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19/12/2013 | FRANCE | N°11/07157

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 19 décembre 2013, 11/07157


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 63B



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 19 DECEMBRE 2013



R.G. N° 11/07157

RG. N° 11/07549

AFFAIRE :



[R] [B]

...



C/



SCI DU DAUPHINE



SCI STEPHNAT







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Septembre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 02

N° Section :
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br>N° RG : 08/3099



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES





Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES Me Anne laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES



...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 63B

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 DECEMBRE 2013

R.G. N° 11/07157

RG. N° 11/07549

AFFAIRE :

[R] [B]

...

C/

SCI DU DAUPHINE

SCI STEPHNAT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Septembre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 02

N° Section :

N° RG : 08/3099

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES Me Anne laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Maître Patrick MENEZ

[Adresse 2]

actuellement [Adresse 1]

Représentant : Me Pierre GUTTIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 11000796

Plaidant par la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P90

Société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 2]

inscrite au RCS de LE MANS, sous le numéro D 775 652 123

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux.

Représentant : Me Pierre GUTTIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 11000796

Plaidant par la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P90

APPELANTS RG : 11/7157 INTIMES RG 11/7549

Maître François PELEGRIN membre de la SCP PELEGRIN CAHOUET & PELEGRIN

ès qualités d'administrateur de la SCP Notariale Patrick MENEZ

dont le siège est [Adresse 2]

Représentant : Me Pierre GUTTIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 11000796

Plaidant par la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P90 -

INTIME RG : 11/7549

****************

SCI STEPHNAT

inscrite au RCS de PONTOISE, sous le numéro 482 356 722

[Adresse 4]

[Localité 3]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au dit siège.

Représentant : Me Anne Laure DUMEAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 0027790 -

Plaidant par Me Mathieu ROGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03

APPELANTE RG 11/7549 et INTIMEE 11/7157

SCI DU DAUPHINE

agissant poursuites et diligences de son représentant légal,, domicilié audit siège en cette qualité.

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 00012390

Plaidant par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 471 -

IINTIMEE : RG 11/7549 - 11/7157

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Novembre 2013 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, président et Monsieur Dominique PONSOT, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,

Madame Dominique LONNE, conseiller

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de PONTOISE du 12 septembre 2011 ayant, notamment :

- déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la SCP Patrick MENEZ,

- déclaré nul le compromis de vente du 14 avril 2005,

- ordonné que la somme de 16.007,15 euros, déposée par Maître [B] à titre de consignation auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, soit restituée à la SCI STEPHNAT,

- condamné la SCI STEPHNAT solidairement avec Maître [B] et son assureur la MMA IARD, à verser à la SCI DU DAUPHINE les sommes de 140.000 euros à titre de dommages-intérêts, et 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les déclarations des 3 et 20 octobre 2011 par laquelle Me [R] [B] et la société MMA IARD, d'une part, et la SCI STEPHNAT, d'autre part, ont respectivement formé à l'encontre de cette décision un appel de portée générale ;

Vu les dernières conclusions signifiées les 16 et 23 avril 2012, aux termes desquelles la MMA ASSURANCES IARD demande à la cour de :

- réformer intégralement le jugement entrepris,

statuant à nouveau,

- dire et juger que le compromis du 14 avril 2005 n'est entaché d'aucune erreur et qu'il n'encourt aucune nullité,

- prendre acte de ce que la SCI DU DAUPHINE et la SCI STEPHNAT n'entendent plus s'en prévaloir,

- dire et juger que Me [B] n'a commis aucune faute,

- dire et juger que la SCI DU DAUPHINE ne caractérise pas le lien de causalité qui doit nécessairement exister entre la faute invoquée et le préjudice allégué,

- dire et juger que la SCI DU DAUPHINE ne caractérise son dommage ni dans son principe ni dans son quantum,

- débouter, en conséquence la SCI DU DAUPHINE de toutes les demandes qu'elle dirige contre elle,

- la condamner à lui payer la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 18 avril 2012, aux termes desquelles la SCI STEPHNAT, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

statuant à nouveau,

- lui donner acte de ce qu'elle n'est plus en mesure de poursuivre l'acquisition de l'ensemble immobilier objet du compromis en date du 14 avril 2005,

- dire et juger qu'il ne pourra lui en être fait reproche,

- dire et juger que ce compromis n'était affecté d'aucune erreur substantielle, susceptible d'entraîner sa nullité,

- dire et juger que la SCI DU DAUPHINE a, de manière infondée, refusé de réitérer la vente de l'ensemble immobilier par acte authentique,

En conséquence,

- condamner la SCI DU DAUPHINE à verser à la SCI STEPHNAT la somme de 285.285,20 euros,

- ordonner la restitution de la somme de 16.007,15 euros correspondant au dépôt de garantie,

- condamner la SCI DU DAUPHINE à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 28 juin 2012 par lesquelles la SCI DU DAUPHINE demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- déclaré nul le compromis du 14 avril 2005,

- reconnu la responsabilité civile professionnelle de Maître [R] [B],

- reconnu son droit à indemnisation pour les préjudices résultat des attitudes fautives de la SCI STEPHNAT et de Maître [B] ce, à la charge solidaire des derniers nommés et de la MMA, assureur du Notaire,

- condamné solidairement la SCI STEPHNAT, Maître [B] et la MMA au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers frais et dépens de première instance,

- recevoir son appel incident :

- dire que le dépôt de garantie ne sera pas restitué à la SCI STEPHNAT mais affecté au règlement partiel des condamnations prononcées à son encontre,

- condamner solidairement la SCI STEPHNAT, Maître [B] et la MMA au paiement de la somme de 250.000 euros au titre des préjudices locatifs et de jouissance du fait de l'indisponibilité de ses biens avec intérêts de droit à compter de l'assignation introductive d'instance,

très subsidiairement, après avoir constaté que la SCI STEPHNAT avoue ne plus pouvoir ou vouloir acquérir,

- débouter la SCI STEPHNAT de l'ensemble de ses demandes indemnitaires pour les dire infondées, injustifiées et surtout irrecevables comme nouvelles,

- condamner solidairement, Maître [R] [B] et la MMA, en sus de la somme de 250.000 euros, au paiement de la somme complémentaire de 420.000 euros correspondant au manque à gagner de la SCI DU DAUPHINE qui se retrouverait ainsi dépouillée de tous ses biens à vil prix,

en tout état de cause, condamner solidairement l'ensemble des parties requises au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 23 avril 2012, aux termes desquelles Me [M], notaire, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ou dit sans objet les demandes dirigées contre Me [M], membre de la SCP [M] [Q] & [M], es qualités d'administrateurs de la SCP notariale [R] [B],

y ajoutant,

- prononcer la mise hors de cause pure et simple de Me [M], membre de la SCP [M] [Q] & [M], es qualités d'administrateurs de la SCP notariale [R] [B],

- condamner in solidum la SCI DU DAUPHINE et la la SCI STEPHNAT à lui verser, es qualités d'administrateur de la SCP notariale Patrick MENEZ, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les ordonnances de clôture signées le 13 juin 2013 ;

SUR QUOI, LA COUR

Considérant qu'il résulte des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus que la SCI DU DAUPHINE, propriétaire d'un ensemble immobilier sis [Adresse 6]) sur lequel sont édifiés des locaux à usage commercial, a conclu le 14 avril 2005 avec la SCI STEPHNAT un compromis de vente portant sur des terrains cadastrés AE [Cadastre 6], AE [Cadastre 7], AE [Cadastre 8] et AE [Cadastre 9], moyennant un prix de vente de 320.143 euros ;

Que postérieurement au décès du gérant de la SCI DU DAUPHINE, M. [L], intervenue le 30 juillet 2005, son épouse, désignée en qualité de gérant de la SCI, a refusé de réitérer la vente devant notaire, en faisant valoir que des erreurs avaient été commises dans la rédaction du compromis de vente ;

Que par acte du 17 mars 2008, la SCI STEPHNAT a fait assigner la SCI DU DAUPHINE pour voir dire que le compromis du 14 avril 2005 portait bien sur la vente des parcelles AE [Cadastre 3], AE [Cadastre 4] et AE [Cadastre 5] (anciennement AE [Cadastre 1]), et déclarer la vente parfaite ;

Que par actes des 30 octobre 2008, 8 février 2010 et 10 mars 2010, la SCI DU DAUPHINE a fait assigner la SCP [R] [B], SCP notariale, Me [R] [B], notaire, et la société d'assurance MMA IARD ;

Que le jugement entrepris a notamment annulé le compromis de vente, ordonné la restitution du dépôt de garantie et condamné solidairement Me [B], la société MMA IARD et la SCI STEPHNAT à des réparations civiles envers la SCI DU DAUPHINE ;

Sur la procédure

Considérant que les déclarations d'appel ont donné lieu à l'ouverture de deux dossiers enregistrés au rôle général sous les numéros 11/07157 11/07549 ; qu'il convient d'ordonner la jonction des dossiers et de dire que la procédure sera suivie sous le numéro 11/07157 ;

Sur la validité du compromis de vente

Considérant qu'au soutien de son appel, la SCI STEPHNAT soutient que le compromis n'est entaché d'aucune erreur concernant la désignation des parcelles, et qu'à tout le moins, la SCI DU DAUPHINE ne saurait invoquer sa propre erreur, compte tenu de la parfaite connaissance qu'elle avait des parcelles litigieuses, pour les avoir acquises, y avoir fait réaliser des constructions, et avoir procédé à différentes opérations de fusion et de scission des parcelles constituant l'ensemble ;

Qu'elle conteste, en outre, la vileté alléguée du prix, et fait valoir, d'une part, que l'erreur sur le prix ne suffit à entraîner la nullité du contrat, et, d'autre part, que la méthode suivie par la SCI DU DAUPHINE pour calculer le prix au mètre carré de bien litigieux n'est pas pertinente ;

Que la SCI STEPHNAT demande toutefois qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle n'entend plus se prévaloir désormais du compromis de vente ;

Que Me [B] conclut également à la réformation du jugement, en faisant valoir que si la SCI DU DAUPHINE avait entendu se réserver une partie du bien vendu, elle aurait dû faire en amont les diligences nécessaires pour effectuer la division parcellaire nécessaire ; que, pour le reste, l'assiette de la vente était parfaitement définie par les termes du compromis, l'imprécision des références cadastrales ne pouvant être considérée comme une erreur déterminante, dès lors que les autres mentions du compromis (superficie, lieudits) permettaient de déterminer cette assiette ;

Qu'en réponse, la SCI DU DAUPHINE demande la confirmation du jugement sur ce point, en faisant valoir que le compromis comporte une erreur dans l'assiette du bien vendu qui a notamment eu pour effet de faire ressortir une valeur au mètre carré de 117,82 euros, alors que des estimations effectuées de même que la vente d'une partie de l'ensemble à la société JECCO en 1995 font ressortir une valeur au mètre carré de 891,21 euros ;

Qu'elle sollicite toutefois l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné à la restitution à la SCI STEPHNAT du dépôt de garantie ;

*

Considérant qu'il est constant que le compromis de vente porte sur des parcelles cadastrées AE [Cadastre 6], AE [Cadastre 7], AE [Cadastre 8] et AE [Cadastre 9] ; que, toutefois, ces parcelles ont été regroupées en une parcelle unique, numérotée AE 1098, laquelle a, ensuite été divisée en trois parcelles, numérotées AE [Cadastre 1], AE [Cadastre 2] et AE [Cadastre 3] ; qu'il est également constant que la parcelle AE [Cadastre 2] a cédée le 31 mars 1995 par la SCI DU DAUPHINE à la société JECCO ; qu'il apparaît, en outre, que la SCI DU DAUPHINE représentée par Mme [L] a contesté son intention de vendre la totalité de la parcelle AE [Cadastre 1], sur laquelle est construit un bâtiment faisant l'objet d'un bail commercial ;

Considérant qu'abstraction faite du caractère obsolète des références cadastrales mentionnées dans le compromis de vente et du désaccord allégué concernant la parcelle numérotée AE [Cadastre 1], il est incontestable que ce compromis, en ce qu'il porte sur les parcelles numérotées AE [Cadastre 6], AE [Cadastre 7], AE [Cadastre 8] et AE [Cadastre 9], lesquelles ont été successivement réunies au sein d'une seule parcelle avant d'être scindées en trois nouvelles parcelles, portait par voie de conséquence sur la parcelle numérotée AE [Cadastre 2], pourtant cédée le 31 mars 1995 par la SCI DU DAUPHINE à la société JECCO ;

Qu'il s'ensuit que le consentement des parties a été vicié par une erreur qui, affectant la substance de la chose vendue, entraîne la nullité du contrat ;

Que le compromis étant annulé, la somme de 16.007,15 euros versée à titre de dépôt de garantie et consignée à la Caisse des dépôts et consignations doit être restituée à la SCI STEPHNAT ;

Qu'il convient de confirmer sur ce point le jugement entrepris ;

Sur les responsabilités

Sur la responsabilité de Me [R] [B]

Considérant qu'au soutien de son appel, Me [R] [B] fait valoir qu'il n'a commis aucune faute ; que, d'une part, si le compromis comporte des inexactitudes, la faute en incombe aux parties elles-mêmes qui lui ont fourni des indications erronées ; que, d'autre part, si les notaires ont l'obligation de vérifier les références cadastrales au stade de l'acte authentique, ils n'ont pas cette obligation au stade de l'avant-contrat ; qu'en outre, aucun élément ne permet de douter que le compromis corresponde aux instructions reçues des parties ; que le notaire n'avait pas davantage à vérifier l'adéquation du prix ;

Que Me [B] conteste, par ailleurs, la réalité du préjudice subi ainsi que le lien de causalité existant entre le préjudice allégué et ses diligences ; qu'il souligne par ailleurs que c'est à la demande de M. [H], gérant de la SCI STEPHNAT, qu'il a procédé au dépôt du compromis au rang des minutes, et qu'il n'avait aucune latitude pour le refuser eu égard à l'article 3 de la loi du 25 Ventôse an XI ;

Qu'il conteste l'indisponibilité du bien et l'impossibilité dans laquelle la SCI DU DAUPHINE se serait trouvée pour remettre en location le local n° 2 ;

Qu'en réponse, la SCI DU DAUPHINE sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu qu'il appartenait au notaire de procéder à toutes les vérifications utiles pour assurer une pleine efficacité au compromis, et qu'il lui incombait, postérieurement à la révélation des difficultés posées par le compromis, de conseiller loyalement et sincèrement les parties ;

Qu'elle sollicite la réformation du jugement concernant le montant des réparations et demande l'allocation d'une somme de 250.000 euros ;

*

Considérant qu'il ne peut être reproché à Me [R] [B] de ne pas avoir procédé, au stade de l'élaboration du compromis de vente, à toutes les vérifications utiles concernant la consistance et la désignation des parcelles vendues ;

Que, d'une part, les indications nécessaires ont été fournies par les parties dont il convient de souligner que le vendeur, la SCI DU DAUPHINE, était gérée M. [L], lequel connaissait parfaitement l'ensemble immobilier pour y avoir réalisé une opération de promotion immobilière, et l'acquéreur, la SCI STEPHNAT était gérée par M. [H], lequel se trouve être le gérant de la société EFI à laquelle une partie des locaux vendus avait été louée dans le cadre d'un bail commercial ;

Que, d'autre part, Me [B] n'est pas intervenu dans la vente conclue le 31 mars 1995 entre la SCI DU DAUPHINE et la société JECCO, dont l'acte la constatant retrace avec précision les modifications successivement intervenues dans la délimitation et la désignation des parcelles formant le tout ; qu'il n'apparaît pas que l'existence de cet acte ait été spontanément porté à sa connaissance par M. [L] ;

Considérant, en revanche, qu'une fois l'erreur révélée à ce notaire et dont celui-ci a admis la possibilité dans un courrier du 20 septembre 2005 adressé à Me [F] [X], notaire de Mme [L] qui lui avait signalé cette difficulté, il a manqué à son obligation de conseil en soutenant dans une lettre du 18 novembre 2005 adressée à cette dernière, et alors même que des relevés de propriété mettant en évidence le caractère inexact des références cadastrales mentionnées dans le compromis lui avaient été adressés le 19 octobre 2005 par la SCI STEPHNAT, que l'ensemble du site était cédé et que l'intervention d'un géomètre-expert n'était pas nécessaire pour diviser la parcelle AE [Cadastre 1], laquelle supporte un bâtiment dont le vendeur soutenait qu'il n'était pas compris dans la vente ;

Qu'il lui appartenait, face aux irrégularités affectant la validité du compromis et au désaccord concernant la parcelle AE [Cadastre 1], de faire immédiatement connaître à ses clients que la vente ne pourrait être réitérée, sauf à trouver un accord sur la consistance exacte du bien cédé et apporter au compromis les correctifs indispensables ;

Qu'en confortant la SCI STEPHNAT dans l'idée que la vente était parfaite, ce à quoi a contribué le fait d'accepter, le 9 février 2006, de déposer le compromis au rang des minutes, Me [B] a eu une attitude fautive dont l'effet a été de maintenir le statu quo et de rendre le bien indisponible ;

Considérant, en ce qui concerne le préjudice, que l'impossibilité de réitérer la vente a eu tout d'abord pour effet de priver la SCI DU DAUPHINE du produit de la vente, soit 320.000 euros, à compter du dernier trimestre 2005 ; qu'ainsi que les premiers juges l'ont retenu, cette somme aurait pu être placée et offrir un rendement qui sera évalué à 3% par an soit une somme de 76.800 euros, hors capitalisation des intérêts, à la date du prononcé de l'arrêt ;

Que cette situation a, d'autre part, occasionné une perte de chance pour la SCI DU DAUPHINE de pouvoir relouer, après le départ de son locataire en juin 2007, le local commercial que celle-ci n'entendait pas céder ; qu'en effet, la SCI DU DAUPHINE ne pouvait prendre le risque de louer un immeuble visé par un compromis de vente, ce dernier fût-il virtuellement nul ; que ce local était loué 2.300 euros par mois ; que les éléments produits aux débats ne permettent pas d'affirmer que ce local aurait immédiatement trouvé preneur aux mêmes conditions, compte tenu, notamment, de son état dégradé ; que le préjudice constitué par cette perte de chance sera évaluée forfaitairement à 90.000 euros ;

Considérant, en ce qui concerne le lien de causalité, qu'il convient de constater que l'erreur initiale dans la désignation des parcelles et l'assiette du bien vendu est imputable à la SCI DU DAUPHINE dont le gérant, M. [L], ne pouvait ignorer qu'il avait cédé dix ans plus tôt une partie des biens qu'il se proposait de vendre ; qu'il lui appartenait, en outre, de procéder à la division de la parcelle sur laquelle était édifié un bâtiment qu'il souhaitait conserver, avant de donner des instructions au notaire en vue de la rédaction du compromis ; que ce manquement au devoir de collaboration du vendeur avec le notaire a pour effet d'entraîner un partage de responsabilité dans la proportion d'un tiers ;

Qu'il convient, en conséquence, confirmer, par substitution de motifs, le jugement en ce qui concerne la faute du notaire et de le réformer, en ce qui concerne le préjudice, en ramenant à 111.200 euros le montant des condamnations prononcées ;

Sur la responsabilité de la SCI STEPHNAT à l'égard de la SCI DU DAUPHINE

Considérant qu'au soutien de son appel tendant à être déchargée de toute condamnation envers la SCI DU DAUPHINE, la SCI STEPHNAT fait valoir que la SCI DU DAUPHINE ne justifie d'aucune faute à son encontre et d'aucun préjudice ; qu'il ne peut, en particulier, lui être reproché aucune faute dans l'exécution du compromis ;

Qu'en réponse, la SCI DU DAUPHINE sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la SCI STEPHNAT avait tenté de profiter des erreurs manifestes du compromis pour obliger la SCI DU DAUPHINE à lui céder à vil prix l'ensemble du site, manquant ainsi à l'obligation de loyauté qui doit régir l'exécution des conventions, sa mauvaise foi apparaissant d'autant plus déplaisante qu'elle s'est manifestée dans un contexte humainement douloureux ;

Que la SCI sollicite toutefois la réformation du jugement sur le montant des condamnations mises à la charge de la SCI STEPHNAT et demande que celles-ci soient portées à 250.000 euros ;

*

Considérant qu'abstraction faite de l'attitude indélicate qui a été celle du gérant de la SCI STEPHNAT, qui a tenté d'obtenir des héritiers de M. [L] la réitération d'une vente dont il ne pouvait ignorer qu'elle ne pouvait l'être en l'état du vice qu'elle comportait, la SCI DU DAUPHINE ne démontre pas avoir subi de ce seul fait un préjudice dont elle puisse demander réparation ;

Qu'il convient de la débouter de sa demande et d'infirmer sur ce point le jugement entrepris ;

Sur la responsabilité de la SCI DU DAUPHINE à l'égard de la SCI STEPHNAT

Considérant que la SCI STEPHNAT sollicite, pour la première fois en cause d'appel, la condamnation de la SCI DU DAUPHINE à lui verser une somme de 285.285,20 euros en réparation du préjudice causé du fait du refus de la SCI DU DAUPHINE de réitérer la vente devant notaire ;

Qu'en réponse, la SCI DU DAUPHINE conclut à l'irrecevabilité pour cause de nouveauté et au débouté de la demande ;

*

Considérant que le compromis de vente étant annulé par l'effet du jugement entrepris et du présent arrêt, il s'ensuit qu'aucune faute ne peut être reprochée à la SCI DU DAUPHINE pour avoir refusé de réitérer la vente devant notaire ;

Qu'il convient de débouter la SCI STEPHNAT de la demande en dommages-intérêts qu'elle forme à ce titre ;

Sur les autres demandes

Considérant que Me [I] [Y] [M], membre de la SCP [M], [Q] & [M], notaire, a été intimé en sa qualité d'administrateur de la SCP notariale [R] [B] désormais dissoute ;

Qu'il sollicite sa mise hors de cause en faisant notamment valoir qu'il n'a pas repris l'activité de la SCP [R] [B], mais l'a administrée jusqu'à sa dissolution, seul et non au travers de la SCP PELEGRIN, CAHOUET & PELEGRIN,

Considérant qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ou dit sans objet les demandes formées à l'encontre de la SCP PELEGRIN, CAHOUET & PELEGRIN, et, y ajoutant, de mettre hors de cause Me [I] [Y] [M] ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant que chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions, chacune conservera la charge de ses propres dépens, à l'exception de ceux de Me [M] qui seront supportés par Me [B] et la société MMA IARD ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

ORDONNEla jonction des dossiers enregistrés au rôle général sous les numéros 11/07157 et 11/07549 ;

DIT que la procédure sera suivie sous le numéro 11/07157 ;

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant des condamnations mises à la charge de Me [B] et de la société MMA IARD, et en ce qui concerne la responsabilité de la SCI STEPHNAT ;

STATUANT à nouveau,

-CONDAMNE solidairement Me [B] et la société MMA IARD à verser à la SCI DU DAUPHINE la somme de 111.200 euros ;

-DÉBOUTE la SCI DU DAUPHINE de sa demande en dommages-intérêts formée à l'encontre de la SCI STEPHNAT ;

Y AJOUTANT

-DÉBOUTE la SCI STEPHNAT de sa demande en dommages-intérêts formée à l'encontre de la SCI DU DAUPHINE ;

-MET hors de cause Me [I] [Y] [M] ;

REJETTE toute autre demande des parties, et notamment celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel, à l'exception de ceux de Me [M], qui seront supportés par Me [B] et de la société MMA IARD et pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Présidente et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 11/07157
Date de la décision : 19/12/2013

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°11/07157 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-19;11.07157 ?
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