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28/05/2015 | FRANCE | N°14-19181

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2015, 14-19181


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mars 2014) que, par acte des 29 septembre et 1er octobre 1941, la société anonyme de l'hôpital Saint-Luc a apporté à l'Association hospitalière Saint-Luc une parcelle de terrain sise à Lyon, aujourd'hui cadastrée sous le numéro AS 52, l'acte réservant à l'apporteur un droit de reprise en cas de dissolution de l'association ; que, le 3 juillet 1986, la société anonyme de l'hôpital Saint-Luc, devenue société immo

bilière de l'hôpital Saint-Luc, a fait donation à l'association Oeuvres hospit...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mars 2014) que, par acte des 29 septembre et 1er octobre 1941, la société anonyme de l'hôpital Saint-Luc a apporté à l'Association hospitalière Saint-Luc une parcelle de terrain sise à Lyon, aujourd'hui cadastrée sous le numéro AS 52, l'acte réservant à l'apporteur un droit de reprise en cas de dissolution de l'association ; que, le 3 juillet 1986, la société anonyme de l'hôpital Saint-Luc, devenue société immobilière de l'hôpital Saint-Luc, a fait donation à l'association Oeuvres hospitalières françaises de l'Ordre de Malte de la parcelle contiguë n° AS 53 ainsi que du droit de reprise ; que, le 20 juillet 1999, l'association Oeuvres hospitalières françaises de l'Ordre de Malte a apporté à la Fondation des oeuvres hospitalières françaises de l'Ordre de Malte la parcelle n° AS 53 et le droit de reprise sur les apports consentis à l'Association hospitalière Saint-Luc ; que, par acte du 16 juillet 2007, l'Association hospitalière Saint-Luc a donné à la Fondation Saint-Joseph Saint-Luc la parcelle n° AS 52, sans qu'il soit fait mention du droit de reprise dont la Fondation des oeuvres hospitalières françaises de l'Ordre de Malte était devenue titulaire ; que cette fondation et l'association Oeuvres hospitalières françaises de l'Ordre de Malte ont, sur le fondement de l'article 1167 du code civil, assigné l'Association hospitalière Saint-Luc en nullité, subsidiairement en inopposabilité de cette donation ;
Attendu que l'Association hospitalière Saint-Luc fait grief à l'arrêt de déclarer la donation inopposable à la Fondation des oeuvres hospitalières françaises de l'Ordre de Malte ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant relevé que l'ordonnance de clôture avait été prononcée le 9 avril 2013, l'Association hospitalière Saint-Luc est sans intérêt à faire grief à l'arrêt de ne pas avoir pris en considération ses conclusions du 2 septembre 2013, celles-ci étant irrecevables ;
Attendu, ensuite, que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, hors toute dénaturation et sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, la cour d'appel a estimé que, lorsqu'elle avait consenti à la donation, l'Association hospitalière Saint- Luc avait conscience de nuire à la Fondation des oeuvres hospitalières françaises de l'Ordre de Malte en la privant de son droit personnel de reprise de la parcelle n° AS 52 ; qu'elle a ainsi caractérisé la fraude paulienne ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association hospitalière Saint-Luc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Fondation des oeuvres hospitalières françaises de l'Ordre de Malte et à l'association Oeuvres hospitalières françaises de l'Ordre de Malte la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour l'Association hospitalière Saint-Luc
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à la Fondation des Oeuvres Hospitalières Françaises de l'Ordre de Malte la donation sous condition suspensive consentie par l'association Hospitalière Saint-Luc à la Fondation Saint-Joseph Saint-Luc selon acte authentique en date du 16 juillet 2007 reçu par Maître Scrive, notaire associé ;
AUX MOTIFS QUE sur l'inopposabilité de la donation à la FOM : se prévalant des dispositions de l'article 1167 du code civil, la FOM plaide que l'acte de donation litigieux qui opère un appauvrissement de l'AHSTLUC a été fait en fraude de ses droits, en ce qu'il fait obstacle au droit de reprise dont elle disposait sur la parcelle AS 52, ce dont avait conscience l'AHSTLUC ; l'AHSTLUC ne conteste pas que l'action paulienne protège aussi bien les créanciers de sommes d'argent que les titulaires de droits réels et personnels et tel est bien la situation de la FOM ; il est constant que la donation litigieuse ne préserve pas le droit de reprise de la FOM puisque son existence n'est pas rappelée dans l'acte authentique de sorte qu'elle est inopposable au donataire ; pour autant, l'AHSTLUC soutient tout d'abord, en se fondant sur les stipulations de l'article 15 de ses statuts, que cette action est irrecevable car le droit de reprise de la FOM ne lui est pas actuellement ouvert, ne pouvant s'exercer que dans l'hypothèse précise de la dissolution de l'AHSTLUC ; mais il ne ressort d'aucune stipulation que le droit personnel de reprise de la FOM soit limité ; l'article 15 des statuts de l'AHSTLUC en règle seulement les conséquences en cas de dissolution de l'AHSTLUC ; c'est ainsi qu'il prévoit que : - si les biens existent toujours dans le patrimoine de l'AHSTLUC, ils reviennent à la FOM ; - si les biens ont été vendus, le droit de reprise est exercé sur le prix ; l'AHSTLUC conteste ensuite que soit rapportée la preuve de son intention de nuire, le projet d'apport de l'immeuble litigieux à la fondation à créer existant depuis de nombreuses années, ses motivations ayant été portées à la connaissance des Oeuvres Hospitalières de l'Ordre de Malte par divers courriers ou délibérations, de conseils ou d'assemblées générales et la décision de réaliser cette donation ayant été prise à l'issue de débats tant au niveau du conseil d'administration de l'AHSTLUC qu'à celui de son assemblée générale auxquels sont intervenus les représentants des Oeuvres Hospitalières de l'Ordre de Malte ; elle rappelle en outre : - qu'il a été offert à la FOM d'apporter à la fondation la parcelle de terrain AS 53 qui lui appartient et de bénéficier ainsi d'un siège d'administrateur ce qu'elle a décliné ; - qu'elle a la libre disposition de son patrimoine et que la donation litigieuse permet de doter la Fondation Saint-Joseph Saint-Luc et de perpétuer ainsi l'objet de l'AHSTLUC et de renforcer les moyens au service de sa mission, ce dont le membre des Oeuvres Hospitalières de l'Ordre de Malte ne disconvenait pas en se déclarant, lors d'un conseil d'administration de l'AHSTLUC le 27 novembre 2008, "convaincu du bien-fondé de la fondation" ; mais comme le relèvent les appelantes, la question du droit de reprise a été abordée dès le 9 décembre 2003 par l'AOHFOM qui rappelait que la FOM entendait conserver ses droits en tant que titulaire des droits de reprise donnés par la société immobilière Saint-Luc ; cette question a ensuite été évoquée en plusieurs occasions, notamment par certains administrateurs de l'AHSTLUC sans qu'aucune réponse émanant de l'AHSTLUC ne permette de comprendre quel obstacle pouvait constituer, pour la poursuite de la mission confiée à l'AHSTLUC et à la fondation à créer, le rappel, dans l'acte de donation projetée du droit de reprise de la FOM, sauf à ce que ce rappel entraîne, de fait, l'obligation de réserver à la FOM des sièges d'administrateur dans la fondation à créer et un droit de regard sur son fonctionnement ; et ce n'était à l'évidence pas envisagé, ainsi qu'il s'évince de la proposition ayant été faite à la FOM de lui offrir un siège d'administrateur, mais en contrepartie de l'apport de sa parcelle AS 53, rappelée par l'AHSTLUC dans ses écritures ; il s'ensuit que l'AHSTLUC avait conscience, lors de la souscription de la donation litigieuse de nuire à la FOM en ce qu'elle la privait de son droit personnel de reprise de la parcelle AS 52 ; les conditions de l'action paulienne sont réunies : la donation litigieuse doit être déclarée inopposable à la FOM (arrêt attaqué pp. 5-6) ;
ALORS, d'une part, QUE le juge statue sur les dernières conclusions déposées par les parties ; que pour déclarer inopposable à la Fondation des Oeuvres Hospitalières Françaises de l'Ordre de Malte la donation en date du 16 juillet 2007, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions de l'association Hospitalière Saint-Luc "du 20 novembre 2012" (arrêt attaqué, p. 4 al. 1er) ; qu'en statuant ainsi, alors que l'association Hospitalière Saint-Luc avait déposé ses dernières conclusions le 2 septembre 2013, et que ces écritures n'ont pas été déclarées irrecevables, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE pour exercer l'action paulienne, le créancier doit justifier d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude et que l'action paulienne ne peut appartenir au créancier d'une obligation sous condition suspensive, dont le droit est incertain ; qu'en estimant que la Fondation des Oeuvres Hospitalières Françaises de l'Ordre de Malte était fondée à invoquer la fraude paulienne pour faire déclarer inopposable à son égard la donation de la parcelle AS 52 consentie à un tiers par l'association Hospitalière Saint-Luc le 16 juillet 2007 quand le droit de reprise de la fondation relatif à cette parcelle ne pouvait être exercé qu'en cas de dissolution de l'association (article 15 de l'acte d'apport des 29 septembre et 1er octobre 1941), de sorte que la créance de la fondation se trouvait ainsi affectée d'une condition suspensive interdisant à celle-ci d'agir sur le fondement de la fraude paulienne, la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil ;
ALORS, de troisième part, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'une pièce régulièrement versée aux débats ; que la clause prévoyant le droit de reprise à la charge de l'association Hospitalière Saint-Luc prévoit qu'"en cas de dissolution de l'association, la société apporteuse reprendra les immeubles et le mobilier apporté s'ils existent encore, étant précisé que ce droit de reprise ne saurait avoir pour effet de frapper les immeubles d'inaliénabilité. En cas de vente par l'association des biens compris dans ces apports, le droit de reprise serait exercé sur le prix" (article 15 de l'acte d'apport des 29 septembre et 1er octobre 1941) ; qu'en estimant que le droit de reprise dont était titulaire la Fondation des Oeuvres Hospitalières Françaises de l'Ordre de Malte était actuel et certain en son principe, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la condition tenant à la dissolution de l'association Hospitalière Saint-Luc et sans prendre en considération la précision selon laquelle le droit de reprise n'avait pas pour effet de frapper les immeubles d'inaliénabilité, la cour d'appel a dénaturé l'article 15 de l'acte d'apport des 29 septembre et 1er octobre 1941, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
ALORS, enfin, QUE dans ses conclusions d'appel (conclusions du 2 septembre 2013, p. 13 et conclusions du 20 novembre 2012, p. 13), l'association Hospitalière Saint-Luc faisait valoir que la Fondation Saint-Joseph Saint-Luc, cessionnaire de la parcelle litigieuse, avait inséré dans ses statuts une clause selon laquelle, en cas de dissolution de cette fondation, "un droit de retour est reconnu à la Fondation des Oeuvres Hospitalières Françaises de l'Ordre de Malte" portant sur la parcelle AS 52 ; que l'association Hospitalière Saint-Luc soutenait que cette insertion faisait perdre à la Fondation des Oeuvres Hospitalières Françaises de l'Ordre de Malte tout intérêt pour agir sur le fondement de la fraude paulienne, puisque son droit de retour était en toute hypothèse préservé (conclusions précitées, p. 13 al. 5) ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-19181
Date de la décision : 28/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mai. 2015, pourvoi n°14-19181


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19181
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