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22/10/2013 | FRANCE | N°12/02485

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 22 octobre 2013, 12/02485


1ère Chambre





ARRÊT N°334



R.G : 12/02485













SARL MEDICA FONCIERE GARCHES 92



C/



Société DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2013





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller, entendu en son rapport

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 10...

1ère Chambre

ARRÊT N°334

R.G : 12/02485

SARL MEDICA FONCIERE GARCHES 92

C/

Société DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller, entendu en son rapport

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Septembre 2013

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 22 Octobre 2013, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTE :

SARL MEDICA FONCIERE GARCHES 92

[Adresse 2]

[Localité 1]

prise en la personne de son gérant domicilié audit siège

Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assistée de Me LECOCQ, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE

INTIMÉE :

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Monsieur le Directeur des Services Fiscaux - Contrôle Fiscal d'Ile de France Ouest - 5ème Division - Section IV

Représentée par Me Jean-Jacques BAZILLE de la SELARL BAZILLE JEAN-JACQUES, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCÉDURE:

La Sarl Médica Foncière Garches 92, marchand de biens, a acquis le 15 octobre 2007, pour un prix total de 7.338.046,00€, les parts sociales du capital d'une Sci Les Peupliers cédées par les sociétés Médipar et Alon, chacune pour cinq cents parts.

La Sarl Médica Foncière Garches 92 a bénéficié pour cette opération de l'exonération des droits et taxes de mutation telle que prévue alors à l'article 1115 du Code général des impôts, en s'engageant à revendre ces parts dans le délai de quatre ans.

La Sci Les Peupliers a été dissoute le 15 septembre 2008 et son patrimoine a été transmis à son associé unique, la Sarl Médica Foncière Garches 92, sans qu'il y ait lieu à liquidation conformément au deuxième alinéa de l'article 1844-5 du Code civil.

A la suite d'un contrôle fiscal, la Sarl Médica Foncière Garches 92 a fait l'objet d'un rappel de droits d'enregistrement pour un montant total de 366.902,00€, suivant une proposition de rectification du 30 juin 2009; ce rappel, ainsi en outre que des intérêts de retard pour un montant total de 27.884,00€, ont été mis en recouvrement le 9 novembre 2009.

Sa réclamation contentieuse ayant fait l'objet d'une décision de rejet, la Sarl Médica Foncière Garches 92 a saisi le tribunal de grande instance de Nantes aux fins de voir dire mal fondé le rejet de sa réclamation par l'administration fiscale, prononcer le dégrèvement du rappel des droits d'enregistrement et des majorations et condamner la Direction générale des finances publiques à indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens.

Par jugement du 19 janvier 2012, le tribunal a:

- débouté la Sarl Médica Foncière Garches 92 de ses demandes,

- confirmé la décision de rejet de l'administration fiscale et l'avis de mise en recouvrement,

- laissé les dépens à la charge de la Sarl Médica Foncière Garches 92.

La Sarl Médica Foncière Garches 92 a interjeté appel de ce jugement le 11 avril 2012.

Par conclusions du 9 juillet 2012, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la Sarl Médica Foncière Garches 92 demandait à la cour:

- d'infirmer le jugement déféré,

- de dire mal fondé le rejet de sa réclamation par l'administration fiscale,

- de prononcer à son profit le dégrèvement du rappel des droits d'enregistrement à hauteur de 366.902,00€ et des majorations à hauteur de 27.884,00€,

- de condamner la Direction générale des finances publiques, prise en la personne du Directeur du contrôle fiscal d'Ile de France Ouest, à lui payer une somme de 4.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de la condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Par conclusions du 10 septembre 2012, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la Direction générale des finances publiques, représentée par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction du contrôle fiscal d'Ile de France Ouest, demandait à la cour:

- de confirmer le jugement,

- de débouter la Sarl Médica Foncière Garches 92 de ses demandes,

- de condamner l'appelante aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 26 juin 2013.

La Direction générale des finances publiques a, le 19 juillet 2013, invoquant un récent arrêt de la Cour de cassation dont elle dit n'avoir eu connaissance qu'après la clôture, conclu pour voir révoquer celle-ci et a repris dans ces dernières conclusions les prétentions figurant à celles du 10 septembre 2012.

Par conclusions de procédure du 25 juillet 2013, la Sarl Médica Foncière Garches 92 a sollicité le rejet de la demande de révocation de l'ordonnance clôture et en conséquence des conclusions et pièces déposées et communiquées par l'intimée postérieurement à celle-ci.

MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR:

L'arrêt dont entend se prévaloir l'administration fiscale, communiqué par elle en pièce numéro 4, est un arrêt prononcé par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 14 mai 2013 sous le n° 488 sur un pourvoi formé par le directeur des services fiscaux chargé de la direction du contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest, soit l'autorité même intimée dans la présente instance.

L'administration fiscale n'établit pas en quoi elle ne pouvait communiquer cette décision avant la clôture du 26 juin 2013 et ne justifie d'aucune cause grave de nature à fonder sa demande de révocation de celle-ci, qui sera rejetée en application de l'article 784 du Code de procédure civile; les conclusions de l'intimée en date du 19 juillet 2013 doivent en conséquence être déclarées irrecevables et il sera statué sur celles du 10 septembre 2012.

Mais l'arrêt considéré a été publié comme en témoigne la mention P+B qu'il porte et ne constitue ainsi pas une pièce devant faire l'objet de la communication entre parties exigée par les articles 15 et 132 du Code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'écarter des débats.

Au fond, il est constant qu'en faisant l'acquisition, le 15 octobre 2007, de la totalité des parts sociales de la Sci Les Peupliers, la Sarl Médica Foncière Garches 92 s'était engagée à revendre ces parts dans le délai de quatre ans pour pouvoir bénéficier du régime de faveur prévu par l'article 1115 du Code général des impôts.

Pour contester la décision de rappel des droits d'enregistrement prise par l'administration fiscale et validée par le jugement dont elle a interjeté appel, la Sarl Médica Foncière Garches 92 soutient qu'il a été satisfait à l'engagement de revendre dans le délai de quatre ans dès lors que la dissolution de la Sci Les Peupliers, le 15 septembre 2008, sans liquidation, a eu pour effet de transmettre l'ensemble de son patrimoine à son associé unique, opérant ainsi la cession des parts sociales exigée.

Elle fait valoir en outre qu'à supposer que tel ne soit pas le cas, on ne peut cependant considérer qu'elle avait, au moment où elle s'est vue déchoir du régime de faveur, manqué à son engagement puisqu'alors, le délai de quatre ans dans lequel elle devait vendre les parts sociales ou, selon elle, les immeubles que celles-ci représentaient et qui s'y sont substitués, dont elle est devenue propriétaire par l'effet de la transmission de patrimoine, n'était pas encore expiré.

Mais d'une part, si la transmission universelle à la Sarl Médica Foncière Garches 92, unique associé de la Sci Les Peupliers, du patrimoine de celle-ci du fait de sa dissolution sans liquidation, conformément au troisième alinéa de l'article 1844-5 du Code civil, a eu pour conséquence que les droits et obligations recueillis par la Sarl sont strictement les mêmes que ceux dont la Sci était antérieurement titulaire, elle ne constitue pas pour autant la convention de vente définie à l'article 1582.

Au surplus, l'obligation de revendre résultait de l'engagement pris par la Sarl Médica Foncière Garches 92, et non par la Sci Les Peupliers.

D'autre part, la Sarl Médica Foncière Garches 92 s'est, pour bénéficier du régime fiscal de faveur, engagée à revendre non les immeubles qui appartenaient à la Sci Les Peupliers mais les parts sociales de cette Sci, étant à cet égard observé que, comme le fait valoir l'administration fiscale, le régime d'assujettissement des mutations de biens ou droits réels immobiliers, relevant de la taxe de publicité foncière, n'est pas identique à celui de la cession de droits sociaux, y compris dans des personnes morales à prépondérance immobilière, qui relève du droit d'enregistrement.

Or les parts sociales de la Sci Les Peupliers n'existent plus du fait de sa dissolution de sorte que leur revente est devenue par ce fait définitivement impossible et que l'engagement de la Sarl Médica Foncière Garches 92 ne pouvait plus être tenu.

Dès lors, et considérant les dispositions de l'article 1840 G ter du Code général des impôts selon lesquelles, lorsqu'une exonération ou une réduction de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière a été obtenue en contrepartie du respect d'un engagement, le non-respect de cet engagement entraîne l'obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée, c'est à juste titre que le tribunal a débouté la Sarl Médica Foncière Garches 92 de ses demandes et confirmé la décision de rejet de l'administration fiscale et l'avis de mise en recouvrement par le jugement déféré, qui sera confirmé en toutes ses dispositions.

L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Après rapport fait à l'audience;

Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture;

Dit irrecevables les conclusions de la Direction générale des finances publiques en date du 19 juillet 2013;

Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats l' arrêt prononcé par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 14 mai 2013 sous le n° 488;

Déboute la Sarl Médica Foncière Garches 92 de ses demandes;

Confirme le jugement déféré;

Condamne la Sarl Médica Foncière Garches 92 aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12/02485
Date de la décision : 22/10/2013

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°12/02485 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-22;12.02485 ?
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