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04/06/2015 | FRANCE | N°14-19812

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juin 2015, 14-19812


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4, 547 et 901 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et la société DSL Avenir (la société) ont interjeté appel du jugement d'un tribunal de commerce ayant ordonné l'extension à leur égard de la procédure de liquidation judiciaire de M. Y... ; que M. Z..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. Y..., a soulevé devant le conseiller de la mise en état l'irrecevabilité de l'appel au motif que la déclaration d'

appel ne précisait pas en quelle qualité il avait été intimé, puis a déféré...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4, 547 et 901 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et la société DSL Avenir (la société) ont interjeté appel du jugement d'un tribunal de commerce ayant ordonné l'extension à leur égard de la procédure de liquidation judiciaire de M. Y... ; que M. Z..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. Y..., a soulevé devant le conseiller de la mise en état l'irrecevabilité de l'appel au motif que la déclaration d'appel ne précisait pas en quelle qualité il avait été intimé, puis a déféré à la cour d'appel l'ordonnance qui avait rejeté l'incident ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que Mme X... et la société, aux termes de leur déclaration d'appel, ont intimé M. Z... à titre personnel alors qu'il n'était pas partie en première instance en cette qualité, mais en celle de liquidateur judiciaire de M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'erreur manifeste commise dans la déclaration d'appel sur la qualité de l'intimé, au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z..., ès qualités, à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme X... et à la société DSL Avenir ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme X... et la société DSL Avenir.
Mme Y... et la société DSL Avenir font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable leur appel du jugement du 22 janvier 2013 du tribunal de commerce de Montpellier ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 547 du code de procédure civile, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance ; que dans leur déclaration d'appel 21 février 2013 du jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 22 janvier 2013, Mme Y... et la SCI DSL Avenir ont intimé « M. Michel Z... ... 34970 Lattes » ; que M. Michel Z... n'était pas partie en première instance à titre personnel, mais en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Y... ; qu'il n'a pas été intimé en cette qualité, ni en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme Y... et de la SCI DSL Avenir, mais à titre personnel ; que l'appel est irrecevable, et c'est donc à tort que le conseiller de la mise en état a rejeté la requête ; que, par ailleurs, le jugement du 22 janvier 2013 ayant été signifié à Mme Y... et à la SCI DSL Avenir le 26 mars 2013, le délai d'appel est expiré et aucune régularisation de la procédure n'est possible ;
ALORS QUE l'erreur manifeste, dans la désignation de l'intimé, au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer irrecevable l'appel formé par Mme Y... et la société DSL Avenir contre le jugement du 22 janvier 2013 du tribunal de commerce de Montpellier les ayant placées en liquidation judiciaire, que, dans la déclaration d'appel, Me Z..., liquidateur judiciaire, n'était pas mentionné en cette qualité, qui était la seule qu'il avait en première instance, sans rechercher si, au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties, l'omission de la qualité de liquidateur judiciaire dans l'acte d'appel ne résultait pas d'une erreur manifeste qui n'était pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4, 547 et 901 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-19812
Date de la décision : 04/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2015, pourvoi n°14-19812


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19812
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