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03/06/2015 | FRANCE | N°13-27506

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juin 2015, 13-27506


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., marié à M. Y... sous le régime de la séparation de biens, a, par acte notarié du 30 décembre 2005, acquis un appartement ; que M. Y... a assigné Mme X... aux fins de voir constater qu'il était titulaire à son encontre d'une créance personnelle correspondant à la moitié du prix de vente de cet appartement ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;


Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., marié à M. Y... sous le régime de la séparation de biens, a, par acte notarié du 30 décembre 2005, acquis un appartement ; que M. Y... a assigné Mme X... aux fins de voir constater qu'il était titulaire à son encontre d'une créance personnelle correspondant à la moitié du prix de vente de cet appartement ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 1326 du code civil ;
Attendu que pour dire M. Y... titulaire à l'encontre de Mme X... d'une créance personnelle au titre de l'appartement litigieux, l'arrêt retient que l'engagement unilatéral pris par Mme X... le 20 août 2008 est régulier, au motif qu'il est déterminable car portant sur 50 % des sommes investies pour acquérir l'appartement et contenant les précisions nécessaires pour en déterminer le montant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les sommes investies pour acquérir l'appartement litigieux étaient énoncées dans l'acte notarié du 30 décembre 2005, en sorte qu'étant déterminé, et non simplement déterminable, l'engagement de Mme X... devait comporter la mention écrite de la somme due en toutes lettres et en chiffres, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour inclure dans la créance personnelle de M. Y... le coût d'installation de la cuisine invoqué par celui-ci, l'arrêt retient que l'absence de mention de l'adresse de l'appartement litigieux sur le bon de livraison de la cuisine n'est pas de nature à démontrer que Mme X... n'a pas pu profiter de celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à M. Y... d'établir que le coût d'installation invoqué concernait la cuisine visée dans l'engagement pris par Mme X... le 20 août 2008, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., condamne celui-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR dit que M. Y... était titulaire, à l'encontre de Mme X..., d'une créance personnelle d'un montant de 457. 326 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2013 ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... demande à la Cour de dire qu'il est titulaire à l'encontre de Madame X... d'une créance personnelle de 457. 326 euros correspondant d'une part à la moitié du prix d'achat de l'appartement...- Port de Nice, acquis le 31 décembre 2005 par cette dernière, avec qui il était marié sous le régime de la séparation de biens ; qu'il verse aux débats un document manuscrit, daté du 20 août 2008, signé par l'intimée, et ainsi rédigé « Je soussignée Alexandra X...née le 16 novembre 1966 à NOGENT SUR MARNE de Robert X... et Angèle de Z... avoir acheté l'appartement que mon mari et moi occupons en commun... en commun à 50 % avec le financement de mon époux James Y... ; il a payé 50 % de tout l'investissement-la cuisine à 100 % ; je lui dois 50 % de l'investissement + la cuisine » qu'il résulte de l'article 1326 du Code civil que la règle posée par ce texte doit être aménagée lorsque le montant de l'engagement du débiteur est simplement déterminable, ou indéterminé, et que, dans le premier cas, il doit mentionner les éléments permettant la détermination, et, dans le second cas, rédiger une mention exprimant sous une forme quelconque la connaissance de la nature et de l'étendue de l'obligation souscrite ; qu'en l'espèce, l'engagement est déterminable, même si Madame X... pouvait, lorsqu'elle l'a pris, ne pas disposer de tous les éléments nécessaires pour le chiffrer, puisqu'il porte sur 50 % des sommes investies pour acquérir l'appartement que les parties occupaient ..., outre le coût d'aménagement d'une cuisine, et qu'il contient les précisions nécessaires pour le déterminer ; que cet acte correspond en conséquence aux exigences de l'article 1326 du Code civil ; que Madame X..., qui ne conteste pas exercer ainsi que l'indique l'appelant, des fonctions de cadre dirigeant, ne peut sérieusement prétendre avoir rédigé ce document " sans avoir conscience de (sa) portée et de l'engagement qu'il contenait ", alors que les termes employés sont parfaitement clairs et qu'elle avait déjà plusieurs mois plus tôt, signé un document dactylographié dans lequel elle reconnaissait : " James Y... né le 20 avril 1958 en Angleterre a financé à 50 % l'achat et les travaux de l'appartement... à NICE " ; par ailleurs qu'elle ne démontre en aucune façon avoir, comme elle l'affirme, régularisé ces documents " sous la pression et le harcèlement permanent de Monsieur Y... " ; qu'elle ne rapporte pas non plus la preuve, qui lui incombe, de la fausseté de la cause de son engagement, telle qu'elle est exprimée dans l'acte du 20 août 2008, le fait qu'elle ait vendu un autre bien juste avant l'acquisition de l'appartement litigieux ne suffisant pas à établir que Monsieur Y... n'a pas participé au financement de cette acquisition, et l'absence de mention de l'adresse de cet appartement sur le bon de livraison de la cuisine n'étant pas de nature à démontrer qu'elle n'a pas pu profiter de celle-ci ; qu'il convient en conscience conformément à l'engagement souscrit par Madame X... de la condamner à payer à Monsieur Y... 50 % des sommes investies pour rachat de l'appartement, soit la moitié du prix d'achat de 770. 000 euros et des droits acquittés sur le prix de vente 37. 653 euros, et le coût justifié de la cuisine de 53. 500 euros, ce qui porte la créance de Monsieur Y... à 457. 326 euros que cette somme doit porter intérêts au taux légal à compter des conclusions du 06 septembre 2013, par lesquelles Monsieur Y... a chiffré précisément sa créance et qui équivalent à une sommation de payer ;
1°) ALORS QUE l'engagement de payer une somme d'argent déterminée doit être constaté par un titre contenant la mention, écrite du débiteur, de la somme en toutes lettres et en chiffres ; qu'en affirmant que l'engagement de Mme X... de payer 50 % de l'investissement de l'immeuble sis... à Nice, était seulement déterminable et, partant, ne devait pas nécessairement mentionner en lettres et en chiffres la somme due, bien qu'il résultât des constatations des juges du fond que l'investissement avait été réalisé en 2005 et que le prix était donc déterminé au moment où l'acte en cause, daté du 20 août 2008, avait été établi, la Cour d'appel a violé l'article 1326 du Code civil ;
2°) ALORS QU'il appartient au créancier d'établir l'existence et le montant de sa dette ; qu'en relevant, pour condamner Mme X... à payer à M. Y... la somme de 53. 500 euros en exécution de l'acte par lequel elle s'était reconnue débitrice de la valeur de la cuisine, qu'elle ne démontrait pas n'avoir pas pu profiter de celle visée par le bon de livraison qui ne mentionnait pas l'adresse de l'appartement litigieux, quand il appartenait à M. Y... qui se prévalait d'un acte visant « la cuisine » sans autre précision d'établir que celle ainsi visée correspondait à celle de la facture dont il demandait le paiement, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur Y... n'était titulaire, à l'encontre de Madame X..., que d'une créance personnelle d'un montant limité de 457. 326 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2013 ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... demande à la Cour de dire qu'il est titulaire à l'encontre de Madame X... d'une créance personnelle de 457. 326 euros correspondant d'une part à la moitié du prix d'achat de l'appartement...- Port de Nice, acquis le 31 décembre 2005 par cette dernière, avec qui il était marié sous le régime de la séparation de biens ; qu'il verse aux débats un document manuscrit, daté du 20 août 2008, signé par l'intimée, et ainsi rédigé « Je soussignée Alexandra X...née le 16 novembre 1966 à NOGENT SUR MARNE de Robert X... et Angèle de Z... avoir acheté l'appartement que mon mari et moi occupons en commun... en commun à 50 % avec le financement de mon époux James Y... ; il a payé 50 % de tout l'investissement-la cuisine à 100 % ; je lui dois 50 % de l'investissement + la cuisine » ; qu'il résulte de l'article 1326 du Code civil que la règle posée par ce texte doit être aménagée lorsque le montant de l'engagement du débiteur est simplement déterminable, ou indéterminé, et que, dans le premier cas, il doit mentionner les éléments permettant la détermination, et, dans le second cas, rédiger une mention exprimant sous une forme quelconque la connaissance de la nature et de l'étendue de l'obligation souscrite ; qu'en l'espèce, l'engagement est déterminable, même si Madame X... pouvait, lorsqu'elle l'a pris, ne pas disposer de tous les éléments nécessaires pour le chiffrer, puisqu'il porte sur 50 % des sommes investies pour acquérir l'appartement que les parties occupaient ..., outre le coût d'aménagement d'une cuisine, et qu'il contient les précisions nécessaires pour le déterminer ; que cet acte correspond en conséquence aux exigences de l'article 1326 du Code civil ; que Madame X..., qui ne conteste pas exercer ainsi que l'indique l'appelant, des'briefions de cadre dirigeant, ne peut sérieusement prétendre avoir rédigé ce document " sans avoir conscience de (sa) portée et de l'engagement qu'il contenait ", alors que les termes employés sont parfaitement clairs et qu'elle avait déjà plusieurs mois plus tôt, signé un document dactylographié dans lequel elle reconnaissait : « James Y... né le 20 avril 1958 en Angleterre a financé à 50 % l'achat et les travaux de l'appartement... à NICE " ; par ailleurs qu'elle ne démontre en aucune. façon avoir, comme elle l'affirme, régularisé ces documents " sous la pression et le harcèlement permanent de Monsieur Y... " ; qu'elle ne rapporte pas non plus la preuve, qui lui incombe, de la fausseté de la cause de son engagement, telle qu'elle est exprimée dans l'acte du 20 août 2008, le fait qu'elle ait vendu un autre bien juste avant l'acquisition de l'appartement litigieux ne suffisant pas à établir que Monsieur Y... n'a pas participé au financement de cette acquisition, et l'absence de mention de l'adresse de cet appartement sur le bon de livraison de la cuisine n'étant pas de nature à démontrer qu'elle n'a pas pu profiter de celle-ci ; qu'il convient en conséquence conformément à l'engagement souscrit par Madame X... de la condamner à payer à Monsieur Y... 50 % des sommes investies pour rachat de l'appartement, soit la moitié du prix d'achat de 770. 000 euros et des droits acquittés sur le prix de vente 37. 653 euros, et le coût justifié de la cuisine de 53. 500 euros, ce qui porte la créance de Monsieur Y... à 457. 326 euros que cette somme doit porter intérêts au taux légal à compter des conclusions du 06 septembre 2013, par lesquelles Monsieur Y... a chiffré précisément sa créance et qui équivalent à une sommation de payer ;
ALORS QUE Monsieur Y... faisait valoir, dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 6 septembre 2013 (p. 16 et s.), que sa créance, initialement évaluée à la somme de 457. 326 euros, devait être réévaluée en tenant compte de la valeur actuelle de l'appartement, spécialement dans la perspective de sa revente imminente, en application des article 1469 et 1479 du code civil ; qu'en se contentant de condamner Madame X..., conformément à l'engagement qu'elle a souscrit, à payer à Monsieur Y... 50 % des sommes investies pour l'achat de l'appartement, soit la moitié du prix d'achat de 770. 000 euros et des droits acquittés sur le prix de vente 37. 653 euros, et le coût justifié de la cuisine de 53. 500 euros, ce qui porte la créance de Monsieur Y... à 457. 326, sans répondre au moyen selon lequel cette créance devait être réévaluée en tenant compte de la valeur actuelle de l'appartement, que Madame X... souhaitait vendre à un prix de 1. 600. 000 euros, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-27506
Date de la décision : 03/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2015, pourvoi n°13-27506


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27506
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