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28/05/2015 | FRANCE | N°14-14960

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2015, 14-14960


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 341-16 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, applicable en l'espèce ;
Attendu, selon ce texte, que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 341-15, lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est concédée que si l'assuré en fait expressément la demande, l'intéressé qui n

e demande pas l'attribution de la pension substituée, continuant de bénéficier ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 341-16 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, applicable en l'espèce ;
Attendu, selon ce texte, que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 341-15, lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est concédée que si l'assuré en fait expressément la demande, l'intéressé qui ne demande pas l'attribution de la pension substituée, continuant de bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 ; que, pour l'application de ces dispositions, l'exercice d'une activité professionnelle doit s'entendre d'une activité effective ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que titulaire depuis le 1er mars 2008 d'une pension d'invalidité allouée à la suite d'un arrêt de travail de septembre 2006 à février 2008, M. X... a demandé, lors de son soixantième anniversaire, à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la caisse) le maintien de sa pension d'invalidité ; que la caisse ayant refusé, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir celui-ci, l'arrêt, après avoir constaté que M. X..., en arrêt de travail depuis le mois de septembre 2006 et bénéficiaire d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie depuis mars 2008, retient que la caisse ne conteste pas qu'au jour de ses soixante ans, l'intéressé était toujours titulaire d'un contrat de travail, son employeur ne l'ayant pas licencié au titre notamment d'une quelconque inaptitude ; que cette situation juridique suffit à caractériser l'exercice par M. X... d'une activité professionnelle, peu important que, dans ce cadre, strictement contractuel, il ne puisse temporairement accomplir sa prestation de travail ; qu'au demeurant, la reprise de cette prestation de travail est intervenue en septembre 2011 certes, après les soixante ans de l'intéressé, mais précisément grâce au maintien en vigueur du contrat cette reprise démontrant bien qu'en dépit de son arrêt de travail, il disposait toujours d'une activité professionnelle ; qu'il remplit la condition d'exercice d'activité professionnelle, au sens de l'article L. 341-16 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. X... n'avait pas repris son travail, ce dont il résultait, nonobstant la suspension du contrat de travail, que celui-ci n'exerçait aucune activité professionnelle au sens du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce dernier ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées devant les juges du fond et devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la CRAMIF doit reprendre le versement de la pension d'invalidité de Monsieur X... à compter du mois de décembre 2010 ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas discuté que M. X..., salarié de la société ABLM depuis 2002, a été placé en arrêt de travail à compter du mois de septembre 2006 ; qu'au mois de mars 2008 il a été déclaré en invalidité catégorie 2 par une décision de la CRAMIF du 4 mars 2008 ; qu'il a repris son activité à temps partiel thérapeutique après son soixantième anniversaire, en septembre 2011 ; qu'en effet, M. X... a eu 60 ans le 22 novembre 2010, n'a pas liquidé ses droits à retraite, et, comme il en a avait la possibilité depuis le 1er mars 2010, a demandé le maintien de sa pension d'invalidité ; que par lettre du 24 mars 2011, la CRAMIF lui a indiqué qu'il ne remplissait pas la condition pour continuer à percevoir sa pension, tenant à la poursuite d'une activité professionnelle et elle a refusé de lui verser cette pension ; que la commission de recours amiable de la CRAMIF, saisie sur le recours de M. X..., a confirmé la décision de la CRAMIF en relevant que M. X... n'avait jamais repris son activité professionnelle depuis le mois d'août 2006 et qu'il ne remplit pas, dès lors, les conditions prévues à l'article L 341-16 du Code de la sécurité sociale pour continuer à percevoir sa pension d'invalidité ; que par le jugement dont appel le tribunal des affaires de sécurité sociale a confirmé cette décision et rejeté en conséquence les demandes de M. X... ; que l'article L 341-16 du Code de la sécurité sociale qui fait débat entre les parties énonce : « par dérogation aux dispositions de l'article L 341-15 » - prévoyant la cessation automatique du versement de la pension d'invalidité lorsque l'assuré atteint l'âge de la retraite - « lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est concédée que si l'assuré en fait la demande» ; qu'ainsi, l'exercice d'une activité professionnelle par l'assuré est une condition pour que la pension d'invalidité continue à lui être servie ; que M. X... et la CRAMIF s'opposent sur la définition de la notion d'exercice d'une activité professionnelle, M. X... soutenant que dès lors qu'il était toujours titulaire d'un contrat de travail lors de ses 60 ans, la condition litigieuse était remplie, alors que, pour la CRAMIF, l'assuré doit exercer effectivement un travail ; que la CRAMIF ne conteste pas qu'au jour de ses soixante ans, M. X... était toujours titulaire d'un contrat de travail, son employeur ne l'ayant pas licencié au titre notamment d'une quelconque inaptitude ; que cette situation juridique suffit aux yeux de la CRAMIF à caractériser l'exercice par l'appelant d'une activité professionnelle, peu important que, dans ce cadre, strictement contractuel, M. X... ne puisse temporairement accomplir sa prestation de travail ; qu'au demeurant, la reprise de cette prestation de travail par M. X... est intervenue, certes, après les soixante ans de l'intéressé, mais précisément grâce au maintien en vigueur du contrat - cette reprise démontrant bien qu'en dépit de son arrêt de travail, M. X... disposait toujours d'une activité professionnelle ; que la cour juge donc que M. X... remplit la condition d'exercice d'activité professionnelle, au sens de l'article L 341-16 précité, conformément d'ailleurs, aux termes de la lettre ministérielle du 4 octobre 2010 dont se prévaut l'appelant dans ses conclusions, demeurées sans réponse de la CRAMIF ; que le jugement entrepris sera infirmé ; que l'équité commande cependant de laisser à la charge de M. X... ses frais irrépétibles ;
1) ALORS QUE la pension vieillesse se substitue à la pension d'invalidité au premier jour du mois suivant le soixantième anniversaire de l'assuré, sauf justification par celui-ci de l'exercice d'une activité professionnelle ; que cette dernière doit s'entendre d'un travail effectif qui ne saurait résulter de la seule existence d'un contrat de travail, celui-ci étant susceptible de faire l'objet d'une suspension pour maladie ou invalidité ; qu'en constatant que Monsieur X..., déclaré en invalidité catégorie 2, n'exerçait pas de prestation de travail effective au jour de ses soixante ans, pour néanmoins décider que l'intéressé, toujours titulaire d'un contrat de travail à cette date, remplissait la condition d'exercice d'activité professionnelle, la Cour d'appel a violé l'article L 341-16 du Code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE la CRAMIF soutenait dans ses conclusions d'appel qu'il résultait bien de la lettre ministérielle du 4 avril 2010 invoquée par Monsieur X... à l'appui de son recours la nécessité d'exercer une activité professionnelle effective même réduite pour bénéficier des dispositions de l'article L 341-6 du Code de la sécurité sociale ; qu'en affirmant que le chef de conclusions de Monsieur X... portant sur la portée de la lettre ministérielle du 4 avril 2010 était resté sans réponse de la part de la CRAMIF, la Cour d'appel a dénaturé les écritures de la Caisse et, partant, a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
3) ALORS QUE la lettre ministérielle du 4 octobre 2010 prévoyait expressément qu'il fallait une activité effective même si la durée minimale de cette activité n'était pas précisée par la loi ; qu'en affirmant que ladite lettre ne poserait comme condition que la conclusion d'un contrat de travail, la Cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de la lettre ministérielle en violation du principe selon lequel il est interdit aux juges du fond de méconnaître le sens clair et précis des documents qui lui sont soumis.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-14960
Date de la décision : 28/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension - Pension vieillesse substituée - Conditions - Assuré ayant atteint l'âge minimum ouvrant droit à pension - Exception - Assuré exerçant une activité professionnelle - Définition - Portée

Selon l'article L. 341-16 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, par dérogation aux dispositions de l'article L. 341-15, lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail ne lui est concédée que s'il en fait expressément la demande, l'intéressé qui ne demande pas l'attribution de la pension substituée, continuant de bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8. Pour l'application de ces dispositions, l'exercice d'une activité professionnelle doit s'entendre d'une activité effective. Viole ce texte la cour d'appel qui accueille l'assuré, alors qu'elle constate que ce dernier n'avait pas repris son travail, ce dont il résultait, nonobstant la suspension du contrat de travail, que celui-ci n'exerçait aucune activité professionnelle au sens de ce même texte


Références :

article L. 341-16 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 janvier 2014

A rapprocher :Soc., 16 mars 1995, pourvoi n° 92-18012, Bull. 1995, V, n° 100 (rejet) ;Soc., 18 mars 1999, pourvoi n° 97-19679, Bull. 1999, V, n° 133 (cassation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2015, pourvoi n°14-14960, Bull. civ. 2015 n°5,II, n°135
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015 n°5,II, n°135

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. de Monteynard
Rapporteur ?: Mme Depommier
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14960
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