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03/06/2015 | FRANCE | N°14-18246

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juin 2015, 14-18246


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le conseil de l'ordre a rejeté la demande d'inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Metz présentée par Mme X...sur le fondement de l'article 5 du décret n° 2011-451 du 22 avril 2011 pris pour l'application de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, au motif que celle-ci ne justifiait pas d'une pratique professionnelle à temps complet pendant au moins deux années en qualité de collaboratric

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le conseil de l'ordre a rejeté la demande d'inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Metz présentée par Mme X...sur le fondement de l'article 5 du décret n° 2011-451 du 22 avril 2011 pris pour l'application de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, au motif que celle-ci ne justifiait pas d'une pratique professionnelle à temps complet pendant au moins deux années en qualité de collaboratrice d'avoué ; que Mme X...a formé un recours contre cette décision ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu que la cour d'appel a statué sur le recours formé par Mme X...contre cette décision, alors qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le bâtonnier ait été invité à présenter ses observations, peu important que des conclusions aient été déposées au nom de l'ordre, partie à l'instance ;
Qu'en procédant ainsi, elle a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 5 du décret n° 2011-451 du 22 avril 2011 ;
Attendu que pour accueillir la demande d'inscription de Mme X..., après avoir constaté que celle-ci justifiait d'une expérience en qualité de collaboratrice d'avoué acquise au titre d'un emploi à temps partiel du 25 novembre 2009 au 30 juin 2010, puis à temps complet du 10 janvier 2011 au 5 juillet 2012, l'arrêt énonce que ce texte dérogatoire, destiné à favoriser la reconversion professionnelle des collaborateurs d'avoué, n'exige pas, à titre exceptionnel, une pratique professionnelle à temps plein et de manière continue, de sorte que Mme X...remplit la condition de durée requise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que pour bénéficier de la dispense de formation, le collaborateur d'avoué doit justifier d'une pratique professionnelle d'une durée effective d'au moins deux années en exécution d'un emploi à temps complet, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour l'ordre des avocats au barreau de Metz
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant la délibération du conseil de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Metz du 23 septembre 2013, dit que Jamila Y..., épouse X..., doit être inscrite au tableau de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Metz,
ALORS QUE le recours formé contre une décision du conseil de l'ordre sur une demande d'inscription au tableau doit être débattu en chambre du conseil, à moins que l'intéressé ne demande que les débats se déroulent en audience publique, ce dont il doit être fait mention dans la décision ; que l'arrêt énonce à la fois que les débats ont eu lieu en audience publique (p. 1) et qu'ils se sont déroulés en chambre du conseil (p. 3) ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires ne permettant pas de s'assurer qu'il a été satisfait aux exigences réglementaires, l'arrêt a violé les articles 16 et 102 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant la délibération du conseil de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Metz du 23 septembre 2013, dit que Jamila Y..., épouse X..., doit être inscrite au tableau de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Metz,
ALORS QUE la cour d'appel saisie d'un recours contre une décision du conseil de l'ordre statuant sur une demande d'inscription au tableau statue en audience solennelle et en la chambre du conseil, après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations ; qu'en statuant au seul visa des conclusions du conseil de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Metz, partie à l'instance, représenté par Maître Morel, sans qu'il ressorte des mentions de l'arrêt que le bâtonnier de cet ordre aurait été invité à présenter ses observations, la cour d'appel a violé les articles 16 et 102 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant la délibération du conseil de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Metz du 23 septembre 2013, dit que Jamila Y..., épouse X..., doit être inscrite au tableau de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Metz,
AUX MOTIFS QUE pour bénéficier de la dispense de la condition de diplôme, de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, Jamila Y..., épouse X...doit justifier de l'exercice de l'activité de collaborateur d'avoué pendant deux années ; que si pour la période du 25 novembre 2009 au 30 juin 2010, les bulletins de paie de Jamila Y..., épouse X...font figurer la qualification de 3ème clerc débutante, coefficient 116, il ressort des attestations de Clarisse Z..., ancien avoué, avocat à la Cour, associée de la société A..., B..., Z..., C..., Sophie D..., épouse E..., juriste collaborateur au sein de la société F..., A..., B... puis A..., B... et Z..., de septembre 1986 à février 2012, Danièle G..., épouse H..., clerc d'avoué, Emilie I..., secrétaire juridique au sein de la société A..., B...et Z...de septembre 2006 à décembre 2011 et Marie-France J..., secrétaire au sein de la société A..., B... et Z...de septembre 1989 à décembre 2011, que les fonctions réellement exercées par Jamila Y..., épouse X...au sein de la société d'avoué A..., B... et Z...à Nancy, du 25 novembre 2009 au 30 juin 2010 puis du 10 janvier 2011 au 5 juillet 2012 correspondaient à la définition de collaborateur donnée par la convention collective nationale du travail réglant les rapports entre les avoués près les cours d'appel et leur personnel dans la mesure où elle menait les procédures de l'ouverture de la voie de recours jusqu'à son terme, comme les autres collaborateurs de la société d'avoué, en recevant les clients, en rédigeant les conclusions d'appel, les écritures d'incident ou encore les assignations et requêtes et en participant aux conférences de mise en état ; que la qualification d'un salarié devant être appréciée au regard des fonctions qu'il exerce réellement Jamila Y..., épouse X..., au vu des attestations qu'elle verse aux débats, est bien fondée à se prévaloir de l'exercice de l'activité de collaborateur d'avoué pendant deux années ; que l'article 5 du décret n° 2011-451 du 22 avril 2011 dispose que « bénéficient des dispenses prévues au second alinéa de l'article 22 de la loi du 25 janvier 2011 (...) les collaborateurs d'avoué qui justifient : 1° de deux années de pratique professionnelle, s'ils sont titulaires d'un doctorat en droit, d'un diplôme d'études approfondies ou d'études supérieures spécialisées en droit ou d'un master en droit ; que s'agissant d'un texte dérogatoire d'intérêt général destiné à favoriser la reconversion professionnelle des collaborateurs d'avoué à la suite de la suppression, par la loi du 25 janvier 2011, du monopole de représentation des avoués devant les cours d'appels, il convient de considérer que l'article 5 1° du décret n° 2011-451 du 22 avril 2011, à titre exceptionnel, n'exige pas une pratique professionnelle à plein temps et de manière continue, dès lors, que comme dans le cas de Jamila Y..., épouse X..., la durée totale du temps de travail dans les fonctions de collaborateur d'avoué a été de deux ans (du 25 novembre 2009 au 30 juin 2010 puis du 10 janvier 2011 au 05 juillet 2012, soit plus de 24 mois) ; qu'il convient dès lors d'infirmer la délibération déférée et de dire que Jamila Y..., épouse X...doit être inscrite au tableau de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Metz (arrêt, p. 3 et 4) ;
ALORS QUE sont dispensés de la condition de diplôme, de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les collaborateurs d'avoué qui justifient de deux années de pratique professionnelle, s'ils sont titulaires d'un doctorat en droit, d'un diplôme d'études approfondies ou d'études supérieures spécialisées en droit ou d'un master en droit ; que cette dispense, constituant un mode d'accès dérogatoire à une profession réglementée, doit être d'interprétation stricte et demeurer subordonnée à une expérience pratique réelle et effective pour la durée requise ; que pour accorder à Mme Jamila Y...épouse X..., qui ne justifiait pas d'une expérience professionnelle de deux ans d'exercice à temps plein des fonctions de collaboratrice d'avoué, le bénéfice de cette dispense, la cour d'appel a cru pouvoir néanmoins, « s'agissant d'un texte dérogatoire d'intérêt général destiné à favoriser la reconversion professionnelle des collaborateurs d'avoué » à la suite de la suppression de cette profession, considérer « à titre exceptionnel » que l'article 5 1° du décret n° 2011-451 du 22 avril 2011 « n'exige pas une pratique professionnelle à plein temps et de manière continue » ; que, ce faisant, elle a violé les articles 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 22 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 et 5 du décret n° 2011-451 du 22 avril 2011, la dérogation en cause étant d'interprétation stricte.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-18246
Date de la décision : 03/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Formation professionnelle - Dispense - Conditions - Détermination

AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Conditions particulières - Article 5 du décret n° 2011-451 du 22 avril 2011 - Collaborateur d'avoué - Pratique professionnelle antérieure

En application de l'article 5 du décret n° 2011-451 du 22 avril 2011, pour bénéficier de la dispense de formation à la profession d'avocat, le collaborateur d'avoué doit justifier d'une pratique professionnelle d'une durée effective d'au moins deux années en exécution d'un emploi à temps complet. Méconnaît en conséquence ce texte, la cour d'appel qui retient que celui-ci n'exige pas, à titre exceptionnel, une pratique professionnelle à temps plein et de manière continue


Références :

Sur le numéro 1 : article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Sur le numéro 2 : article 5 du décret n° 2011-451 du 22 avril 2011 pris pour l'application de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 26 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2015, pourvoi n°14-18246, Bull. civ. 2015 n°6, I, n° 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015 n°6, I, n° 126

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Rapporteur ?: Mme Wallon
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18246
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