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03/06/2015 | FRANCE | N°15-81801

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 2015, 15-81801


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ludovic X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-de-FRANCE, en date du 12 février 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de direction de groupement ayant pour objet une activité liée aux stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mi

se en liberté ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que le pourvoi, r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ludovic X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-de-FRANCE, en date du 12 février 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de direction de groupement ayant pour objet une activité liée aux stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que le pourvoi, régulièrement formé le jeudi 19 février 2015 à l'encontre de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France du 12 février 2015, notifié le même jour, est recevable, le demandeur s'étant trouvé dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours en temps utile, dès lors que les lundi 16, mardi 17 et mercredi 18 février 2015, les services de ladite cour d'appel étaient fermés en raison du carnaval ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 66 de la Constitution, préliminaire 194, 197, 198, 199, 201, 802 du code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
Vu l'article 197,alinéa 3, du code de procédure pénale ;
Attendu que les prescriptions de ce texte, qui ont pour objet de permettre aux avocats des parties de prendre connaissance de l'ensemble du dossier de l'information, dans l'état où celui-ci se trouve à la date où il est transmis au procureur général, et de pouvoir, en temps opportun, produire devant la chambre de l'instruction tous mémoires utiles, sont essentielles aux droits de la défense, et doivent être observées à peine de nullité ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a, le 28 janvier 2015, interjeté appel de l'ordonnance du juge des liberté et de la détention du 23 janvier 2015 rejetant sa demande de mise en liberté ; que l'avocat du mis en examen a déposé un mémoire faisant valoir que le dossier communiqué n'était pas complet en l'absence de trois cédéroms constituant les annexes d'autres procédures en cours versées au dossier le 27 janvier 2015 ;
Attendu que, pour écarter ce moyen, l'arrêt retient que le dossier mis à la disposition de l'avocat de M. X..., s'il ne contenait pas ces cédéroms, comprenait toutes les pièces sur lesquelles s'est fondée l'ordonnance déférée ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'avocat du mis en examen n'avait pu prendre connaissance, durant le délai prévu par l'article 197 susvisé, de l'ensemble du dossier d'information, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 12 février 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties, dans l'état où se trouvera le dossier à la date de sa nouvelle transmission au procureur général, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-81801
Date de la décision : 03/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Dossier de la procédure - Dossier complet de l'information - Délai prévu par l'article 197, alinéa 2, du code de procédure pénale - Mise à disposition des avocats des parties - Portée

DROITS DE LA DEFENSE - Chambre de l'instruction - Procédure - Dossier de la procédure - Dossier complet de l'information - Délai prévu par l'article 197, alinéa 2, du code de procédure pénale - Mise à disposition des avocats des parties - Portée DETENTION PROVISOIRE - Chambre de l'instruction - Procédure - Dossier de la procédure - Dossier complet de l'information - Délai prévu par l'article 197, alinéa 2, du code procédure pénale - Mise à disposition des avocats des parties - Portée

Durant le délai prévu par l'article 197, alinéa 2, du code de procédure pénale, l'ensemble du dossier de l'information, dans l'état où celui-ci se trouvait à la date où il a été transmis au procureur général, doit, à peine de nullité, être mis à la disposition des avocats des parties, qui pourront ainsi produire tout mémoire utile devant la chambre de l'instruction


Références :

article 197 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, 12 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 2015, pourvoi n°15-81801, Bull. crim. criminel 2015, n° 137
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2015, n° 137

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : Mme Gueguen
Rapporteur ?: M. Germain

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.81801
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