LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du recours :
Vu les articles 5 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et 20 et 29 du décret du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires ;
Attendu que le recours formé contre la décision de radiation d'un expert inscrit sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel pour un motif disciplinaire est formé devant cette cour d'appel ;
Attendu que Mme X..., expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Cayenne, pour les années 2014 à 2016, a, par décision du 6 novembre 2014 de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, fait l'objet d'une décision de radiation, au motif qu'elle n'a pas prêté serment après inscription malgré rappels par lettres recommandées restées sans réponse ou retournées ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision devant la Cour de cassation ;
Qu'un tel recours, qui n'est pas dirigé contre une décision de refus d'inscription ou de réinscription, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quinze.