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02/06/2015 | FRANCE | N°14-11592

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 2015, 14-11592


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP A..., son mandataire judiciaire ;
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu les articles L. 252 du livre des procédures fiscales et 410 de l'annexe 2 du code général des impôts, ensemble la décision du directeur général des impôts du 23 septembre 2005 prise en application de ce dernier texte ;
Attendu que l'acte, de nature réglementaire, par lequel un comptable public délègue à un agent placé

sous son autorité sa signature en vue de déclarer une créance doit, pour être...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP A..., son mandataire judiciaire ;
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu les articles L. 252 du livre des procédures fiscales et 410 de l'annexe 2 du code général des impôts, ensemble la décision du directeur général des impôts du 23 septembre 2005 prise en application de ce dernier texte ;
Attendu que l'acte, de nature réglementaire, par lequel un comptable public délègue à un agent placé sous son autorité sa signature en vue de déclarer une créance doit, pour être opposable aux tiers, faire l'objet d'une publicité suffisante ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 15 septembre 2010, M. X... a été mis en redressement judiciaire ; que, le 16 novembre 2010, la trésorerie de Carquefou (la trésorerie), sous la signature de Mme Y..., a déclaré au passif de la procédure une créance fiscale chirographaire ;
Attendu que, pour admettre la créance au passif de la procédure à concurrence de 8 753, 80 euros, l'arrêt, après avoir relevé que la déclaration de créances du 16 novembre 2010 avait été signée par Mme Y..., inspectrice publique adjointe à la trésorerie de Carquefou, agissant en vertu de délégations successives de signature des 24 novembre 2008 et 20 juillet 2010 émanant de M. Z..., trésorier de Carquefou, tandis que celui-ci avait été nommé aux fonctions de trésorier de Carquefou à compter du 12 novembre 2008 par un arrêté ministériel du 27 mars 2008 précisant que sa nomination prendrait effet à sa date d'installation, retient que, cet arrêté fixant la date de son entrée en vigueur sans subordonner celle-ci à sa publication préalable, son absence éventuelle de publication n'est pas de nature à priver de validité les actes faits par M. Z... après son entrée en fonction, et notamment les procurations successives qu'il a données en exécution des pouvoirs qui lui étaient conférés, lesquelles n'avaient pas elles-mêmes à faire l'objet d'une publication, aucune disposition ne l'exigeant ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, même si aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de forme particulière de publication, les délégations de signature litigieuses devaient faire l'objet d'une publicité suffisante tenant compte de leur nature et de leur objet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la trésorerie de Carquefou aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge-commissaire du redressement judiciaire de M. X... rendue le 7 novembre 2012 et d'avoir débouté ce dernier de toutes autres demandes,
AUX MOTIFS PROPRES QUE la déclaration de créance du 16 novembre 2010 a été signée par Mme Patricia Y..., inspectrice du Trésor public adjointe à la Trésorerie de Carquefou ; que la Trésorerie de Carquefou établit que Mme Y... a été nommée inspectrice à la trésorerie de Carquefou avec effet au 1er septembre suivant par arrêté du ministre du budget, des comptes publics et de la Réforme de l'État du 10 juillet 2008, publié le 15 août 2008 ; que Mme Y... a reçu de M. Z..., Trésorier de Carquefou, le 24 novembre 2008, procuration de gérer et d'administrer pour lui et en son nom la Trésorerie de Carquefou, d'opérer les recettes et les dépenses relatives à tous les services sans exception et d'exercer toutes poursuites, cette procuration ayant été ratifiée par le Trésorier payeur général ; qu'une nouvelle délégation générale de signature visant tant l'article 14 alinéa 3 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 que l'article L. 621-43 du code de commerce lui a été consentie le 20 juillet 2010 notamment pour agir en justice et signer les déclarations de créances en cas de procédures collectives ; que M Z... a été nommé aux fonctions de trésorier de Carquefou par arrêté du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique en date du 27 mars 2008, cet arrêté précisant que sa nomination prendrait effet à sa date d'installation ; que M. X... reproche à la Trésorerie de Carquefou de n'avoir pas apporté la preuve de la publication de l'arrêté nommant M. Z... ; que cependant l'arrêté fixe la date de son entrée en vigueur sans subordonner celle-ci à sa publication préalable, de sorte que l'absence éventuelle de publication n'est pas de nature à priver de validité les actes faits par M. Z... après son entrée en fonction, et notamment les procurations successives qu'il a données en exécution des pouvoirs qui lui étaient conférés ; qu'à cet égard, la décision du directeur général des impôts du 23 septembre 2005, prise en application des art. L. 262 du Livre des Procédures Fiscales, de l'article L. 621-43 du code de commerce et de l'article 410 de l'annexe II au Code Général des Impôts, qui fixe les conditions de la délégation de signature des comptables en matière d'avis à tiers détenteur et de bordereaux de créances dans le cadre des procédures collectives, autorise les comptables des impôts à déléguer leur signature en matière d'actes de poursuites aux agents du service ayant au moins le grade de contrôleur sans exiger que cette délégation fasse l'objet d'une mesure de publication ; que c'est dès lors à juste titre que le jugecommissaire a reconnu la régularité de la déclaration de créance du 16 novembre 2010 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la trésorerie de Carquefou a fourni les éléments permettant d'établir la chaîne des pouvoirs ;
1° ALORS QUE M. X... a soutenu, à titre principal, que la déclaration intervenue le 16 novembre 2010 était irrégulière parce qu'il n'était pas justifié que la personne ayant déclaré la créance, à savoir Mme Y..., ait été bénéficiaire d'une délégation de signature régulièrement publiée, de sorte que cette délégation lui était inopposable ; qu'il a ajouté que s'il était affirmé que Mme Y... avait reçu délégation de M. Z... le 24 novembre 2008, il n'était pas davantage justifié que l'arrêté de nomination de M. Z... au poste de trésorier principal de Carquefou ait été lui-même objet d'une publication, de sorte que cet acte de nomination lui était également inopposable et qu'aucune chaîne de délégation de pouvoir régulière n'était établie (pp. 4-5) ; que pour écarter ce moyen, la cour a retenu que l'arrêté de nomination de M. Z... n'avait pas subordonné son entrée en vigueur à une publication, de sorte que l'absence éventuelle de cette dernière n'était pas de nature à priver de validité les actes de M. Z... consécutifs à son entrée en fonction, et notamment les procurations données à Mme Y... ; qu'en se déterminant ainsi, quand M. X... n'a jamais soutenu que les absences de publicité qu'il invoquait aient eu pour effet d'invalider les actes de M. Z..., consécutifs à sa nomination, la cour a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE les tribunaux judiciaires ne sont pas compétents pour contrôler la légalité des actes administratifs à caractère réglementaire ; que pour rejeter la demande de M. X..., qui soulevait l'inopposabilité de la désignation de M. Z... au poste de trésorier de Carquefou, dont la publication n'était pas prouvée, la cour a retenu que les actes accomplis par ce dernier après son entrée en fonction, en particulier les procurations successives données à Mme Y... en exécution des pouvoirs qui lui étaient conférés, étaient valides nonobstant l'absence éventuelle de publication de l'arrêté ministériel de nomination ; qu'en se faisant ainsi juge de la légalité de ces actes, la cour a violé le principe de la séparation des autorités judiciaires et administratives, ensemble l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III ;
3° ALORS QUE l'article 28 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 impose la publication des « décisions portant nomination », soit au Journal officiel, en particulier pour les fonctionnaires de catégorie A, tel qu'un trésorier principal, soit par « tous autres procédés » dans les autres cas, afin d'assurer une publicité suffisante, ainsi que l'a précisé le décret n° 63-280 du 19 mars 1963 ; qu'ainsi, la nomination de M. Z..., par arrêté ministériel du 27 mars 2008, était soumise à publicité ; qu'à défaut de cette publication, la décision de nomination est inopposable aux tiers ; que la cour, qui a relevé que « l'absence éventuelle de publication » de la nomination de M. Z... n'était pas de nature à priver de validité ses actes ultérieurs a ainsi implicitement constaté que la preuve de cette publication n'était pas apportée, comme elle aurait dû l'être, par la TRESORERIE DE CARQUEFOU ; qu'il s'ensuivait que la décision de nomination de M. Z... n'était pas opposable à M. X... ; qu'en se soustrayant à cette conséquence qu'appelait sa propre constatation, la cour a violé l'article 28 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ensemble l'article L. 622-24 du code de commerce ;
4° ALORS, en toute hypothèse, QUE la cour, à supposer qu'elle n'ait pas constaté l'absence de publication de l'arrêté de nomination de M. Z..., aurait dû rechercher, comme elle y était invitée, si la TRESORERIE DE CARQUEFOU apportait la preuve de cette publication et si, à défaut, cette décision était opposable à M. X... ; qu'en se soustrayant à cet examen nécessaire, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-24 du code de commerce ;
5° ALORS QUE l'acte de délégation de signature est un acte à caractère réglementaire qui doit faire l'objet d'une publicité suffisante pour être opposable aux tiers ; que si le juge judiciaire n'a pas pouvoir de juger de la validité d'un tel acte non publié, il lui appartient de tirer les conséquences de ce défaut de publication sur l'opposabilité de l'acte aux tiers ; que M. X... a soulevé l'inopposabilité de la décision de délégation de signature de M. Z... à Mme Y..., en raison de l'absence de preuve de la publication de cette décision ; que pour rejeter ce moyen, la cour a retenu que si les dispositions conjuguées des articles L. 252 du Livre des procédures fiscales et de l'article 410 de l'Annexe II du code général des impôts autorisaient les comptables des impôts à déléguer leur signature en matière d'actes de poursuite aux agents du service ayant au moins le grade de contrôleur, ils n'exigeaient pas que cette délégation fasse l'objet d'une mesure de publication ; qu'en se déterminant ainsi, la cour, qui a donné à ces textes une portée qu'ils ne pouvaient pas avoir, à savoir celle de dispenser un acte à caractère réglementaire de toute publication, a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-11592
Date de la décision : 02/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 2015, pourvoi n°14-11592


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11592
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