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02/06/2015 | FRANCE | N°14-16230

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 juin 2015, 14-16230


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 2014), que la société Valente et associés (Valente), chargée de la réalisation du gros oeuvre d'une construction immobilière, a établi son marché à partir du dossier de consultation des entreprises élaboré par la société d'Expertise d'assistance et de conseils techniques Côte d'Azur (Exact CA) ; que la société Valente estimant que la société Exact CA avait commis une erreur d'évaluation de la quantité de béton, l'a assignée en

indemnisation ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Valente fait g...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 2014), que la société Valente et associés (Valente), chargée de la réalisation du gros oeuvre d'une construction immobilière, a établi son marché à partir du dossier de consultation des entreprises élaboré par la société d'Expertise d'assistance et de conseils techniques Côte d'Azur (Exact CA) ; que la société Valente estimant que la société Exact CA avait commis une erreur d'évaluation de la quantité de béton, l'a assignée en indemnisation ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Valente fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que chargé par le maître de l'ouvrage de concevoir la structure en béton de la construction, de quantifier le béton nécessaire et d'élaborer le dossier permettant de sélectionner les entrepreneurs, le bureau d'études commet une faute contractuelle lorsqu'il se trompe dans ses calculs ; qu'est fondé à invoquer ce manquement, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, l'entrepreneur qui en subit un dommage, quand bien même sa négligence pourrait être retenue pour s'être fié au bureau d'études, ce qui ne peut conduire qu'à une exonération partielle de ce dernier ; que l'arrêt attaqué a constaté que la société Exact CA s'était vu confier par le maître de l'ouvrage le soin de concevoir la structure en béton ainsi que d'établir un dossier de consultation des entreprises, et que le dossier qu'elle avait élaboré contenait des plans précis de la structure et les quantités de béton nécessaires ; qu'en déboutant la société Valente de son action indemnitaire contre la société Exact CA, fondée sur les erreurs de calcul commises par cette dernière, en refusant de rechercher si ces erreurs étaient avérées au prétexte que la société Valente, professionnelle du bâtiment, devait procéder à une analyse détaillée du marché et vérifier les quantités proposées par la société Exact CA, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que selon l'article 1.2 du CCTP, les erreurs commises par l'entrepreneur sur l'importance des travaux avant la conclusion du marché n'avaient d'autre effet que de ne pouvoir le décharger des travaux nécessaires à l'exécution de sa mission et de ne pouvoir lui permettre d'obtenir un supplément de prix de la part du maître de l'ouvrage ; qu'en revanche cet article ne prévoyait aucune décharge de responsabilité du bureau d'études techniques envers l'entrepreneur pour les dommages causés à ce dernier par ses erreurs de calcul ; qu'en se fondant sur ledit article pour débouter la société Valente de son action en responsabilité contre la société Exact CA, la cour d'appel en a méconnu la portée et a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que sont nulles les clauses exonératoires de responsabilité délictuelle ; qu'à supposer même que l'article 1.2 du CCTP valût exonération de la responsabilité délictuelle de la société Exact CA envers les entrepreneurs, en se fondant sur une telle clause pour écarter l'action indemnitaire de la société Valente, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) prévoyait que les entreprises devaient vérifier, lors de la consultation, les quantités fixées et leur concordance entre les divers plans et les contraintes du projet , la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur une clause exonératoire de responsabilité, a pu retenir que la société Valente, avertie des problèmes afférents aux travaux pour lesquels elle s'engageait, ne pouvait se prévaloir d'une faute commise par la société Exact CA dont elle devait analyser particulièrement les quantitatifs proposés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Valente et associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Valente et associés à payer à la société d'Expertise, d'assistance et de conseils techniques Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Valente et associés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Valente et associés
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société VALENTE de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE «les premiers juges ont justement retenu qu'il incombait à la société Valente et associés de procéder à une analyse détaillée du marché et de vérifier au préalable les quantités fixées par la SARL Exact CA. En effet; cette dernière ne conteste pas être contractuellement engagée par le CCTP du lot gros oeuvre, lequel stipule notamment en son article 1.2 que l'entrepreneur devra vérifier soigneusement, lors de la consultation, toute les quantités et s'assurer de leur concordance tant entre les divers plans qu'avec les contraintes du projet. Elle ne peut se prévaloir d'une faute commise par le bureau d'études, alors qu'elle est réputée être particulièrement avertie des problèmes afférents aux travaux pour lequel elle soumissionne et devait à ce titre analyser les éléments soumis par lui. En particulier, cette analyse devait en tout état de cause porter sur les quantitatifs proposés par le bureau d'études, étant observé que celui-ci n'est pas un économiste de la construction. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Valente et associés ».
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE «la SARL VALENTE et ASSOCIES a exécuté des travaux de gros oeuvre au Domaine de TERRE BLANCHE sis à TOURETTES (83440) suite à un contrat de marché de travaux signé le 14 octobre 2011 avec la société D et O Management, maître d'ouvreage délégué, pour la construction d'un bâtiment dénommé GATE HOUSE II dont le Maître d'ouvrage est la SAS GOLF RESORT TERRE BLANCHE ; que la SARL EXACT.CA et le Maître de l'ouvrage ont conclu le 15 mars 2011 un conrat de bureau d'étude de conoception structure afin d'établir un dossier de consultation des entreprises (DCE) pour le lot « Gros OEuvre » ; que c'est sur la base de ce DCE que la SARL VALENTE et ASSOCIES recherche la responsabilité de la SARL EXACT.CA sur la base de l'article 1382 du Code Civil arguant que la SARL EXACT.CA aurait commis une erreur de quantité dans son cadre quantitatif, erreur qui aurait conduit à l'utilisation par la SARL VALENTE et ASSOCIE de 95 m3 de béton supplémentaire et les coûts y afférents ; qu'il convient de rappeler que le contrat signé entre le Maître de l'Ouvrage et la SARL EXACT dans le cadre de ce projet est un contrat de bureau d'études de conception structure ; que le dossier DCE contenait, outre le quantitatif, des plans de principe de structure des ouvrages en béton armé, précis, établis par la SARL EXACT.CA qui permettaient aux entreprises consultées de pouvoir vérifier pleinement les quantités proposées au dossier, et ce en préalable à la remise de leur offre de prix global et forfaitaire ; que la SARL VALENTE et ASSOCIES avait un doute sur les quantités, il lui appartenait, selon l'article I-2 du Cahier des Clauses Technique Particulières (CCTP) d'interroger la maîtrise d'oeuvre : « L'entrepreneur devra procéder, en complément aux informations qui lui sont fournies dans le dossier, à la collecte de tous les renseignements utiles et à tous les travaux de recherche et de sondage en vue de déterminer la nature et la profondeur des fondations des immeubles et ouvrages mitoyens. Il ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent le dispenser d'exécuter tous les travaux de sa profession et fassent l'objet d'une demande de supplément sur ses prix. L'entrepreneur demande avant la signature de son marché, en plus du dossier de consultation, les descriptifs et plans TCE qu'il juge nécessaire à la bonne compréhension de ses travaux. Dans le cas où ces descriptifs et plans présentent des omissions, imprévisions ou contradictions, l'entrepreneur doit en signaler l'existence au maître d'oeuvre lors de la consultation et demander les éclaircissements ou compléments nécessaires, afin de procéder à une étude et un chiffrage complet de son lot. Les prix forfaitaires devront comprendre toutes les fournitures, façons, mise en oeuvre et accessoires nécessaires au parfait achèvement des ouvrages en conformité avec l'art de bâtir, et avec les lois et règlements en vigueur, même si certaines prestations n'étaient pas mentionnées explicitement dans les documents relatifs à ces ouvrages. L'entrepreneur devra vérifier soigneusement, lors de la consultation, toutes les quantités, les cotes portées aux dessins et s'assurer de leur concordance tant entre les divers plans qu'avec les contraintes du projet. L'entrepreneur ne pourra modifier ultérieurement son prix forfaitaire en invoquant une définition insuffisante des travaux ou caractéristiques géotechniques du projet qu'il est présumé connaître parfaitement au moment de l'établissement de ses prix. » ; que le marché et les pièces écrites annexés au marché de l'entreprise de gros oeuvre sont claires et précises sur les obligations pesant sur cette dernière, qui est réputée être maître de son art et particulièrement avertie des problèmes afférents aux travaux pour lesquels elle soumissionne (Article 3.2.4 de l'additif au marché de travaux du lot Gros OEuvre - Article 4.3 du CCAP) ; qu'au vu des pièces et explications fournies aux débats par la SARL VALENTE et ASSOCIES pour expliquer l'utilisation de 95 m3 de béton supplémentaires liés à une erreur de la SARL EXACT. CA et les débours supplémentaires de 100.526,49 €, ces dernières ne s'avèrent pas probantes ; le Tribunal déboutera la SARL VALENTE et ASSOCIES de toutes ses demandes, fins et conclusions. »
ALORS 1°) QUE chargé par le maître de l'ouvrage de concevoir la structure en béton de la construction, de quantifier le béton nécessaire et d'élaborer le dossier permettant de sélectionner les entrepreneurs, le bureau d'études commet une faute contractuelle lorsqu'il se trompe dans ses calculs ; qu'est fondé à invoquer ce manquement, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, l'entrepreneur qui en subit un dommage, quand bien même sa négligence pourrait être retenue pour s'être fié au bureau d'études, ce qui ne peut conduire qu'à une exonération partielle de ce dernier ; que l'arrêt attaqué a constaté que la société EXACT C.A s'était vu confier par le maître de l'ouvrage le soin de concevoir la structure en béton ainsi que d'établir un dossier de consultation des entreprises, et que le dossier qu'elle avait élaboré contenait des plans précis de la structure et les quantités de béton nécessaires ; qu'en déboutant la société VALENTE et ASSOCIES de son action indemnitaire contre la société EXACT C.A, fondée sur les erreurs de calcul commises par cette dernière, en refusant de rechercher si ces erreurs étaient avérées au prétexte que la société VALENTE et ASSOCIES, professionnelle du bâtiment, devait procéder à une analyse détaillée du marché et vérifier les quantités proposées par la société EXACT C.A, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS 2°) QUE selon l'article 1.2 du CCTP, les erreurs commises par l'entrepreneur sur l'importance des travaux avant la conclusion du marché n'avaient d'autre effet que de ne pouvoir le décharger des travaux nécessaires à l'exécution de sa mission et de ne pouvoir lui permettre d'obtenir un supplément de prix de la part du maître de l'ouvrage ; qu'en revanche cet article ne prévoyait aucune décharge de responsabilité du bureau d'études techniques envers l'entrepreneur pour les dommages causés à ce dernier par ses erreurs de calcul ; qu'en se fondant sur ledit article pour débouter la société VALENTE et ASSOCIES de son action en responsabilité contre la société EXACT C.A, la cour en a méconnu la portée et a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS 3°) QUE sont nulles les clauses exonératoires de responsabilité délictuelle ; qu'à supposer même que l'article 1.2 du CCTP valût exonération de la responsabilité délictuelle de la société EXACT C.A envers les entrepreneurs, en se fondant sur une telle clause pour écarter l'action indemnitaire de la société VALENTE et ASSOCIES, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-16230
Date de la décision : 02/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 jui. 2015, pourvoi n°14-16230


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16230
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