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02/06/2015 | FRANCE | N°14-15799

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 juin 2015, 14-15799


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 2013), que M. X... et Mme Y... (les consorts X...-Y...) ont acquis un appartement et entrepris des travaux de rénovation et de redistribution des pièces ; que la réalisation des plans a été confiée à Mme A..., architecte ; que la mise en étayage des planchers et des poutres et la démolition des cloisons ont été confiées à M. B..., assuré auprès de la société MAAF ; q

u'ayant constaté des fissurations et des affaissements, le syndicat des copropri...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 2013), que M. X... et Mme Y... (les consorts X...-Y...) ont acquis un appartement et entrepris des travaux de rénovation et de redistribution des pièces ; que la réalisation des plans a été confiée à Mme A..., architecte ; que la mise en étayage des planchers et des poutres et la démolition des cloisons ont été confiées à M. B..., assuré auprès de la société MAAF ; qu'ayant constaté des fissurations et des affaissements, le syndicat des copropriétaires et des copropriétaires ont, après expertise, assigné en indemnisation de leurs préjudices les consorts X...-Y..., lesquels ont appelé en garantie M. B... et son assureur ;
Attendu que pour mettre hors de cause M. B... et son assureur, la société MAAF, l'arrêt retient qu'aucun signe apparent de ce que les cloisons litigieuses étaient devenues porteuses ne pouvait être décelé puisque ce n'est que l'expertise qui avait pu le déterminer et qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de M. B... ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. B... n'avait pas été averti par les plans de l'architecte qu'il existait un risque de fléchissement des planchers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause M. B... et la société MAAF, l'arrêt rendu le 14 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société MAAF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. B... et la société MAAF à payer aux consorts X...-Y... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de la société MAAF ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et M. X....
M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause M. B... ainsi que son assureur la Maaf ;
AUX MOTIFS QUE M. B... s'est vu confier des travaux de rénovation ; que l'expert indique que la cause des désordres réside dans la démolition des cloisons existantes dans la hauteur du 2ème étage, tout en précisant que ces cloisons n'étaient pas originellement porteuses mais qu'elles le sont devenues au fil du temps, malgré elles, compte-tenu de la « déformabilité » des poutres ; qu'il résulte de la facture des travaux achevés, que M. B... avait pris soin de mettre en place des étais avant de démolir les cloisons, destinés à soutenir le plancher et éviter son affaissement ; qu'aucun signe apparent de ce que les cloisons litigieuses étaient devenues porteuses ne pouvait être décelé puisque ce n'est que l'expertise qui a pu le déterminer ; que contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, M. B... n'était pas tenu à une obligation de résultat ; qu'aucune faute ne pouvant être retenue à son encontre, il convient de le mettre hors de cause ainsi, en conséquence, que son assureur la Maaf.
1°) ALORS QUE commet une faute engageant sa responsabilité l'entrepreneur qui, bien qu'informé d'un risque de fléchissement des planchers du fait de la démolition de cloisons devenues porteuses, ne prend pas les mesures d'étayage nécessaires et suffisantes afin d'éviter tout désordre consécutif à cette démolition; qu'en se bornant, pour juger que M. B... n'avait commis aucune faute et le mettre hors de cause ainsi que son assureur la Maaf, à relever qu'aucun signe apparent de ce que les cloisons litigieuses étaient devenues porteuses ne pouvait être décelé, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. B... n'avait pas été averti par les plans de l'architecte qu'il existait un risque de fléchissement des planchers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°) ALORS QUE dans son plan d'avant-projet en date du 21 juillet 2008 versé aux débats, l'architecte Mme A... mentionnait qu'une attention particulière sera à porter à la structure, que les cloisons sont potentiellement porteuses et que les reprises devraient être effectuées avec soin ; qu'en relevant néanmoins, pour mettre hors de cause M. B... et son assureur la Maaf, qu'aucun signe apparent de ce que les cloisons litigieuses étaient devenues porteuses ne pouvaient être décelé puisque ce n'est que l'expertise qui a pu le déterminer, la cour d'appel a dénaturé par omission le plan d'avant-projet précité, duquel il résultait que, dès le 21 juillet 2008, le caractère porteur des cloisons était connu, et a violé l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QU' en tout état de cause, l'entrepreneur doit, sous peine d'engager sa responsabilité, vérifier si les travaux qui lui sont demandés peuvent être exécutés sans prendre de précaution particulière ; qu'en se contentant, pour mettre hors de cause M. B... et son assureur la Maaf, à relever que qu'aucun signe apparent de ce que les cloisons litigieuses étaient devenues porteuse ne pouvait être décelé, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. B... avait, comme il y était tenu, procédé à une reconnaissance de l'ouvrage existant pour déterminer l'importance du soutènement qu'il convenait de mettre en place, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-15799
Date de la décision : 02/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 jui. 2015, pourvoi n°14-15799


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15799
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