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02/06/2015 | FRANCE | N°14-16823

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 juin 2015, 14-16823


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Spie SCGPM (SCGPM) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Cemad ;
Sur la recevabilité du pourvoi dirigé contre la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et M. X... :
Attendu que l'arrêt frappé de pourvoi a été signifié à la société SCGPM à la requête de la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres et de M. X..., par un acte dont la régularité n'est pas contestée, le 27 février 2014, que le pourvoi formé le 5 m

ai 2014 postérieurement au délai de deux mois de l'article 612 du code de procédure ci...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Spie SCGPM (SCGPM) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Cemad ;
Sur la recevabilité du pourvoi dirigé contre la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et M. X... :
Attendu que l'arrêt frappé de pourvoi a été signifié à la société SCGPM à la requête de la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres et de M. X..., par un acte dont la régularité n'est pas contestée, le 27 février 2014, que le pourvoi formé le 5 mai 2014 postérieurement au délai de deux mois de l'article 612 du code de procédure civile, est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et M. X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2014), qu'Invoquant des désordres affectant des travaux dont la réception était intervenue le 20 mai 1996, le centre national d'art et culture Georges Pompidou, a obtenu du juge des référés administratif, au contradictoire, notamment, de la société Spie SCGPM (SCGPM), la désignation d'un expert par ordonnance du 29 septembre 1997 ; qu'à la requête de la société SCGPM et par ordonnance du 12 mars 1998, les opérations d'expertise ont été rendues communes aux sous-traitants, dont les sociétés BBS et CEMAD ; qu'une première instance introduite contre les sous traitants par la société SCGPM devant le tribunal de grande instance de Paris ayant été déclarée périmée, cette société a fait à nouveau assigner en responsabilité et garantie les sous traitants et leurs assureurs les 15 et 18 février 2011 ;
Attendu que la société SCGPM fait grief à l'arrêt de constater la prescription de l'action engagée par elle et de déclarer irrecevable l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen,
1°/ que pour les contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 portant modification de diverses dispositions relatives à l'obligation d'assurance dans le domaine de la construction et aux géomètres experts, la prescription décennale de l'action ouverte à l'entreprise principale contre son sous-traitant commence à courir à la date à laquelle la responsabilité de l'entreprise principale a été mise en cause par le maître de l'ouvrage ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le marché de travaux litigieux a donné lieu à une réception le 20 mai 1996 et que la première mise en cause de la société SPIE SCGPM date du 7 février 2002, moment de la notification de la requête du CNAC devant le tribunal administratif ; qu'ainsi, l'exercice par la société SPIE SCGPM de son recours contre son sous-traitant et son assureur, introduit par conclusions du 15 février 2011, était recevable ; qu'en déclarant néanmoins prescrite ladite action, la cour d'appel a violé l'article 2270-2 du code civil, devenu l'article 1792-4-2 du même code, l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ensemble l'article 2 du code civil et le principe de non rétroactivité des lois ;

2°/ que, selon l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 portant modification de diverses dispositions relatives à l'obligation d'assurance dans le domaine de la construction et aux géomètres experts, « les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception » ; que cette disposition a été reprise dans la codification de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 sous le n° 1492-4-2 du code civil ; que la loi précitée du 17 juin 2008 prévoit que ce nouveau régime de prescription s'applique, lorsqu'il réduit sa durée, aux actions introduites à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que dans la présente espèce, la cour d'appel a constaté que l'action de l'entrepreneur principale envers les sous-traitants était prescrite au bout de trente ans dans le régime applicable avant l'ordonnance du 8 juin 2005 ; que dès lors, le nouveau délai de prescription de dix ans commençait à courir, pour les actions non prescrites au jour de l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée, à compter de cette dernière date ; qu'ainsi, l'action de la société SPIE SCGPM à l'encontre de ses sous-traitants, à supposer que le délai de prescription ait commencé à courir à compter de l'expertise sollicitée par le CNAC, à savoir le 1er août 1997, n'était pas éteinte au jour de l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée ; qu'en conséquence, le délai de prescription de la société SPIE SCGPM à l'encontre de ses sous-traitants était encore de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 208 précitée ; que l'exercice par la société SPIE SCGPM d'un recours contre son sous-traitant et son assureur, introduit par conclusions du 15 février 2011, était donc recevable ; qu'en déclarant néanmoins que ladite action était prescrite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant par fausse application l'article 2270-2 du code civil, devenu l'article 1792-4-2 du même code, tel qu'il résulte de l'ordonnance du 8 juin 2005, l'article 2 du code civil et le principe de non rétroactivité des lois ainsi que l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

Mais attendu que, pour les contrats de sous-traitance conclus antérieurement à la mise en application des dispositions issues de l'ordonnance du 8 juin 2005 et de la loi du 17 juin 2008, en vue de la réalisation d'ouvrages dont la réception est intervenue plus de dix ans avant cette date, le délai de prescription de l'action en responsabilité dirigée contre les sous traitants par l'entrepreneur principal, d'une durée de dix ans, court à compter du premier acte dénonçant les dommages à l'entrepreneur principal, que la mise en cause aux fins de désignation d'expert devant le juge des référés constitue le point de départ de ce délai ;
Attendu que les juges du fond ayant relevé sans contestation, qu'une expertise ordonnée par le juge des référés administratif au contradictoire de la société SCPGM le 29 septembre 1997, avait été étendue, à la requête de cette société, aux sous-traitants, dont les sociétés BBS et CEMAD, par ordonnance du 12 mars 1998 et que l'instance au fond en garantie, introduite par la société SCPGM contre les sous-traitants et leurs assureurs par acte du 20 mars 2003, devant le tribunal de grande instance de Paris avait été jugée périmée, ce dont il résulte, qu'à défaut d'autres actes interruptifs, le délai de prescription de dix ans qui avait recommencé à courir à compter de l'ordonnance du 12 mars 1998 était écoulé à la date des assignations au fond délivrées les 15 et 18 février 2011, l'arrêt se trouve légalement justifié par ce motif de pur droit, invoqué en défense, substitué aux motifs critiqués par le moyen ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et M. X... ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Condamne la société Spie SCGPM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Spie SCPGM à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et à M. X..., et la somme globale de 3 000 euros à la société BBS et la SMABTP ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Spie SCGPM
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté la prescription de l'action engagée par la société SPIE SCGPM et d'avoir déclaré irrecevables l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société SPIE SCGPM se prévaut de ce que la loi applicable n'est pas celle issue de la réforme de la prescription opérée par l'ordonnance du 8 juin 2005, mais celle en vigueur au jour de la souscription des contrats de sous-traitance, lesquels ont été signés le 22 décembre 1994 avec M. X... exerçant sous l'enseigne CAPRI ACOUSTIQUE, et le 31 août 1994 avec BBS ; qu'elle se prévaut de la jurisprudence de la cour de cassation (Civ. 3, 11 juillet 2012, n° 11-14076) faisant courir le délai de recours en garantie de l'entreprise générale contre le sous-traitant, de 10 ans, à compter de l'exercice du recours contre cette entreprise générale, et fait valoir que cette mise en cause a résulté de la requête au fond à son encontre, et non de celle en référé aux fins d'expertise ; que la société BBS ne conteste pas cette application de la loi ancienne mais soutient que l'action de SPIE SCGPM à son encontre est prescrite depuis le 27 novembre 2008, car la première instance devant les juridictions judiciaires engagée par assignation au fond du 27 novembre 2007a été déclarée caduque par ordonnance du juge de la mise en état du 3 décembre 2010, et que la nouvelle instance introduite par assignation des 15 et 18 février 2011, l'a été postérieurement à l'acquisition de la prescription ; que Monsieur X... exerçant sous l'enseigne CAPRI ACOUSTIQUE et son assureur prétendent que le régime applicable est celui issu de l'ordonnance du 8 juin 2005 qui a aligné la responsabilité du sous-traitant sur celle des constructeurs en prévoyant notamment un délai de prescription uniforme de 10 ans courant à compter de la réception des travaux ; qu'ils font valoir qu'en tout état de cause l'action de SPIE SCGPM est prescrite car la requête en désignation d'un expert est l'action en justice qui a constitué le point de départ du délai de prescription ; qu'il se prévaut sur ce point de la jurisprudence de la cour de cassation (Civ. 3, 15 décembre 2010, n° 09-17119) ; qu'il sera rappelé que la présente instance a été engagée par assignation délivrée les 15 et 18 février 2011 par SPIE SCGPM ; qu'à cette date, tant l'ordonnance n° 2005-568 du 8 juin 2005 que celle du 17 juin 2008 étaient entrées en vigueur ; que l'ordonnance du 8 juin 2005 a institué par son article 2 un article 2270-2 du code civil selon lequel « les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionné aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par 10 ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipements de l'ouvrage mentionnés à l'article 1782-3, par un délai de deux ans à compter de cette même réception » ; que l'article 5 a prévu que les dispositions de cette ordonnance, à l'exception précisément de celles de l'article 2, ne s'appliquent qu'aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de l'ordonnance ; qu'à contrario l'article 2 s'applique aux marchés, contrats ou conventions conclus antérieurement ; que l'article 2 a été repris dans la codification de la loi du 17 juin 2008 sous le numéro 1792-4-2 ; qu'il résulte de ces dispositions que l'action contre les sous-traitants qui était prescrite au bout de 30 ans avant l'ordonnance du 8 juin 2005, a été limitée à une période de 10 ans à compter de l'entrée en vigueur de cette ordonnance, le point de départ du délai de prescription, non précisé avant 2005, ayant été fixé par l'article 2 précité à la date de la réception des travaux ; qu'en l'espèce la réception étant intervenue le 20 mai 1996, SPIE disposait d'un délai de 10 ans à compter de cette réception pour engager son recours contre ses sous-traitants ; que si son action engagée par première assignation du 20 mars 2003 était recevable, elle a été déclarée éteinte par péremption ; que la seconde assignation délivrée les 15 et 18 février 2011 a en revanche été délivrée après expiration du délai de prescription, de sorte qu'il convient par application des motifs qui précèdent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action prescrite ; qu'il sera statué sur les dépens et les frais irrépétibles dans les termes du dispositif » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « sur la fin de non-recevoir tiré de la prescription, les sociétés CEMAD et BBS ainsi que leur assureur la SMABTP, Monsieur Rémi X... exerçant sous l'enseigne CAPRI ACOUSTIQUE et son assureur la SA Lloyd's France représentant les souscripteurs du Lloyd's de Londres, considèrent que l'action introduite le 15 février 2011 par la SPIE SCGPM est prescrite, que l'on applique ou non les textes issus de l'ordonnance du 08 juin 2005 et de la loi du 17 juin 2008 relatifs à la prescription ; qu'ils ajoutent par ailleurs que le juge de la mise en état a constaté, par décision du 3 décembre 2010, l'extinction de l'action par l'effet de la péremption de l'instance ; que la société SPIE SCGPM, pour considérer l'action non prescrite, fait valoir notamment qu'elle n'a reçu notification que le 07 février 2002, par le greffier du tribunal administratif, du recours dirigé contre elle par le maître d'ouvrage le 27 novembre 1998 ; qu'en conséquence la prescription n'expirerait que le 7 février 2012 aux termes de la loi ancienne seule applicable ; qu'il résulte notamment de l'article 2270-2 du Code civil issu de l'ordonnance du 08 juin 2005, codifié par la loi du 17 juin 2008 sous les articles 1792-4-2 et 1792-4-3 du Code civil que les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommage affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage se prescrivent par 10 ans à compter de la réception des travaux, et que les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par 10 ans à compter de la réception des travaux ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 que lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; qu'en l'espèce, l'action du CNAC, maître d'ouvrage, contre la SPIE SCGPM, entrepreneur principal, a été engagée en référé le 1er août 1997 et au fond le 27 novembre 1998 devant la juridiction administrative ; que le délai de 10 ans qui courait, conformément à la loi ancienne seule applicable, à compter du 1er août 1997 et qui avait été réouvert le 27 novembre 1998, a été interrompu par l'entrepreneur principal qui a assigné ses sous-traitants devant la présente juridiction en mars 2003 ; que le tribunal de grande instance de Paris a d'ailleurs prononcé, par jugement du 4 novembre 2005 un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt que devait rendre la cour administrative d'appel, saisi du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 juin 2004 ; que cependant ce n'est que par des conclusions en date du 25 mai 2010 que la SPIE SCGPM rétablissait l'instance alors que l'arrêt de la cour administrative d'appel était intervenu le 12 décembre 2006 ; que c'est dans ce contexte que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a, par décision en date du 3 décembre 2010, déclaré l'action éteinte par la péremption de l'instance, dès lors qu'aucune action des parties n'était intervenue dans le délai de 2 ans suivant la décision de la cour administrative d'appel ; qu'il résulte en outre des dispositions de l'article 2243 du Code civil, situé dans la section III du même code relatif aux causes d'interruption de la prescription, que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer d'instance ou si sa demande est définitivement rejetée ; qu'en l'espèce, du fait de la péremption d'instance prononcée en décembre 2010, l'instance introduite par la SPIE SCGPM contre ses sous-traitants en mars 2003 est réputée n'avoir jamais existé, et n'a pu valablement interrompre la prescription ; que dès lors, la présente action introduite le 15 février 2011, soit plus de 10 ans après la mise en cause de la SPIE SCGPM, est prescrite depuis le 27 novembre 2008 ; que l'argument tiré par la SPIE SCGPM de la notification tardive du recours exercé contre elle pour repousser l'expiration du délai de prescription au 7 février 2012 est inopérant ; qu'en effet cette entreprise était parfaitement informée de l'action du maître d'ouvrage à son encontre dès lors qu'elle était partie à l'expertise sollicitée le 1er août 1997, ordonnée le 29 septembre 1997 et rendue commune aux sous-traitants à sa demande le 12 mars 1998 ; qu'elle a d'ailleurs pris le soin d'assigner ses sous-traitants devant le tribunal de grande instance de Paris dès mars 2003 ; que par conséquent, la présente action, introduite le 15 février 2011 par la SPIE SCGPM contre ses sous-traitants et leurs assureurs, est prescrite et les demandes devront être déclarées irrecevables ; que, sur les autres demandes, les demandes de Monsieur Rémi X... exerçant sous l'enseigne CAPRI-ACOUSTIQUE et de son assureur la SA LLOYD'S FRANCE représentant les souscripteurs du Lloyd's de Londres ; qu'au vu de la constatation de la prescription et de l'irrecevabilité des demandes de la SPIE SCGPM, la demande principale de Monsieur Rémi X... exerçant sous l'enseigne CAPRI-ACOUSTIQUE et son assureur la SA LLOYD'S FRANCE représentant LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES ont été satisfaites ; que les demandes subsidiaires sont sans objet ; qu'il apparaît équitable d'accorder à Monsieur Rémi X... exerçant sous l'enseigne CAPRI-ACOUSTIQUE et à son assureur la SA LLOYD'S FRANCE représentant les souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles, au paiement desquelles la SPIE SCGPM sera tenue ; (...) qu'il apparaît équitable d'accorder aux sociétés CEMAD et BBS ainsi qu'à leur assureur la SMABTP la somme de 5. 000 euros au titre des frais irrépétibles, au paiement desquelles la SPIE SCGPM sera tenue » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE pour les contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 portant modification de diverses dispositions relatives à l'obligation d'assurance dans le domaine de la construction et aux géomètres experts, la prescription décennale de l'action ouverte à l'entreprise principale contre son sous-traitant commence à courir à la date à laquelle la responsabilité de l'entreprise principale a été mise en cause par le maître de l'ouvrage ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le marché de travaux litigieux a donné lieu à une réception le 20 mai 1996 et que la première mise en cause de la société SPIE SCGPM date du 7 février 2002, moment de la notification de la requête du CNAC devant le Tribunal administratif ; qu'ainsi, l'exercice par la société SPIE SCGPM de son recours contre son sous-traitant et son assureur, introduit par conclusions du 15 février 2011, était recevable ; qu'en déclarant néanmoins prescrite ladite action, la Cour d'appel a violé l'article 2270-2 du Code civil, devenu l'article 1792-4-2 du même Code, l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ensemble l'article 2 du Code civil et le principe de non rétroactivité des lois ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE, selon l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 portant modification de diverses dispositions relatives à l'obligation d'assurance dans le domaine de la construction et aux géomètres experts, « les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception » ; que cette disposition a été reprise dans la codification de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 sous le numéro 1492-4-2 du Code civil ; que la loi précitée du 17 juin 2008 prévoit que ce nouveau régime de prescription s'applique, lorsqu'il réduit sa durée, aux actions introduites à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que dans la présente espèce, la Cour d'appel a constaté que l'action de l'entrepreneur principale envers les sous-traitants était prescrite au bout de trente ans dans le régime applicable avant l'ordonnance du 8 juin 2005 ; que dès lors, le nouveau délai de prescription de dix ans commençait à courir, pour les actions non prescrites au jour de l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée, à compter de cette dernière date ; qu'ainsi, l'action de la société SPIE SCGPM à l'encontre de ses sous-traitants, à supposer que le délai de prescription ait commencé à courir à compter de l'expertise sollicitée par le CNAL, à savoir le 1er août 1997, n'était pas éteinte au jour de l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée ; qu'en conséquence, le délai de prescription de la société SPIE SCGPM à l'encontre de ses sous-traitants était encore de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 208 précitée ; que l'exercice par la société SPIE SCGPM d'un recours contre son sous-traitant et son assureur, introduit par conclusions du 15 février 2011, était donc recevable ; qu'en déclarant néanmoins que ladite action était prescrite, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant par fausse application l'article 2270-2 du Code civil, devenu l'article 1792-4-2 du même Code, tel qu'il résulte de l'ordonnance du 8 juin 2005, l'article 2 du Code civil et le principe de non rétroactivité des lois ainsi que l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-16823
Date de la décision : 02/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 jui. 2015, pourvoi n°14-16823


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16823
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