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02/06/2015 | FRANCE | N°14-10391

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 2015, 14-10391


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 25 septembre 2013), que la société Transit Pichon de Bury ayant été mise en liquidation judiciaire le 26 juin 2009, la société Banque française commerciale Océan Indien (la banque) a déclaré une créance au titre notamment de soldes débiteurs de comptes courants et d'effets de commerce ; que la créance a été contestée ;
Attendu que la banque fait grief à

l'arrêt de rejeter ses créances déclarées au titre des soldes débiteurs de comptes ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 25 septembre 2013), que la société Transit Pichon de Bury ayant été mise en liquidation judiciaire le 26 juin 2009, la société Banque française commerciale Océan Indien (la banque) a déclaré une créance au titre notamment de soldes débiteurs de comptes courants et d'effets de commerce ; que la créance a été contestée ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter ses créances déclarées au titre des soldes débiteurs de comptes courants et d'effets de commerce alors, selon le moyen, que la juridiction compétente qui estime que la créance déclarée n'est pas suffisamment justifiée ne peut la rejeter sans inviter au préalable le créancier déclarant à produire les documents justificatifs faisant défaut ; que pour rejeter la créance déclarée par la banque au titre des soldes débiteurs des deux comptes de la société Transit Pichon de Bury, la cour d'appel a considéré que ces créances n'étaient pas suffisamment justifiées, dès lors que l'extrait des comptes ne contenait que la ligne de débit ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la cour d'appel avait invité au préalable la banque à produire les documents justificatifs faisant défaut, la cour d'appel a violé les articles L. 622-25, alinéa 1er et L. 643-1 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et R. 622-23 du même code ;
Mais attendu que lorsque le débiteur ou le liquidateur conteste la déclaration de créance en invoquant l'absence ou l'insuffisance des justifications produites à l'appui de celle-ci, il appartient au créancier de verser aux débats, le cas échéant, des pièces complémentaires sans que la cour d'appel soit tenue de l'y inviter ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque française commerciale Océan Indien aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Banque française commerciale Océan Indien
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir rejeté du passif de la société Transit Pichon de Bury la créance de la BFCOI correspondant au solde débiteur du compte 00823414000 pour un montant de 55.175,69 € et au solde débiteur du compte 20823414000 pour un montant de 34,05 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE dans les deux cas, comme devant le premier juge, la BFCOI se contente de produire un extrait des comptes de la SARL Transit Pichon de Bury qui ne contient que la ligne de débit (arrêt p. 6, § 1) ; que la BFCOI ne produit strictement aucun document concernant les deux comptes dont elle soutient qu'ils seraient débiteurs (ordonnance p. 1, in fine) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la BFCOI ne produit strictement aucun document concernant les deux comptes dont elle soutient qu'ils seraient débiteurs.
ALORS QUE la juridiction compétente qui estime que la créance déclarée n'est pas suffisamment justifiée ne peut la rejeter sans inviter au préalable le créancier déclarant à produire les documents justificatifs faisant défaut ; que pour rejeter la créance déclarée par la BFCOI au titre des soldes débiteurs des deux comptes de la société Transit Pichon de Bury, la cour d'appel a considéré que ces créances n'étaient pas suffisamment justifiées, dès lors que l'extrait des comptes ne contenait que la ligne de débit ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la cour d'appel avait invité au préalable la BFCOI à produire les documents justificatifs faisant défaut, la cour d'appel a violé les articles L.622-25, alinéa 1er et L.643-1 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et R.622-23 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir rejeté du passif de la société Transit Pichon de Bury la créance de la BFCOI correspondant à l'escompte d'effets ou de créances (papier commercial) pour un montant de 87.718,69 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... n'avait pas rejeté la créance mais avait demandé à ce qu'elle soit actualisée ; que comme soutenu par la SARL Transit Pichon de Bury et M. Christophe X..., ès-qualités, à elle seule la production d'un tableau Excel, portant du reste un montant différent (91.718,96 euros), document établi par la banque, est impropre à justifier sa créance alors que les pièces produites par la banque, n° 29 à 51, en l'absence d'explications, sont inexploitables (arrêt p. 6, § 4) ; que la banque ne produit aucun élément relatif au papier commercial dont elle revendique la prise en compte (ordonnance p. 2, §1) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la BFCOI ne produit aucun élément relatif au papier commercial dont elle revendique la prise en compte
ALORS QUE la juridiction compétente qui estime que la créance déclarée n'est pas suffisamment justifiée ne peut la rejeter sans inviter au préalable le créancier déclarant à produire les documents justificatifs faisant défaut ; que pour rejeter la créance déclarée par la BFCOI au titre d'un papier commercial (escompte d'effets ou de créances impayés), la cour d'appel a considéré que ces créances n'étaient pas suffisamment justifiées, dès lors que les pièces produites étaient inexploitables ou émanaient de la banque elle-même ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la cour d'appel avait invité au préalable la BFCOI à produire les documents justificatifs faisant défaut, ce qui n'était pas le cas, la cour d'appel a violé les articles L.622-25, alinéa 1er et L.643-1 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et R.622-23 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-10391
Date de la décision : 02/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Vérification et admission des créances - Contestation d'une créance - Défaut ou insuffisance de documents justificatifs - Office du juge-commissaire - Détermination

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Vérification et admission des créances - Contestation d'une créance - Défaut ou insuffisance de documents justificatifs - Créancier - Obligations - Détermination

Lorsque le débiteur ou le liquidateur conteste la déclaration de créance en invoquant l'absence ou l'insuffisance des justifications produites à l'appui de celle-ci, il appartient au créancier de verser aux débats, le cas échéant, des pièces complémentaires, sans que la cour d'appel soit tenue de l'y inviter


Références :

articles L. 622-25 alinéa 1er, L. 643-1 et R. 622-23 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 25 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 2015, pourvoi n°14-10391, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Rapporteur ?: Mme Schmidt
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10391
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