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28/05/2015 | FRANCE | N°15-80929

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 2015, 15-80929


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Groupe française de gastronomie,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 13 janvier 2015, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de tromperie, a prononcé sur sa demande d'annulation de sa mise en examen ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, présid

ent, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Groupe française de gastronomie,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 13 janvier 2015, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de tromperie, a prononcé sur sa demande d'annulation de sa mise en examen ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 16 mars 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 113-8, 116, 171, 175, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité de la mise en examen de la société demanderesse ;
"aux motifs qu'aux termes de l'article 113-8 du code de procédure pénale : "s'il estime que sont apparus au cours de la procédure des indices graves ou concordants justifiant la mise en examen du témoin assisté, le juge d'instruction procède à cette mise en examen en faisant application des dispositions des septième et huitième alinéas de l'article 116 au cours d'un interrogatoire réalisé dans les formes prévues à l'article 114. Il peut également procéder à cette mise en examen en adressant à la personne une lettre recommandée précisant chacun des faits qui lui sont reprochés, ainsi que leur qualification juridique, et l'informant de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation, ainsi que du délai prévisible d'achèvement de la procédure, conformément aux dispositions des septième et huitième alinéas de l'article 116. Cette lettre recommandée peut être adressée en même temps que l'avis de find'information prévu par l'article 175. Elle informe alors la personne de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation dans un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue et de trois mois dans les autres cas. Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas du présent article, la personne est également informée que si elle demande à être à nouveau entendue par le juge d'instruction, celui-ci est tenu de procéder à son interrogatoire" ; que le juge d'instruction a en l'espèce usé de la faculté prévue au premier et second alinéa ; que, même si son avis de mise en examen utilise la formule prévue au troisième alinéa de cet article il ne peut être considéré qu'il s'agit d'un avis de mise en examen concomitant à l'avis de fin d'information puisque celui-ci était antérieur et qu'un nouvel acte d'instruction, l'audition du représentation de la société Sabarot Wassner, avait été accompli depuis l'avis de fin d'information ; que le juge d'instruction avait donc l'obligation de faire connaître à la société Groupe française de gastronomie, les faits pour lesquels elle était mise en examen, le délai prévisible d'achèvement de la procédure et son droit à être de nouveau entendue ; que s'agissant du premier point les termes de la mise en examen sont relativement généraux mais définissent une infraction, la période de temps durant laquelle elle aurait été commise et les textes qui la prévoient et la répriment ; que, par ailleurs, cette mise en examen intervient après que la société Groupe française de gastronomie a été, en la personne de son représentant, largement entendue en ses explications et a pu avoir connaissance des éléments de l'infraction qui pouvait lui être reprochée ; que le fait que cette mise en examen soit en contradiction avec les réquisitions du ministère public et même avec les termes d'un précédent arrêt de cette chambre, notamment en ce qui concerne la prescription ne suffit pas à considérer qu'il existe une ambiguïté quant aux faits pour lesquels la société Groupe française de gastronomie est mise en examen même si sur le fond celle-ci pourrait être discutable ; que s'agissant du délai prévisible d'achèvement de la procédure le magistrat instructeur, sans doute parce qu'il estimait à tort agir dans le cadre de la mise en examen concomitante à l'avis de fin d'information n'a pas estimé utile de la préciser ; que cette formalité n'est cependant pas prescrite à peine de nullité et la société Groupe française de gastronomie ne justifie pas d'un grief particulier lié à cette inobservation ; que s'agissant de l'absence de la mention relative à la possibilité d'être entendu le fait que la requérante elle-même évoque l'existence de ce droit démontre qu'elle n'ignorait pas qu'elle pouvait s'en prévaloir et force est de constater qu'elle n'en a pas usé ; qu'en conséquence aucun grief ne peut être invoqué de ce chef ; que la mise en examen de la société Groupe française de gastronomie n'est en conséquence affectée d'aucune nullité ;
"1°) alors que, en application des alinéas 2 et 4, de l'article 113-8, du code de procédure pénale, le témoin assisté doit être informé, à l'occasion de sa mise en examen par voie de lettre recommandée, de son droit d'être à nouveau entendu par le juge d'instruction ; que cette formalité, qui participe des droits de la défense, doit être observée à peine de nullité de la mise en examen ; que la chambre de l'instruction ne pouvait pallier cette irrégularité en prétendant que « le fait que la requérante elle-même évoque l'existence de ce droit démontre qu'elle n'ignorait pas qu'elle pouvait s'en prévaloir et force est de constater qu'elle n'en a pas usé » ;
"2°) alors que, en vertu tant de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme que de l'article 113-8 du code de procédure pénale, l'avis de mise en examen adressé par voie de lettre recommandée doit préciser au témoin assisté chacun des faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique ; qu'en l'espèce, l'avis de mise en examen se borne à définir « une infraction, la période de temps durant laquelle elle aurait été commise et les textes qui la prévoient » à l'exclusion des faits reprochés ; que la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à considérer que les auditions de la demanderesse en sa qualité de témoin assisté lui ont permis d'avoir connaissance de ces faits pour refuser d'annuler sa mise en examen ;
"3°) alors que, dans le but de garantir le droit à être jugé dans un délai raisonnable, l'avis de mise en examen qui n'est pas envoyé concomitamment à l'avis de fin d'information doit, à peine de nullité, mentionner le délai prévisible d'achèvement de la procédure et le droit pour le mis en examen d'en solliciter la clôture à l'expiration de ce délai ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction ne pouvait,après avoir reconnu que le juge d'instruction « estimait à tort agir dans le cadre de la mise en examen concomitante à l'avis de fin d'information », refuser de sanctionner le défaut de mention relative àla durée de la procédure en considérant que la demanderesse « ne justifie pas d'un grief particulier lié à cette inobservation »" ;
Vu l'article 113-8, alinéa 4, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en cas de mise en examen d'un témoin assisté par lettre recommandée, celui-ci doit être informé que le juge d'instruction est tenu de procéder à son interrogatoire s'il en fait la demande, une telle omission portant atteinte à ses intérêts ;
Attendu que, pour rejeter la demande de nullité, tirée du défaut de cette mention dans l'avis destiné à l'informer de sa mise en examen, la chambre de l'instruction retient que la société requérante n'ignorait pas cette formalité, cette connaissance étant démontrée par le dépôt même de la requête ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 13 janvier 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-80929
Date de la décision : 28/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation et désignation de juridiction
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Mise en examen - Mise en examen d'un témoin assisté - Notification - Lettre recommandée - Effets - Droit d'être interrogé par le juge d'instruction - Information - Nécessité - Omission - Portée

Il résulte de l'article 113-8, alinéa 4, du code de procédure pénale qu'en cas de mise en examen d'un témoin assisté par lettre recommandée, celui-ci doit être informé que le juge d'instruction est tenu de procéder à son interrogatoire s'il en fait la demande, l'omission de cette formalité portant atteinte à ses intérêts


Références :

article 113-8 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, 13 janvier 2015

Sur les conditions de mise en examen du témoin assisté, à rapprocher :Crim., 18 mars 2015, pourvoi n° 14-86680, Bull. crim. 2015, n° 60 (2) (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mai. 2015, pourvoi n°15-80929, Bull. crim. criminel 2015, n° 131
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2015, n° 131

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Le Baut
Rapporteur ?: M. Moreau
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.80929
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