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09/06/2015 | FRANCE | N°14-14042

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juin 2015, 14-14042


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 mars 2013), que Mme X... a assigné Mme Y... en démolition d'un débord du toit empiétant sur sa propriété ; que celle-ci a demandé reconventionnellement la condamnation de Mme X... à payer la moitié du coût des travaux d'étanchéité d'un mur mitoyen ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les murs nord-est et nord-ouest du bâtiment appartenant à Mme Y... et donnant dans la cour d

u bâtiment de Mme Magro étaient mitoyens et que l'humidité relevée en pied de ce m...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 mars 2013), que Mme X... a assigné Mme Y... en démolition d'un débord du toit empiétant sur sa propriété ; que celle-ci a demandé reconventionnellement la condamnation de Mme X... à payer la moitié du coût des travaux d'étanchéité d'un mur mitoyen ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les murs nord-est et nord-ouest du bâtiment appartenant à Mme Y... et donnant dans la cour du bâtiment de Mme Magro étaient mitoyens et que l'humidité relevée en pied de ce mur nécessitait des travaux de mise en place d'une étanchéité et d'un drainage périphérique, la cour d'appel qui a retenu que les travaux préconisés par l¿expert n'étaient pas des améliorations à la charge de Mme Y..., a pu en déduire, sans se contredire et abstraction faite d'un motif surabondant tenant à la notion que troubles de voisinage, que Mme X... devait supporter la moitié du coût des travaux de ce mur mitoyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme X....
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné l'exposante à laisser pénétrer une entreprise compétente et/ou M. Z... afin de réaliser les travaux de reprise de l'humidité en pied de mur, tels que décrits par l'expert sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, à payer à Mme Y... la moitié du coût des travaux sur présentation de la facture ainsi qu'au paiement des sommes de 1 273,04 euros au titre des frais d'expertise et de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, rejetant les demandes de l'exposante, de l'avoir condamnée au paiement d'une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la cour retient, comme le tribunal que l'annulation du permis de construire par la juridiction administrative n'a pas de portée et de conséquence dans le litige évoqué, dans cette instance d'appel, relative aux troubles de voisinage et aux travaux à faire sur un mur mitoyen, pour lesquels les entreprises doivent être autorisées à pénétrer chez Venera Petrina épouse X... ; que contrairement à ce que soutient Venera X... en appel, la cour retient que les travaux préconisés par l'expert ne sont pas des améliorations à la charge de celui qui entend les faire, à savoir Martine Y... ; qu'en effet, comme le tribunal l'a noté, l'expert A... a constaté une humidité du pied du mur mitoyen et son origine ; qu'il a proposé des travaux à faire cesser cet état de fait qui compromet le mur, quel qu'en soit l'usage fait par les propriétaires voisins, en l'espèce Martine Y... ; que l'humidité constatée en pied de mur n'a pas de caractère normal même si l'immeuble est à destination de hangar et même si cette humidité n'est pas de nature à compromettre la solidité du mur ; que les constatations et observations de l'expert A..., dans son rapport du 25 mai 2009, déposé en exécution du jugement du 17 décembre 2008, dont les premiers juges ont fait une exacte appréciation, permettent de retenir que la situation (humidité et origine) était potentiellement défavorable et qu'elle devait être réparée par des travaux nécessaires pour mettre en place une étanchéité et un drainage périphérique ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant que Mme Y... n'a pas exécuté le jugement du 17 décembre 2008 en ce qu'il ordonnait la suppression du débord du poids de sa maison ; que le défaut de signification de ce jugement, s'il est avéré, n'a d'incidence que sur l'application de l'astreinte fixée par le tribunal, en cas d'inexécution de la décision dans les six mois, puisque seule la signification fait partir ce délai et courir l'astreinte ; que le dépôt de signification n'a pas d'incidence sur la décision elle-même, qui a tranché la question de l'empiètement et qui a sur ce point acquis l'autorité de la chose jugée ; qu'encore faut-il, pour l'exécution du jugement, que Mme Y... puisse pénétrer sur le fonds de sa voisine ; qu'à défaut de donner son autorisation, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de la non-exécution du jugement ; que ce constat de non-exécution n'a au demeurant pas d'intérêt dans le cadre du présent litige, qui revient sur la seule question des travaux destinés à remédier à l'humidité constatée par l'expert au pied du mur mitoyen ; que le tribunal précisait dans son jugement du 17 décembre 2008 qu'il n'y avait pas lieu de subordonner l'exécution de cette décision à la reprise de l'étanchéité issue du mur ; que par arrêt du 25 mai 2010, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif du 18 septembre 2008 et l'arrêté du 21 avril 2006 accordant un permis de construire à Mme Y... ; que, contrairement à l'extrapolation à laquelle procède Mme X..., la cour n'a pas considéré que le permis était illégal en vertu d'une prétendue interdiction de transformer un hangar en habitation ; qu'il est illégal en raison des lacunes du dossier déposé par Mme Y..., les éléments fournis à l'appui de sa demande, et notamment les photographies, étaient insuffisantes à démontrer que le projet s'inscrivait dans l'environnement urbain qui, compte tenu des « caractéristiques du contexte urbain dans lequel elles s'insèrent » « doit être particulièrement étudiée » ; « que ladite lacune du dossier de la demande de permis constitue un vice substantiel qui entache d'illégalité l'arrêté attaqué » ; que l'illégalité du permis de construire de la défenderesse est étrangère au litige relatif aux troubles de voisinage résultant d'infiltrations en provenance du fonds de la demanderesse ; que Mme Y... n'agit pas en responsabilité pour violation des règles d'urbanisme ou de servitude d'utilité publique ; que le fait que son permis de construire ait été annulé n'empêche pas d'assurer l'étanchéité des murs de la construction en cause ; que la demanderesse ne peut donc refuser, pour cause d'annulation du permis de construire de la défenderesse, de partager le coût des travaux tendant à remédier à l'humidité affectant la partie basse du mur mitoyen ainsi que les frais d'expertise, pas plus qu'elle ne peut s'opposer à l'exécution de ces travaux au motif que Mme Y... n'a pas exécuté le jugement du 17 décembre 2008, les deux questions n'étant pas liées ; que la mitoyenneté des murs nord-est et nord-ouest du bâtiment appartenant à Mme Y... et donnant dans la cour du bâtiment appartenant à Mme X... sont mitoyens, du moins en partie basse existant avant le surélèvement de la construction par celle-ci ; que l'expert judiciaire a constaté des traces d'humidité résultant d'infiltrations à travers l'enduit le long de ses murs et en a déterminé les causes, que n'a pas contestées Mme X..., à savoir le rehaussement de sa cour en 2006, sans système d'étanchéité et de drainage périphérique, le phénomène étant aggravé par la fuite constatée dans le tabouret situé dans cette même cour ; que M. A... a donc préconisé la mise en place d'une étanchéité et d'un drainage périphérique le long des murs du bâtiment Michaud, travaux nécessitant un certain décaissement de la base des murs, en indiquant que la seule reprise de l'étanchéité du tabouret n'était pas suffisante pour éviter la poursuite des désordres ; que le fait que Mme X... ait fait boucher ce tabouret après le passage de l'expert ne fait donc pas fin aux infiltrations par la base des murs ; que s'il est vrai que Mme Y... ne produit ni devis ni facture de travaux, l'opposition exprimée par Mme X... dans ses écritures aux demandes de Mme Y... accrédite l'argument selon lequel elle s'est toujours opposée, et pas seulement en 2006, à ce que sa voisine pénètre sur son fonds, ou toute entreprise, pour faire établir un devis et réaliser les travaux qui s'imposent ; qu'il échet en conséquence de faire droit à la demande reconventionnelle de Mme Y... de condamner Mme X... à laisser pénétrer une entreprise compétente et/ou M. Z..., son mari, afin de réaliser les travaux de reprise de l'humidité en pied de mur tels que décrits par l'expert, qui les a évalués entre 4 220 et 5 275 euros T.T.C., ce, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée ; que la demanderesse sera condamnée à régler à la défenderesse la moitié du coût des travaux, sur présentation de la facture, encore que celle-ci était en droit de réclamer la totalité de la facture, les désordres étant entièrement imputables à celle-là ; qu'elle sera également condamnée à verser à Mme Y... la somme de 1 273,04 euros et non 2 546,08 euros correspondant au coût total au titre de la moitié des frais d'expertise judiciaire qu'elle a avancés et dont elle demande le remboursement ;
ALORS D'UNE PART QUE, ayant retenu que l'instance est relative aux troubles de voisinage et aux travaux à faire sur un mur mitoyen, pour lesquels les entreprises doivent être autorisées à pénétrer chez Venera Petrina épouse X..., puis considéré que l'expert A... a constaté une humidité du pied du mur mitoyen et son origine, qu'il a proposé des travaux à faire cesser cet état de fait qui compromet le mur, quel qu'en soit l'usage fait par les propriétaires voisins, que l'humidité constatée en pied de mur n'a pas de caractère normal même si l'immeuble est à destination de hangar et même si cette humidité n'est pas de nature à compromettre la solidité du mur, la cour d'appel qui affirme tour à tour que l'humidité compromet le mur et qu'elle n'est pas de nature à compromettre la solidité du mur, se prononce par des motifs s'excluant l'un l'autre et elle a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU'ayant relevé que l'expert A... a constaté une humidité du pied du mur mitoyen et son origine, qu'il a proposé des travaux à faire cesser cet état de fait qui compromet le mur, quel qu'en soit l'usage fait par les propriétaires voisins, que l'humidité constatée en pied de mur n'a pas de caractère normal même si l'immeuble est à destination de hangar et même si cette humidité n'est pas de nature à compromettre la solidité du mur, puis retenu que les constatations et observations de l'expert A..., dans son rapport du 25 mai 2009, dont les premiers juges ont fait une exacte appréciation, permettent de retenir que la situation (humidité et origine) était potentiellement défavorable et qu'elle devait être réparée par des travaux nécessaires pour mettre en place une étanchéité et un drainage périphérique, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé par de tels motifs l'anormalité du trouble de voisinage, a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage ;
ALORS ENFIN QU'ayant relevé que l'expert A... a constaté une humidité du pied du mur mitoyen et son origine, qu'il a proposé des travaux de nature à faire cesser cet état de fait qui compromet le mur, quel qu'en soit l'usage fait par les propriétaires voisins, que l'humidité constatée en pied de mur n'a pas de caractère normal même si l'immeuble est à destination de hangar et même si cette humidité n'est pas de nature à compromettre la solidité du mur, puis retenu que les constatations et observations de l'expert A..., dans son rapport du 25 mai 2009, dont les premiers juges ont fait une exacte appréciation, permettent de retenir que la situation (humidité et origine) était potentiellement défavorable et qu'elle devait être réparée par des travaux nécessaires pour mettre en place une étanchéité et un drainage périphérique, la cour d'appel qui ne précise pas en quoi une telle situation potentiellement défavorable caractérisait un trouble anormal de voisinage a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-14042
Date de la décision : 09/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 21 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2015, pourvoi n°14-14042


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14042
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