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28/05/2015 | FRANCE | N°14-17731

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2015, 14-17731


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Natixis factor du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Clinique provençale de la Tour d'Aygosi et la société civile professionnelle Bouet-Gillibert, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Clinique provençale de la Tour d'Aygosi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mars 2014), que la société Crédifrance factor devenue Natixis factor (la soc

iété), qui a déclaré le 30 janvier 2002 une créance d'un certain montant au redresse...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Natixis factor du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Clinique provençale de la Tour d'Aygosi et la société civile professionnelle Bouet-Gillibert, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Clinique provençale de la Tour d'Aygosi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mars 2014), que la société Crédifrance factor devenue Natixis factor (la société), qui a déclaré le 30 janvier 2002 une créance d'un certain montant au redressement judiciaire de la société Clinique provençale de la Tour d'Aygosi (la clinique), à laquelle elle était liée par un contrat d'affacturage, a attrait le 31 mai 2007, devant une juridiction commerciale, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en paiement de soins dispensés à des assurés sociaux par la clinique qui lui a cédé ses droits ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de juger son action prescrite, alors, selon le moyen, que la prescription biennale prévue aux articles L. 332-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale n'est opposable qu'aux assurés et à leurs ayants droit ; qu'aucune disposition législative ne prévoyant, à la date de l'assignation du 31 mai 2007, un délai de prescription spéciale pour les actions exercées par les établissements de soins à l'encontre des caisses de sécurité sociale, ces actions étaient soumises à la prescription trentenaire de droit commun ; qu'en estimant que l'action de la société, subrogée dans les droits de la clinique, était soumise à la prescription biennale, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 332-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la prescription biennale, à laquelle l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale soumet les demandes des assurés en paiement des prestations des assurances maladie et maternité, est applicable aux demandes formées par les professionnels et établissements de santé pour le paiement des soins, actes et prestations dispensés sous le régime du tiers-payant ; que l'article L. 431-2 du même code soumet aussi à la prescription biennale, dans les conditions qu'il précise, l'action des praticiens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour le paiement des prestations en nature mentionnées à l'article L. 431-1 ;
Et attendu qu'ayant relevé que la prescription biennale se trouve acquise, s'agissant de créances antérieures à 2002 qui ont été réclamées pour la première fois à l'organisme social par assignation du 31 mai 2007, la cour d'appel, qui était saisie d'une demande en paiement d'une créance afférente à des soins dispensés par la clinique, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Natixis factor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Natixis factor ; la condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 400 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Natixis factor
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la prescription de l'action engagée par la société NATIXIS FACTOR contre la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
AUX MOTIFS QUE la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'en l'absence d'action engagée dans le délai de deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent les prestations, par application de l'article L. 332-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale ou de l'exécution de l'acte ou de la délivrance de la fourniture conformément à l'article L. 431-2 du même code, la prescription se trouve acquise à son bénéfice à la date de l'assignation du 31 mai 2007 ; que la Clinique provençale de la tour d'Aygosi ainsi que son commissaire à l'exécution du plan aujourd'hui parvenu à son terme, s'en rapportent quant à la prescription ; que la société NATIXIS FACTOR soutient que le redressement judiciaire de son client a suspendu la prescription ; que, toutefois, le délai de prescription qui court contre un débiteur n'est pas suspendu par sa mise en redressement ou liquidation judiciaire ; que la société NATIXIS FACTOR soutient encore qu'elle a interrompu la prescription par la production de sa créance au redressement judiciaire de la Clinique provençale de la tour d'Aygosi ; que, toutefois, l'article 2244 du code civil disposait, dans sa rédaction applicable à l'époque de la production de créance, qu'une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ; qu'ainsi la société NATIXIS FACTOR qui a produit au redressement judiciaire de son client, croyant avoir une créance contre lui, n'a nullement engagé ainsi une action contre celui qu'elle veut aujourd'hui empêcher de prescrire, à savoir la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; qu'en conséquence, la prescription biennale se trouve acquise s'agissant de créances antérieures à 2002, la plus ancienne étant du 30 mai 2001, qui ont été réclamées pour la première fois à l'organisme de sécurité sociale par assignation du 31 mai 2007, alors que, s'agissant de créances qui lui avait été cédées, la société NATIXIS FACTOR aurait dû naturellement chercher à les recouvrer avant même que de suspecter une fraude de son client et de se contenter de produire en raison de cette suspicion au redressement judiciaire de ce dernier ; qu'ainsi l'action de la société NATIXIS FACTOR contre la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône se trouve prescrite ;
1°) ALORS QUE la prescription biennale prévue aux articles L. 332-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale n'est opposable qu'aux assurés et à leurs ayants droit ; qu'aucune disposition législative ne prévoyant, à la date de l'assignation du 31 mai 2007, un délai de prescription spéciale pour les actions exercées par les établissements de soins à l'encontre des caisses de sécurité sociale, ces actions étaient soumises à la prescription trentenaire de droit commun ; qu'en estimant que l'action de la société NATIXIS FACTOR, subrogée dans les droits de la société Clinique provençale de la tour d'Aygosi, était soumise à la prescription biennale, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 332-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui par des comportements procéduraux incompatibles ; qu'en l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône n'avait nullement soutenu, dans le cadre de l'expertise ordonnée par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence puis dans le cadre de la procédure devant ce tribunal, que la demande de la société NATIXIS FACTOR serait prescrite ; qu'en déclarant irrecevable l'action de la société NATIXIS FACTOR, la cour d'appel a méconnu le principe suivant lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-17731
Date de la décision : 28/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Action en paiement - Prescription - Domaine d'application - Prestations dispensées sous le régime du tiers-payant - Demandes formées par les professionnels et établissements de santé

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prescription - Prescription biennale - Article L. 431-2 du code de la sécurité sociale - Domaine d'application - Prestations en nature de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale - Actions en paiement des praticiens, fournisseurs et établissements PRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Sécurité sociale - Article L. 332-1 du code de la sécurité sociale - Domaine d'application - Prestations dispensées sous le régime du tiers-payant - Demandes formées par les professionnels et établissements de santé PRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Sécurité sociale - Accident du travail - Article L. 431-2 du code de la sécurité sociale - Domaine d'application - Prestation en nature de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale - Action en paiement des praticiens, fournisseurs et établissements

La prescription biennale à laquelle l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale soumet les demandes des assurés en paiement des prestations des assurances maladie et maternité, est applicable aux demandes formées par les professionnels et établissements de santé pour le paiement des soins, actes et prestations dispensés sous le régime du tiers-payant ; l'article L. 431-2 du même code soumet de même à la prescription biennale, dans les conditions qu'il précise, l'action des praticiens, fournisseurs et établissements pour le paiement des prestations en nature mentionnées à l'article L. 431-1


Références :

articles L. 332-1, 431-1 et 431-2 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2015, pourvoi n°14-17731, Bull. civ. 2015 n°5,II, n°137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015 n°5,II, n°137

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. de Monteynard
Rapporteur ?: M. Cadiot
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17731
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