La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2015 | FRANCE | N°14-18963

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juin 2015, 14-18963


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 avril 2014), que la société HSBC (la banque), a engagé contre la société Beit Shean (la SCI) une procédure de saisie immobilière devant le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance ; que la SCI a relevé appel du jugement la déboutant de toutes ses demandes et ordonnant la vente de ses biens ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses conclusions signifiées le 18 février 2014, de

constater que la banque ne s'opposait pas à la production des pièces 21 et 22 ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 avril 2014), que la société HSBC (la banque), a engagé contre la société Beit Shean (la SCI) une procédure de saisie immobilière devant le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance ; que la SCI a relevé appel du jugement la déboutant de toutes ses demandes et ordonnant la vente de ses biens ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses conclusions signifiées le 18 février 2014, de constater que la banque ne s'opposait pas à la production des pièces 21 et 22 de la SCI et de confirmer le jugement, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en relevant que la banque sollicite le rejet des conclusions signifiées le 18 février 2014 par la SCI quand les dernières conclusions signifiées par la banque et visées par l'arrêt sont du 13 janvier 2014, la cour d'appel qui ne précise pas la date à laquelle elle a été saisie par la banque d'une demande de rejet des conclusions de la SCI a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge ne saurait écarter des conclusions tardives sans caractériser les circonstances particulières ayant pu empêcher l'adversaire d'y répondre ; qu'en retenant que les écritures de la SCI ont été signifiées la veille de l'audience alors que la banque a signifié ses propres conclusions le 13 janvier 2014, ce qui permettait à la SCI d'y répliquer dans un délai permettant à l'intimée de prendre connaissance de ses écritures, pour y répondre le cas échéant, que tel n'a pas été le cas en l'espèce, les conclusions litigieuses ne laissant pas à la banque intimée le temps matériel d'en prendre connaissance et d'y répliquer, la cour d'appel n'a pas caractérisé de telles circonstances particulières et a privé sa décision de base légale au regard des articles 783 et suivants du code de procédure civile ;
3°/ que le juge qui se prononce sur la recevabilité de conclusions et de pièces signifiées et produites avant le prononcé de l'ordonnance de clôture ne peut en recevoir une partie pour en écarter une autre ; qu'ayant retenu qu'en application du principe du contradictoire les conclusions signifiées par la SCI le 18 février 2014 doivent être déclarées irrecevables tout en décidant que la banque ne s'oppose pas à la production des pièces 21 et 22 récemment communiquées par l'appelante, la cour d'appel qui décide ainsi de déclarer recevables les nouvelles pièces produites et irrecevables les conclusions signifiées le 18 février 2014 contenant production de ces nouvelles pièces en se fondant sur le fait que la banque ne s'opposait pas à la production desdites pièces, a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la signification des écritures de la SCI avait eu lieu le 18 février 2014, veille de l'audience, en réponse aux conclusions de la banque intimée du 13 janvier 2014 et que la banque, qui, sans s'opposer à la production des pièces 21 et 22, demandait le rejet de ces conclusions, puis souverainement retenu que la banque n'avait pas eu le temps matériel d'en prendre connaissance et d'y répliquer, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, motivant sa décision et dans le respect du principe de la contradiction, a déclaré les conclusions irrecevables sans écarter les pièces des débats ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Beit Shean aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Beit Shean, la condamne à payer à la société HSBC la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Beit Shean.
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR déclaré irrecevables les conclusions signifiées le 18 février 2014 par la S.C.I. Beit Shean, constaté que la société HSBC ne s'opposait pas à la production des pièces 21 et 22 de l'exposante et CONFIRMANT le jugement, visant l'existence d'un titre exécutoire, D'AVOIR dit que la procédure n'est pas nulle, qu'il n'y a pas lieu à mainlevée de la présente procédure, rejeté les demandes de la S.C.I. Beat Shean, autorisé la vente amiable des biens appartenant à l'exposante moyennant le prix minimum de 400 000 euros, constaté que la banque a déclaré sa créance à hauteur de 287 010,37 euros et de l'avoir retenue pour ce montant ;
AUX MOTIFS QUE la banque HSBC France sollicite le rejet des conclusions signifiées le 18 février 2014 par la S.C.I. Beit Shean ; que ces écritures intitulées « Conclusions responsives » ont été signifiées la veille de l'audience alors que la banque HSBC a signifié ses propres conclusions le 13 janvier 2014, ce qui permettait à la S.C.I. Beit Shean d'y répliquer dans un délai permettant à l'intimée de prendre connaissance de ses écritures, pour y répondre le cas échéant ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce, les conclusions litigieuses ne laissant pas à la banque intimée le temps matériel d'en prendre connaissance et d'y répliquer ; qu'en application du principe du contradictoire, lesdites écritures doivent être déclarées irrecevables ; que toutefois la banque ne s'oppose pas à la production des pièces 21 et 22 récemment communiquées par l'appelante ;
ALORS D'UNE PART QU'en relevant que la banque HSBC France sollicite le rejet des conclusions signifiées le 18 février 2014 par la S.C.I. Beit Shean quand les dernières conclusions signifiées par la banque et visées par l'arrêt sont du 13 janvier 2014, la cour d'appel qui ne précise pas la date à laquelle elle a été saisie par la banque d'une demande de rejet des conclusions de la société exposante a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le juge ne saurait écarter des conclusions tardives sans caractériser les circonstances particulières ayant pu empêcher l'adversaire d'y répondre ; qu'en retenant que les écritures de l'exposante ont été signifiées la veille de l'audience alors que la banque a signifié ses propres conclusions le 13 janvier 2014, ce qui permettait à l'exposante d'y répliquer dans un délai permettant à l'intimée de prendre connaissance de ses écritures, pour y répondre le cas échéant, que tel n'a pas été le cas en l'espèce, les conclusions litigieuses ne laissant pas à la banque intimée le temps matériel d'en prendre connaissance et d'y répliquer, la cour d'appel n'a pas caractérisé de telles circonstances particulières et a privé sa décision de base légale au regard des articles 783 et suivants du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE le juge qui se prononce sur la recevabilité de conclusions et de pièces signifiées et produites avant le prononcé de l'ordonnance de clôture ne peut en recevoir une partie pour en écarter une autre ; qu'ayant retenu qu'en application du principe du contradictoire les conclusions signifiées par la société exposante le 18 février 2014 doivent être déclarées irrecevables tout en décidant que la banque ne s'oppose pas à la production des pièces 21 et 22 récemment communiquées par l'appelante, la cour d'appel qui décide ainsi de déclarer recevables les nouvelles pièces produites et irrecevables les conclusions signifiées le 18 février 2014 contenant production de ces nouvelles pièces en se fondant sur le fait que la banque ne s'opposait pas à la production desdites pièces, a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-18963
Date de la décision : 04/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2015, pourvoi n°14-18963


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18963
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award