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28/05/2015 | FRANCE | N°14-18536

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2015, 14-18536


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er, III, de l' arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles ;
Attendu, selon ce texte, que les sièges sociaux et bureaux des entreprises constituent des établissements distincts qui doivent faire l'objet d'une tarification particulière si les risques d'accidents du travail auxquels est exposé leur personnel ne sont pas aggravés par d'autres risques relevant de la même entreprise tels que

ceux engendrés par les chantiers, magasins, atelier, dépôt, qu'ils soi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er, III, de l' arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles ;
Attendu, selon ce texte, que les sièges sociaux et bureaux des entreprises constituent des établissements distincts qui doivent faire l'objet d'une tarification particulière si les risques d'accidents du travail auxquels est exposé leur personnel ne sont pas aggravés par d'autres risques relevant de la même entreprise tels que ceux engendrés par les chantiers, magasins, atelier, dépôt, qu'ils soient ou non distincts géographiquement et si le personnel employé est sédentaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant procédé au réexamen de la situation du personnel administratif de la société Transeco (la société) pour l'application du taux réduit des cotisations d'accidents du travail propre au personnel des sièges sociaux et bureaux des entreprises, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre (la caisse) a exclu de l'application de ce dernier certains de ces salariés ; que la société a saisi d'un recours la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que les salariés sédentaires qui ne participent pas directement à l'activité principale de l'entreprise, c'est-à-dire dont les activités ne se rattachent pas directement au risque principal de l'entreprise, constituent un établissement distinct et peuvent faire l'objet d'un taux de cotisation particulier, sauf si les risques d'accident du travail auxquels ils sont exposés sont aggravés par d'autres risques relevant de la même entreprise ; qu'au contraire, les salariés qui, de par leurs activités, sont soumis au risque principal de l'entreprise ne sont pas considérés comme faisant partie des sièges sociaux et bureaux et ne peuvent donc être considérés comme des établissements distincts pouvant faire l'objet d'une tarification préférentielle, et ce sans qu'il y ait lieu d'examiner les deux conditions posées par l'arrêté ; qu'en l'espèce le personnel travaillant dans les bureaux et exclu du taux bureau par la caisse, exerce des fonctions qui sont directement soumis au risque de l'activité principale de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs étrangers à la caractérisation des risques effectifs auxquels était exposé le personnel administratif de la société, la Cour nationale a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, la décision rendue le 26 mars 2014, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Transeco.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré non fondé le recours formé par une entreprise (la société TRANSECO, l'exposante) contre la décision d'une caisse d'assurance retraite et de santé au travail (la CARSAT du CENTRE) supprimant au 1er janvier 2013, pour une partie de son personnel administratif, le taux spécifique applicable au personnel de bureau ;
AUX MOTIFS QUE les salariés sédentaires qui ne participaient pas directement à l'activité principale de l'entreprise, c'est-à-dire dont les activités ne se rattachaient pas directement au risque principal de l'entreprise, constituaient un établissement distinct et pouvaient faire l'objet d'un taux de cotisation particulier, sauf si les risques d'accident du travail auxquels ils étaient exposés étaient aggravés par d'autres risques relevant de la même entreprise ; qu'au contraire, les salariés qui, de par leurs activités, étaient soumis au risque principal de l'entreprise n'étaient pas considérés comme faisant partie des sièges sociaux et bureaux et ne pouvaient donc être considérés comme des établissements distincts pouvant faire l'objet d'une tarification préférentielle, et ce sans qu'il y eût lieu d'examiner les deux conditions posées par l'arrêté ; qu'une activité de transports routiers de marchandises concernait non seulement l'activité de livraison exercée par les chauffeurs routiers, mais également l'activité des salariés en charge de la gestion des transports de marchandises, préalable nécessaire à toute livraison ; que le responsable d'exploitation parc se chargeait de missions qui avaient trait à l'activité des conducteurs, à la gestion du matériel et à la gestion du fret, ce qui était l'un des aspects d'une activité de transports routiers de marchandises ; que le responsable d'exploitation se chargeait de missions qui avaient trait à l'activité des conducteurs, à la gestion du matériel et à la gestion du fret, ce qui était l'un des aspects d'une activité de transports routiers de marchandises ; que le responsable adjoint affrètement se chargeait de missions qui avaient trait à la gestion du fret et des transports ainsi qu'au management des salariés gérant les transports effectués par les conducteurs de la société ou des sous-traitants, ce qui était l'un des aspects d'une activité de transports routiers de marchandises ; que le responsable d'affrètement se chargeait de missions qui avaient trait à la gestion du fret et des transports, ainsi qu'au management des salariés gérant les transports effectués par les conducteurs de la société ou des sous-traitants, ce qui était l'un des aspects d'une activité de transports routiers de marchandises ; que les agents administratifs d'exploitation et d'affrètement se chargeaient de mission qui avaient trait à la gestion du fret et des transports effectués par les conducteurs de la société ou des sous-traitants, ce qui était l'un des aspects d'une activité de transports routiers de marchandises (arrêt attaqué, pp. 9 à 14) ;
ALORS QUE les sièges et bureaux des entreprises constituent des établissements distincts devant faire l'objet d'une tarification particulière dès lors le personnel employé est sédentaire et que les risques d'accident du travail auxquels est exposé leur personnel ne sont pas aggravés par d'autres risques relevant de la même entreprise, tels que ceux engendrés par les chantiers, magasins, atelier, dépôt, qu'ils soient ou non distincts géographiquement ; qu'en refusant de retenir le taux réduit attribué à l'emploi d'un personnel de bureau dont la sédentarité n'était pas contestée, au prétexte que les salariés sédentaires, qui, du fait même de leur fonction, participaient directement à l'activité principale de l'entreprise, ne pouvaient être considérés comme faisant partie des sièges sociaux et bureaux, sans qu'il y eût lieu d'examiner que les deux conditions d'application d'un tarif préférentiel se trouvaient satisfaites, tandis que l'activité de transports routiers de marchandises concernait non seulement l'activité de livraison exercée par les chauffeurs routiers mais également l'activité des salariés en charge de la gestion des transports, préalable nécessaire à toute livraison, sans vérifier que les risques d'accident du travail auxquels était exposé ce personnel administratif se trouvaient effectivement aggravés du fait d'une exposition à d'autres risques inhérents à l'activité de transports routiers de marchandises, la cour d'appel a violé l'article 1-III de l'arrêté du 17 octobre 1995.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-18536
Date de la décision : 28/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Sièges sociaux et bureaux des entreprises - Taux réduit - Conditions - Non-aggravation des risques - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Aggravation du risque - Aggravation effective - Caractérisation

Selon l'article 1er, III, de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles, les sièges sociaux et bureaux des entreprises constituent des établissements distincts qui doivent faire l'objet d'une tarification particulière si, notamment, les risques d'accidents du travail auxquels est exposé leur personnel ne sont pas aggravés par d'autres risques relevant de la même entreprise tels que ceux engendrés par les chantiers, magasins, atelier, dépôt, qu'ils soient ou non distincts géographiquement. Encourt la cassation l'arrêt qui statue par des motifs tirés de la participation du personnel administratif à l'activité principale de l'entreprise, impropres à caractériser une aggravation effective des risques auxquels il était exposé, tels que ceux engendrés par les chantiers, magasins, atelier, dépôt, qu'ils soient ou non distincts géographiquement


Références :

article 1er, III, de l'arrêté du 17 octobre 1995

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT), 26 mars 2014

A rapprocher :2e Civ., 6 mai 2010, pourvoi n° 09-12253, Bull. 2010, II, n° 91 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2015, pourvoi n°14-18536, Bull. civ. 2015 n°5,II,n°130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015 n°5,II,n°130

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. de Monteynard
Rapporteur ?: M. Hénon
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18536
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