son action était prescrite, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé l'article 122 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le grief qui, sous le couvert d'une violation de la loi, ne tend qu'à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue par l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation ; que le moyen n'est pas recevable ;

Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer ; que, suivant les propres constatations et énonciations de l'arrêt, la prescription de l'action exercée par M. X... ne pouvait courir avant le jour où la décision de fermeture de la décharge avait été prise et où toute autorisation d'extension était devenue impossible ; qu'en se bornant à relever que dès le 12 janvier 2000, M. X... avait eu connaissance du fait que la CGEA n'avait jamais exploité le site de Merlange, pour fixer à cette date le point de départ du délai de prescription, sans rechercher à quelle date une décision de fermeture de la décharge aurait été prise et il serait devenu impossible d'obtenir l'autorisation d'extension, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008 ;
2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'aucune des parties ne soutenait que toute perspective d'autorisation d'extension devait être abandonnée dès la décision de fermeture de la décharge de Merlange au motif que celle-ci n'était pas conforme aux dispositions légales régissant la matière ; qu'en relevant ce moyen d'office, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ qu'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, d'une part, que dès la décision de fermeture de la décharge de Merlange, prise au motif qu'elle n'était pas conforme aux dispositions légales régissant la matière, toute perspective d'autorisation d'extension devait être abandonnée et, d'autre part, que la réouverture de la décharge de Merlange, en 2003, « signifiait la possibilité d'obtenir l'extension », la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que tout jugement doit être motivé ; que M. X... soutenait que, les travaux de mise en conformité exécutés, la décharge de Merlange avait été prête à être à nouveau exploitée dès le 15 avril 2003, date à laquelle il était donc possible d'obtenir l'extension d'activité ; qu'en se bornant à retenir, par une simple affirmation, que dès la décision de fermeture de la décharge de Merlange, toute perspective d'autorisation d'extension devait être abandonnée, sans répondre aux conclusions de M. X... à ce sujet, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le dommage dont M. X... entendait obtenir réparation était la perte de son droit au complément de prix, et que la fermeture de la décharge intervenue dès le 1er mars 1994, au motif que celle-ci n'était pas conforme aux dispositions légales, rendait impossible toute perspective d'autorisation d'extension du site dès lors que l'autorisation d'exploiter antérieurement délivrée n'existait plus, l'arrêt retient que M. X... a eu connaissance de cette décision de fermeture au plus tard le 12 janvier 2000, date de la première réunion d'expertise ayant porté sur la non-conformité de l'exploitation à la législation en vigueur, et de l'impossibilité de l'extension du site qui en résultait ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui, sans se contredire, a effectué la recherche invoquée par la première branche, et s'est fondée sur un moyen qui était dans le débat, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jacques X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Veolia propreté ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Jacques X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait qui fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait dit prescrite l'action engagée par M. Jacques X... et en ce qu'il avait débouté M. Jacques X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE prétendant avoir subi un préjudice du fait de la fermeture du site de Merlange , laquelle l'a privé du complément de prix, M. Jacques X... a assigné la société Veolia, le 21 février 2011, en paiement de dommages-intérêts devant le Tribunal de commerce de Nanterre (...) ; qu'il soutient qu'en fermant la décharge de Merlange alors que la convention lui faisait obligation d'en demander l'extension, la société Veolia a manqué à ses obligations contractuelles, que la condition liée à l'obtention de l'autorisation d'extension est accomplie puisque la société Veolia n'a pas réalisé les démarches nécessaires à l'extension, qu'elle doit donc être condamnée à réparer le préjudice causé par le défaut d'exécution des obligations contractuelles consistant dans le montant du complément de prix dont la société Veolia aurait été redevable si elle avait respecté le protocole de cession soit la somme de 3 041 360 € en principal (...) ; que l'article L. 110-4 du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans ; que la durée de cette prescription a été réduite puisque l'article L. 110-4 dans sa rédaction antérieure prévoyait une prescription de dix ans ; que selon l'article 26, II, de la loi du 17 juin 2008 les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, soit le juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que l'action introduite par M. Jacques X... contre la société Veolia le 21 février 2011 est une action en responsabilité contractuelle ; qu'il est reproché à la société Veolia d'avoir causé un préjudice en n'exécutant pas les obligations résultant pour elle de l'article 3, alinéa 4, du contrat du 6 mai 1993 stipulant que « dans le cas où la société X... obtiendrait l'extension de la décharge de Merlange à Saint Germain Laval en classe 2 (ordures ménagères + déchets industriels banals) pour un cubage théorique de vide de fouilles utilisable d'un million de m3 et sous réserve que le contrat de forage prévoit une redevance maximale de 10 francs le m3, il serait dû à titre de complément de prix sur les actions de la société Etablissements X... », c'est-à-dire en ne demandant pas aux autorités compétentes l'extension de la décharge ; que le point de départ de la prescription est, en matière personnelle ou mobilière, le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que le dommage dont M. X... entend obtenir réparation est la perte de son droit à complément de prix ; que ce dommage ne s'est pas réalisé à la date où la décharge a été remise en exploitation puisque cette réouverture signifiait la possibilité d'obtenir l'extension ; que dès la décision de fermeture de la décharge de Merlange aux motifs que celle-ci n'était pas conforme aux dispositions légales régissant la matière, toute perspective d'autorisation d'extension devait être abandonnée ; qu'il convient en conséquence de rechercher à quelle date M. Jacques X... a connu ou aurait dû connaître la décision de fermeture et l'impossibilité de l'extension qui en découlait ; qu'à supposer que M. Jacques X... ait ignoré l'absence de conformité de la décharge de Merlange au moment de la cession ainsi que la mise en oeuvre de la décision de fermeture pour ce motif dès le 1er mars 1994 et ait encore eu l'espoir de voir se réaliser l'extension à cette dernière date bien qu'une procédure judiciaire ait été engagée par la société Véolia sur le fondement de la garantie de passif en juillet 1994 notamment en raison de l'absence de conformité, il résulte du rapport d'expertise ordonné le 10 septembre 1999 afin de chiffrer le coût de la mise en conformité, et déposé le 30 avril 2003, que dès le 12 janvier 2000, date de la première réunion d'expertise à laquelle était présent M. X... en personne assisté de ses avocats, il a été informé par la CGEA qu'elle n'avait jamais exploité le site de Merlange ; que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité contractuelle est donc le 12 janvier 2000 ; qu'à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit le 19 juin 2008, plus de cinq ans s'étaient écoulés depuis le point de départ de la prescription, de sorte que la durée totale de la prescription ne pouvait excéder dix ans ; que l'action de M. Jacques X..., qui devait agir avant l'expiration du délai de dix ans ayant commencé à courir le 12 janvier 2000 et qui n'invoque aucune cause d'interruption de la prescription entre le janvier 2000 et la date d'introduction de l'instance le 21 février 2011, est prescrite ;
ALORS QU'une cour d'appel, qui décide que l'action dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond sur cette action ; qu'en déboutant M. X... de l'ensemble de ses demandes, après avoir dit que son action était prescrite, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé l'article 122 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait qui fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait dit prescrite l'action engagée par M. Jacques X... et en ce qu'il avait débouté M. Jacques X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE prétendant avoir subi un préjudice du fait de la fermeture du site de Merlange , laquelle l'a privé du complément de prix, M. Jacques X... a assigné la société Veolia, le 21 février 2011, en paiement de dommages-intérêts devant le Tribunal de commerce de Nanterre (...) ; qu'il soutient qu'en fermant la décharge de Merlange alors que la convention lui faisait obligation d'en demander l'extension, la société Veolia a manqué à ses obligations contractuelles, que la condition liée à l'obtention de l'autorisation d'extension est accomplie puisque la société Veolia n'a pas réalisé les démarches nécessaires à l'extension, qu'elle doit donc être condamnée à réparer le préjudice causé par le défaut d'exécution des obligations contractuelles consistant dans le montant du complément de prix dont la société Veolia aurait été redevable si elle avait respecté le protocole de cession soit la somme de 3 041 360 ¿ en principal (...) ; que l'article L. 110-4 du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans ; que la durée de cette prescription a été réduite puisque l'article L. 110-4 dans sa rédaction antérieure prévoyait une prescription de dix ans ; que selon l'article 26, II, de la loi du 17 juin 2008 les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, soit le juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que l'action introduite par M. Jacques X... contre la société Veolia le 21 février 2011 est une action en responsabilité contractuelle ; qu'il est reproché à la société Veolia d'avoir causé un préjudice en n'exécutant pas les obligations résultant pour elle de l'article 3, alinéa 4, du contrat du 6 mai 1993 stipulant que « dans le cas où la société X... obtiendrait l¿extension de la décharge de Merlange à Saint Germain Laval en classe 2 (ordures ménagères + déchets industriels banals) pour un cubage théorique de vide de fouilles utilisable d'un million de m3 et sous réserve que le contrat de forage prévoit une redevance maximale de 10 francs le m3, il serait dû à titre de complément de prix sur les actions de la société Etablissements X... », c'est-à-dire en ne demandant pas aux autorités compétentes l'extension de la décharge ; que le point de départ de la prescription est, en matière personnelle ou mobilière, le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que le dommage dont M. X... entend obtenir réparation est la perte de son droit à complément de prix ; que ce dommage ne s'est pas réalisé à la date où la décharge a été remise en exploitation puisque cette réouverture signifiait la possibilité d'obtenir l'extension ; que dès la décision de fermeture de la décharge de Merlange aux motifs que celle-ci n'était pas conforme aux dispositions légales régissant la matière, toute perspective d'autorisation d'extension devait être abandonnée ; qu'il convient en conséquence de rechercher à quelle date M. Jacques X... a connu ou aurait dû connaître la décision de fermeture et l'impossibilité de l'extension qui en découlait ; qu'à supposer que M. Jacques X... ait ignoré l'absence de conformité de la décharge de Merlange au moment de la cession ainsi que la mise en oeuvre de la décision de fermeture pour ce motif dès le 1er mars 1994 et ait encore eu l'espoir de voir se réaliser l'extension à cette dernière date bien qu'une procédure judiciaire ait été engagée par la société Véolia sur le fondement de la garantie de passif en juillet 1994 notamment en raison de l'absence de conformité, il résulte du rapport d'expertise ordonné le 10 septembre 1999 afin de chiffrer le coût de la mise en conformité, et déposé le 30 avril 2003, que dès le 12 janvier 2000, date de la première réunion d'expertise à laquelle était présent M. X... en personne assisté de ses avocats, il a été informé par la CGEA qu'elle n'avait jamais exploité le site de Merlange ; que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité contractuelle est donc le 12 janvier 2000 ; qu'à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit le 19 juin 2008, plus de cinq ans s'étaient écoulés depuis le point de départ de la prescription, de sorte que la durée totale de la prescription ne pouvait excéder dix ans ; que l'action de M. Jacques X..., qui devait agir avant l'expiration du délai de dix ans ayant commencé à courir le 12 janvier 2000 et qui n'invoque aucune cause d'interruption de la prescription entre le janvier 2000 et la date d'introduction de l'instance le 21 février 2011, est prescrite ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
1°) ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer ; que, suivant les propres constatations et énonciations de l'arrêt, la prescription de l'action exercée par M. X... ne pouvait courir avant le jour où la décision de fermeture de la décharge avait été prise et où toute autorisation d'extension était devenue impossible ; qu'en se bornant à relever que dès le 12 janvier 2000, M. X... avait eu connaissance du fait que la CGEA n'avait jamais exploité le site de Merlange, pour fixer à cette date le point de départ du délai de prescription, sans rechercher à quelle date une décision de fermeture de la décharge aurait été prise et il serait devenu impossible d'obtenir l'autorisation d'extension, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-4 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008.
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'aucune des parties ne soutenait que toute perspective d'autorisation d'extension devait être abandonnée dès la décision de fermeture de la décharge de Merlange au motif que celle-ci n'était pas conforme aux dispositions légales régissant la matière ; qu'en relevant ce moyen d'office, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, d'une part, que dès la décision de fermeture de la décharge de Merlange, prise au motif qu'elle n'était pas conforme aux dispositions légales régissant la matière, toute perspective d'autorisation d'extension devait être abandonnée et, d'autre part, que la réouverture de la décharge de Merlange, en 2003, « signifiait la possibilité d'obtenir l'extension », la Cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en tout état de cause, tout jugement doit être motivé ; que M. X... soutenait que, les travaux de mise en conformité exécutés, la décharge de Merlange avait été prête à être à nouveau exploitée dès le 15 avril 2003, date à laquelle il était donc possible d'obtenir l'extension d'activité ; qu'en se bornant à retenir, par une simple affirmation, que dès la décision de fermeture de la décharge de Merlange, toute perspective d'autorisation d'extension devait être abandonnée, sans répondre aux conclusions de M. X... à ce sujet, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-14475
Date de la décision : 09/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2015, pourvoi n°14-14475


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14475
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