LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 28 novembre 2013), que les communes de Saint-Martin-de-Jussac et de Cognac-La-Forêt (les communes) ont entrepris de réhabiliter un chemin rural en chemin de randonnée ; que M. et Mme X..., propriétaires de parcelles de terrain desservies par ce chemin, les ont assignées afin de faire juger qu'ils avaient acquis par prescription la partie du chemin longeant et traversant leur propriété et que les travaux de déboisement réalisés sur leur propriété étaient constitutifs d'une voie de fait ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Attendu qu'ayant relevé que le chemin était partiellement obstrué par des arbres très anciens rendant le passage impraticable, qu'il était par endroits rendu invisible par la végétation et par des arbres couchés en son travers, que les plans cadastraux ne permettaient pas de déterminer avec certitude son emplacement, que pour partie il débouchait sur des parcelles privées et pour partie menait à une impasse, que son tracé était partiellement incorporé dans la propriété de M. et Mme X... à usage de cour et supportait des canalisations datant, selon des témoins, de 1965 ou de 1946 et qu'une clôture ancienne était implantée sur son assiette longeant la parcelle F 331 appartenant aux époux X..., la cour d'appel, qui a souverainement retenu que le chemin n'était pas affecté à l'usage du public et que M. et Mme X... avaient exercé pendant plus de trente ans sur cette assiette des actes de possession matérielle, en a déduit, à bon droit, que M. et Mme X... avaient acquis par prescription la partie du chemin longeant et traversant leurs parcelles et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les communes de Saint-Martin-de-Jussac et de Cognac-La-Forêt aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les communes de Saint-Martin-de-Jussac et de Cognac-La-Forêt à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande des communes de Saint-Martin-de-Jussac et de Cognac-La-Forêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la commune de Saint-Martin-de-Jussac et autre
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que M. et Mme X... avait acquis par l'effet de la prescription trentenaire le chemin rural traversant ou longeant leur propriété dénommé le chemin " du petit moulin à la Thuillère ", dit en conséquence que M. et Mme X... étaient propriétaires du chemin bordant les parcelles cadastrées 331, 294, 195 et 124 aboutissant aux parcelles bâties 194 et 193, dit que les travaux réalisés par les communes de SAINT MARTIN DE JUSSAC et de COGNAC LA FORET étaient constitutives de voies de fait qui avaient occasionné à M. et Mme X... un préjudice et condamné les communes à payer à M. et Mme X... la somme de 5. 950 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE pour débouter les époux X... de leurs demandes, les premiers juges ont considéré que par le courrier adressé au maire de la commune de SAINT MARTIN le 4 juin 2008, par lequel ils sollicitaient un changement d'assiette du chemin, ils reconnaissaient implicitement le passage du chemin litigieux sur leur propriété qui, au vu de leur titre, est incontestable, et que c'est en l'absence d'un accord ultérieur sur un itinéraire de substitution, que les époux X... ont entendu se prévaloir de l'usucapion, ce dont se prévalent les communes ; mais que les deux courriers adressés les 30 mai et 4 juin 2008 par les époux X... au maire de leur commune et notamment celui du 30 mai, visaient précisément à lui signifier suite au réaménagement de chemins ruraux, que " des difficultés juridiques " existaient, " liées à l'éventuelle acquisition par usucapion trentenaire du chemin rural passant par les parcelles 294 et 331 sur la commune de COGNAC LA FORET et leur parcelle 195 sur la commune de SAINT MARTIN DE JUSSAC. Cette prescription devrait être prochainement confirmée par le rapport d'un expert forestier " ; qu'ensuite et dans un cadre expressément précisé comme se situant à titre " transactionnel ", suivait l'offre d'un itinéraire de substitution d'assiette qui aurait " comme objectif de privilégier à la fois l'intérêt général et la propriété privée " ; que l'offre faite dans ce contexte précisé, ne peut valoir renonciation à la prescription acquisition, tel que l'ont considéré les premiers juges ; qu'enfin, les premiers juges, tout en admettant que le chemin pouvait être à certains endroits confus sur plusieurs tronçons, car moins fréquenté, ont retenu qu'un certain nombre de témoins attestaient néanmoins, de son utilisation publique, et ils relevaient par ailleurs que ce chemin avait fait l'objet d'actes administratifs (délibération du conseil municipal du 8 décembre 1989) et avait été régulièrement entretenu, de sorte que les premiers juges ont considéré qu'ainsi, les époux X... ne démontraient pas une utilisation trentenaire à leur seul profit ou celle de leurs auteurs ; que toutefois, il résulte des expertises et des constats d'huissier versés aux débats que le chemin était désaffecté depuis fort longtemps, que son assiette a été incorporée pour partie dans la propriété agricole des époux X... et de leurs auteurs, et est cultivée au même titre que la parcelle attenante, et que des clôtures très anciennes ont été implantées dans l'emprise du chemin se retrouvant ce jour au coeur du tronc des arbres poussés spontanément, démontrant ainsi cette possession très ancienne remontant à plus de 30 années, jusqu'à ce que la commune en 2008, décide de redonner vie à ce chemin ; que c'est ainsi que l'expert forestier F... (pièce 16) indique d'une façon circonstanciée et technique, que le tracé du chemin, selon le plan cadastral, s'avère confus sur plusieurs tronçons, ce qu'ont relevé les premiers juges, notamment en raison de la présence d'arbres qui ont poussé spontanément et librement sur son assiette pendant très probablement plus de 60 ans, voire 70 ans, l'âge des spécimens moyens ayant été estimée à environ 40, 41 ans ; qu'en outre, ces chênes possèdent des branches à hauteur de 1 m 20 et 1 m 30 du sol, qui s'opposent au passage de personnes et de matériels ; qu'en conclusion, cet expert indique que " les arbres rencontrés sur l'emprise sont âgés d'environ de plus de 40 ans à 60 ans " ; que ces constatations sont également confirmées par l'huissier de justice Me G... qui a constaté le 13 juin 2008 que le chemin qui se poursuit au-delà de la parcelle 123, à savoir le long de la parcelle 122 et de la parcelle 194 est totalement invisible au niveau du sol et que le passage avec la parcelle n° 122 est rendu impossible par la végétation présente constituée d'arbres très importants dont certains sont couchés en travers du tracé du plan cadastral ; que cet huissier a constaté également au niveau de la parcelle 331 que la clôture délimitant le fonds est ancienne et enrobée dans la végétation et traverse de part en part les arbres, faisant partie intégrante du tronc ; que c'est également confirmé par l'expert Y... (page 4 de son rapport) ; que l'expert judiciaire E... relève un chemin sans issue entre les parcelles C195 et C196, nettement moins visibles entre les parcelles C 122 commune de MARTIN JUSSAC et F 294 commune de COGNAC et évoque un débroussaillage de la commune dont il n'est pas sûr qu'il ait été fait au bon endroit ; qu'une clôture est implantée dans l'assiette du chemin longeant la parcelle F 331 (ce qui est confirmé par le constat d'huissier de Me G... en date du 13 juin 2008) ; qu'il conclut que partie de ce chemin est parfaitement visible sur le terrain et a été fréquenté pour un usage agricole ; que l'expert-géomètre Y... conclut que les plans cadastraux actuels et anciens ne permettent pas de déterminer avec certitude l'emplacement du chemin rural ; que les différents propriétaires riverains ont probablement prescrit son assiette, notamment la portion du chemin entre les points D et F (séparant la 120 d'avec la 331, la 119 d'avec la 331, la 115 d'avec la 331 et la 24, propriété des époux X...) ; qu'entre les points A et D concernant les parcelles 138, 192, 198, 194, 124, 195 et 123 appartenant aux époux X... ne permet pas la circulation aux tiers (cf. page 2 du rapport et plan des lieux) ; que ces constatations sont également établies par les vues aériennes, les cartes IGN, etc. ; que par ailleurs, le chemin revendiqué passant devant les bâtiments d'exploitation des époux X... et qui servirait de lien entre le chemin rural et la voie communale C 13 et mentionné dans les titres de propriété des époux X... et de leurs auteurs comme étant une cour ; que cette cour à usage agricole est traversée par des canalisations amenant l'eau d'une source et évacuant les effluves des étables remontant au temps de leurs auteurs (la famille A...) dont on sait par les témoignages émanant aussi bien des communes que des époux X... que cette famille était déjà installée en 1965 selon Mme B..., 1946 selon Mme C... ; qu'enfin, la commune ne saurait se prévaloir de la délibération du conseil municipal du 8 décembre 1989 de portée générale, faisant injonction à ses administrés de laisser ouverts à la circulation tous les chemins ruraux n'ayant pas fait l'objet d'échanges et de cession, et de laisser ouverts ceux qui auraient été obstrués, dans la mesure où elle n'a pas vérifié à cette date là, la situation respective de ces chemins qui, par ailleurs, n'ont pas été inventoriés et donc identifiés ; qu'elle ne saurait pas plus se prévaloir du cadastre comme faisant la preuve de sa propriété sur le chemin revendiqué, étant constant que le cadastre est un document fiscal, n'établit qu'une présomption et qu'en l'espèce, l'expert Y... note que le rapprochement du plan cadastral des deux communes révèle, s'agissant de la localisation de l'assiette du chemin, " une indécision de plusieurs mètres " et que " le calage entre les deux plans montre qu'il est impossible de conclure définitivement sur la position précise du chemin d'origine ", ce qui a conduit l'expert judiciaire à noter que la commune avait vraisemblablement occupé des arbres hors de l'emprise du chemin ; que de même, elle ne saurait se réfugier derrière l'appréciation de l'expert judiciaire E..., s'agissant de savoir si la prescription est acquise ou non, cette analyse de nature juridique à laquelle il s'est livré n'entrant pas dans sa mission d'expert ; qu'enfin, le témoignage de Mme C... qui atteste de ce que le chemin " a toujours été utilisé " est largement contredit par les constatations des experts et huissier, et ceux de Mme D..., de Mme B..., y compris de Mme C... dont les époux ont été ouvriers agricoles ou métayers chez la famille A... (auteur des époux X...), entre 1965 à 1969, ou bien encore de 1983 à 1993 qui attestent que leurs époux l'utilisaient à des fins agricoles, ne démontrent pas qu'il ne serait pas agi d'un simple chemin créé par la famille A... sur son fonds pour l'exploiter, et à tout le moins ces témoignages établissent que ce chemin était déjà utilisé à cette époque ancienne par la famille A... (auteurs des époux X...) ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations non exhaustives que partie de ce chemin est intégré dans la propriété des époux X... à usage de prairie clôturées remontant à leurs auteurs et depuis au moins trente années, que pour autre partie, il ne débouche que sur des parcelles privées, ou encore, mène à une impasse, ou encore figure dans les titres de propriété des époux X... et la commune ne peut donc soutenir que ce chemin était affecté à l'usage du public, ni qu'elle est propriétaire de l'assiette qu'elle revendique et qu'elle n'a à aucun moment fait délimiter ; que les époux X... seront en conséquence déclarés propriétaires du chemin rural traversant ou longeant leurs parcelles par l'effet de la prescription acquisitive trentenaire, leur possession continue, paisible, publique et non équivoque n'ayant à aucun moment été interrompue pendant la période utile, les premiers actes des communes sur ce chemin étant intervenus en 2008 ; que par ailleurs, il résulte des constats d'huissier de Me G... ainsi que des expertises de Messieurs E..., Y... et F... que les communes ont, sans avoir préalablement délimité l'assiette du chemin rural, et nonobstant l'acquisition de ce chemin par prescription trentenaire opposée par les époux X... dès le début des travaux révélant le projet des communes de réaménager le chemin rural en chemin de randonnée, procédé à plusieurs reprises à la destruction des clôtures des époux X..., et coupé des arbres tant sur l'assiette du chemin que sur leurs parcelles ; que ces atteintes illégales à la propriété privée constituent des voies de fait qui ont généré aux époux X... un préjudice qu'il convient de réparer en leur allouant la somme justifiée de 5. 950 euros à titre de dommages et intérêts (arrêt attaqué, pp. 5-6-7-8) ;
ALORS, d'une part, QUE les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, et qui n'ont pas été classés comme voies communales ; que sont présumés affectés à l'usage du public les chemins utilisés comme voie de passage ou sur lesquels la commune a procédé à des actes réitérés de surveillance et de voirie ; qu'en affirmant que les communes de SAINT MARTIN DE JUSSAC et de COGNAC LA FORET ne pouvaient soutenir que le chemin litigieux était affecté à l'usage du public, sans exclure par des constatations de fait explicites une utilisation publique de ce chemin et en relevant à l'inverse l'existence d'opérations publiques de débroussaillage, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 161-1 et L. 161-2 du Code rural ;
ALORS, d'autre part, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des pièces régulièrement versées aux débats ; que les attestations rédigées par Mmes C..., B... et D... énoncent clairement que le chemin litigieux a toujours été utilisé pour les activités agricoles par la famille A... et par " les autres agriculteurs " ; qu'en énonçant que ces témoignages attestaient de ce que le chemin avait été utilisé par la seule famille A..., et non par d'autres agriculteurs dans le cadre d'un usage public de ce chemin, la cour d'appel a dénaturé ces attestations et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, de troisième part, QUE le droit au bornage ou le droit de se clore sont des prérogatives légales attachées au droit de propriété mais que le bornage ou la clôture ne sont pas des conditions de la propriété ; qu'en estimant que les communes ne pouvaient prétendre être propriétaires de l'assiette du chemin litigieux dans la mesure où elles n'avaient jamais fait délimiter ce chemin, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 161-1 et L. 161-2 du Code rural et 646 et 647 du Code civil ;
ALORS, de quatrième part, QUE le non-usage d'un chemin rural par le public pendant plus de trente ans n'en attribue pas la propriété aux propriétaires riverains, à moins qu'ils prouvent avoir accompli des actes matériels de possession sur le chemin dont la propriété privative est revendiquée ; que l'usucapion suppose une possession trentenaire continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; que pour considérer que M. et Mme X... avaient acquis par prescription trentenaire la propriété de l'assiette du chemin rural litigieux, la cour d'appel s'est bornée à relever que, de l'ensemble de ses constatations, il résultait que " partie de ce chemin est intégré dans la propriété des époux X... à usage de prairie clôturées remontant à leurs auteurs et depuis au moins trente années, que pour autre partie, il ne débouche que sur des parcelles privées, ou encore, mène à une impasse, ou encore figure dans les titres de propriété des époux X... " ; qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte matériel de nature à caractériser une possession répondant aux critères qui précèdent, et sans caractériser notamment l'accomplissement par M. et Mme X..., ou leurs auteurs, d'actes de possession démontrant leur intention manifeste de se comporter en seuls et uniques propriétaires du chemin, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2229, 2261 et 2272 du Code civil ;
ALORS, enfin et en tout état de cause, QU'en déclarant M. et Mme X... propriétaires " du chemin rural traversant ou longeant leurs parcelles par l'effet de la prescription acquisitive trentenaire " sans expliquer en quoi la section du chemin longeant les parcelles des intéressés aurait fait l'objet de leur part d'une possession trentenaire continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2229, 2261 et 2272 du Code civil.