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03/06/2015 | FRANCE | N°13-84495

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 2015, 13-84495


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Djilali X...,- M. Omar X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 2013, qui, pour blanchiment douanier, les a condamnés à deux ans d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, consei

ller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conse...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Djilali X...,- M. Omar X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 2013, qui, pour blanchiment douanier, les a condamnés à deux ans d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour M. Djilali X..., pris de la violation de l'article 6-3 b) de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 410, 503-1, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a été rendu de manière contradictoire à signifier à l'égard de M. Djilali X... hors sa présence et celle de son avocat ;
"1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en ne mentionnant ni la demande de renvoi de l'audience du 21 mars 2013 présentée par télécopie du 20 mars 2013 par le nouvel avocat choisi pour cette instance d'appel par M. Djilali X... en raison de la communication tardive, la veille, des pièces par le greffe de la cour d'appel, ni la décision des juges en réponse à cette demande, la cour d'appel a violé l'article 6-3 b) de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale ;
"2°) alors que le prévenu cité à personne, qui ne comparaît pas mais fournit une excuse, ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que celleci n'est pas reconnue valable par la juridiction de jugement, qui doit le préciser dans sa décision ; qu'en ne mentionnant pas la demande de renvoi du 20 mars 2013 et en ne se prononçant pas dessus, la cour d'appel a violé les articles 410 et 503-1 du code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de procédure que le conseil de M. Djilali X... ait régulièrement déposé des conclusions tendant au renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ni que le prévenu lui-même ait invoqué une excuse pour ne pas comparaître devant la cour d'appel ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour M. Djilali X..., pris de la violation du principe de légalité des délits et des peines, du principe de la responsabilité personnelle et du principe de personnalité des peines, des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, des articles 399, 406, 464 et 465 code des douanes, 111-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. Djilali et Omar X... coupables de transfert non déclaré de sommes, titres ou valeurs d'au moins 10 000 euros entre la France et l'étranger sans l'intermédiaire d'un établissement autorisé à effectuer des opérations de banque a condamné et, en répression, les a condamnés solidairement à payer une amende douanière de 15 812,50 euros ;
" aux motifs que le 16 janvier 2008, un véhicule dans le sens France/Espagne conduit par M. Omar X... domicilié à Istres (13) et ayant comme passager son père M. Djilali X... demeurant à Aort Saint-Louis-du-Rhone (13) ; qu'interrogés sur les valeurs en leur possession M. Omar X... déclarait 60 euros et M. Djilali X... 30 000 euros ; que sur interpellation et selon les indications d'Omar, les douaniers découvraient dans un compartiment du coffre, deux sachets plastiques contenant pour l'un 32 450 euros dont M. Djilali X... revendiquait la propriété et pour l'autre 31 250 euros dont M. Omar X... disait être le propriétaire ; qu'Omar et M. Djilali X... expliquaient que ces sommes étaient en partie destinées à l'achat de matériaux de construction en Espagne et en partie destinées à une personne assurant la construction d'une maison au Maroc ; qu'M. Omar X... affirmait que l'argent saisi lui appartenant était le fruit de son travail de chauffeur, de la vente de deux commerces à Istres et d'une activité occulte de vente de métaux et de véhicules ; qu'il avait prêté cet argent à son père pour son projet de construction et l'avait accompagné en Espagne à sa demande ; que M. Djilali X... indiquait pour sa part que l'argent était le fruit de ses économies et d'une somme versée en 2007 en qualité de rapatrié d'Algérie ; que le recours par les douaniers à l'analyseur de particules « Ionscan » révélait sur une échelle de zéro à vingt, la présence de treize et sept segments de cocaïne pour les deux enveloppes attribuées à M. Omar X... et de sept segments seulement pour une liasse de billets revendiquées par M. Djilali X... ; que l'analyse pratiquait sur la personne de ce dernier s'avérait également positive à la cocaïne à hauteur de quatre segments alors que la même analyse sur Omar s'avérait négative ; que l'instruction constatait qu'il avait cédé en 2006 les commerces qu'il exploitait et ses revenus déclarés pour 2007 à l'administration fiscale étaient seulement de 17 680 euros ; qu'il affirmait que la revente occulte de vieux métaux sur trois ou quatre mois lui avait rapporté 11 000 euros et expliquait les nombreux dépôts de chèques pour un total de 44 397 euros entre janvier 2007 et janvier 2008 par l'achat et la revente de véhicules d'occasion ; que M. Djilali X..., lors de son interpellation par les douaniers, ses revenus officiels s'élevaient à environ 2 000 euros par mois comprenant sa pension de retraite et un loyer de 512 euros d'un appartement mis en location ; que concernant l'origine des 32 450 euros, l'enquête montrait que M. Djilali X... avait reçu la somme de 30 481 euros au titre des rapatriés le 6 avril 2007 et qu'il avait retiré de son compte en espèce la somme de 33 000 euros le 29 mai 2007, soit 8 mois avant son interpellation du 16 janvier 2008 ; que concernant la destination des 32 450 euros retrouvés dans le véhicule, il confirmait qu'il devait les remettre à un individu à Ampuria Brava pour la construction d'une maison au Maroc, dont l'existence pouvait être vérifiée par le magistrat instructeur ; qu'il n'avait pas réellement d'explication sur la raison pour laquelle cette somme devait être remise en main propre à un individu en Espagne aussi loin du Maroc et ne pouvait faire l'objet d'un virement bancaire directement au Maroc ; que dans ces conclusions tendant à la confirmation du jugement de relaxe la défense de M. Djilali X... fait observer que les sommes ont été spontanément remises à la première demande puisqu'il avait déjà répondu par l'affirmative à la question du douanier, qu'aucun élément de l'enquête ne permet de retenir la participation à une opération de blanchiment en lien avec les stupéfiants tant sur le plan douanier que de droit commun, que la détection de traces de stupéfiants sur des billets de banque ne constitue pas un élément suffisant de participation à un trafic ; que subsidiairement, quant aux conséquences douanières la défense conteste les conditions de consignation des sommes et soutient qu'il ne saurait y avoir lieu à confiscation des sommes en cause et qu'elle demande enfin la restitution des objets saisis ; que l'administration des douanes et droits indirects a déposé des conclusions tendant à la confirmation concernant le délit de manquement à l'obligation déclarative et d'infirmation pour les délits douaniers de blanchiment et sollicite la confiscation des sommes en cause soit 63 250 euros et à une amende douanière représentant un à cinq fois la valeur des sommes litigieuses ; que sur le délit de manquement à l'obligation déclarative, il est manifeste que, lors du contrôle douanier, si M. Djilali X... a pu spontanément déclarer, mais seulement sur interpellation des fonctionnaires être en possession de 30 000 euros, alors que M. Omar X... n'en déclarait que 60 et qu'ensuite une somme totale de 63 700 euros répartie en deux enveloppes était découverte, il demeure cependant contrairement aux affirmations de la défense que l'obligation déclarative n'a pas été respectée, dès lors que l'article 464 du code des douanes (aujourd'hui L.152-1 du code monétaire et financier) impose un ensemble de formalités déclaratives écrites préalables pour tout transfert de sommes vers un pays étranger ; que pour l'un et pour l'autre des prévenus, le délit est ainsi constitué et la cour confirmera le principe de condamnation quant à l'action publique réprimant ce délit soit une amende du quart de la somme en cause ;
"alors que nul ne peut être condamné à une peine qui n'est pas prévue par la loi ; qu'en condamnant M. Djilali X... à payer, solidairement avec M. Omar X..., une amende douanière de 15 812,50 euros, supérieure au quart des 32 450 euros transférés par M. Djilali X..., la cour d'appel a excédé la peine légalement prévue et ainsi violé l'article 465 du code des douanes, ensemble le principe de légalité des délits et des peines" ;
Attendu que, l'arrêt ayant constaté que l'appel ne portait pas sur l'action douanière, le moyen, qui critique le montant de l'amende prononcée pour transfert de capitaux sans déclaration, est irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour M. Djilali X..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 415 du code des douanes, 111-4, 121-3, 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de légalité des délits et des peines, le principe d'interprétation stricte de la loi pénale, le principe de personnalisation de la peine, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré MM. Djilali X... et M. Omar X... coupables de la réalisation d'opération financière entre la France et l'étranger sur des fonds provenant d'infraction à la législation sur les stupéfiants et, en répression, a condamné M. Djilali X... à la peine de deux ans d'emprisonnement et dit n'y avoir lieu en l'état à l'aménagement de la peine ;
" aux motifs que le 16 janvier 2008, un véhicule dans le sens France/Espagne conduit par M. Omar X... domicilié à Istres (13) et ayant comme passager son père M. Djilali X... demeurant à Port Saint-Louis-du-Rhone (13) ; qu'interrogés sur les valeurs en leur possession M. Omar X... déclarait 60 euros et M. Djilali X... 30 000 euros ; que sur interpellation et selon les indications d'Omar, les douaniers découvraient dans un compartiment du coffre, deux sachets plastiques contenant pour l'un 32 450 euros dont M. Djilali X... revendiquait la propriété et pour l'autre 31 250 euros dont M. Omar X... disait être le propriétaire ; que MM. Omar et Djilali X... expliquaient que ces sommes étaient en partie destinées à l'achat de matériaux de construction en Espagne et en partie destinées à une personne assurant la construction d'une maison au Maroc ; que M. Omar X... affirmait que l'argent saisi lui appartenant était le fruit de son travail de chauffeur, de la vente de deux commerces à Istres et d'une activité occulte de vente de métaux et de véhicules ; qu'il avait prêté cet argent à son père pour son projet de construction et l'avait accompagné en Espagne à sa demande ; que M. Djilali X... indiquait pour sa part que l'argent était le fruit de ses économies et d'une somme versée en 2007 en qualité de rapatrié d'Algérie ; que le recours par les douaniers à l'analyseur de particules « Ionscan » révélait sur une échelle de zéro à vingt, la présence de treize et sept segments de cocaïne pour les deux enveloppes attribuées à M. Omar X... et de sept segments seulement pour une liasse de billets revendiquées par M. Djilali X... ; que l'analyse pratiquait sur la personne de ce dernier s'avérait également positive à la cocaïne à hauteur de quatre segments alors que la même analyse sur M. Omar X... s'avérait négative ; que l'instruction constatait qu'il avait cédé en 2006 les commerces qu'il exploitait et ses revenus déclarés pour 2007 à l'administration fiscale étaient seulement de 17 680 euros ; qu'il affirmait que la revente occulte de vieux métaux sur trois ou quatre mois lui avait rapporté 11 000 euros et expliquait les nombreux dépôts de chèques pour un total de 44 397 euros entre janvier 2007 et janvier 2008 par l'achat et la revente de véhicules d'occasion ; que M. Djilali X..., lors de son interpellation par les douaniers, ses revenus officiels s'élevaient à environ 2 000 euros par mois comprenant sa pension de retraite et un loyer de 512 euros d'un appartement mis en location ; que concernant l'origine des 32 450 euros, l'enquête montrait que M. Djilali X... avait reçu la somme de 30 481 euros au titre des rapatriés le 6 avril 2007 et qu'il avait retiré de son compte en espèce la somme de 33 000 euros le 29 mai 2007, soit huit mois avant son interpellation du 16 janvier 2008 ; que concernant la destination des 32 450 euros retrouvés dans le véhicule, il confirmait qu'il devait les remettre à un individu à Ampuria Brava pour la construction d'une maison au Maroc, dont l'existence pouvait être vérifiée par le magistrat instructeur ; qu'il n'avait pas réellement d'explication sur la raison pour laquelle cette somme devait être remise en main propre à un individu en Espagne aussi loin du Maroc et ne pouvait faire l'objet d'un virement bancaire directement au Maroc ; que dans ces conclusions tendant à la confirmation du jugement de relaxe la défense de M. Djilali X... fait observer que les sommes ont été spontanément remises à la première demande puisqu'il avait déjà répondu par l'affirmative à la question du douanier, qu'aucun élément de l'enquête ne permet de retenir la participation à une opération de blanchiment en lien avec les stupéfiants tant sur le plan douanier que de droit commun, que la détection de traces de stupéfiants sur des billets de banque ne constitue pas un élément suffisant de participation à un trafic ; que subsidiairement, quant aux conséquences douanières la défense conteste les conditions de consignation des sommes et soutient qu'il ne saurait y avoir lieu à confiscation des sommes en cause et qu'elle demande enfin la restitution des objets saisis ; que l'administration des douanes et droits indirects a déposé des conclusions tendant à la confirmation concernant le délit de manquement à l'obligation déclarative et d'infirmation pour les délits douaniers de blanchiment et sollicite la confiscation des sommes en cause soit 63 250 euros et à une amende douanière représentant un à cinq fois la valeur des sommes litigieuses ; que sur le délit de blanchiment douanier, il convient de rappeler à ce titre que les exigences posées par l'article 415 du code des douanes sont de trois ordres exigeant la réalisation d'une opération financière inter-frontière, la connaissance du caractère illégal de cette opération et la provenance directe ou indirecte des fonds en cause d'un délit douanier ou d'un délit lié au trafic de stupéfiants, étant précisé que l'article 392 du même code pose une présomption de responsabilité pénale à l'encontre du détenteur des fonds en cause ; qu'il ne peut qu'être constaté, au vu des explications, d'ailleurs embrouillées et contradictoires des prévenus, que les deux prévenus ont admis que les sommes découvertes leur appartenaient et devaient être transférées à l'étranger et qu'à cet effet, elles avaient été placé dans un compartiment du véhicule, ce qui rend évident les deux premiers termes des exigences précitées, alors même que tous deux reconnaissaient faire de fréquents voyages en transportant des fonds en direction de pays sensibles au regard du trafic de stupéfiants ; que l'enquête tant douanière que policière a permis de déterminer une évidente cohérence entre les revenus actuels et passés de chacun des prévenus et les ressources dont ils disposent, y compris des fonds important faisant l'objet de mouvements divers dans l'environnement immédiat des prévenus (Mme Y... épouse d'un des prévenus), même s'il peut être admis qu'une indemnité d'environ 30 000 euros a pu, à une date antérieure être effectivement versée à M. Djilali X..., bien qu'il ait été déclaré que cet argent avait déjà été utilisé pour l'achat de véhicules en Allemagne ; qu'en effet, l'enquête révélait par ailleurs que le 29 juin 2007, M. Djilali X... avait viré de son compte à la banque populaire du Maroc la somme de 1 210 000 dirhams marocains (soit environ 100 000 euros) sur le compte de Mme Y... ; qu'il indiquait sur ce point qu'il s'agissait d'argent appartenant à sa femme qui provenait d'un héritage et qu'il utilisait parfois cet argent lorsqu'il allait au Maroc pour acheter puis revendre des terrains agricoles, ce qui expliquait les entrées et sorties importantes de sommes d'argent de ses comptes à ceux de Mme Y... ; qu'interrogée enfin sur comment avec un revenu annuel de 23 000 euros il avait pu acquérir un tel patrimoine immobilier et financier, il se contentait de répondre que la maison du Maroc lui avait coûté 8 000 euros et que l'argent figurant sur les comptes bancaires du Maroc appartenait à sa femme et provenait de sa mère, mais que le dossier établissait aussi l'existence d'un patrimoine important au Maroc au titre de la famille X.../Y... évalué à 20 millions d'euros ; que X... reconnaissait des passages d'argent à hauteur de 3 à 4 000 euros à chacun de ses trois ou quatre voyages en France, sans d'ailleurs que de leur propre aveu, ils n'utilisent les moyens de transferts électroniques habituels prenant ainsi le risque douanier voire de simple sécurité pour assurer des transferts manuels ; que par ailleurs, même si comme le soutient la défense, un nombre important de billets de banque circulant sur la zone Europe peut receler des traces de produits stupéfiants il sera observé que M. Djilali X... présentait sur lui-même des traces significatives de cocaïne, qui paraissent difficiles et peu crédibles à attribuer à la manipulation de liasses de billets ; qu'à cet effet quoique s'en défendent les prévenus, il était mis en évidence un passif judiciaire des deux prévenus et leur lien avec le milieu des stupéfiants ; qu'enfin, il sera utile de préciser la différenciation juridique existant entre les éléments constitutifs du délit de blanchiment douanier en rapport avec une activité de stupéfiants ; qu'ainsi si la cour peut admettre le raisonnement suivi par le tribunal, lequel paraît fondé dans le premier cas, l'omission dans ce raisonnement des considérations précédentes en matière douanières a conduit le tribunal à porter une appréciation non justifiée quant à la relaxe prononcée de ce dernier chef qui apparaît en réalité avoir été écarté implicitement du débat amenant la juridiction à se prononcer sur le seul délit de blanchiment de droit commun ; qu'en conséquence, s'il convient de confirmer la relaxe au titre du blanchiment prévu par les articles 222-36 à 38 du code pénal, la culpabilité des deux prévenus au titre de l'article 415 du code des douanes devra être retenue ; que la gravité de l'infraction et la personnalité des deux prévenus ayant l'un et l'autre fait l'objet de sanctions sévères mais anciennes imposent le prononcé de peines d'emprisonnement, qui en fonction du lien établi avec un milieu participant au risque de santé publique et de délinquance organisée doit être fixée à deux ans pour chacun des deux prévenus ; qu'en l'état des pièces de la procédure et des débats, les prévenus n'ayant pas justifié des conditions prévues aux articles 132-25 et suivants du code pénal, la cour n'estime pas opportun d'aménager les peines prononcées ;
"1°) alors que le délit de blanchiment douanier suppose que les fonds importés ou transférés proviennent directement ou indirectement d'une infraction à la législation sur les stupéfiants ; qu'en relevant que « l'enquête tant douanière que policière a permis de déterminer une absence évidente de cohérence entre les revenus actuels et passés de chacun des prévenus et les ressources dont ils disposent » (arrêt, p. 8), que « même si (¿) un nombre important de billets de banque circulant sur la zone Europe peut receler des traces de produits stupéfiants, il sera observé que M. Djilali X... présentait sur lui-même des traces significatives de cocaïne, qui paraissent difficiles et peu crédibles à attribuer à la seule manipulation de liasses de billets » (arrêt, p. 9), et que « quoique s'en défende les prévenus, il était mis en évidence un passif judiciaire des deux prévenus et leur lien avec le milieu des stupéfiants » (arrêt, p. 9), la cour d'appel n'a pas caractérisé que les 32 450 euros, dont en l'espèce M. Djilali X... « revendiquait la propriété » (arrêt, p. 5), provenaient bien d'une telle infraction et a donc violé l'article 415 du code des douanes ;
"2°) alors que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en se bornant, après avoir rappelé que « les exigences posées par l'article 415 du code des douanes sont de trois ordres : la réalisation d'une opération financière interfrontière, la connaissance du caractère illégal de cette opération et la provenance directe ou indirecte des fonds en cause d'un délit douanier ou d'un délit lié au trafic de stupéfiant » (arrêt, p. 7-8), à relever qu'« il ne peut qu'être constaté, au vu des explications, d'ailleurs embrouillées et contradictoires des prévenus, que les deux prévenus ont admis que les sommes découvertes leur appartenaient et devaient être transférées à l'étranger et qu'à cet effet elles avaient été placé dans un compartiment du véhicule, ce qui rend évident les deux premiers termes des exigences précitées, alors même que tous deux reconnaissaient faire de fréquents voyages en transportant des fonds en direction de pays sensibles au regard du trafic de stupéfiant » (arrêt, p. 8), la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction consistant en la connaissance par M. Djilali X... de ce que les fonds en cause provenaient d'infractions à la législation sur les stupéfiants et n'a donc pas légalement justifié son arrêt ;
"3°) alors qu'est présumé responsable d'une fraude douanière le détenteur de marchandises ; qu'en jugeant que cette présomption est applicable à l'encontre du détenteur de fonds non déclarés soumis à une obligation déclarative, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 392 du code des douanes, ensemble le principe d'interprétation stricte de la loi pénale ;
"4°) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement ferme à l'encontre de M. Djilali X..., qui n'était pas poursuivi en état de récidive légale, sans préciser en quoi la personnalité du prévenu rendait cette peine nécessaire en dernier recours et ainsi justifier le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a violé les articles 132-19 et 132-24, alinéa 1er et 3 du code pénal" ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Spinosi et Sureau pour M. Omar X..., pris de la violation 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 392 et 415 du code des douanes, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale.
"en ce que la cour d'appel a déclaré M. Omar X... coupable de blanchiment douanier ;
"aux motifs que, sur le délit de blanchiment douanier il convient de rappeler à ce titre que les exigences posées par l'article 415 du code des douanes sont de trois ordres exigeant la réalisation d'une opération financière interfrontière, la connaissance du caractère illégal de cette opération et la provenance directe ou indirecte des fonds en cause d'un délit douanier ou d'un délit lié au trafic de stupéfiants, étant précisé que l'article 392 du même code pose une présomption de responsabilité pénale à l'encontre du détenteur des fonds en cause. Il ne peut qu'être constaté, au vue des explications, d'ailleurs embrouillées et contradictoires des prévenus, que les deux prévenus ont admis que les sommes découvertes leur appartenaient et devaient être transférées à l'étranger et qu'à cet effet elles avaient été placé dans un compartiment du véhicule, ce qui rend évident les deux premiers termes des exigences précitées, alors même que tous deux reconnaissaient faire de fréquents voyages en transportant des fonds en direction de pays sensibles au regard du trafic de stupéfiants. L'enquête tant douanière que policière a permis de déterminer une absence évidente de cohérence entre les revenus actuels et passés de chacun des prévenus et les ressources dont ils disposent, y compris des fonds importants faisant l'objet de mouvements divers dans l'environnement immédiat des prévenus (Mme Y... épouse d'un des prévenus), même s'il peut être admis qu'une indemnité d'environ 30 000 a pu, à une date antérieurement être effectivement versée à M. Djilali X..., bien qu'il ait été déclaré que cet argent avait déjà été utilisé pour l'achat de véhicules en Allemagne ; qu'en effet, l'enquête révélait par ailleurs que le 29 juin 2007, M. Djilali X... avait viré de son compte à la banque populaire du Maroc la somme de 1 210 000 dirhams marocains (soit environ 100 000 euros) sur le compte de Mme Y.... Il indiquait sur ce point qu'il s'agissait d'argent appartenant à sa femme qui provenait d'un héritage et qu'il utilisait parfois cet argent lorsqu'il allait au Maroc pour acheter puis revendre des terrains agricoles, ce qui expliquait les entrées et sorties importantes de sommes d'argent de ses comptes à ceux de Mme Y.... Interrogé enfin sur comment avec un revenu annuel de 23 000 euros il avait pu acquérir un tel patrimoine immobilier et financier, il se contentait de répondre que la maison du Maroc lui avait coûté 8000 euros et que l'argent figurant sur les comptes bancaires du Maroc appartenait à sa femme et provenait de sa mère. Mais le dossier établissait aussi l'existence d'un patrimoine important au Maroc au titre de la famille X.../Y... évalué à 20 millions d'euros. M. Djilali X... reconnaissait des passages d'argent à hauteur de 3 ou 4000 euros à chacun de ses 3 ou 4 voyages en France, sans d'ailleurs que de leur propre aveu ils n'utilisent les moyens de transferts électroniques habituels prenant ainsi le risque douanier voire de simple sécurité pour assurer des transferts manuels. Par ailleurs, même si comme le soutient la défense, un nombre important de billets de banque circulant sur la zone Europe peut receler des traces de produits stupéfiants, il sera observé que M. Djilali X... présentait sur lui-même des traces significatives de cocaine, qui paraissent difficiles et peu crédibles à attribuer à la seule manipulation de liasses de billets. A cet effet quoique s'en défende les prévenus, il était mis en évidence avec un passif judiciaire des deux prévenus et leur lien avec le milieu des stupéfiants ; qu'enfin il sera utile de préciser la différenciation juridique existant entre les éléments constitutifs du délit de blanchiment dit de droit commun et le délit de blanchiment douanier en rapport avec une activité de stupéfiants ; qu'ainsi si la cour peut admettre le raisonnement suivi par le tribunal, lequel paraît fondé dans le premier cas, l'omission dans ce raisonnement des considérations précédentes en matière douanières a conduit le tribunal à porter une appréciation non justifiée quant à la relaxe prononcée de ce dernier chef qui apparaît en réalité avoir été écarté implicitement du débat amenant la juridiction à se prononcer sur le seul délit de blanchiment de droit commun ; qu'en conséquence, s'il convient de confirmer la relaxe au titre du blanchiment prévu par les articles 222-36 à 38 du code pénal, la culpabilité des deux prévenus au titre de l'article 415 du code des douanes devra être retenue ;
"1°) alors que, si selon l'article 392 du code des douanes, le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude, cette présomption ne concerne pas l'infraction de blanchiment douanier prévue par l'article 415 du même code ; qu'il appartient donc à la partie poursuivante d'apporter la preuve que l'opération financière portait sur des fonds que l'auteur savait provenir, directement ou indirectement, d'un délit prévu au code des douanes ou d'une infraction à la législation sur les stupéfiants ; qu'en considérant que l'article 392 précité « pose une présomption de responsabilité pénale à l'encontre du détenteur des fonds en cause », la cour d'appel a violé la loi par fausse interprétation ;
"2°) alors que, le délit prévu par l'article 415 du code des douanes vise ceux qui effectuent une opération financière portant sur des fonds qu'ils savaient provenir, directement ou indirectement, d'un délit douanier ou d'une infraction à la législation sur les stupéfiants ; qu'en déplaçant cette exigence de connaissance sur le caractère illégal de l'opération, qui n'est pas posé par la loi comme un élément constitutif de l'infraction, et en relevant que cette exigence était remplie du fait « que les sommes découvertes leur appartenaient et devaient être transférées à l'étranger et qu'à cet effet elles avaient été placées dans un compartiment du véhicule », la cour d'appel a de nouveau violé la loi ;
"3°) alors qu'en tout état de cause, la cour d'appel, qui se réfère à l'absence de cohérence entre les revenus actuels et passés de chacun des prévenus, au patrimoine de la famille X.../Y... au Maroc, à la présence de traces de cocaïne sur M. Djilali X..., ainsi qu'au « passif judiciaire des deux prévenus », n'a caractérisé d'aucune manière que M. Omar X... savait, ou à tout le moins ne pouvait ignorer, que les fonds transportés en Espagne provenaient d'une infraction à la législation sur les stupéfiants, de sorte que sa décision n'est pas justifiée" ;
Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Spinosi et Sureau pour M. Omar X..., pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 et 132-24 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a condamné le demandeur à la peine de deux ans d'emprisonnement ferme ;
"aux motifs que la gravité de l'infraction et la personnalité des deux prévenus ayant l'un et l'autre fait l'objet de sanctions sévères mais anciennes imposent le prononcé de peines d'emprisonnement, qui en fonction du lien établi avec un milieu participant au risque de santé publique et de délinquance organisée doit être fixée à 2 ans pour chacun des deux prévenus ; qu'en l'état des pièces de la procédure et des débats, les prévenus n'ayant pas justifié des conditions prévues aux articles 132-25 et suivants du code pénal, la cour d'appel n'estime pas opportun d'aménager les peines prononcées ;
"1°) alors que, selon l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, en vigueur depuis le 26 novembre 2009, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du même code, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en omettant d'affirmer que tout autre sanction qu'une peine d'emprisonnement ferme était inadéquate en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article précité ;
"2°) alors que, la cour d'appel ne pouvait, pour justifier le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme de deux ans, se contenter d'une référence abstraite à la gravité de l'infraction, liée à un risque de santé publique, et à l'existence d'anciennes condamnations" ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le premier moyen proposé pour M. Omar X... ;
Sur le troisième moyen proposé pour M. Djilali X..., pris en ses trois premières branches :
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables du délit de blanchiment douanier, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et abstraction faite d'un motif surabondant pris de la présomption de responsabilité pesant sur le détenteur, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Q'ainsi les moyens ne sauraient être accueillis ;
Mais sur le second moyen proposé pour M. Omar X... et sur le troisième moyen proposé pour M. Djilali X..., pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ;
Attendu que, pour condamner M. Djilali X... et M. Omar X... à deux ans d'emprisonnement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre peine, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 16 mai 2013, mais en ses seules dispositions relatives aux peines d'emprisonnement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi et, le cas échéant, à l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction applicable à partir du 1er octobre 2014 ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-84495
Date de la décision : 03/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 2015, pourvoi n°13-84495


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.84495
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