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03/06/2015 | FRANCE | N°14-16950

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juin 2015, 14-16950


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant actes notariés en date des 21 septembre 2005 et 29 février 2008, M. X... a souscrit deux prêts immobiliers et un prêt professionnel auprès de la caisse régionale de Crédit agricole de Toulouse (la banque) ; qu'à la suite de la défaillance de l'emprunteur, cette dernière lui a fait délivrer, le 24 juin 2013, un commandement de payer aux fins de saisie immobilière et l'a assigné le 9 septembre suivant en vente forcée du bien saisi devant le juge de l'exécuti

on ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant actes notariés en date des 21 septembre 2005 et 29 février 2008, M. X... a souscrit deux prêts immobiliers et un prêt professionnel auprès de la caisse régionale de Crédit agricole de Toulouse (la banque) ; qu'à la suite de la défaillance de l'emprunteur, cette dernière lui a fait délivrer, le 24 juin 2013, un commandement de payer aux fins de saisie immobilière et l'a assigné le 9 septembre suivant en vente forcée du bien saisi devant le juge de l'exécution ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer prescrite l'action de la banque au titre du prêt professionnel souscrit le 29 février 2008 ;
Attendu qu'après avoir constaté que ce prêt n'était pas soumis aux dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la date d'exigibilité de la créance faisant courir le délai de la prescription quinquennale se situait à la date de déchéance du terme ; qu'ayant ensuite relevé que cette déchéance était intervenue au plus tôt le 26 avril 2011, date à laquelle une première mise en demeure avait été adressée au débiteur, elle en a déduit que l'action de la banque n'était pas prescrite au jour où celle-ci avait introduit sa demande ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches, qui critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 132 et 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de communication de pièces formée par M. X..., l'arrêt énonce que le Crédit agricole paraît avoir communiqué, conformément à l'article 132 du code de procédure civile, les pièces en sa possession et dont il fait état à l'appui de sa demande ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, ensemble l'article 2224 du code civil ;
Attendu que le point de départ du délai de prescription biennale prévu par le premier de ces textes se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à faire constater la prescription de la créance de la banque née des deux prêts immobiliers consentis le 21 septembre 2005, l'arrêt retient que le point de départ du délai de prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation doit être fixé à la date de déchéance du terme de ces prêts ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de M. X... tendant à faire constater la prescription de la créance de la société caisse régionale de Crédit agricole de Toulouse résultant du prêt notarié du 29 février 2008, l'arrêt rendu le 10 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole de Toulouse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de communication de pièces formée par M. X... et d'AVOIR, en conséquence, confirmé la décision déférée qui avait débouté M. X... de ses demandes, dit y avoir lieu de retenir la créance de la CRCAM, pour le prêt de 44.000 euros, à la somme de 37.886,97 euros arrêtée au 14 novembre 2013, pour le prêt de 11.000 euros, à la somme de 11.000 euros outre intérêts contractuels à compter du 14 novembre 2013, et pour le prêt de 25.000 euros, à la somme de 26.627,69 euros à la date du 14 novembre 2013, ordonné la vente forcée de l'immeuble, fixé l'audience d'adjudication et fixé sa mise à prix à la somme de 75.000 euros, et, y ajoutant, d'AVOIR débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de communication de pièces, le Crédit Agricole paraît avoir communiqué, conformément à l'article 132 du Code de procédure civile, les pièces en sa possession et dont il fait état à l'appui de sa demande ; que la demande de communication de pièces sera, dès lors, rejetée ;
1° ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'un motif dubitatif équivaut à un défaut de motif ; qu'en énonçant, pour débouter M. X... de sa demande, tendant à ce qu'il soit enjoint à la CRCAM de communiquer les mises en demeure adressées à M. X..., les décomptes de remboursement des prêts en cause et les incidents de paiement les affectant, afin de permettre au juge d'apprécier, notamment, la prescription de l'action de la banque, que « le Crédit Agricole parai(ssait) avoir communiqué (...) les pièces en sa possession et dont il fai(sait) état à l'appui de sa demande », la Cour d'appel s'est prononcée par un motif dubitatif et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, le juge doit s'assurer, lorsqu'il est saisi d'un incident de communication de pièces, que les parties ont respecté leur obligation de communiquer toute pièce dont elles font état ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter M. X... de sa demande de communication de pièces, que « le Crédit Agricole parai(ssait) avoir communiqué (...) les pièces en sa possession et dont il fai(sait) état à l'appui de sa demande », quand il lui appartenait de vérifier, en prenant notamment en compte le bordereau de communication, que toutes les pièces utiles avaient été communiquées par la banque, la Cour d'appel a violé l'article 132 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à voir constater la forclusion et la prescription de l'action de la CRCAM à son encontre au titre des deux prêts immobiliers de 44.000 euros et 11.000 euros consentis par acte authentique du 21 septembre 2005 et d'AVOIR, en conséquence, débouté M. X... de ses autres demandes, dit y avoir lieu de retenir la créance de la CRCAM, pour le prêt de 44.000 euros, à la somme de 37.886,97 euros arrêtée au 14 novembre 2013 et pour le prêt de 11.000 euros, à la somme de 11.000 euros outre intérêts contractuels à compter du 14 novembre 2013, ordonné la vente forcée de l'immeuble, fixé l'audience d'adjudication et fixé sa mise à prix à la somme de 75.000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la forclusion et sur la prescription de l'action du Crédit Agricole alléguées, qu'il convient de relever que les prêts souscrits sont, pour l'un, un prêt professionnel et, pour les deux autres, des prêts immobiliers ; qu'il n'est ainsi, pas établi que l'intimée serait soumis à un quelconque délai de forclusion ; que s'agissant de la prescription prévue par l'article L. 137-2 du Code de la consommation, qu'il apparaît que la procédure de saisie immobilière ne constitue pas une action en paiement dans la mesure où le créancier poursuivant dispose, déjà, d'un titre exécutoire dont il poursuit le paiement ; qu'en ce qui concerne le prêt d'un montant de 25.000 euros, ce prêt professionnel n'est pas soumis à la prescription biennale prévue par le texte susvisé, étant noté que la déchéance du terme est intervenue au plus tôt le 26 avril 2011 ; qu'en ce qui concerne le prêt de 44.000 euros, le point de départ du délai de prescription est la date du prononcé de l'exigibilité de la créance ; qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que, postérieurement à la mise en demeure du 6 avril 2011, des règlements ont été effectués par le débiteur, que la banque a autorisé le paiement des échéances par le biais d'un autre compte et que l'exécution est intervenue dans le délai de prescription ; qu'en ce qui concerne le prêt de 11.000 euros, la déchéance du terme du prêt de 44.000 euros entraîne la déchéance du terme de ce prêt de 11.000 euros qui n'était pas exigible ; que les constatations ci-dessus faites au sujet du prêt de 44.000 euros, relatives à la renonciation de la banque à se prévaloir de la déchéance du terme et aux prélèvements opérés avec l'accord du débiteur à partir d'un autre compte, s'appliquent également au prêt de 11.000 euros ; que la prescription fondée sur l'article L. 137-2 du Code de la consommation ne saurait donc être considérée comme acquise ; que s'agissant de la prescription prévue par l'article 2224 du Code civil, les observations susvisées permettent de vérifier que le délai de prescription de cinq ans prévue par ce texte n'était pas expiré au moment où l'intimée a introduit son action ; que les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par l'appelant ont donc été, à bon droit, rejetées ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le débiteur fait valoir que la réclamation de la banque est atteinte de forclusion et de prescription par application des dispositions de l'article L. 311-52 et L. 137-2 du Code de la consommation ; qu'au cas d'espèce, il ne s'agit pas d'une action en paiement puisque la banque détient déjà un titre exécutoire qu'elle souhaite seulement mettre à exécution en présence de la défaillance du débiteur ; qu'en tout état de cause et à supposer que les dispositions de l'article L. 137-2 du Code de la consommation s'appliquent, le délai de prescription court à compter du prononcé de l'exigibilité de la créance, c'est-à-dire à compter de la mise en demeure, laquelle a été faite le 19 avril 2013 ; qu'il convient en conséquence de rejeter les moyens tirés de la forclusion et de la prescription ;
1° ALORS QUE le point de départ du délai de prescription biennale prévu par l'article L. 137-2 du Code de la consommation se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement en remboursement d'un prêt consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé ; qu'en jugeant, pour débouter M. X... de la demande tendant à voir constater la prescription de l'action engagée à son encontre par la banque au titre des deux prêts immobiliers de 44.000 euros et 11.000 euros consentis par acte authentique du 21 septembre 2005, que le point de départ du délai de prescription biennale de l'article L. 137-2 du Code de la consommation devait être fixé à la date de déchéance du terme de ces prêts, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 137-2 du Code de la consommation, ensemble l'article 2224 du Code civil ;
2° ALORS QUE la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire n'a pas pour effet de modifier cette durée ; qu'en jugeant que l'action de la CRCAM ne constituait pas une action en paiement dans la mesure où la banque disposait déjà d'un titre exécutoire, pour en déduire que la prescription biennale édictée par l'article L. 137-2 du Code de la consommation n'était applicable à l'action de la banque au titre des deux prêts immobiliers de 44.000 euros et 11.000 euros consentis par acte authentique du septembre 2005, la Cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du Code de la consommation, ensemble l'article 2224 du Code civil ;
3° ALORS QU'on ne peut ni interrompre ni suspendre une prescription acquise ; qu'en retenant, pour dire que l'action de la CRCAM en paiement des deux prêts immobiliers de 44.000 euros et 11.000 euros consentis par acte authentique du 21 septembre 2005 n'était pas prescrite, que « postérieurement à la mise en demeure du 26 avril 2011, des règlements (avaient) été effectués par le débiteur » avec l'autorisation de la banque, en remboursement du prêt de 44.000 euros, et que cette « exécution (était) intervenue dans le délai de prescription », quant de tels paiement ne pouvaient interrompre la prescription biennale ayant couru à compter du 10 juillet 1996 dont se prévalait M. X..., la Cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du Code de la consommation, ensemble l'article 2224 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à voir constater la forclusion et la prescription de l'action de la CRCAM à son encontre au titre du prêt professionnel de 25.000 euros consenti par acte authentique du 29 février 2008 et d'AVOIR, en conséquence, débouté M. X... de ses autres demandes, dit y avoir lieu de retenir la créance de la CRCAM, pour le prêt de 25.000 euros, à la somme de 26.627,69 euros à la date du 14 novembre 2013, ordonné la vente forcée de l'immeuble, fixé l'audience d'adjudication et fixé sa mise à prix à la somme de 75.000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la forclusion et sur la prescription de l'action du Crédit Agricole alléguées, qu'il convient de relever que les prêts souscrits sont, pour l'un, un prêt professionnel et, pour les deux autres, des prêts immobiliers ; qu'il n'est ainsi, pas établi que l'intimée serait soumis à un quelconque délai de forclusion ; que s'agissant de la prescription prévue par l'article L. 137-2 du Code de la consommation, qu'il apparaît que la procédure de saisie immobilière ne constitue pas une action en paiement dans la mesure où le créancier poursuivant dispose, déjà, d'un titre exécutoire dont il poursuit le paiement ; qu'en ce qui concerne le prêt d'un montant de 25.000 euros, ce prêt professionnel n'est pas soumis à la prescription biennale prévue par le texte susvisé, étant noté que la déchéance du terme est intervenue au plus tôt le 26 avril 2011 ; qu'en ce qui concerne le prêt de 44.000 euros, le point de départ du délai de prescription est la date du prononcé de l'exigibilité de la créance ; qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que, postérieurement à la mise en demeure du 6 avril 2011, des règlements ont été effectués par le débiteur, que la banque a autorisé le paiement des échéances par le biais d'un autre copte et que l'exécution est intervenue dans le délai de prescription ; qu'en ce qui concerne le prêt de 11.000 euros, la déchéance du terme du prêt de 44.000 euros entraîne la déchéance du terme de ce prêt de 11.000 euros qui n'était pas exigible ; que les constatations ci-dessus faites au sujets du prêt de 44.000 euros, relatives à la renonciation de la banque à se prévaloir de la déchéance du terme et aux prélèvements opérés avec l'accord du débiteur à partir d'un autre compte, s'appliquent également au prêt de 11.000 euros ; que la prescription fondée sur l'article L. 137-2 du Code de la consommation ne saurait donc être considérée comme acquise ; que s'agissant de la prescription prévue par l'article 2224 du Code civil, les observations susvisées permettent de vérifier que le délai de prescription de cinq ans prévue par ce texte n'était pas expiré au moment où l'intimée a introduit son action ; que les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par l'appelant ont donc été, à bon droit, rejetées ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le débiteur fait valoir que la réclamation de la banque est atteinte de forclusion et de prescription par application des dispositions de l'article L. 311-52 et L. 137-2 du Code de la consommation ; qu'au cas d'espèce, il ne s'agit pas d'une action en paiement puisque la banque détient déjà un titre exécutoire qu'elle souhaite seulement mettre à exécution en présence de la défaillance du débiteur ; qu'en tout état de cause et à supposer que les dispositions de l'article L. 137-2 du Code de la consommation s'appliquent, le délai de prescription court à compter du prononcé de l'exigibilité de la créance, c'est-à-dire à compter de la mise en demeure, laquelle a été faite le 19 avril 2013 ; qu'il convient en conséquence de rejeter les moyens tirés de la forclusion et de la prescription ;
1° ALORS QUE le point de départ du délai de prescription quinquennale prévu par les articles 2224 du Code civil et L. 110-4 du Code de commerce se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en remboursement d'un prêt consenti par un établissement de crédit à un professionnel, à la date du premier incident de paiement non régularisé ; qu'en jugeant, pour débouter M. X... de la demande tendant à voir constater la prescription de l'action engagée à son encontre par la banque au titre du prêt professionnel de 25.000 euros consenti par acte authentique du 29 février 2008, que le point de départ du délai de prescription quinquennale devait être fixé à la date de déchéance du terme de ce prêt, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 110-4 du Code de commerce, ensemble l'article 2224 du Code civil ;
2° ALORS QUE la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire n'a pas pour effet de modifier cette durée ; qu'en jugeant que l'action de la CRCAM ne constituait pas une action en paiement dans la mesure où la banque disposait déjà d'un titre exécutoire, pour en déduire que la prescription quinquennale édictée par les articles 2224 du Code civil et L. 110-4 du Code de commerce n'était applicable à l'action de la banque au titre du prêt professionnel de 25.000 euros consenti par acte authentique du 29 février 2008, la Cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du Code de commerce, ensemble l'article 2224 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la reconnaissance que le débiteur fait du droit contre lequel il prescrit résultant d'un paiement, n'emporte interruption de la prescription de la seule dette ainsi payée ; qu'en affirmant que les règlement étaient intervenus postérieurement à la mise en demeure du 26 avril 2011, sans préciser s'ils portaient sur la créance résultant du prêt de 25.000 euros, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2248 du Code civil, applicable à l'époque des faits.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-16950
Date de la décision : 03/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Défaillance de l'emprunteur - Action - Prescription - Délai biennal prévu en matière de biens et services fournis aux consommateurs - Point de départ - Date du premier incident de paiement non régularisé

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Domaine d'application - Crédit immobilier consenti par un organisme de crédit au consommateur - Défaillance de l'emprunteur - Action des professionnels - Délai - Point de départ - Détermination

Le point de départ du délai de prescription biennale prévu par l'article L. 137-2 du code de la consommation se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 137-2 du code de la consommation

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 10 mars 2014

Sur le n° 2 : Dans le même sens que :1re Civ., 16 avril 2015, pourvoi n° 13-24024, Bull. 2015, I, n° 100 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2015, pourvoi n°14-16950, Bull. civ. 2015 n° 6, I, n° 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015 n° 6, I, n° 130

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Rapporteur ?: Mme Ladant
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16950
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